Les structures de concertation

Différentes structures permettent aux acteurs et aux partenaires de l'éducation nationale de se rencontrer. Certaines d'entre elles ont un pouvoir décisionnel.
 

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Au niveau de l'établissement scolaire

À l'école

Le conseil des maîtres

Le conseil des maîtres de l'école est composé du directeur, président ; de l'ensemble des maîtres affectés à l'école, des maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil et des membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école. Il se réunit au moins une fois par trimestre, en dehors de l'horaire d'enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.
Le conseil des maîtres donne son avis sur l'organisation du service et sur tous les problèmes concernant la vie de l'école.

Article D411-7 du Code de l'éducation

Le conseil des maîtres de cycle

Le conseil des maîtres de cycle est constitué des membres de l'équipe pédagogique exerçant dans un cycle. Le conseil de cycle est présidé par un membre choisi en son sein. Lorsqu'une école élémentaire compte trois ou quatre classes, le conseil des maîtres de cycle rassemble tous les maîtres de l'école.
Le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression des enfants dans l'acquisition des diverses compétences définies pour ce cycle. C'est lui qui formule les propositions concernant le passage des élèves d'un cycle à l'autre ou leur maintien dans le cycle.

Article D321-15 du Code de l'éducation

Le conseil d'école

Le conseil d'école est composé du directeur de l'école, président ; du maire ou de son représentant et d'un conseiller municipal désigné par le conseil municipal, des maîtres de l'école, des maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil et d'un des membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école, des représentants élus des parents d'élèves en nombre égal à celui du nombre de classes de l'école, du délégué départemental de l'éducation chargé de visiter l'école. L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre.

Il exerce notamment les compétences suivantes :

  • vote le règlement intérieur de l'école
  • élabore le projet d'organisation de la semaine scolaire
  • dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes les suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école (dont les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés, les activités périscolaires, la restauration scolaire, les actions pédagogiques, l'utilisation des moyens alloués à l'école)
  • donne son accord sur l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles, etc.

Articles D411-1 à D411-6 du Code de l'éducation

Au collège et au lycée

Le conseil de classe

Il est composé du chef d'établissement, des professeurs de la classe, du conseiller principal ou du conseiller d'éducation, du conseiller d'orientation, des deux délégués des élèves, des deux délégués de parents d'élèves et, éventuellement du médecin scolaire, de l'assistant social, de l'infirmier.
Présidé par le chef d'établissement ou par son représentant, il se réunit au moins trois fois par an pour examiner les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.

Articles R421-50 à 53 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration

Composition
Le conseil d'administration des collèges et des lycées est composé du chef d'établissement, président; de chef d'établissement adjoint, de l'adjoint gestionnaire, du conseiller principal d'éducation le plus ancien, du directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, du chef des travaux dans les lycées, d'un représentant de la collectivité de rattachement, de trois représentants de la commune, d'une ou deux personnalités qualifiées, de représentants élus des personnels de l'établissement, de représentants élus des parents d'élèves et des élèves.

Missions
En qualité d'organe délibératif de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement :

  • fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements
  • adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectif, le règlement intérieur de l'établissement, le budget et le compte financier de l'établissement le règlement intérieur de l'établissement, son budget
  • délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement

Articles 421-14 à 36 du Code de l'éducation

La commission permanente

Composition
La commission permanente dans les collèges et lycées est composée du chef d'établissement, du chef d'établissement adjoint, de l'adjoint gestionnaire de l'établissement, d'un représentant de la collectivité territoriale de rattachement, de représentants élus des personnels, de représentants élus des parents d'élèves, de représentants élus des élèves.

Missions
La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration.

Articles R421-37 à 41 du Code de l'éducation

Le conseil de discipline de l'établissement

Composition
Il est composé du chef d'établissement, de son adjoint, du gestionnaire de l'établissement, de représentants élus des personnels, de représentants élus des parents d'élèves et des élèves, et du conseiller principal d'éducation.

Missions
Le conseil de discipline de l'établissement est compétent pour prononcer à l'encontre des élèves les sanctions suivantes : avertissement, blâme, mesure de responsabilisation, exclusion temporaire de la classe, exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de ses services annexes. Le conseil de discipline délibère à bulletins secrets à la majorité des suffrages exprimés.

Article R511-20 du Code de l'éducation

La commission d'hygiène et de sécurité (C.H.S.)

Composition
Présidée par le chef d'établissement, elle est composée de représentants des personnels de l'établissement, des élèves, des parents d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant de la collectivité de rattachement.

Missions
Elle est chargée de faire toutes propositions utiles au conseil d'administration en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement. Elle se réunit uniquement dans les lycées techniques et professionnels.

Articles D421-151 à 159 du Code de l'éducation

Au niveau départemental

Le conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN)

Composition du CDEN
Le CDEN est composé de 30 membres :

  • 10 représentants des collectivités territoriales : communes, départements et régions
  • 10 représentants des personnels des établissements d'enseignement et de formation
  • 10 représentants des usagers : parents d'élèves, associations, etc.

Il est présidé par le préfet du département ou le président du conseil général.

    Missions du CDEN
    Le conseil peut être consulté et émettre des vœux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département.

    Articles R. 235-1 à R. 235-17 du code de l'éducation

    Aux niveaux régional et académique

    Le conseil académique de l'éducation nationale (CAEN)

    Composition du CAEN
    Le CAEN est composé de 72 membres : 

    • 24 représentants des collectivités territoriales
    • 24 représentants des personnels des établissements d'enseignement et de formation
    • 24 représentants des "usagers" (parents, étudiants, syndicats, etc.)

    Il est présidé par le préfet de région ou le président du conseil régional.

    Missions du CAEN
    Il peut être consulté et émettre des vœux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie.

    Article L234-1 du Code de l'éducation
    Articles R. 234-1 à R. 234-45 du Code de l'éducation

    Mise à jour : octobre 2023