La Lettre d’information juridique n° 217 – novembre 2021

Direction des affaires juridiques - Lettre d'information juridique (LIJ)

La Lettre de la direction des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Éditorial

Il y a parfois autant à apprendre de ce que le juge constitutionnel refuse d’affirmer que de ce qu’il affirme. Saisi d’un débat particulièrement nourri sur la question de savoir si le choix d’instruire son enfant dans la famille plutôt qu’à l’école bénéficiait d’une garantie constitutionnelle au titre de la liberté d’enseignement, le Conseil constitutionnel y a répondu, le 13 août dernier, par la négative.

L’enjeu du débat était fondamental : il mettait en cause la place de l’école dans la société et, à travers elle, les relations entre l’État, les parents et leurs enfants. Et, par le jeu de la jurisprudence sur les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, c’est en procédant à une analyse de la portée de la loi du 28 mars 1882, dite "loi Ferry", que le Conseil constitutionnel a estimé que l’instruction en famille n’était pas une composante de la liberté d’enseignement. Il a retenu que l’énoncé principiel de la loi de 1882 réside dans le caractère obligatoire de l’instruction, la possibilité d’y satisfaire par une instruction donnée dans la famille n’étant qu’une modalité de mise en œuvre de ce principe.

Bien que son apport réside dans une négation, il faudra certainement ranger cette décision parmi les plus importantes du droit public de l’éducation. En éclairant les limites du corpus constitutionnel, elle précise la portée du principe de liberté d’enseignement et matérialise l’espace de liberté laissé au législateur. L’œuvre n’est pas négligeable.

En jugeant, en l’espèce, qu’il était loisible au législateur de poser en principe une obligation de scolarisation des enfants, le Conseil constitutionnel a par ailleurs rejoint les positions de la Cour constitutionnelle allemande et de la Cour européenne des droits de l’homme, qui ont relevé la capacité de l’école à éduquer des citoyens responsables amenés à jouer leur rôle dans une société démocratique et pluraliste. Ce qui n’est pas sans ramener à nouveau à la loi du 28 mars 1882, qui plaçait l’instruction morale et civique en tête de la liste des matières constituant l’enseignement primaire.

Guillaume Odinet

Jurisprudence

Enseignement scolaire
HARCÈLEMENT SCOLAIRE
J.R.T.A. Melun, 7 mai 2021, n° 2104189 
SANCTIONS
T.A. Melun, 5 mars 2021, n° 2002049

Enseignement supérieur et recherche
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE (E.P.S.T.)
C.E., 27 mai 2021, n° 433660, aux tables du Recueil Lebon 

Personnels
DISPONIBILITÉ
C.E., 4 juin 2021, n° 436100, aux tables du Recueil Lebon 
ACCIDENT DE SERVICE
C.E., 27 septembre 2021, Ministre des armées, n° 440983, aux tables du Recueil Lebon
C.E., 30 juillet 2021, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 441926

AUTORISATIONS D’ABSENCE (MANDAT ÉLECTIF…)
T.A. Limoges, 27 mai 2021, n° 1901054
RÉPÉTITION DE L’INDU
C.E., 1er juillet 2021, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 434665, au Recueil Lebon
PROCÉDURE
C.A.A. Lyon, 3 juin 2021, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 19LY00771
RÉVOCATION
C.A.A. Douai, 12 mai 2021, n° 20DA00604
QUESTIONS PROPRES AUX AGENTS NON TITULAIRES
C.E., 16 juin 2021, n° 439076, aux tables du Recueil Lebon
TEMPS DE TRAVAIL
C.A.A. Nancy, 22 juin 2021, n° 19NC02680
PERSONNELS ENSEIGNANTS
T.A. Dijon, 11 mai 2021, n° 2001009
T.A. Dijon, 11 mai 2021, n° 2002149
T.A. Dijon, 11 mai 2021, n° 2002150

CONCOURS
C.E., 15 juin 2021, n° 437273 et n° 440742

Établissements d’enseignement privés et instruction dans la famille
OUVERTURE
J.R.C.E., 1er juin 2021, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 452301 
FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLE
C.E., 3 septembre 2021, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 439008, aux tables du Recueil Lebon

Responsabilité
RESPONSABILITÉ POUR FAUTE
T.A. Montpellier, 10 juin 2021, n° 1903711

Procédure contentieuse et questions de droit civil et pénal appliquées au droit de l’enseignement
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
C.A.A. Paris, 21 mai 2021, n° 20PA03679 
COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS
T.C., 5 juillet 2021, n° C4217, au Recueil Lebon

Accès aux documents administratifs
AUTRES MOTIFS
T.A. Nîmes, 9 juillet 2021, n° 1904224

Enseignement scolaire

HARCÈLEMENT SCOLAIRE

  • Harcèlement scolaire – Liberté fondamentale – Présomption de harcèlement

J.R.T.A. Melun, 7 mai 2021, n° 2104189

Les parents d’un élève ayant subi des agressions physiques et verbales de la part d’un camarade depuis l’année précédente avaient saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au recteur de l’académie de Créteil de faire application du protocole de traitement des situations de harcèlement scolaire au bénéfice de leur enfant, de réunir une équipe pédagogique pluridisciplinaire et de former les enseignants et le corps encadrant au harcèlement scolaire.

Le juge des référés a reconnu que le droit pour un élève de ne pas subir de harcèlement, tel qu’il est consacré par l’article L. 511-3-1 du code de l’éducation, constituait une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte s’apprécie notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative et des mesures déjà mises en œuvre pour la faire cesser.

L’article L. 511-3-1 du code de l’éducation, créé par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (article 5), prévoit qu’"Aucun élève ne doit subir, de la part d'autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale." L’objet de ces dispositions est de créer un véritable droit à ne pas être exposé au harcèlement scolaire, sur le modèle du droit conféré aux salariés par l’article L. 1152-1 du code du travail.

Le Conseil d’État avait déjà reconnu que le droit de ne pas être soumis à un harcèlement constituait pour un agent public une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (J.R.C.E., 19 juin 2014, n° 381061, aux tables du Recueil Lebon).

En l’espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a transposé à un élève victime de harcèlement scolaire le principe de protection dégagé par le Conseil d’État pour les agents publics en situation de harcèlement.

Le juge des référés a estimé que les faits commis par l’élève agresseur avaient légitimement pu être appréhendés par les parents comme manifestant l’existence d’une situation de harcèlement à l’endroit de leur fils au cours de son année de scolarisation en C.P. Il a toutefois considéré qu’au vu des mesures d’éloignement appliquées l’année suivante au sein de l’école, ayant mis fin à la situation de harcèlement et permis ainsi une amélioration de l’état psychologique du fils des requérants, l’urgence ainsi que l’atteinte à une liberté fondamentale n’étaient pas caractérisées.

SANCTIONS

  • Exclusion définitive sans sursis – Démarche progressive de la communauté éducative

T.A. Melun, 5 mars 2021, n° 2002049

Le jugement du tribunal administratif de Melun fournit un exemple de la méthodologie à suivre en matière de sanction disciplinaire infligée à un élève.

Le père d’un élève contestait la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil, après avoir retiré pour vice de forme la décision du proviseur du lycée ayant exclu son fils de l’établissement, avait prononcé une nouvelle sanction d’exclusion définitive sans sursis.

Ayant rappelé les dispositions de l’article R. 511-13 du code de l'éducation relatives aux sanctions pouvant être prononcées contre les élèves des collèges et des lycées, le tribunal a relevé que l’élève avait commis des infractions réitérées à l’encontre du règlement intérieur, dont les faits étaient établis par de multiples rapports d’exclusion de cours et d’incidents ainsi que par les appréciations portées par les professeurs sur le bulletin trimestriel.

Procédant à une énumération des différentes phases de la procédure suivie pour aboutir à la sanction prononcée à l’encontre de l’élève, les juges ont souligné que la communauté éducative avait adopté une démarche progressive face au comportement problématique de l’intéressé. En l’espèce, une commission pédagogique puis une commission disciplinaire s’étaient réunies et une décision d’exclusion de l’élève d’une durée de huit jours avait été prononcée, suivie d’un entretien avec ses parents à la suite d’un nouvel incident.

Constatant que ces mesures s’étaient révélées inefficaces, le tribunal en a conclu que la décision d’exclusion définitive sans sursis de l’élève était proportionnée aux faits reprochés.

Enseignement supérieur et recherche

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE (E.P.S.T.)

  • Attribution d’une subvention – Chercheur – Conditions d’attribution – Actes créateurs de droits

C.E., 27 mai 2021, n° 433660, aux tables du Recueil Lebon

Un chef de clinique avait été sélectionné dans le cadre d’un appel à candidatures lancé par l’Institut thématique multi-organisme (ITMO) Cancer de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), en vue de financer un projet de recherche postdoctoral. L’INSERM avait, dans un premier temps, notifié au chef de clinique sa décision d’octroi du financement dans le cadre du plan Cancer, avant de l’inciter à renoncer à celui-ci en raison de l’impossibilité de le cumuler avec une bourse financée par l’Union européenne dont il était également attributaire pour le même projet de recherche. Par la suite, l’INSERM et l’ITMO Cancer avaient retiré la subvention, au motif que les conditions d’attribution de la bourse ne prévoyaient pas que le bénéficiaire puisse recevoir un autre financement au titre du projet de recherche sélectionné.

Dans sa décision, le Conseil d’État a rappelé sa jurisprudence selon laquelle : "Une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire." (C.E., 5 juillet 2010, Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre, n° 308615, au Recueil Lebon ; C.E., Section, 6 novembre 2002, n° 223041, au Recueil Lebon.)

Il a également rappelé que "de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention" (cf. C.E., n° 308615, précité).

Le Conseil d’État est toutefois venu préciser que "les conditions mises à l’octroi [de la] subvention [doivent être] fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée". Ainsi, l’administration ne peut légalement poser une telle condition postérieurement à l’octroi de la subvention.

Le Conseil d’État a donc censuré l’arrêt de la cour administrative d’appel en relevant que la décision d’attribution de la subvention accordée par l’INSERM au chef de clinique n’avait pas subordonné l’octroi de ce financement au "respect d’une condition relative à l’impossibilité de cumuler plusieurs allocations ou bourses" et que la circonstance que "l’organisme gestionnaire de la bourse (...) aurait informé l’INSERM que le chercheur attributaire de cette bourse devait se consacrer à temps plein au projet soutenu et ne pouvait recevoir aucun autre financement", ne s’opposait pas à ce qu’il puisse bénéficier de l’allocation que l’INSERM lui avait accordée dès lors qu’"une telle règle ne figurait pas comme condition légale dans la décision d’attribution de la subvention accordée par l’INSERM ni ne découl[ait] de son objet même".

Cette décision ne remet toutefois pas en cause la possibilité pour l’administration d’assortir une décision administrative individuelle, y compris financière, de conditions résolutoires, dont la réalisation permettrait le retrait de l’aide sans condition de délai (cf. C.E., 28 octobre 2009, Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, n° 302030, au Recueil Lebon).

Personnels

DISPONIBILITÉ

  • Radiation des cadres, même rétroactive, à la date d’expiration des droits à disponibilité – Remboursement des frais de scolarité dus par un ancien élève de l’École polytechnique en cas de rupture de son engagement de servir – Application de la prescription quinquennale

C.E., 4 juin 2021, n° 436100, aux tables du Recueil Lebon

Le requérant, titularisé en 1993, à l’issue de sa scolarité à l’École polytechnique, dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées (devenu depuis corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts), avait été placé en disponibilité en vue d’exercer des fonctions dans le secteur privé à partir du 1er décembre 2000, d’abord au titre de la création d’une entreprise jusqu’au 30 novembre 2002, puis pour convenances personnelles jusqu’au 30 novembre 2012.

Par décret du 25 juin 2018 du Président de la République, il avait été, d’une part, réintégré pour ordre et radié des cadres à compter du 1er décembre 2012 et, d’autre part soumis à l’obligation de remboursement des frais supportés par l’État lors de sa scolarité à l’École polytechnique, faute d’avoir accompli le nombre d’années de service requis pour l’État.

Le requérant demandait l’annulation du décret du 25 juin 2018 ainsi que de la décision par laquelle le président du conseil d'administration de l'École polytechnique l'avait déclaré redevable d'une somme de 23 309,45 euros au titre du remboursement de ses frais de scolarité.

Le Conseil d’État a rejeté les conclusions dirigées contre le décret du 25 juin 2018 en tant qu’il prononçait la radiation des cadres, mais a fait droit aux conclusions visant à l’annulation du même décret en tant qu’il soumettait le requérant à l’obligation de remboursement et à l’annulation de la décision du 16 avril 2019.

1. S’agissant de la radiation des cadres, le requérant soutenait que le décret du 25 juin 2018 l’ayant radié des cadres à compter du 1er décembre 2012 était illégal au regard de l’article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. 

Le Conseil d’État a toutefois relevé que l’intéressé avait été prévenu à plusieurs reprises qu'il lui appartenait de faire connaître ses intentions trois mois avant l'expiration de sa disponibilité en sollicitant le renouvellement de celle-ci ou sa réintégration sous peine d'être radié des cadres, en application de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 précité. Or, l'intéressé ne s'était manifesté ni avant l'expiration de la période précitée ni avant l'expiration du dernier renouvellement de disponibilité, dont son administration l'avait fait bénéficier pour la période allant du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012, par un arrêté pris, à titre rétroactif, le 23 juillet 2014.

Le requérant ayant épuisé ses droits à disponibilité au regard de la limitation de la durée de la disponibilité fixée par le décret du 16 septembre 1985 (article 44), il ne pouvait être ni maintenu en disponibilité, ni réintégré dans son corps d’origine.

Après avoir rappelé que "les décisions administratives ne pouvant légalement disposer que pour l'avenir, l'administration ne peut, par dérogation à cette règle, prendre des mesures à portée rétroactive que pour assurer la continuité de la carrière d'un agent public ou procéder à la régularisation de sa situation", le Conseil d’État a jugé que l’agent se trouvait en situation irrégulière depuis le 1er décembre 2012 et que le décret avait ainsi pu procéder à la radiation des cadres de l’intéressé, après l’avoir réintégré, pour régulariser sa situation en tirant les conséquences qui découlent de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du décret du 16 septembre 1985.

2. Le Conseil d’État a, en revanche, annulé le décret du 25 juin 2018 en tant qu’il soumettait le requérant à l’obligation de remboursement de ses frais de scolarité.

Le Conseil d’État a jugé que le remboursement des frais de scolarité dus par les anciens élèves de l'École polytechnique qui n'ont pas respecté leur engagement de servir l'État pendant dix ans, prévu par le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'École polytechnique, se prescrivait par cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil.

Le Conseil d'État a ainsi appliqué à un ancien élève de l'École polytechnique les règles de prescription qu'il avait récemment posées en jugeant que "l'obligation de verser l'indemnité relative à la rupture de l'engagement de servir des anciens élèves de l'École nationale d'administration (ENA) se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l'administration a eu connaissance de la rupture de l'engagement de servir du fonctionnaire, notamment en raison de l'absence de demande de réintégration dans son corps d'origine à l'épuisement de ses droits à disponibilité pour convenances personnelles" (C.E., 3 juin 2020, n° 432172, aux tables du Recueil Lebon).

En l’espèce, le requérant ayant épuisé ses droits à disponibilité le 1er décembre 2012, le Conseil d’État a jugé que "c'est à compter de cette date, que l'administration se devait de connaître et à laquelle elle pouvait constater que l'intéressé n'avait pas demandé dans le délai prévu sa réintégration dans son corps d'origine", que l’intéressé pouvait être soumis à l'obligation de remboursement de ses frais de scolarité faute d'avoir accompli la durée de services effectifs auprès de l'État.

Le décret du 25 juin 2018 ayant été pris après l’expiration du délai de cinq ans posé par l’article 2224 du code civil, la prescription quinquennale faisait donc obstacle au remboursement par le requérant de ses frais de scolarité.

ACCIDENT DE SERVICE

  • Fonctionnaires et agents publics – Congé de maladie – Imputabilité au service – Accident de service – Entretien d’évaluation (non) – Exercice normal du pouvoir hiérarchique

C.E., 27 septembre 2021, Ministre des armées, n° 440983, aux tables du Recueil Lebon

À la suite de son entretien annuel d’évaluation, la requérante, personnel civil du ministère des armées, avait consulté son médecin traitant qui lui avait prescrit un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif avec risque suicidaire. Le refus de l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie avait été annulé en première instance, annulation confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes.

Saisi d’un pourvoi formé par la ministre des armées, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour et rejeté la requête.

Après avoir rappelé la définition de l’accident de service aux termes de laquelle "constitue un accident de service, pour l'application [de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État], un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci" (cf. C.E., 6 février 2019, n° 415975, aux tables du Recueil Lebon), le Conseil d’État l’a complétée s’agissant des situations relevant de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, à l’instar d’un entretien d’évaluation.

Le Conseil d’État a ainsi précisé que : "(…) Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches, ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent." (Point 3.)

Le Conseil d’État a jugé que la cour, en se limitant aux seules constatations médicales, sans relever aucun élément de nature à établir que par son comportement ou par ses propos la supérieure hiérarchique aurait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, avait inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

Statuant au fond, le Conseil d’État a relevé que l’entretien s’était déroulé dans des conditions normales et a jugé que, partant, "la circonstance que Mme X aurait ressenti "un choc" à l'écoute de reproches qui lui ont été faits à cette occasion, lequel aurait provoqué un syndrome anxio-dépressif, n'est pas, par elle-même, de nature à établir qu'elle aurait été victime d'un accident de service" (point 7).

N.B. : Cette décision constitue une évolution importante de la jurisprudence relative aux accidents de service (cf. C.E., Section, 16 juillet 2014, n° 361820, au Recueil Lebon, et C.E., 6 février 2019, n° 415975, aux tables du Recueil Lebon).

La qualification d’"accident de service" de certaines pathologies psychiques, du seul fait de leur manifestation sur le lieu et dans le temps du service, et consécutivement à des évènements ne présentant aucune forme d’anormalité, pouvait ainsi faire échec à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

Cette décision du Conseil d’État conforte la politique jurisprudentielle menée en la matière par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Ainsi, dans un arrêt rendu sur la requête du ministre, la cour administrative d’appel de Marseille a estimé à propos de conversations d’ordre professionnel entre une professeure des écoles et son supérieur hiérarchique que "pour regrettables que soient les propos de [l’inspecteur de l’éducation nationale et d’un conseiller pédagogique], le manque de tact et de mesure qu’ils manifestent ne suffit pas, en l’absence d’autres éléments susceptibles d’établir le caractère pathogène des conversations en cause, à faire regarder ces (…) conversations téléphoniques comme des évènements survenus à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service et dont il serait résulté une lésion au sens de la législation sur les accidents de service" (C.A.A. Marseille, 17 mai 2021, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 20MA00249).

  • Fonctionnaires et agents publics – Accident de service – Imputabilité – Circonstance particulière – Conflit de voisinage

C.E., 30 juillet 2021, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 441926

Une professeure des écoles affectée au réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté avait sollicité du recteur d’académie la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie qu’elle jugeait consécutive à deux incidents verbaux survenus avec l’un de ses voisins sur son lieu d’habitation, un immeuble communal comprenant des logements de service pour des agents publics et jouxtant son établissement scolaire.

Statuant sur le pourvoi formé par le ministre contre l’arrêt n° 19MA00025 du 16 mars 2020 de la cour administrative d’appel de Marseille qui avait annulé le refus du recteur d’académie de reconnaître l’imputabilité au service de ces deux incidents, le Conseil d’État a rappelé le principe selon lequel une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, est présumée imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service (C.E., Section, 16 juillet 2014, n° 361820, au Recueil Lebon).

En l’espèce, le conflit qui opposait la professeure des écoles à son voisin était déjà ancien.

Le Conseil d’État a jugé qu’en estimant que l’incident verbal entre la professeure et son voisin devait être regardé comme un accident de service pour l’application de la législation sur les accidents de service aux motifs qu’il était soudain, qu’il avait eu lieu pendant l’exécution du service et que la professeure avait été immédiatement placée en congé de maladie, alors que le contexte avéré de conflit de voisinage dans lequel cet incident s’inscrivait constituait une circonstance particulière détachant sa survenance de l’exécution du service, la cour administrative d’appel de Marseille avait commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Il a, par suite, annulé l’arrêt du 16 mars 2020 et renvoyé l’affaire à la cour.

AUTORISATIONS D’ABSENCE (MANDAT ÉLECTIF…)

  • Fonctionnaires et agents publics – Autorisation spéciale d’absence – Liberté syndicale – Nécessités du service (refus)

T.A. Limoges, 27 mai 2021, n° 1901054

La requérante, professeure des écoles et déléguée syndicale, avait demandé une autorisation spéciale d’absence de deux jours afin d’assister à un congrès de son syndicat. Le directeur académique des services de l’éducation nationale ne lui avait accordé cette autorisation que pour une seule journée.

L’intéressée contestait cette décision en tant qu’elle lui avait refusé cette autorisation pour le second jour. Par un jugement du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, le tribunal administratif a rappelé la jurisprudence du Conseil d’État (C.E., 19 février 2009, n° 324864, aux tables du Recueil Lebon) selon laquelle "sur la demande de l’agent justifiant d’une convocation à (…) ces réunions et présentée (…) dans un délai raisonnable, l’administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l’absence d’un motif s’y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l’exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale".

Ainsi, le juge administratif a estimé que l’administration n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les nécessités du service justifiaient d’opposer un refus à la demande d’autorisation spéciale d’absence pour le second jour. En l’espèce, le tribunal a relevé que "l’école maternelle (…) est composée d’une classe unique exclusivement prise en charge par Mme X, seule enseignante de l’école, et, qu’ainsi, son absence non-remplacée aurait pu conduire à une rupture de service dans l’accueil des élèves, lesquels, notamment, n’auraient pas pu être affectés temporairement dans une autre classe", et que "l’ensemble [des] enseignants [de brigade de remplacement] assurait déjà un remplacement dans un établissement d’enseignement pour cette journée".

RÉPÉTITION DE L’INDU

  • Fonctionnaires et agents publics – Répétition de l’indu – Prescription extinctive de deux ans – Causes d’interruption et de suspension – Introduction d’un recours juridictionnel par le débiteur ou le créancier

C.E., 1er juillet 2021, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 434665, au Recueil Lebon

Par une décision du 1er juillet 2021, statuant sur un pourvoi du ministre, le Conseil d’État a jugé qu’un recours juridictionnel, quel qu’en soit l’auteur, interrompt le délai de prescription et que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé qu’"Il résulte [des] dispositions [de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011,] qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée." Les conditions d’application de la prescription extinctive de deux ans de l’article 37-1 ont été précisées par un avis du Conseil d’État n° 405797 du 31 mars 2017 (au Recueil Lebon).

La Haute juridiction a ajouté que : "Sauf dispositions spéciales, (…) les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de [l’]article 37-1 [susmentionné] sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil", en particulier les "articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu’applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents".

N.B. : Cette décision se démarque de la position du juge judiciaire qui limite l’interruption de la prescription aux demandes en justice formées par des créanciers.

Cette différence s’explique par les spécificités de l’action administrative et, en particulier, les moyens dont dispose l’administration pour recouvrer une créance. Les personnes publiques n’ont en effet pas besoin de recourir au juge pour faire naître une obligation ni pour en obtenir l’exécution car elles disposent, dans l’exercice de leurs compétences, du pouvoir de prendre des décisions unilatérales immédiatement exécutoires (cf. C.E., 24 février 2016, Département de l'Eure, n° 395194, au Recueil Lebon).

PROCÉDURE

  • Fonctionnaires et agents publics – Procédure disciplinaire – Conseil supérieur de la fonction publique de l’État – Recommandation – Compétence de l’autorité en charge du pouvoir disciplinaire

C.A.A. Lyon, 3 juin 2021, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 19LY00771

Un professeur certifié s’était vu infliger le 22 décembre 2015 par le recteur d’académie la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de quinze jours. Il avait alors saisi la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique d’État (C.S.F.P.E.), qui avait recommandé la modification de la sanction. Par une décision du 17 janvier 2017, le ministre avait maintenu la sanction initiale.

Par un jugement n° 1701608 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2015. Par ailleurs, le tribunal administratif avait estimé que dans la mesure où le recteur d’académie était compétent, en vertu des dispositions de l’article R. 911-84 du code de l’éducation et de l’arrêté ministériel du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation aux recteurs de l’académie en matière de gestion des personnels enseignants, d’éducation,  d’information et d’orientation du second degré, pour prononcer les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes à l’égard des personnels enseignants du second degré, il restait seul compétent pour confirmer, après la recommandation de la commission de recours du C.S.F.P.E., la sanction qu’il avait prononcée le 22 décembre 2015. Après avoir soulevé d’office le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 17 janvier 2017, le tribunal administratif l’avait annulée.

Faisant droit au recours du ministre, la cour administrative d’appel de Lyon a, par un arrêt n° 19LY00771 du 3 juin 2021, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu’il avait annulé la décision du 17 janvier 2017 et elle a rejeté la demande du requérant.

La cour a fait sienne l’analyse du tribunal administratif sur la compétence exclusive du recteur pour maintenir la sanction d’exclusion temporaire de fonctions.

Elle a estimé qu’"Il résulte [des] dispositions combinées [de l’article R. 911-84 du code de l’éducation, de l’arrêté du 9 août 2004 susmentionné et des articles 14 et 16 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État] (…) que les recteurs d’académie sont les autorités investies du pouvoir disciplinaire, au sens de l’article 67 (…) de la loi [n° 84-16] du 11 janvier 1984, lorsque la sanction prononcée ne dépasse pas le quantum du déplacement d’office. À ce titre et dans cette limite, ils exercent la totalité des compétences ordinairement attribuées au ministre en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont, en conséquence, seuls habilités à statuer sur les suites qu’appellent les recommandations émises par la commission de recours du [C.S.F.P.E.], saisie par l’agent sanctionné."

La cour a toutefois jugé que les dispositions de l’article 14 du décret du 29 octobre 1984 faisaient obstacle à ce qu’une décision ne suivant pas la recommandation émise par le C.S.F.P.E. tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée puisse être regardée comme s’étant substituée à la décision initiale et, partant, à ce que puissent être utilement invoqués ou relevés d’office les vices propres qui entachaient cette seconde décision.

N.B. : La saisine de la C.S.F.P.E. par un agent ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire ne constitue en effet qu’une modalité d’exercice d’un recours hiérarchique, spécifique de la fonction publique de l’État.

Or, il résulte d’une jurisprudence constante que les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée une décision rejetant un recours formé à l’encontre d’une décision initiale également critiquée sont inopérants et ne peuvent donc être invoqués à l’appui d’une requête à fin d’annulation d’une décision individuelle et du refus de faire droit au recours hiérarchique, présentée à l’encontre de cette même décision (C.E., 11 juillet 2012, n° 343866, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 20 mai 2016, Société Laboratoires Alcon, n° 386122, aux tables du Recueil Lebon ; et C.E., 7 mars 2018, n° 404079, au Recueil Lebon).

Le recours hiérarchique est appréhendé ici par le juge administratif comme un acte transparent de l’acte administratif attaqué, dont le sort contentieux reste indissociable du sort contentieux de la première décision. Admettre que le requérant puisse utilement invoquer des vices propres de la seconde décision conduirait à des impasses contentieuses pour la personne concernée, dans la mesure où son annulation laisse subsister la décision initiale, qui demeure opposable à l’intéressé si elle n’est entachée d’aucune illégalité.

RÉVOCATION

  • Fonctionnaires et agents publics – Enseignant – Révocation – Exhibition sexuelle – Non bis in idem

C.A.A. Douai, 12 mai 2021, n° 20DA00604

Le requérant avait été condamné en février 2006 par une cour d’appel à une peine d’emprisonnement correctionnel de quatre mois avec sursis et à une interdiction d’exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant dix années, condamnation prononcée pour des faits d’exhibition sexuelle sur mineurs commis en 2004.

Cette condamnation pénale et les faits la fondant avaient justifié, en mars 2006, la rupture de son contrat de travail d’assistant d’éducation-auxiliaire de vie scolaire.

À l’occasion de l’instruction de la demande de prise en compte des services antérieurs de l’intéressé pour son intégration dans le corps des professeurs des écoles, présentée à la suite de sa réussite en 2017 au concours de recrutement, l’administration avait eu de nouveau connaissance de l’existence de cette condamnation pénale et avait engagé une procédure disciplinaire qui avait conduit à la révocation du professeur stagiaire, prononcée le 18 octobre 2018.

Le requérant demandait l’annulation de la sanction. Il soutenait notamment que pour édicter la sanction en litige, la rectrice d’académie n’aurait pu, sans méconnaître le principe non bis in idem, se fonder sur les faits qui avaient justifié la rupture de son contrat de travail, en mars 2006.

La cour administrative d’appel de Douai a estimé qu’en rompant, en mars 2006, le contrat de travail d’assistant d’éducation, l’administration n’avait fait que tirer les conséquences de l’interdiction d’exercer prononcée par le juge pénal, mesure qui était dépourvue de caractère disciplinaire. Par suite, c’était sans méconnaître le principe non bis in idem que l’administration avait pu se fonder, douze ans plus tard, sur les mêmes faits établis par le juge pénal pour prononcer à l’égard de cet agent, ayant dorénavant la qualité de professeur des écoles stagiaire, la sanction de révocation.

QUESTIONS PROPRES AUX AGENTS NON TITULAIRES

  • Agents non titulaires – Obligations de service – Groupements d’établissements scolaires publics – Centres de formation d’apprentis – Principe d’égalité de traitement

C.E., 16 juin 2021, n° 439076, aux tables du Recueil Lebon

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et du décret n° 2019-317 du 12 avril 2019 pris pour son application, l’apprentissage figure parmi les missions confiées par les dispositions de l’article D. 423-1 du code de l’éducation aux groupements d’établissements scolaires publics (GRETA) qui, jusqu’à présent, n’assuraient que des formations professionnelles et continues des adultes. Le décret n° 2019-1423 du 20 décembre 2019 est venu en tirer les conséquences en intégrant l’apprentissage aux missions exercées par les enseignants des GRETA, modifiant à cet effet le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes.

Plusieurs agents non titulaires enseignant dans un GRETA-C.F.A. demandaient au Conseil d’État d’annuler le décret du 20 décembre 2019.

Les requérants soutenaient que ce décret avait pour effet d’instaurer une triple rupture d’égalité de traitement, s’agissant des obligations de service, d’une part entre les enseignants contractuels des GRETA selon qu’ils exerçaient en formation continue ou en apprentissage, d’autre part entre les enseignants contractuels exerçant en apprentissage dans les GRETA et les enseignants des établissements publics d'enseignement du second degré et, enfin, entre les enseignants contractuels des C.F.A. selon que ces derniers relevaient ou non d’un GRETA.

Auparavant, les enseignants contractuels qui, comme les requérants, exerçaient leurs fonctions dans un centre de formation d'apprentis (C.F.A.) étaient régis, en ce qui concerne la durée de service annuel d’enseignement qu’ils étaient tenus d’accomplir, par les dispositions combinées des articles 15 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, 7 du décret n° 81 535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels, 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré et L. 521-1 du code de l’éducation. Ces personnels étaient ainsi tenus d’accomplir un service annuel de 648 heures.

Lorsque certains C.F.A., comme celui dans lequel exerçaient les requérants, ont été rattachés à un GRETA, ces personnels ont basculé dans le champ d’application du décret du 19 mars 1993, dans sa rédaction issue du décret du 20 décembre 2019, qui dispose au premier alinéa de son article 6 que : "Le service annuel des personnels enseignants [de ces structures] est fixé à 810 heures."

Le Conseil d’État a rappelé sa jurisprudence relative au principe d’égalité selon laquelle "[ce dernier] ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Le principe d'égalité n'implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient soumises à des régimes différents." (C.E., Assemblée, 28 mars 1997, Société Baxter et autres, nos 179049, 179050 et 179054, au Recueil Lebon ; C.E., Assemblée, 11 avril 2012, Groupe d'information et de soutien des immigrés et autre, n° 322326, au Recueil Lebon).

S’agissant de la première rupture d’égalité évoquée, le Conseil d’État a jugé que "les enseignants contractuels des GRETA[-C.F.A.] qui exercent en formation continue ou en apprentissage sont soumis aux mêmes obligations de service [au sein du groupement d’établissements], fixées par le décret du 19 mai 1993 [modifié le 20 décembre 2019]", et que : "La circonstance que, compte tenu des caractéristiques des enseignements qu’ils dispensaient, les conditions de leur exercice professionnel soient différentes, ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire puisse leur appliquer un régime d’obligations de service identique."

S’agissant des griefs tenant aux deux autres ruptures d’égalité, le Conseil d’État a relevé que les différences de traitement résultant du décret du 20 décembre 2019 étaient justifiées, dans les deux cas, par des différences de situation entre les enseignants contractuels exerçant en apprentissage dans les GRETA et les enseignants des établissements publics d'enseignement du second degré et entre les enseignants contractuels des C.F.A., selon que ces derniers relevaient ou non d’un GRETA. Il a ajouté que ces différences de traitement étaient en rapport direct avec l'objet de la norme qui les établissaient et n'étaient manifestement pas disproportionnées au regard des motifs qui la justifiaient.

En effet, ces différences de traitement peuvent notamment s’expliquer par la nature et les modalités d’exercice des fonctions exercées par ces différentes catégories d’enseignants. Selon le Conseil d’État, les enseignants des établissements publics d'enseignement du second degré "inter[viennent] en principe en formation initiale devant des classes d'élèves pendant l'année scolaire" quand les enseignants contractuels en apprentissage des GRETA "[exercent] (…) des activités qui peuvent désormais être de formation continue comme d'apprentissage, faisant appel à de multiples modalités d'intervention, dispensées selon un rythme, des durées et à des moments différents". De même, contrairement à ces derniers, les personnels contractuels des centres de formation d'apprentis "restant autonomes, (…) ne conduisent que des formations en apprentissage" et leur obligation de service "n'inclut que les heures d'enseignement".

Le Conseil d’État a ainsi écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité.

N.B. : Les requérants soutenaient également qu’un réexamen et une nouvelle délibération du comité technique ministériel devaient être organisés à la suite d’un vote unanimement défavorable, en application de l’article 48 alors en vigueur du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements  publics de l’État.

Or, le Conseil d’État a jugé que l’unanimité mentionnée par ces dispositions s’appréciait au regard de l’ensemble des membres présents, et non des seules voix exprimées. En l’espèce, dans la mesure où cinq membres du comité s’étaient abstenus de voter sur le projet de décret, le vote ne pouvait être regardé comme unanimement défavorable. La décision sera mentionnée sur ce point aux tables du Recueil Lebon.

TEMPS DE TRAVAIL

  • Service d’enseignement des enseignants-chercheurs – Aucune attribution prioritaire d’un cours à un professeur des universités lorsqu’un maître de conférences s’est également porté candidat – Atteinte à l'intérêt du service et à la qualité du service rendu (non)

C.A.A. Nancy, 22 juin 2021, n° 19NC02680

Un professeur des universités demandait l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait rejeté sa demande d’annulation de la décision du président de l’université fixant à 190 "heures équivalent T.D." son service d'enseignement pour l'année universitaire 2018-2019.

Le requérant soutenait tout d’abord qu’en regroupant ses enseignements sur le second semestre, le président de l’université avait manqué à son obligation de prendre en compte l’intérêt du service pour arrêter les décisions individuelles d'attribution de services des enseignants-chercheurs, en méconnaissance des dispositions du III de l’article 7 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Il soutenait également qu’en attribuant quatre des cinq enseignements auxquels il s'était porté candidat à un maître de conférences, la décision en litige méconnaissait la règle de priorité énoncée au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 6 juin 1984. Enfin, le requérant estimait qu’eu égard à son expérience et à ses productions scientifiques et pédagogiques, le refus de lui attribuer les cours était, en tout état de cause, contraire à l'intérêt du service et à la qualité du service rendu.

Pour confirmer le jugement attaqué, la cour administrative d’appel a tout d’abord relevé que "le regroupement des enseignements du requérant sur le second semestre, qui n'est pas interdit pas les textes, ne suffit pas, par lui-même, à caractériser une atteinte à l'intérêt du service, alors que (…) l'intéressé a pu se consacrer intégralement à son activité de recherche au cours du premier semestre".

Ensuite, la cour a indiqué que : "Si les professeurs des universités ont "vocation prioritaire" à assurer leur service d'enseignement sous forme de cours [conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 3 et du quatrième alinéa de l’article 41 du décret du 6 juin 1984], les dispositions en cause ne sauraient être interprétées (…) comme consacrant une "règle de priorité" qui ferait obligation au président de l'université concernée, lorsqu'un professeur des universités et un maître de conférence se portent candidats à la dispense d'un cours, d'attribuer systématiquement ce cours au premier."

La présente décision est donc l’occasion pour la cour administrative d’appel de Nancy de juger qu’il n’existe pas une règle de priorité au profit d’un professeur des universités se portant candidat à la dispense d’un cours auquel s’est également porté candidat un maître de conférences.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’État qui a jugé que "les professeurs et les maîtres de conférence n'appartiennent pas à deux grades différents d'un même corps, mais à deux corps distincts de fonctionnaires" et que "le statut général des fonctionnaires n'interdit pas que certains emplois puissent être indifféremment occupés par des fonctionnaires appartenant à plusieurs corps" (C.E., 2 mars 1988, Fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche et autre, nos 61165 et 61472, au Recueil Lebon, cons. 11).

PERSONNELS ENSEIGNANTS

  • Enseignant – Baccalauréat – Participation au jury – Correction de copies – Saisie des notes –  Indemnité – Droit de grève

T.A. Dijon, 11 mai 2021, n° 2001009
T.A. Dijon, 11 mai 2021, n° 2002149
T.A. Dijon, 11 mai 2021, n° 2002150

Trois professeurs demandaient au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions de leur rectrice d’académie refusant de leur verser les indemnités de correction de copies de l’examen du baccalauréat de la session 2019. Ils s’étaient déclarés grévistes du 2 au 5 juillet 2019, date à laquelle ils avaient remis leurs copies corrigées.

Le tribunal administratif a estimé que la mission des enseignants ne portait pas seulement sur la correction des copies, du 18 juin au 1er juillet 2019, mais aussi sur la saisie des notes dans le logiciel dédié à cet examen qui devait s’achever au plus tard le 2 juillet 2019, sachant que le calendrier d’organisation des épreuves et de publication des résultats du baccalauréat est lié à celui des inscriptions dans les établissements d’enseignement supérieur.

Selon le tribunal, la mission de correcteur n’ayant pas été accomplie jusqu’à son terme, ces professeurs ne pouvaient dès lors prétendre être rémunérés pour leur participation au travail de correction du jury du baccalauréat, dès lors que le versement des indemnités correspondantes était subordonné à l’accomplissement de cette mission dans son intégralité.

Le tribunal a également estimé que le refus de paiement des indemnités ne portait pas atteinte au droit de grève. En effet, les requérants n’avaient pas été privés du droit de faire grève, mais seulement de la rémunération attachée à l’accomplissement effectif des missions de correction de copies. Or, les professeurs s’étaient eux-mêmes exposés à cette situation en refusant de remettre dans les délais prévus les copies et les notes, et en adoptant ainsi des modalités d’exercice de leur droit de grève incompatibles avec le respect du calendrier de l’examen du baccalauréat.

Les trois requêtes ont été rejetées.

N.B. : En vertu des dispositions de l’article D. 911-31 du code de l’éducation, la surveillance et la correction des épreuves d’examen de l’enseignement scolaire ainsi que la participation aux délibérations de jurys qui s’ensuivent font partie intégrante des obligations de service des personnels enseignants de l’enseignement secondaire (cf. C.E., 12 avril 1995, n° 136914). Ces obligations s’étendent aux tâches de transcription des notes (C.E., 10 juin 1994, n° 107306 et n° 107335). Un enseignant ne peut donc refuser de participer à la surveillance d’épreuves ou même s’abstenir de procéder à la correction de copies d’épreuves du baccalauréat qui lui auraient été attribuées sans encourir le risque de retenues sur son traitement pour la période durant laquelle il aurait dû procéder à ces tâches (T.A. Versailles, 18 mai 2004, n° 0200379, LIJ n° 88, octobre 2004 ; T.A. Nice, 13 novembre 2012, n° 1004324, LIJ n° 173, mars 2013).

La participation aux jurys des examens relève de la charge normale d’un enseignant pour laquelle il a été rémunéré et ne peut pas donner lieu à une indemnisation complémentaire à celle fixée par les dispositions du titre III du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l’État ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours (cf. T.A. Versailles, 9 octobre 2009, n° 0709941, LIJ n° 140, décembre 2009).

CONCOURS

  • Recrutement des enseignants-chercheurs – Communication, par le chef d’établissement, au ministre, du nom du candidat sélectionné en vue de sa nomination – Possibilité pour le chef d’établissement, en cas d’irrégularités, de demander au conseil d’administration de substituer un avis défavorable à son avis favorable initial ou d’informer le ministre des irrégularités entachant, selon lui, la procédure

C.E., 15 juin 2021, n° 437273 et n° 440742

Le directeur de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon avait interrompu pour irrégularité la procédure de recrutement d’un professeur des universités au sein du département informatique de l’Institut et l’avait déclarée infructueuse, alors même que le conseil d’administration avait émis un avis favorable sur la liste des candidats arrêtée par le comité de sélection.

Saisi par le candidat classé premier, le Conseil d’État avait annulé la décision d’interruption de la procédure au motif qu’"aucune disposition ni aucun principe n'investit le président de l'université ou le directeur de l'établissement du pouvoir de ne pas donner suite à une procédure de recrutement d'un enseignant-chercheur lorsque le conseil d'administration a émis un avis favorable".

Le Conseil d’État avait également enjoint au directeur de l’Institut de reprendre la procédure de recrutement au stade de la transmission, par le chef d’établissement, au ministre, de la liste de candidats, classée par ordre de préférence, prévue à l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences (cf. C.E., 18 septembre 2019, n° 422962, aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 209, janvier 2020).

Afin d’exécuter l’injonction, le conseil d'administration restreint, saisi par l’administratrice provisoire de l’INSA pour délibérer à nouveau sur l'avis motivé du comité de sélection, a alors annulé son avis favorable initial et déclaré le concours infructueux.

Par la présente décision, le Conseil d’État, saisi d'une demande d’exécution par le candidat malheureux, a estimé "qu'en délibérant à nouveau, à la demande de l'administratrice provisoire de l'INSA de Lyon, sur l'avis motivé émis par le comité de sélection (…), le conseil d'administration restreint n'a nullement méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'État dans sa décision du 18 septembre 2019" (point 6).

Le Conseil d’État confirme ainsi sa décision du 18 septembre 2019 en jugeant qu’en application des dispositions de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 précité, "il est loisible au président de l'université ou, pour les instituts et écoles ne faisant pas partie des universités, au directeur de l'établissement, lorsqu'il estime que la procédure de recrutement d'un enseignant-chercheur est irrégulière, soit de demander au conseil d'administration de délibérer à nouveau sur l'avis motivé du comité de sélection, soit de faire part de ses observations sur la procédure au ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'occasion de la transmission du nom du candidat ou de la liste arrêtée par le comité de sélection".

La reprise des opérations de recrutement n'impliquait donc pas nécessairement la transmission, par le directeur de l’établissement, au ministre chargé de l'enseignement supérieur de la liste de candidats arrêtée par le comité de sélection.

Établissements d’enseignement privés et instruction dans la famille

OUVERTURE

  • Établissement privé hors contrat – Opposition à l’ouverture de l’établissement – Indisponibilité du directeur – Substitution de motifs

J.R.C.E., 1er juin 2021, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 452301

L’association support d’une école privée avait obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Toulon, se prononçant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale, portant opposition à l’ouverture de cet établissement.

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports avait interjeté appel de cette ordonnance et demandait la substitution du motif initialement retenu par celui tiré de l’indisponibilité du directeur, déclaré dans le dossier d’ouverture, ce dernier occupant un emploi à temps plein au sein de la direction des services départementaux de l’éducation nationale dont, au surplus, les locaux étaient situés à une distance de plus de 60 kilomètres de la commune d’implantation de l’école.

Au regard de ces éléments, et dans la continuité de la solution dégagée par le Conseil d’État dans sa décision du 16 avril 2021 (Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 438490, aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 216, juillet 2021), le juge des référés du Conseil d’État a fait droit à la demande de substitution de motifs et a jugé que la personne intéressée ne pouvait donc "sérieusement prétendre, au regard de ses obligations de service, pouvoir assurer les fonctions de directeur de cet établissement scolaire dans des conditions de disponibilité suffisantes".

Une telle considération justifiant à elle seule l’opposition à l’ouverture de l’établissement, le juge des référés du Conseil d’État a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon et rejeté la requête.

FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLE

  • Établissement privé hors contrat – Passation d’un contrat – Contrat simple – Conditions d’octroi – Non-conformité de l’enseignement délivré – Légalité du refus (oui)

C.E., 3 septembre 2021, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 439008, aux tables du Recueil Lebon

L’association gestionnaire d’un établissement d’enseignement privé hors contrat avait demandé à passer avec l’État un contrat simple pour certaines classes relevant de l’enseignement primaire. Le préfet avait opposé un refus à cette demande, après avis du recteur d’académie, au motif que l’enseignement délivré aux élèves n’était pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire. En effet, les contrôles diligentés dans l’établissement sur le fondement de l’article L. 442-2 du code de l’éducation avaient conclu que l’enseignement dispensé dans ces classes ne respectait pas les exigences légales et une mise en demeure de remédier à ces manquements avait été adressée au directeur de l’établissement.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l’association, avait annulé la décision du préfet considérant que le motif de l’opposition retenu n’était pas au nombre de ceux limitativement énumérés par l’article L. 442-12 du code de l’éducation pouvant légalement justifier un refus de contrat simple. Le Tribunal avait, en outre, enjoint au préfet de conclure un contrat simple avec l’association gestionnaire.

Saisie par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la cour administrative d’appel de Versailles avait confirmé l’annulation de la décision du préfet en se bornant à une injonction de réexamen de la demande de mise sous contrat simple des classes.

Le Conseil d’État a fait droit au pourvoi formé par le ministre. S’il a rappelé, dans sa décision, que "la demande d’octroi d’un contrat simple (…) est examinée par l’administration au regard des seules conditions limitativement fixées par les articles L. 442-12, L. 442-13 et L. 442-14 du code de l’éducation", il a toutefois jugé que "l'administration peut, également, prendre en considération dans son appréciation, sous le contrôle du juge, la capacité de l'établissement à respecter le principe du droit à l'éducation et à garantir l'acquisition des normes minimales de connaissances, en vertu des exigences posées par les articles L. 111-1 et L. 131-1-1 de ce code. À cet égard, elle peut tenir compte de l'existence d'une mise en demeure adressée par l'État au directeur de cet établissement, en application de l'article L. 442-2 du même code, à la suite des contrôles que les autorités académiques doivent mener sur les établissements d'enseignement privés demeurés hors contrat et portant, notamment, sur le respect de telles normes minimales de connaissances et sur l'accès au droit à l'éducation" (point 3).
 
Le Conseil d’État a, en conséquence, annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles et renvoyé l’affaire devant elle.

N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État opère une évolution de sa jurisprudence, selon laquelle les conditions énumérées par l’article L. 442-12 pour l’octroi d’un contrat simple revêtaient un caractère limitatif (C.E., Section, 13 janvier 1965, n° 60046, au Recueil Lebon) et avait annulé les décisions intervenues par la suite, motivées par une condition non prévue par les textes (C..E.., 10 mai 1985, Ministre de l’éducation nationale, n° 43305, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 1er octobre 1993, Mme X et Association de gestion de l'institut de l'Assomption, n° 116558, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 30 juin 1995, Ministre de l’éducation nationale, n° 119836, aux tables du Recueil Lebon).

Cette solution s’inscrit pleinement dans le renforcement du contrôle de l’administration sur les établissements d’enseignement privés hors contrat, amorcé par la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat, dite "loi Gatel", et confirmé par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dont l’article 57 a modifié les articles L. 442 5 et L. 442 12 du code de l’éducation pour prévoir expressément l’obligation, pour les établissements désireux de souscrire un contrat d’association ou un contrat simple avec l’État, de dispenser, respectivement, un enseignement conforme ou par référence aux programmes de l’enseignement public.

Responsabilité

RESPONSABILITÉ POUR FAUTE

  • Contentieux indemnitaire – Illégalité fautive de la sanction prise par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université – Responsabilité de l'État – Fonctionnement du service public de la justice

T.A. Montpellier, 10 juin 2021, n° 1903711

Un professeur certifié affecté à l’université de Perpignan avait fait l’objet d’une sanction d’interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée de deux ans, prévue à l’article L. 952-9 du code de l’éducation et prononcée par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université compétente à l’égard des enseignant-chercheurs et des enseignants. L’intéressé demandait au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de l’université de Perpignan et de l’État à l’indemniser des préjudices qu’il aurait subis du fait de l’illégalité de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre.

Ce jugement a été l’occasion pour le tribunal administratif de Montpellier de rappeler le principe selon lequel : "La justice est rendue de façon indivisible au nom de l'État. Il n'appartient dès lors qu'à [celui-ci] de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'État, par les juridictions administratives. Il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances (…) relevant d'autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges." (Cf. C.E., Section, 27 février 2004, n° 217257, au Recueil Lebon.) Le Conseil d’État avait déjà précisé que ce principe valait notamment pour "une section disciplinaire d'une université" lorsque le pouvoir disciplinaire en premier ressort est exercé par le conseil académique de cette université, conformément aux dispositions des articles L. 712-4 et L. 712-6-2 du code de l’éducation.

Le tribunal a ensuite rappelé les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de l’État dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles : "En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'État peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers." (Cf. C.E., Assemblée, 29 décembre 1978, n° 96004, au Recueil Lebon ; C.E., 18 juin 2008, n° 295831, au Recueil Lebon ; C.E., 9 octobre 2020, Société Lactalis Ingrédients, n° 414423, au Recueil Lebon.)

Relevant qu’en l’espèce, le requérant avait sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la sanction prise par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université au titre des attributions juridictionnelles que la loi confère en premier ressort aux universités, le tribunal a estimé que seule la responsabilité de l’État pourrait, le cas échéant, être engagée du fait de cette décision juridictionnelle.

Par suite, le tribunal a jugé que les conclusions tendant à la condamnation de l'université, à raison des fautes qu'aurait commises l’instance disciplinaire dans le cadre de sa mission juridictionnelle, étaient mal dirigées et devaient être rejetées.

Procédure contentieuse et questions de droit civil et pénal appliquées au droit de l’enseignement

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

  • Question prioritaire de constitutionnalité – Élections des représentants du CNESER statuant en matière disciplinaire – Exclusion de la qualité d’électeur et du caractère éligible à ces élections des professeurs agrégés du second degré affectés dans l’enseignement supérieur (PRAG)

C.A.A. Paris, 21 mai 2021, n° 20PA03679

À l’appui d’une requête tendant à l’annulation des résultats des élections des représentants des "autres enseignants-chercheurs et chercheurs" au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, un professeur agrégé affecté dans un établissement d’enseignement supérieur avait soulevé la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 232-3 du code de l'éducation.

1. Le requérant soutenait notamment que les dispositions de l’article L. 232-3 du code de l’éducation méconnaissaient le principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en tant qu’elles permettraient aux maîtres de conférences, et non aux professeurs agrégés, d’être électeurs et éligibles au CNESER statuant en matière disciplinaire alors qu'ils étaient tous placés dans une situation identique à raison de leur qualité d'élus au collège B du CNESER délibérant en matière consultative et des fonctions similaires qu'ils exerçaient.

La Cour a écarté toute méconnaissance du principe d’égalité, qu’il s’agisse de la détermination de la qualité d’électeurs comme de celle de personnels éligibles.

En premier lieu, elle a relevé que : "Si les dispositions de l'article L. 232-3 du code de l'éducation prévoient que le CNESER statuant en matière disciplinaire est composé uniquement d'enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer les catégories de personnels ayant la qualité d'électeurs pour élire ces enseignants-chercheurs."

Par ailleurs, concernant le choix des catégories de personnels éligibles à cette instance, la cour a jugé que quand bien même "les missions et fonctions dévolues aux professeurs agrégés de l'enseignement du second degré affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur, telles que définies par le décret [n° 93-461] du 25 mars 1993 sont similaires à celles des maîtres de conférences", ces personnels se trouvent dans des situations différentes dès lors que, d’une part, ils relèvent de deux statuts différents (cf. C.E., 10 novembre 2004, n° 255409, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 9 juillet 2003, n° 215011) et que, d’autre part, "les sanctions pouvant être appliquées aux enseignants-chercheurs en application de l'article L. 952-8 du code de l'éducation, et notamment la mise à la retraite d'office et la révocation, sont différentes de celles applicables aux autres enseignants, tels que les professeurs agrégés, prévues à l'article L. 952-9 du même code, dont la plus sévère dans l'échelle des sanctions n'emporte que l'interdiction d'exercer des fonctions dans l'enseignement supérieur".

La cour en a ainsi conclu qu’en fixant la composition du CNESER statuant en matière disciplinaire sans prévoir la représentation des professeurs agrégés, les dispositions de l'article L. 232-3 du code de l'éducation avaient traité différemment des situations différentes et que cette différence de traitement était en rapport avec l'objet de la loi qui l'établissait (cf. C.E., 18 février 1998, n° 185553).

2. Le requérant soutenait aussi que les dispositions de l’article L. 232-3 du code de l’éducation méconnaissaient le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs, applicable selon lui aux professeurs agrégés.

La cour administrative d’appel a rappelé que "le Conseil constitutionnel a consacré le principe d'indépendance des enseignant-chercheurs pour les professeurs des universités et pour les maîtres de conférences en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République par les décisions n° 83-165 DC du 20 janvier 1984 et n° 94-355 DC du 10 janvier 1995" et que, par suite, le principe d’indépendance à valeur constitutionnelle ne valait que pour les enseignants-chercheurs et n’était pas applicable aux professeurs agrégés, nonobstant l’article L. 952-2 du code de l'éducation qui garantit aux enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs "une pleine indépendance et (…) une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité" (cf. C.E., 17 janvier 2003, Syndicat des agrégés de l’enseignement supérieur, n° 229659).

3. Enfin, le requérant soutenait que le législateur aurait méconnu sa compétence en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de fixer la composition, les modalités de désignation des membres des formations compétentes à l’égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement.

Après avoir rappelé que : "La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit", la cour a écarté le grief en considérant notamment que : "Aucun droit constitutionnellement garanti ne prévoit que doivent siéger dans une juridiction administrative spécialisée statuant en matière disciplinaire des représentants du personnel appartenant au même corps que l'agent poursuivi" et que, par suite : "La représentation des professeurs agrégés au CNESER statuant en matière disciplinaire ne constitue dès lors pas une garantie fondamentale accordée au fonctionnaire au sens de l'article 34 de la Constitution."

COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS

  • Maîtres de l’enseignement privé – Établissements sous contrat simple – Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire

T.C., 5 juillet 2021, n° C4217, au Recueil Lebon

Le Tribunal des conflits a été saisi de la question de la compétence juridictionnelle en matière de rémunérations opposant des enseignants à un établissement d’enseignement privé ayant passé un contrat simple avec l’État, dans lequel ils exerçaient, en l’espèce un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP), catégorie d’établissement mentionnée à l’article D. 312-10-1 du code de l’action sociale et des familles.

À la différence des maîtres contractuels qui enseignent dans des établissements d’enseignement privés ayant conclu avec l’État un contrat d’association, qui sont des agents publics, les maîtres agréés exerçant dans des établissements d’enseignement privés ayant conclu avec l’État un contrat simple nouent une relation de travail exclusivement avec l’établissement au sein duquel ils enseignent. Ils doivent cependant obtenir l’agrément de l’État et leur rémunération est versée par ce dernier.

Après avoir cité les dispositions de l’article L. 442-12 du code de l’éducation, le Tribunal des conflits a indiqué que "[ces] maîtres agréés sont des salariés des organismes de gestion [des] établissements [ayant passé un contrat simple avec l’État], même si leur rémunération est prise en charge par l’État". Cette circonstance n’étant pas de nature à leur conférer la qualité d’agents publics, par suite, "les litiges les opposant aux chefs de ces établissements, qui se rattachent à l’exécution de leur contrat de travail, relèvent de la compétence du juge judiciaire".
 
N.B. : Si les maîtres contractuels des établissements d’enseignement privés ayant passé un contrat d’association avec l’État sont des agents publics, ils continuent cependant à bénéficier des institutions représentatives des personnels et du droit syndical dans les conditions du droit du travail. Le juge judiciaire est par conséquent compétent pour connaître des litiges dans ces matières (
article L. 442-5 du code de l’éducation).

C’est pourquoi il a été jugé que les litiges relatifs aux primes que ces maîtres contractuels perçoivent en application d’un accord d’entreprise mettent en cause un acte d’une personne morale de droit privé et doivent être portés devant le juge judiciaire (cf. T.C., 17 décembre 2012, n° C3883, aux tables du Recueil Lebon).

Accès aux documents administratifs

AUTRES MOTIFS

  • Information préoccupante – Document administratif – Communication aux détenteurs de l’autorité parentale – Légalité du refus (oui) – Intérêt de l’enfant – Pouvoirs du juge

T.A. Nîmes, 9 juillet 2021, n° 1904224

Le personnel d’un établissement scolaire avait établi une fiche de recueil d’information préoccupante et trois compléments d’information qui avaient été transmis à la cellule départementale chargée du recueil, du traitement et de l’évaluation de ces informations. Celle-ci avait ensuite entendu l’enfant et ses parents.

Confrontés à un premier refus de la principale de l’établissement de leur communiquer les fiches relatives à leur enfant, ses responsables légaux avaient saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui avait émis deux avis favorables à la communication de ces documents. En dépit de ces avis, la principale de l’établissement avait, par une nouvelle décision, refusé de leur communiquer les fiches demandées et c’est à l’encontre de ce refus qu’avait été saisi le juge administratif.

Définie à l’article R. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles, l’"information préoccupante" est celle transmise à une cellule départementale idoine et ayant pour objet d’"alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur (…) pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être".

Bien qu’elles revêtent les caractères d’un document administratif, les modalités de communication de ces fiches de recueil d’information préoccupante dérogent aux conditions prévues par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elles sont soumises au secret professionnel. Leur communication est alors régie par la procédure prévue par l’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles qui exclut le partage de cette information avec les personnes exerçant l’autorité parentale lorsque cette communication est contraire à l’intérêt de l’enfant.

Pour apprécier si, en l’espèce, la communication des fiches de recueil d’information préoccupante à ses responsables légaux était contraire aux intérêts de l’enfant concerné, le juge a ordonné à l’administration de produire ces fiches, sans que celles-ci fassent l’objet d’une communication aux requérants. Le juge a ainsi pu apprécier in concreto que la communication des fiches d’information préoccupante à ses responsables légaux était contraire aux intérêts de l’enfant concerné et il a, par conséquent, rejeté leur requête.

Ce jugement illustre une des rares exceptions au principe du contradictoire en matière d’instruction lorsque le refus de communication d’un document administratif constitue l’objet même du litige. Afin d’apprécier le caractère communicable ou non du document, le juge écarte l’application de l’article L. 5 du code de justice administrative, qui prévoit que l’instruction des affaires est contradictoire, au profit du droit à l’exercice d’un recours effectif en se faisant communiquer les documents qui font l’objet du litige sans les transmettre aux parties (cf. C.E., Section, 23 décembre 1988, Banque de France, n° 95310 , au Recueil Lebon).

Consultations

Personnels

PROTECTION FONCTIONNELLE

  • Protection fonctionnelle – Représentant syndical – Attaques en lien avec l’exercice par un agent public de ses fonctions

Note DAJ A4 n° 2021-004888 du 18 août 2021

La direction des affaires juridiques a été interrogée sur les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle sollicitée par un représentant syndical d’un établissement public en raison des attaques qu’il estimait avoir subies dans le cadre de ses fonctions de représentant syndical.

Ce dernier, en sa qualité de secrétaire du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.), avait déposé un signalement de danger grave et imminent relatif à des faits de harcèlement moral auxquels se serait livré le chef d’un service à l’encontre de l’un de ses agents. Le chef de ce service avait, à son tour, déposé un signalement de danger grave et imminent en raison des propos blessants et méprisants ainsi que des agissements de harcèlement moral que lui aurait prêtés le secrétaire du C.H.S.C.T. dans le cadre du premier signalement. C’est dans ce contexte que le secrétaire du C.H.S.C.T. avait sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle, estimant être victime de dénonciation calomnieuse.

Aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire peut bénéficier de la protection fonctionnelle lorsqu’il a fait l’objet de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dès lors que ces attaques sont en lien avec l’exercice de ses fonctions d’agent public.

L’octroi de la protection fonctionnelle suppose en effet que les attaques dont l’agent estime faire l’objet le concernent en raison de sa qualité, de ses activités ou de son comportement d’agent public (cf. C.E., Assemblée, 6 novembre 1968, n° 70283, au Recueil Lebon ; C.E., 17 mai 1995, n° 141635).

Seuls les faits en lien avec l’exercice de ses fonctions par un agent public, c’est-à-dire intervenus dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ou survenus dans le cadre de sa vie privée en lien avec son activité professionnelle, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle (cf. C.E., 22 mai 2017, Commune de Sète, n° 396453, au Recueil Lebon).

En revanche, les faits en lien direct avec l’exercice d’un mandat syndical par un agent public n’ouvrent pas droit au bénéfice de la protection fonctionnelle (cf. C.A.A. Paris, 7 juillet 2020, n° 19PA02296). Ainsi, par exemple, les propos insultants mentionnés sur un tableau d’affichage à l’égard d’un agent en réponse à un tract qu’il a rédigé au nom d’un syndicat sont en lien direct avec l’exercice d’un mandat syndical et n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (C.A.A. Marseille, 12 avril 2016, n° 14MA03849).

Néanmoins, lorsque l’agent, titulaire d’un mandat syndical, assure la représentation du personnel dans des organismes consultatifs, les faits dont il pourrait être victime en cette qualité sont regardés comme étant en lien avec l’exercice de leurs fonctions par les agents publics et sont susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.

Ainsi, il a été jugé que les propos tenus par un représentant du personnel lors d’une séance du C.H.S.C.T. portant sur le phénomène des suicides observé au sein de la société France Télécom n’étaient pas étrangers aux missions dévolues à cette instance, alors même que ces propos avaient été formulés au nom du syndicat auquel appartenait le représentant du personnel. Les attaques dont ce dernier avait fait l’objet à la suite de cette intervention étaient donc en lien avec l’exercice par les fonctionnaires de leurs fonctions et ouvraient droit au bénéfice de la protection fonctionnelle (C.A.A. Nancy, 11 décembre 2014, n° 13NC01113).

S’agissant des représentants du personnel au C.H.S.C.T., ces derniers, investis d’un mandat syndical pour exercer cette fonction (article 39 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique et articles 9 et 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), peuvent, en cas de danger grave et imminent concernant notamment un agent, effectuer un signalement dans un registre spécial ainsi que le prévoit l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982.

La DAJ estime dès lors que les propos tenus dans le cadre d’un signalement de danger grave et imminent concernent les missions confiées à un agent en sa qualité de représentant du personnel au C.H.S.C.T. et peuvent ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, sous réserve de satisfaire aux autres conditions de mise en œuvre de la protection fonctionnelle.

QUESTIONS INTERNATIONALES

  • Acte notarié étranger – Transfert de l’autorité parentale – Formalités de légalisation ou d’apostille

Note DAJ A1 n° 2021-004185 du 19 juillet 2021

La direction des affaires juridiques a été amenée à se prononcer sur la valeur juridique que revêt, en France, un acte notarié réalisé dans un pays étranger, portant transfert de l'autorité parentale. Se posait en effet la question de savoir quelle position l’école devait adopter lorsqu’une personne se prévalant d’un tel acte demandait la délivrance d’un certificat de radiation de l’élève.

1. En application du II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les actes publics, dont les actes notariés, établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, sauf engagement international contraire, être légalisés pour y produire un effet. Cet article définit la légalisation comme "la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu".

La convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (ratifiée par la France le 25 novembre 1964) prévoit toutefois une procédure de légalisation simplifiée selon laquelle seule l’apposition d’une apostille délivrée par l’autorité compétente de l’État cocontractant d’où émane le document peut être exigée par l’État cocontractant où l’acte est produit pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Lorsqu’il n’est pas revêtu de cette apostille, un document étranger établi dans un État signataire de la convention de La Haye ne peut produire d’effet en France (cf. Cass., 1re civ., 13 juin 2019, n°18‑50.055, au Bulletin). La liste des autorités compétentes pour délivrer l’apostille dans chacun des États cocontractants est disponible sur le site internet de la Conférence de La Haye de droit international privé.

En l’espèce, l’acte notarié étranger ne comprenait aucune apostille délivrée par l’une des autorités compétentes et ne pouvait donc pas produire d’effets.

2. Faute de remplir les formalités de légalisation ou d’apostille précitées, l’acte notarié n’est, par conséquent, pas opposable à la directrice ou au directeur de l’école.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délivrance de certificat de radiation présentée par la personne se prévalant de l’acte notarié en question transférant, à son profit, l’autorité parentale.

Les parents de l’élève doivent, par suite, être regardés comme exerçant l’autorité parentale sur leur enfant, conformément à l’article 371-1 du code civil. Ils sont seuls à pouvoir solliciter la délivrance d’un certificat de radiation auprès de l’école, qui devra toutefois, en l’espèce, être considéré comme un acte non usuel au sens des dispositions de l’article 372-2 du code civil, et ainsi nécessiter l’accord expresse des deux parents, eu égard à la nature de cet acte et aux circonstances portées à la connaissance de l’établissement scolaire.

En cas d’absence de l’élève en classe malgré le refus de délivrance dudit certificat, il appartiendra à la directrice ou au directeur de l’école de mettre en œuvre la procédure relative au contrôle de l’assiduité de l’élève, prévue aux articles L. 131-8 et R. 131-1 et suivants du code de l’éducation. En effet, toute absence doit être immédiatement signalée aux personnes responsables de l’élève qui doivent en faire connaître les motifs.

Actualités

Enseignement supérieur et recherche

FORMATIONS DE SANTÉ

  • Objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former – Accès aux formations de santé – Capacité d’accueil

Arrêté du 13 septembre 2021 définissant les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former pour la période 2021-2025
J.O.R.F. du 17 septembre 2021

Pris en application de l’article R. 631-1-6 du code de l’éducation, cet arrêté fixe, par université, les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former prévus à l'article L. 631-1 du même code. Ces objectifs sont définis afin de répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants. L’arrêté précise, pour chaque objectif, un seuil minimal et maximal d'évolution possible.

Sur la base de ces objectifs nationaux pluriannuels, des capacités d'accueil en deuxième cycle et des besoins de santé du territoire, des objectifs quinquennaux d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique (M.P.O.M.) sont arrêtés par chaque université, sur avis conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. Au regard des objectifs nationaux pluriannuels et des objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de M.P.O.M., les universités doivent fixer annuellement leurs capacités d’accueil en deuxième année de premier cycle pour chacune des formations de M.P.O.M. dispensées en leur sein, pour la période quinquennale 2021-2025.

Cet arrêté du 13 septembre 2021 est le premier arrêté fixant les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former depuis l’entrée en vigueur de la réforme de l’accès aux études de santé et la fin du numerus clausus, issue du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, pris en application de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.

L’adoption de cet arrêté avait été différée dans la mesure où la conférence nationale réunissant des représentants des acteurs du système de santé et des organismes et institutions de formation des professionnels de santé sur les objectifs nationaux, chargée de faire des propositions, n’avait pu se réunir en raison de la crise sanitaire.

N.B. : La mise en œuvre de la réforme de l’accès aux études de santé prévue par la loi du 24 juillet 2019 a donné lieu à une décision du Conseil d’État du 8 juillet 2021, n° 452731 (Association PASS LAS 21 et autres, au Recueil Lebon), qui a annulé partiellement l’arrêté du 5 mai 2021 fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé (PACES) autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022.

Pour annuler cet arrêté, qui fixait à titre transitoire le nombre de places en deuxième année de premier cycle offertes aux redoublants de PACES, le Conseil d'État a jugé que les capacités d’accueil en deuxième année des études de santé arrêtées par quinze universités étaient entachées d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles étaient inférieures à un pourcentage d'augmentation de 20 % par rapport au numerus clausus fixé pour l’année 2020-2021.

Examens, concours et diplômes

BACCALAURÉAT

  • Baccalauréat général et baccalauréat technologique – Modalités d’organisation de l’examen – Contrôle continu – Évaluation chiffrée annuelle – Évaluations ponctuelles – Enseignements optionnels

Décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives au baccalauréat général et au baccalauréat technologique
Arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d'organisation du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022
J.O.R.F. du 28 juillet 2021

La réforme du baccalauréat général et technologique issue du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 a été l’objet d’ajustements qui prendront effet à compter de la session 2022.

Le décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021 modifie les dispositions du code de l’éducation relatives aux conditions d’organisation et de délivrance des examens conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique. 

En application de ces dispositions, l’arrêté du 27 juillet 2021 modifie notamment l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu pour l’évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ainsi que les arrêtés du 16 juillet 2018 relatifs aux épreuves des baccalauréats général et technologique.

La part de contrôle continu qui avait été introduite par la réforme du baccalauréat (session 2021) est maintenue à hauteur de 40 % de la note finale du baccalauréat (hors prise en compte des options). Étaient auparavant prises en compte les notes obtenues aux évaluations communes (anciennement dénommées "épreuves communes de contrôle continu") ainsi que l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève au cours du cycle terminal. En raison de la suppression des évaluations communes, la note de contrôle continu, qui compte toujours pour 40 % de la note finale, est désormais uniquement constituée de la note obtenue à l’évaluation chiffrée des résultats scolaires obtenus au cours du cycle terminal dans les enseignements communs et dans l’enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première (article 1er de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 27 juillet 2021).

S’agissant des épreuves terminales, aucune modification n’a été apportée. Elles portent sur les mêmes enseignements (français, philosophie, épreuve orale terminale et épreuves de spécialités) et représentent toujours 60 % de la note finale du baccalauréat (hors prise en compte des options).

En ce qui concerne les candidats ne suivant les cours d'aucun établissement, ceux scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n’ayant pas passé avec l’État le contrat d’association prévu par l’article L. 442-5 du code de l’éducation et les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance ne relevant pas du dernier alinéa de l’article R. 426-2 du code de l’éducation, les modalités spécifiques des évaluations des enseignements faisant l’objet du contrôle continu sont maintenues. Ces candidats seront ainsi convoqués à des évaluations ponctuelles pour chaque enseignement faisant l’objet du contrôle continu. Ils pourront choisir, lors de leur inscription à l’examen, de présenter l’ensemble des évaluations ponctuelles à la fin du cycle terminal ou à la fin de chaque année du cycle terminal (article 9 de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 27 juillet 2021). Ce choix leur permet d’adapter le rythme de leurs évaluations à leur projet personnel et de faire valoir les notes qui en résultent sur la plateforme Parcoursup.

À cette liste, l’article 9 modifié de l’arrêté du 16 juillet 2018 ajoute les candidats scolarisés dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance ou dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l’article R. 451-2 du code de l'éducation.

Enfin, les ajustements renforcent le poids attribué aux options dans l’obtention du baccalauréat.

D’une part, dans la voie générale, les candidats pourront présenter un enseignement optionnel en classe de première et deux en classe terminale (article D. 334-4 du code de l’éducation), alors qu’ils ne pouvaient auparavant en présenter plus de deux au total. Un enseignement optionnel de langues et civilisations de l’Antiquité peut, par ailleurs, être suivi en plus des autres enseignements optionnels (article 2-1 de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général modifié).

D’autre part, un coefficient 2 sera désormais appliqué à chaque enseignement optionnel par année (article 2-1 de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général modifié et article 1-1 de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique modifié), alors qu’auparavant, les notes obtenues aux enseignements optionnels comptaient pour une part de 10 % dans l’évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève au cours du cycle terminal.

En outre, l’ensemble des candidats au baccalauréat pourront faire valoir, le cas échéant, les notes obtenues aux épreuves relatives aux enseignements optionnels, qu’ils soient inscrits dans un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement d’enseignement privé hors contrat. Cette possibilité n’était, jusqu’à présent, pas ouverte à cette dernière catégorie de candidats puisque la note de contrôle continu était fixée en tenant compte des notes obtenues aux évaluations ponctuelles.

Personnels

QUESTIONS PROPRES AUX AGENTS DE DROIT PRIVÉ

  • Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche – Article L. 431-4 du code de la recherche – Contrat de projet ou d’opération de recherche – Contrat de droit privé – EPIC – Fondations d’utilité publique – Activité de recherche

Décret n° 2021-1299 du 5 octobre 2021 relatif au contrat de projet ou d'opération de recherche prévu par l'article L  431-4 du code de la recherche
J.O.R.F. du 7 octobre 2021

La loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur a prévu un nouveau contrat de projet ou d’opération de recherche qui vient remplacer le contrat de chantier qui avait été créé par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite "loi PACTE". La nécessité de conclure au préalable un accord d’entreprise fixant les conditions de recours à ce type de contrats est supprimée et les modalités de leur mise en œuvre, renvoyées à un décret en Conseil d’État.

Équivalant au contrat de mission créé par l’article L. 431-6 du code de la recherche pour les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche (E.P.E.S.R.), le contrat de projet ou d’opération de recherche, prévu à l’article L. 431-4 du code de la recherche, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 décembre 2020, permet à certains établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial (EPIC) et fondations reconnues d'utilité publique (FRUP) ayant pour activité principale la recherche publique de recruter des salariés pour contribuer à un projet ou une opération de recherche par un contrat conclu pour une durée indéterminée, dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération.

Le décret n° 2021-1299 du 5 octobre 2021 détermine la nature des projets ou des opérations de recherche pouvant justifier le recours à ce contrat, ainsi que la proportion maximale (10 %) des salariés pouvant être concernés par rapport à l'effectif global de l'établissement ou de la fondation, et il fixe, en annexe, la liste des établissements pouvant y recourir.

Le texte précise que le contrat doit être conclu pour concourir directement à un projet ou une opération particulière : il peut avoir été sélectionné dans le cadre d'appels à projets nationaux, européens et internationaux, avoir été retenu dans le cadre des grands programmes d'investissement de l'État, ou encore s'inscrire dans le cadre du contrat d'objectifs de l'établissement ou bénéficiant d'une convention de subvention signée avec l'État, ou, enfin, avoir été mené en collaboration avec des entreprises de recherche et développement ou des bailleurs de fonds publics ou privés.

Le salarié a le droit à une rémunération au moins égale à la rémunération minimale qui lui est applicable en vertu des dispositions salariales en vigueur au sein de l’établissement, majorée de 5 %. Le contrat prend fin lorsque le projet s’achève et ne peut être conclu que pour une durée prévisible minimale de dix-huit mois.

Le décret précise les obligations de l’employeur en termes d’accompagnement du salarié dont le contrat s’est achevé. Il doit, durant la dernière année du contrat, proposer une formation au salarié, et ce dernier bénéficie, s’il le souhaite, d’un bilan d’activité. L’employeur doit, par ailleurs, informer le salarié de tout emploi disponible au sein de l’établissement ou de la fondation en lien avec ses compétences, pendant une durée de six mois à compter de la rupture du contrat.

Le texte détermine également les contreparties en termes d'indemnité de licenciement accordée au salarié. En cas de rupture anticipée, le décret précise que ce sont les dispositions de droit commun qui ont vocation à s’appliquer (articles L. 1232-2 et suivants du code du travail). Le montant de l’indemnité prévue par les textes est alors majoré de 10 % et ne peut dépasser 100 % de la rémunération brute annuelle prévue par le contrat.

DOCTORANTS CONTRACTUELS

  • Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche – Article L. 412-3 du code de la recherche – Article L. 431-5 du code de la recherche – Contrat doctoral – Contrat postdoctoral – Contrat de droit privé – Activités de recherche

Décret n° 2021-1233 du 25 septembre 2021 relatif au contrat doctoral de droit privé prévu par l'article L. 412-3 du code de la recherche
Décret n° 2021-1232 du 25 septembre 2021 relatif au contrat postdoctoral de droit privé prévu par l'article L. 431-5 du code de la recherche
J.O.R.F. du 26 septembre 2021

La loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur a prévu deux nouveaux contrats de droit privé pour les doctorants et postdoctorants afin de sécuriser leurs conditions de travail dans le secteur privé et de mieux les accompagner, après l’obtention de leur doctorat, dans leur insertion professionnelle et la poursuite de leur carrière en France ou à l’étranger.

1. Le contrat doctoral de droit privé prévu par l’article L. 412-3 du code de la recherche est destiné au recrutement des doctorants réalisant leurs travaux dans le secteur privé et vient compléter les dispositifs existants pour le secteur public.

Le décret n° 2021-1233 du 25 septembre 2021, pris pour l’application de l’article L. 412-3 du code de la recherche et de l’article L. 1242-3 du code du travail, détermine les conditions particulières d’exécution du contrat doctoral de droit privé, les conditions de rédaction de la thèse, les conditions d’échange et de partage des résultats des recherches et les modalités selon lesquelles l’employeur participe à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche.

Le contrat doctoral de droit privé peut ainsi être conclu avec un salarié inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français, en vue d’obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat tel que prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, et qui se voit confier des activités de recherche, en adéquation avec son sujet de thèse de doctorat. Il garantit que la durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre de ce contrat n'excède pas un sixième de la durée annuelle de travail effectif. Le contrat est conclu pour une durée déterminée, dans la limite d'une durée initiale de trois ans, renouvelable deux fois, pour une durée maximale d'un an à chaque renouvellement et dans la limite d'une durée totale de cinq ans.

Le texte précise que la conclusion du contrat doctoral est subordonnée à l'accord du directeur de l'école doctorale dans laquelle est inscrit le doctorant, qui sollicite au préalable l'avis du directeur de thèse.

Il prévoit également la conclusion d’une convention de collaboration entre l'employeur, le salarié doctorant, l'établissement d'inscription et, le cas échéant, l'établissement hébergeant l'unité de recherche d'accueil du salarié doctorant. Cette convention définit, notamment, les modalités suivant lesquelles les parties collaborent afin de garantir l'encadrement scientifique du salarié doctorant, sa formation ainsi que la réalisation et le suivi du projet de recherche.

Le décret n° 2021-1233 prévoit, enfin, la désignation par l’employeur d’un référent, justifiant de compétences professionnelles en rapport avec l'activité de recherche confiée au salarié doctorant, et chargé d'accompagner ce dernier dans la conduite de ses travaux de recherche au sein de l'entreprise.

2. Le contrat postdoctoral de droit privé prévu par l'article L. 431-5 du code de la recherche est conclu pour réaliser des activités de recherche dans le cadre d'un projet retenu au titre d'un appel à projets international ou national ou défini par l'établissement. L'activité de recherche proposée doit fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au doctorat. Le contrat est conclu au plus tard trois ans après l'obtention du diplôme de doctorat, pour une durée minimale d'un an et maximale de quatre ans. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis. Il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

Le décret n° 2021-1232 du 25 septembre 2021, pris pour l’application de l’article L. 431-5 du code de la recherche, détermine les mesures d'accompagnement du chercheur, recruté sur un contrat postdoctoral de droit privé, notamment en matière de formation aux emplois, de périodes d'insertion professionnelle et de poursuite de carrière en France comme à l'étranger.

Il prévoit la désignation par l'employeur d’un référent, justifiant de compétences professionnelles en rapport avec l'activité de recherche confiée au salarié, et chargé d'accompagner ce dernier dans son parcours professionnel et dans la poursuite de sa carrière.

L’annexe du décret n° 2021-1232 fixe la liste des établissements et fondations pouvant recourir au contrat postdoctoral de droit privé : établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial (EPIC), fondations reconnues d'utilité publique (FRUP) ayant pour activité principale la recherche publique, établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général (EESPIG).

Établissements d’enseignement privés et instruction dans la famille

INSTRUCTION DANS LA FAMILLE

  • Instruction dans la famille – Composante de la liberté de l’enseignement (non) – Régime d’autorisation – Constitutionnalité (oui) – Réserve d’interprétation

Décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021 relative à la loi confortant le respect des principes de la République
J.O.R.F. du 25 août 2021

Parmi les dispositions relatives à l’éducation de la loi confortant le respect des principes de la République, seul son  article 49, qui substitue au régime de déclaration de l’instruction dans la famille un régime d’autorisation préalable, a été soumis au contrôle a priori exercé par le Conseil constitutionnel.

L’article 49 prévoit que l’instruction obligatoire peut, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents ou par toute personne de leur choix sur autorisation délivrée par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation. Sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, cette autorisation est accordée pour l’un des motifs suivants : l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, ou enfin l'existence d'"une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif" (point 71).

Les députés et sénateurs requérants soutenaient qu’en soumettant désormais la possibilité d'instruction en famille à un régime d'autorisation préalable en lieu et place d'un régime de simple déclaration, ces dispositions méconnaîtraient le principe fondamental reconnu par les lois de la République (P.F.R.L.R.) de liberté de l'enseignement, dont l'instruction en famille serait une composante depuis sa reconnaissance par la loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.

Le Conseil constitutionnel a jugé que, comme le soutenait le Gouvernement, l'article 4 de la loi du 28 mars 1882 précitée n’a fait de l'instruction en famille qu'une modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire, non une composante du P.F.R.L.R. de la liberté de l'enseignement. 

Le Conseil constitutionnel a ensuite examiné la conformité à la Constitution des dispositions relatives au dernier motif permettant la délivrance de l’autorisation, à savoir "l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant" (point 75).

Il a ainsi jugé que, "d'une part, en subordonnant l'autorisation à la vérification de la “capacité d’instruire” de la personne en charge de l'enfant, ces dispositions ont entendu imposer à l'autorité administrative de s'assurer que cette personne est en mesure de permettre à l'enfant d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire [et, d]'autre part, [qu’]en prévoyant que cette autorisation est accordée en raison de “l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ”, le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant" (point 76).

Le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions "ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi" (point 77), sous la réserve qu’"il appartiendra, sous le contrôle du juge, au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction en famille conformément à ces critères et aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit" (point 76).

Enfin, il a écarté les moyens tirés de l’atteinte à la liberté de conscience ou d'opinion des personnes qui présentent un projet d'instruction en famille, ainsi que ceux tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée ou de toute autre exigence constitutionnelle.

Sous la réserve d’interprétation précitée, les dispositions de l’article 49 de la loi ont donc été déclarées conformes à la Constitution.

N.B. : Cette décision du Conseil constitutionnel met fin au débat sur la question de savoir si l’instruction dans la famille relève ou non d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, qui serait autonome ou une composante de la liberté de l’enseignement.

Les requérants s’appuyaient notamment sur une décision n° 406150 du 19 juillet 2017 du Conseil d’État (Association Les Enfants d'abord et autres), dans laquelle avait été rappelé que : "Le principe de la liberté de l'enseignement, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, implique (…) le droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l'instruction au sein de la famille."

La portée de cette décision a pu toutefois être fortement relativisée dès lors qu’elle n’a été ni publiée au Recueil Lebon, ni même mentionnée aux tables, indiquant que le Conseil d’État statuant au contentieux n’avait pas entendu prendre position sur ce point. Dans son avis sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République, l’Assemblée générale du Conseil d’État s’était bornée à rappeler l’existence de cette décision, sans en tirer de conséquence ni prendre position sur cette question.

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Ont participé à ce numéro : Andreea Avirvarei, Simon Barthélemy, Cédric Benoit, Florian Benoit, Sonia Blanchet, Alexis Bouguier, Benjamin Charrier, Sophie Decker-Nomicisio, Philippe Dhennin, Stéphanie Frain, Alexandra Gaudé, Anne Gautrais, Audrey Ghazi Fakhr, Sophie Goyer-Jennepin, Marie Henrion, Alexandre Jamet, Mathilde Janicot, Jean Laloux, Alexandra Lecomte, Manon L’Hermine, Chloé Lirzin, Claire Mangiante, Hélène Marchal, Amandine Renault, Louis Rouquette, Virginie Simon, Juliette Uzabiaga, Dana Zeitoun

N° ISSN : 1265-6739