La Lettre d’information juridique n° 216 – juillet 2021

Direction des affaires juridiques - Lettre d'information juridique (LIJ)

La Lettre de la direction des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Éditorial

Par un curieux hasard de calendrier, dans une jurisprudence relativement rare en matière de contrôle des établissements d’enseignement privés hors contrat, le Conseil d’État a rendu, en l’espace de deux semaines, deux décisions importantes sur ce sujet.

La première, du 2 avril 2021 (Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse c/ M. X, n° 434919, aux tables du Recueil Lebon), éclaire l’articulation originale entre les conséquences pénales et les conséquences administratives du refus d’un directeur d’établissement de se conformer à la mise en demeure qui lui a été adressée. Ce refus entraîne en effet une saisine du procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction (est notamment visé le fait de ne pas prendre les dispositions nécessaires pour assurer la conformité de l’enseignement à l’objet de l’instruction obligatoire, incriminé par l’article 227-17-1 du code pénal) ; il entraîne aussi une mise en demeure, adressée aux parents, de scolariser leurs enfants dans un autre établissement. Le Conseil d’État a jugé que l’absence de commission d’infraction par le directeur ou le gérant, constatée par le juge pénal, ne doit pas emporter, devant le juge administratif, annulation de la mise en demeure adressée aux parents. En distinguant ainsi les conséquences pénales et administratives d’un défaut de mise en conformité, le Conseil d’État a, en quelque sorte, anticipé sur l’adoption du projet de loi confortant le respect des principes républicains, qui entend séparer davantage les deux volets, en confiant à l’administration le pouvoir de prononcer la fermeture des établissements, sans que le constat de la commission d’une infraction pénale en soit un préalable.

La seconde décision, du 16 avril 2021 (Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports c/ Associations "Les enfants de demain" et "L’âge dorée", n° 438490, aux tables du Recueil Lebon) éclaire le régime d’opposition à la nomination d’un directeur d’un établissement d’enseignement privé hors contrat. Le Conseil d’État précise que, outre les motifs liés à l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et aux conditions légales que doit remplir le directeur, une opposition peut légalement être fondée sur la circonstance que le directeur n’est pas suffisamment disponible pour exercer effectivement ses fonctions (ainsi, par exemple, lorsqu’il occupe par ailleurs un emploi à temps complet). C’est alors l’objet même des dispositions encadrant l’exercice des fonctions de direction qui est méconnu.


Guillaume Odinet
 

Jurisprudence

Enseignement scolaire
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES, SPORTIVES ET CULTURELLES
C.E., 22 mars 2021, Commune de Besançon, n° 429361, au Recueil Lebon
C.E., 12 avril 2021, Commune de Besançon, n° 441087 et n° 441086

EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
T.A. Lyon, 18 mars 2021, n° 1909448
DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES (DROIT D’ACCUEIL, ASSIDUITÉ SCOLAIRE)
C.E.D.H., Grande chambre, 8 avril 2021, Vavřička et autres c/ République tchèque, n° 47621/13

Enseignement supérieur et recherche
BOURSES SUR CRITÈRES SOCIAUX
T.A. Lyon, 29 avril 2021, n° 2007763
T.A. Lyon, 29 avril 2021, n° 2007289

Examens, concours et diplômes
COMPÉTENCE NATIONALE
T.A. Paris, 26 mars 2021, n° 1912558
TITRES ET DIPLÔMES DONNANT ACCÈS À UNE PROFESSION RÉGLEMENTÉE
T.A. Paris, 31 mars 2021, n° 1926827

Personnels
CONGÉ DE MALADIE ORDINAIRE
T.A. Orléans, 16 février 2021, n° 1803612
ABSENCE DE LIEN
T.A. Poitiers, 9 mars 2021, n° 1901944
NON-CUMUL D’ACTIVITÉS
C.A.A. Lyon, 1er avril 2021, n° 19LY04182 et n° 19LY04175
RETENUES POUR ABSENCE DE SERVICE FAIT
T.A. Montreuil, 9 avril 2021, n° 1908018
PRIMES ET INDEMNITÉS
C.A.A. Versailles, 18 février 2021, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 18VE04244
PERSONNELS ENSEIGNANTS
C.A.A. Marseille, 15 mars 2021, Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, n° 19MA04294
PROFESSEURS AGRÉGÉS
C.A.A. Bordeaux, 20 avril 2021, n° 19BX02095
ÉMÉRITAT
C.A.A. Paris, 18 mars 2021, n° 19PA02219

Établissements d’enseignement privés et instruction dans la famille
FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLE
C.E.,16 avril 2021, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 438490, aux tables du Recueil Lebon
C.E., 2 avril 2021, Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, n° 434919, aux tables du Recueil Lebon

VIE ÉTUDIANTE
C.A.A. Nancy, 11 mai 2021, S.A.R.L. École X, n° 19NC02890
CONTRÔLE
C.E., 2 avril 2021, Association Les enfants A, n° 435002

Procédure contentieuse et questions de droit civil et pénal appliquées au droit de l’enseignement
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ (Q.P.C.)
Cons. const., 7 mai 2021, n° 2021-904 QPC

Sports
POUVOIR DISCIPLINAIRE GÉNÉRAL
C.A.A. Paris, 4 mai 2021, Association Judo Club de Châtelaillon, n° 20PA00111
SUPPORTERS
C.A.A. Paris, 30 avril 2021, Association nationale des supporters, n° 20PA02822, n° 20PA02823 et n° 20PA02824

Enseignement scolaire

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES, SPORTIVES ET CULTURELLES

  • Restauration scolaire – Collectivités territoriales – Service public facultatif – Principe d’égalité – Capacité maximum d’accueil atteinte – Légalité du refus d’inscription (oui)

C.E., 22 mars 2021, Commune de Besançon, n° 429361, au Recueil Lebon

C.E., 12 avril 2021, Commune de Besançon, n° 441087 et n° 441086

Plusieurs parents d’élèves avaient obtenu du tribunal administratif de Besançon l’annulation du refus du maire d’une commune de procéder à l’inscription de leurs enfants au service public de la restauration scolaire et à l’accueil périscolaire du temps méridien en raison de l’absence de places disponibles. La commune s’était pourvue en cassation contre l’arrêt confirmant cette annulation.

Le Conseil d’État a d’abord rappelé les dispositions de l’article L. 131-13 du code de l’éducation, issu de l'article 186 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, en vertu desquelles : "L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille".

Se référant à l’intention du législateur révélée par les travaux préparatoires de la loi du 27 janvier 2017, le Conseil d’État a ensuite estimé que "Par ces dispositions, (…) le législateur a entendu rappeler, d'une part, qu'il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d'instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public, d'autre part, qu'elles ne peuvent légalement refuser d'y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d'égalité" (point 3).

Le Conseil d’État a poursuivi en considérant que "Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d'y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte" (point 3).

Il semble donc que le motif tiré de la capacité d’accueil insuffisante ne puisse présenter qu’un caractère temporaire. "Il nous semble en outre qu’en présence d’une saturation structurelle des capacités d’accueil marquée par un excédent durable de la demande sur le nombre de places disponibles, les communes seraient tenues d’y remédier au plus vite et à tout le moins dans un délai raisonnable, selon un raisonnement similaire à celui adopté pour les délais de mise en accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite dans le cadre des agendas d’accessibilité programmée".

En jugeant que la commune était tenue d'y inscrire chaque élève de l'école qui en fait la demande, sans que l'absence de place disponible ne puisse lui être opposée, les juges du fond ont ainsi commis une erreur de droit.

N.B. : Le caractère facultatif du service public de la restauration scolaire est admis de jurisprudence constante pour le premier degré (C.E., 5 octobre 1984, n° 47875, publié au Recueil Lebon) et a été plus récemment dégagé pour le second degré (C.E., 24 juin 2019, n° 409659, publié au Recueil Lebon).

La création de l’article L. 131-13 du code de l’éducation par l’article 186 de la loi du 27 janvier 2017 est intervenue à la suite de plusieurs contentieux portant sur des délibérations par lesquelles des communes avaient instauré une priorité d’inscription à la cantine au bénéfice des enfants dont les parents exercent une activité professionnelle. Statuant comme juge de cassation d’une ordonnance de référé, le Conseil d’État, avait jugé qu’un tel critère était sans rapport avec l’objet du service public et de nature à faire naître un doute sérieux sur la délibération attaquée (C.E., 23 octobre 2009, n° 329076) ; de telles délibérations avaient été systématiquement annulées par les juges du fond (cf. C.A.A. Versailles, 28 décembre 2012, n° 11VE04083).

Dans sa décision n° 426483 du 11 décembre 2020, publiée au Recueil Lebon, le Conseil d’État, saisi d’un litige portant sur les menus de substitution proposés dans les cantines scolaires, avait déjà rappelé qu’il appartenait aux communes de prendre en compte "l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service public, au regard des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont disposent ces collectivités".

 

EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

  • Acte usuel – Désaccord – Liste des personnes de confiance – Compétence du juge aux affaires familiales

T.A. Lyon, 18 mars 2021, n° 1909448

Le père d’une élève de moyenne section d’une école préélémentaire avait manifesté son opposition à ce que d’autres personnes que les parents soient autorisées à venir chercher son enfant à la sortie de l’école. Il avait ainsi demandé que soient retirés de la liste des personnes de confiance, désignées par la mère dont il était séparé, les noms des tiers n’ayant pas la qualité de représentant légal. Une telle demande conduisait à imposer que seule la mère puisse venir chercher l’enfant dès lors que l’intéressé habitait à plusieurs centaines de kilomètres. La directrice de l’école avait refusé de faire droit à sa demande.

Saisi par le père de l’élève d’une demande d’annulation du refus qui lui avait été opposé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

Le tribunal administratif a jugé que l’établissement de la liste des personnes de confiance autorisées à récupérer l’élève concernée à la sortie de l’école revêtait le caractère d’un acte usuel de l’autorité parentale au sens des articles 372 et 372-2 du code civil, pour lequel la mère de l’élève était réputée agir avec l'accord du père. Il en a déduit que l'administration scolaire n'avait commis aucune illégalité en se référant à cette liste pour permettre la prise en charge de l'enfant à la fin des cours.

S’agissant de l’opposition formulée ultérieurement par le père de l’élève à l’encontre de cette liste, le tribunal administratif a relevé que celle-ci avait "le caractère d'une opposition de principe qui concern[ait] les modalités d'exercice conjoint de l'autorité parentale [des deux parents] et qui ne p[ouvait] être tranchée que par le juge aux affaires familiales" que le requérant pouvait saisir.

Dans ces conditions et dans l’attente d’une éventuelle décision du juge aux affaires familiales, dès lors que le père n'établissait pas en quoi la liste des personnes de confiance serait contraire à l'intérêt supérieur de son enfant et qu’elle impliquerait une modification immédiate des modalités de prise en charge de celui-ci, le tribunal administratif a jugé que le refus de l’administration de modifier la liste des personnes de confiance ne méconnaissait pas les dispositions des articles 372 et 372-2 du code civil.


DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES (DROIT D’ACCUEIL, ASSIDUITÉ SCOLAIRE)

  • École – Refus d’inscription – Vaccination obligatoire – Violation du droit au respect de la vie privée (non)

C.E.D.H., Grande chambre, 8 avril 2021, Vavřička et autres c/ République tchèque, n° 47621/13

La Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (C.E.D.H.) a jugé que le refus d’admission à l’école maternelle des enfants ne respectant pas l’obligation légale d’être vaccinés contre certaines maladies n’était pas de nature à caractériser une violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale.

Les requérants, ressortissants tchèques, avaient saisi la C.E.D.H. d’un recours à la suite de l’exclusion de leurs enfants de l’école maternelle au motif que ces derniers n’avaient pas reçu les vaccinations rendues obligatoires par la loi nationale.

La C.E.D.H. a écarté les griefs des requérants, estimant que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée répond effectivement à un "besoin social impérieux" ; en l’espèce, la vaccination obligatoire répondait bien au "besoin (…) de protéger la santé individuelle et publique contre les maladies en question et d’éviter toute tendance à la baisse du taux de vaccination des enfants" (point 284).

S’agissant des motifs soutenant le caractère obligatoire de la vaccination, la C.E.D.H. a rappelé que "la Cour a déjà reconnu les solides raisons de santé publique qui sous-tendent ce choix politique, notamment au regard de l’efficacité et de l’innocuité de la vaccination infantile" (point 285). Elle a également estimé que cette politique avait pour objectif de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, tant d’un point de vue individuel que collectif : "Dans la grande majorité des cas, [l’] objectif [de veiller à ce que tout enfant soit protégé contre les maladies graves] est atteint par l’administration aux enfants, dès leur plus jeune âge, de tous les vaccins prévus dans le programme vaccinal. Ceux qui ne peuvent pas recevoir ce traitement sont protégés indirectement contre les maladies contagieuses tant que, au sein de leur communauté, la couverture vaccinale est maintenue au niveau requis ; autrement dit, leur protection réside dans l’immunité de groupe. Ainsi, lorsqu’il apparaît qu’une politique de vaccination volontaire est insuffisante pour l’obtention et la préservation de l’immunité de groupe, ou que l’immunité de groupe n’est pas pertinente compte tenu de la nature de la maladie (s’il s’agit par exemple du tétanos), les autorités nationales peuvent raisonnablement mettre en place une politique de vaccination obligatoire afin d’atteindre un niveau approprié de protection contre les maladies graves." (Point 288).

Au regard de divers éléments, notamment du fait que l’obligation vaccinale porte sur des maladies "contre lesquelles la vaccination est estimée sûre et efficace" (point 291), que des dispenses sont permises et que le caractère des ingérences est limité, la Cour en a déduit que l’obligation vaccinale imposée aux enfants pour leur admission à l’école maternelle était proportionnée au but légitime poursuivi par l’État tchèque et qu’une telle obligation demeurait dans les limites de l’ample marge d’appréciation dont les autorités nationales jouissent en la matière.

N.B. : Le Gouvernement français a produit des observations dans cette affaire au soutien de celles de la République tchèque. La France a rappelé que l’obligation vaccinale imposée aux enfants devant être accueillis dans les établissements scolaires résulte de la loi (article L. 3111-2 du code de la santé publique). Celle-ci enjoint aux personnes titulaires de l’autorité parentale d’apporter la preuve que cette obligation a été exécutée pour l’admission ou le maintien dans toute structure accueillant des enfants dont la liste est fixée par décret.

Le Conseil d’État s’est prononcé à plusieurs reprises sur le caractère justifié de l’obligation vaccinale (C.E., 26 novembre 2001, Association Liberté Information Santé, n° 222741, au Recueil Lebon), notamment au regard des dispositions des articles 8 et 9 de la de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (C.E., 6 mai 2019, Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, n° 419242, au Recueil Lebon ; C.E., 15 février 2002, Association Liberté Information Santé, n° 224724).


Enseignement supérieur et recherche

BOURSES SUR CRITÈRES SOCIAUX

  • Bourses de l’enseignement supérieur sur critères sociaux – Aides au mérite – Études de sage-femme – Articulation des bourses versées par l’État et la région

T.A. Lyon, 29 avril 2021, n° 2007763
T.A. Lyon, 29 avril 2021, n° 2007289

Deux étudiantes ayant bénéficié durant l’année universitaire 2019-2020 d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, accompagnée d’une aide au mérite complémentaire compte tenu de leurs résultats au baccalauréat, avaient été admises, après leur première année d’études de santé, en deuxième année des études de maïeutique conduisant au diplôme de sage-femme.

Elles contestaient les décisions par lesquelles le recteur de la région académique de Lyon avait refusé de leur accorder une bourse d’enseignement supérieur, ainsi que l’aide au mérite qui y était associée, pour cette deuxième année d’études.

Pour rejeter leur demande, le tribunal administratif de Lyon a d’abord rappelé que les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux ne peuvent bénéficier qu’aux étudiants inscrits "dans une formation relevant de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur", conformément à ce que prévoit la circulaire du 8 juin 2020 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2020-2021.

Ensuite, le tribunal a précisé que les régions sont, aux termes des articles L. 4151-7, L. 4151-8 et D. 4151-18 du code de la santé publique, seules compétentes pour attribuer une aide aux étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées pour préparer la profession de sage-femme, même si cette compétence s’exerce "dans un cadre financier spécifique qu’il leur revient d’apprécier dans le respect du barème précisé par voie réglementaire qui vise à assurer une cohérence avec le niveau global d’aide retenu par l’État (…) pour les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite".

Le recteur de région académique était donc en conséquence tenu de rejeter la demande de bourse des étudiantes préparant le diplôme d’État de sage-femme, ainsi que l’aide au mérite complémentaire à cette bourse.

N.B. : Le versement des aides aux étudiants se préparant à la profession de sage-femme fait partie des compétences qui ont été transférées aux régions par l’article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. Cette loi a également organisé le transfert de l'attribution des aides aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation tant dans le domaine sanitaire (professionnels paramédicaux) que dans le domaine social (travailleurs sociaux).


Examens, concours et diplômes

COMPÉTENCE NATIONALE

  • Conditions pour se présenter à un concours – Distinction entre le diplôme national de licence et le grade de licence – Distinction entre information et décision d’admission à concourir

T.A. Paris, 26 mars 2021, n° 1912558

Une candidate à la voie B du concours d’accès aux écoles nationales vétérinaires avait vu sa demande d’admission à concourir rejetée, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se présenter, fixées par l’article 1er de l’arrêté du 25 juillet 2014 relatif au concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires (aujourd’hui abrogé et remplacé par l’article 15 de l’arrêté du 1er août 2019). Elle demandait au tribunal administratif de Paris l’annulation de cette décision.

Le point 3 de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 2014 précité prévoyait que la voie B du concours était "ouverte aux étudiants inscrits en troisième année de préparation d'un diplôme national de licence, dont les mentions sont précisées à l'annexe I, ou aux étudiants en année de préparation d'un diplôme national de licence professionnelle, dont les mentions sont précisées à l'annexe II. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme. Elle est également ouverte aux titulaires d'un diplôme national de licence ou de licence professionnelle listé aux annexes I ou II."

En premier lieu, la requérante soutenait que sa candidature était recevable, dès lors qu’elle était titulaire du diplôme d’État d’infirmier conférant le grade de licence.

Le tribunal a constaté "que les dispositions précitées de l’arrêté du 25 juillet 2014 applicables au concours de vétérinaire ne se réfèrent pas au grade de licence, mais au diplôme national de licence et que le diplôme dont se prévaut la requérante ne figure pas au nombre des diplômes de licence limitativement énumérés aux annexes I et II de l’arrêté".

En second lieu, la requérante invoquait un courrier électronique qui lui avait indiqué, en réponse à une demande d’information, que le diplôme d’État d’infirmier lui permettait de se présenter à la voie B du concours.

Le tribunal a jugé que ce courrier électronique ne constituait qu’une simple information, et non une décision d’admission à concourir qui aurait donné à la requérante le droit de se présenter au concours, et que : "La circonstance que ce courrier comporte une réponse manifestement erronée, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité du refus d’admission à concourir qui a été opposé à la requérante à raison d’une condition de diplôme qui ne pouvait faire l’objet d’aucune dérogation."

Le tribunal administratif de Paris a ainsi rejeté la requête.


TITRES ET DIPLÔMES DONNANT ACCÈS À UNE PROFESSION RÉGLEMENTÉE

  • Candidature au stage conduisant au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement – Diplôme national de master – Maîtrise en méthodes informatiques appliquées à la gestion (MIAGE)

T.A. Paris, 31 mars 2021, n° 1926827

Un candidat au stage conduisant au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement, en application du b) de l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2015, avait vu sa candidature être déclarée irrecevable par la ministre chargée de l’enseignement supérieur au motif qu'il n’était pas titulaire d’un diplôme national de master. Il demandait au tribunal administratif de Paris l’annulation de cette décision.

Le b) de l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2015 précité prévoit que sont autorisés à se présenter au stage prévu à l'article 4 du décret du 12 novembre 2010 : "Les titulaires d'un diplôme national de master dans le champ des sciences de l'ingénieur, des métiers de l'urbanisme, de l'architecture, du paysage, de la géomatique et de la topographie (…)."

Le requérant soutenait que sa candidature était recevable dès lors qu’il était titulaire d’un diplôme de maîtrise en méthodes informatiques appliquées à la gestion (MIAGE) obtenu en 1986 et qu’aujourd’hui, ce diplôme correspondait à un diplôme national de master.

Après avoir rappelé que : "Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants  (...) 11° Maîtrise ; 12° Master (...)" (article D. 613-6 du code de l'éducation), que : "Le diplôme national de master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master" (second alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master) et que : "Les universités habilitées à délivrer le diplôme de master sont habilitées à délivrer, au niveau intermédiaire, le diplôme national de maîtrise, dans le domaine de formation concerné, qui correspond à l'obtention des 60 premiers crédits européens acquis après la licence" (article 9 de l’arrêté du 25 avril 2002 précité), le tribunal a constaté que le candidat ne disposait pas du diplôme de master au sens et pour l’application des dispositions du 8 décembre 2015.

Est sans incidence à cet égard la circonstance qu’à la date d’obtention du diplôme par le requérant, le grade de master en MIAGE n’existait pas et qu’après la réforme Licence-Master-Doctorat (L.M.E.), ce diplôme de maîtrise MIAGE a évolué vers un diplôme de master, moyennant une seconde année de stage en entreprise.

Le tribunal administratif de Paris a ainsi rejeté la requête.


Personnels

CONGÉ DE MALADIE ORDINAIRE

  • Fonctionnaires et agents publics – Congés de maladie – Congés annuels – Vacances scolaires – Droit au report ou à indemnisation

T.A. Orléans, 16 février 2021, n° 1803612

Un professeur avait été placé en congé de maladie ordinaire du 8 mars au 22 juin 2018 puis du 25 juin au 6 juillet 2018, veille des vacances scolaires d’été, avant son admission à la retraite prononcée à compter du 1er août 2018. Il contestait la décision le plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période comprise entre le 25 juin et le 6 juillet 2018, estimant qu’il aurait dû bénéficier d’un congé annuel pendant cette période.

Le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa requête après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle les dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail font obstacle à ce que le droit au congé annuel qu’un travailleur n’a pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie durant tout ou partie de cette période, s’éteigne à l’expiration de celle-ci (C.J.U.E., 20 janvier 2009, Gerhard Schultz-Hoff c/ Deutsche Rentenversicherung Bund et Stringer e.a. c/ Her Majesty’s Revenue and Customs, nos C-350/06 et C-520/06).

Le tribunal administratif a ensuite souligné qu’il résulte de la combinaison de l’article 34 de la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des articles 1er et 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État et des articles L. 521-1, L. 911-1 et L. 912-1 du code de l’éducation, et eu égard aux nécessités du service public de l’éducation, qu’un enseignant ne peut exercer son droit à un congé annuel, d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, que pendant les périodes de vacances scolaires, sauf s’il n’est pas en mesure d’exercer ce droit, au cours de l’année concernée, pendant les périodes de vacance des classes précédant ou suivant la période de son congé de maladie (cf. C.E., 26 novembre 2012, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, n° 349896, aux tables du Recueil Lebon).

Ainsi, le tribunal administratif a jugé qu’un enseignant qui bénéficie d’un arrêt de maladie pendant une période de vacances scolaires au titre de laquelle il aurait dû bénéficier d’un congé annuel doit être placé en congé de maladie pendant cette période, charge à son employeur de lui octroyer le bénéfice des congés annuels dont il a été privé à l’issue de son congé de maladie ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de lui en accorder le bénéfice en raison de la fin de la relation de travail, de les lui indemniser.

En l’espèce, l’enseignant avait bénéficié de 29 jours de vacances scolaires au cours de l’année 2018, avant son départ à la retraite, soit plus que les quatorze jours et demi de congés annuels auxquels il avait droit en raison de son départ à la retraite le 1er août 2018, en application du décret du 26 octobre 1984.

L’administration n’avait donc pas à faire bénéficier ce professeur d’un congé annuel pour la période du 25 juin au 6 juillet 2018 dès lors que son absence du service était justifiée par un congé de maladie. Elle n’avait pas non plus à l’indemniser de l’impossibilité de prendre tous les congés annuels auxquels il avait droit au cours de l’année 2018 avant son admission à la retraite dès lors qu’il avait épuisé ses droits à congés annuels avant de quitter définitivement le service.

Dans un arrêt n° 18PA01889 du 31 décembre 2019 (voir LIJ n° 211 de juillet 2020), la cour administrative d’appel de Paris avait précisé le droit au report des congés annuels non pris par un fonctionnaire de l’État placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période, ainsi que les modalités de calcul de l’indemnité financière à laquelle ce fonctionnaire avait droit lors de son départ à la retraite.

N.B. : Le Conseil d’État a clarifié les modalités d’exercice du droit au report des congés annuels non pris par un agent du fait d’un congé pour raisons de santé dans un avis du 26 avril 2017, n° 406009, au Recueil Lebon.


ABSENCE DE LIEN

  • Fonctionnaires et agents publics – Maladie imputable au service – Pathologie dépressive – Absence de lien direct avec les conditions d’exercice du service – Imputabilité au service (non)

T.A. Poitiers, 9 mars 2021, n° 1901944

Un professeur des écoles avait demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie dépressive qui avait justifié son placement en congé de longue durée pendant près de quatre ans ainsi que la prise en charge de ses arrêts de travail et de ses soins et honoraires médicaux au titre de la maladie professionnelle.

Il justifiait sa demande par la survenance d’événements s’étant déroulés six ans plus tôt à l’extérieur de l’enceinte de l’école dans laquelle il était affecté, au cours desquels une mère de famille avait été aspergée d’essence par son mari et un élève de dix ans avait tiré avec un pistolet à billes sur un enseignant de son groupe scolaire. Il faisait aussi état d’un message électronique de sa hiérarchie le rappelant à ses obligations professionnelles qui, selon lui, avait remis en cause son intégrité et son professionnalisme. Au soutien de ses dires, il se prévalait d’un rapport d’expertise réalisé par un médecin expert en psychiatrie qui avait retenu une relation directe et exclusive entre son état de santé et l’exercice de ses fonctions, malgré un trouble autistique diagnostiqué.

Le recteur de l’académie ayant refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, l’intéressé avait formé un recours devant le tribunal administratif de Poitiers.

Après avoir rappelé qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service (C.E., 13 mars 2019, n° 407795, au Recueil Lebon), le tribunal administratif a jugé que la maladie dont souffrait le requérant ne devait pas être regardée comme imputable au service dans la mesure où elle ne présentait pas de lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter son développement.

Il a en effet estimé, d’une part, que les événements relatés étaient anciens et s’étaient déroulés à l’extérieur du groupe scolaire dans lequel travaillait l’intéressé, et, d’autre part, que le message électronique adressé par l’inspecteur de l’éducation nationale ne constituait qu’un rappel, au ton ferme mais courtois, à ses obligations de service et à ses devoirs de fonctionnaire qui n’excédait pas les limites du pouvoir hiérarchique, ni ne révélait une quelconque animosité particulière à son endroit.

Ce jugement est une nouvelle illustration de ce que l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, en l’espèce celui de l’inspecteur de l’éducation nationale rappelant à un professeur des écoles ses obligations professionnelles, n’est pas de nature à justifier l’imputabilité au service d’une pathologie.


NON-CUMUL D’ACTIVITÉS

  • Enseignant-chercheur – Cumul d’activités – Distinction entre les missions statutaires relevant de l’activité principale d’enseignant-chercheur et les missions relevant de l’activité accessoire

C.A.A. Lyon, 1er avril 2021, n° 19LY04182 et n° 19LY04175

Un enseignant-chercheur avait demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions par lesquelles le directeur de l’École centrale de Lyon dans laquelle il était affecté avait rejeté ses demandes d’autorisation d’exercer une activité accessoire de consultation et d’expertise scientifique auprès d’entreprises privées avec lesquelles l’établissement avait conclu des contrats.

L’intéressé avait sollicité une autorisation de cumuler son activité principale d’enseignant-chercheur à l’École centrale de Lyon avec des activités accessoires exercées auprès d’entreprises privées, dans le cadre notamment de contrats dits "CIFRE" (Conventions industrielles de formation par la recherche), en qualité de prestataire d’une société, filiale de valorisation des écoles centrales de Lyon, Nantes, Marseille et de l’École nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne.

Le tribunal administratif ayant rejeté sa requête par jugement du 11 septembre 2019, l’intéressé avait interjeté appel.

La cour administrative d’appel de Lyon a tout d’abord rappelé les dispositions de l’article 3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, qui définissent les missions statutaires des enseignants-chercheurs, et celles de l’article 8 du même décret qui précisent que ces derniers sont soumis, en matière de cumul d'activités, aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires dont il résulte que : "Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice (…)." (Article 25 septies-IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.)

À cet égard, l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique énonce la liste des activités accessoires susceptibles d’être autorisées par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire, parmi lesquelles figure notamment l’activité d’"expertise et consultation".

L’article 10 du même décret précise que l’activité que l'agent est autorisé à cumuler avec ses fonctions "ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal (…) du service (…)". Il a ainsi été jugé que "(…) l'administration est dans tous les cas tenue de veiller au respect de la compatibilité entre l'activité accessoire envisagée et les fonctions principales du fonctionnaire (…)" (C.E., 27 juillet 2016, n° 395292, point 4).

La cour administrative d’appel a jugé que les activités que le requérant demandait à cumuler avec ses fonctions, telles que définies par les contrats conclus entre l’École centrale de Lyon et les entreprises privées, relevaient soit de l’encadrement de doctorants placés sous la responsabilité de l’intéressé, soit de la coordination de recherche fondamentale ou appliquée, missions statutaires qu’il lui revenait d’assurer, en application des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 6 juin 1984, au titre de son activité principale d’enseignant-chercheur.

Par suite, le directeur de l’établissement n’a entaché ses décisions ni d’erreur matérielle ni de méconnaissance des dispositions précitées en regardant ces activités comme relevant, non pas d’un cumul d’activités, mais des activités d’enseignant-chercheur.


RETENUES POUR ABSENCE DE SERVICE FAIT

  • Personnels enseignants – Obligations de service – Participation à des réunions pédagogiques – Absence de service fait – Retenues sur traitement

T.A. Montreuil, 9 avril 2021, n° 1908018

Un professeur exerçant dans un collège inscrit dans un programme du réseau de l’éducation prioritaire, avait fait l’objet de retenues sur traitement au motif qu’il avait refusé de participer à des réunions pédagogiques organisées par le chef d’établissement sur le thème de la prise en charge des besoins particuliers des élèves.

Par ce jugement du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande du professeur tendant à l’annulation de cette décision.

Après avoir rappelé les dispositions des articles 2 et 8 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, le tribunal a jugé que ces réunions pédagogiques relevaient des obligations de service liées à la mission d’enseignement. La circonstance, invoquée par le requérant, que ces actions pédagogiques pouvaient prendre une autre forme que les réunions décidées par le chef d’établissement ne dispensait nullement l’intéressé d’y participer.

Ce jugement permet d’illustrer l’application de la règle du service fait, condition du droit à rémunération des fonctionnaires aux termes de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont le corollaire – l’absence de service fait de tout ou partie du service – justifie des retenues sur traitement sur le fondement du 1° de l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961.

Selon une jurisprudence constante, les obligations de service des personnels enseignants ne se limitent pas aux heures d’enseignement qu’ils sont tenus de dispenser dans la classe ; elles recouvrent l’ensemble des missions liées au service d’enseignement qui sont précisées, pour les professeurs de l’enseignement du second degré, par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014.

Il en résulte que l’absence de participation d’un professeur à des réunions pédagogiques organisées par le chef d’établissement justifie que des retenues soient opérées sur son traitement (pour un professeur n’exerçant pas spécifiquement dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire et n’ayant pas participé à des réunions pédagogiques de prérentrée, cf. T.A. Lille, 3 mai 2016, n° 1304065 et n° 1304066, LIJ n° 194, juillet 2016 ; pour un professeur s’étant abstenu d’assister à une séance de formation à laquelle il était convoqué, cf. C.E., Section, 15 octobre 1982, n° 17816, au Recueil Lebon).


PRIMES ET INDEMNITÉS

  • Fonctionnaires et agents publics – Rémunération, indemnités et avantages – Répartition du service d’un professeur – Heures supplémentaires d’enseignement – Recours juridictionnel – Délai raisonnable

C.A.A. Versailles, 18 février 2021, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 18VE04244

Une professeure agrégée de l’enseignement du second degré avait demandé au recteur d’académie le versement d’une somme correspondant à la rémunération d’heures supplémentaires d’enseignement annuelles (H.S.A.) qu’elle estimait avoir effectuées au cours des années scolaires 2013-2014 et 2014-2015. Une décision implicite de rejet était née du silence gardé par le recteur d’académie sur sa demande.

Par un jugement n° 1600788 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait condamné l’État à verser à la requérante une indemnité correspondant aux H.S.A. qu’elle avait effectuées au cours des années scolaires concernées.

Statuant sur la requête d’appel du ministre, la cour administrative d’appel de Versailles a, par le présent arrêt, d’une part, annulé le jugement en tant qu’il avait condamné l’État à verser à la requérante l’indemnité correspondant à 2,5 H.S.A. au titre de l’année scolaire 2013-2014 et, d’autre part, ramené de six à cinq le nombre d’H.S.A. que l’État avait été condamné à verser au titre de l’année 2014-2015.

Pour juger que les conclusions indemnitaires de la professeure concernant l’année scolaire 2013-2014 étaient tardives et donc irrecevables, la cour administrative d’appel a d’abord rappelé le considérant de principe de la décision "Czabaj" (C.E., Assemblée, 23 juillet 2016, n° 387763, au Recueil Lebon) selon lequel une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ne peut plus être contestée par ce dernier après l’expiration d’un délai raisonnable, lequel ne saurait, sauf circonstances particulières, excéder un an.

La cour a ensuite précisé que "l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée" (cf. C.E., 9 mars 2018, Communauté de communes du pays Roussillonnais, n° 405355, aux tables du Recueil Lebon).

En l’espèce, l’indemnité demandée par la requérante découlait uniquement de la contestation des H.S.A. indiquées sur les relevés d’état de service d’enseignement pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 établis par son chef d’établissement, auquel revenait la compétence pour fixer et répartir le service de la professeure en vertu des dispositions de l’article D. 333-14 et du 1° de l’article R. 421-10 du code de l’éducation.

Or, si l’intéressée avait reçu le 17 mars 2014 la notification de sa répartition de service pour l’année scolaire 2013-2014, qualifiée par la cour de "décision individuelle explicite à objet exclusivement pécuniaire", ce n’est que le 10 septembre 2015 qu’elle avait saisi le recteur d’académie en vue de la régularisation de la comptabilisation et de la rémunération de ses H.S.A., avant de saisir le tribunal administratif en janvier 2016.

Dans ces conditions, la cour a estimé que le ministre était fondé à soutenir que les conclusions de la professeure tendant au paiement d’H.S.A. effectuées au cours de l’année scolaire 2013-2014 étaient irrecevables et tardives et à demander l’annulation du jugement sur ce point.


PERSONNELS ENSEIGNANTS

  • Personnel enseignant du second degré – Obligations réglementaires de service – Décret n° 50-581 du 25 mai 1950 – Notion de "classe"

C.A.A. Marseille, 15 mars 2021, Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, n° 19MA04294

Le requérant, professeur agrégé de l’enseignement du second degré, délivrait un enseignement de sciences industrielles de l’ingénieur à trois groupes d’élèves issus de la même classe préparatoire scientifique d’adaptation de techniciens supérieurs (A.T.S.) Ingénierie industrielle. Cette classe est organisée en une seule année, en application du deuxième alinéa de l’article D. 612-23 du code de l’éducation, et est assimilée, pour la détermination des obligations de service des professeurs, à une deuxième année des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) scientifiques organisées en deux ans.

Estimant que, pour l’application des dispositions de l’article 6 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, son obligation réglementaire de service hebdomadaire devait être déterminée à partir de l’effectif total des élèves inscrits dans cette classe, soit quarante-six élèves, et non des effectifs des trois groupes pédagogiques, composés respectivement de quatorze, quinze et dix-sept élèves, le professeur avait demandé à l’administration, en vain, la révision de son obligation réglementaire de service calculée à partir de l’effectif de son groupe le plus important.

Retenant l’effectif total des élèves inscrits dans cette classe, le tribunal administratif de Marseille avait annulé la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille rejetant sa demande de révision.

Ce jugement a été annulé par la cour administrative d’appel de Marseille sur un appel interjeté par le ministre, qui soutenait que chacun de ces groupes pédagogiques devait être regardé comme une classe. En effet, le terme de "classe" doit être regardé, au sens et pour l’application de l’article 6 du décret du 25 mai 1950 précité, comme faisant référence au groupe d’élèves auxquels le professeur dispense de manière habituelle son enseignement (C.E., 27 avril 2015, n° 374020).

Une interprétation différente aurait conduit à méconnaître le sens des dispositions de l’article 6 du décret du 25 mai 1950, prises pour moduler le service des professeurs en fonction des effectifs des classes afin de tenir compte de la fatigabilité plus grande d’enseigner devant un auditoire nombreux et des contraintes plus importantes liées au nombre d’élèves, notamment pour ce qui concerne les copies à corriger.


PROFESSEURS AGRÉGÉS

  • Personnel enseignant du second degré – Professeur agrégé – Affectation en sections de techniciens supérieurs – Obligations réglementaires de service – Répartition de service – Service partagé entre des sections de techniciens supérieurs et des classes de l’enseignement secondaire

C.A.A. Bordeaux, 20 avril 2021, n° 19BX02095

Un professeur agrégé de l’enseignement secondaire affecté dans un lycée sur un poste spécifique académique référencé "préparation B.T.S." pour enseigner à des élèves de sections de techniciens supérieurs (S.T.S.), contestait la répartition de son service qui comportait, pour l’année scolaire 2011-2012, onze heures d’enseignement devant des élèves d’une S.T.S. et trois heures d’enseignement devant des élèves d’une classe terminale et, pour l’année scolaire 2012-2013, huit heures en S.T.S. et six heures en classe terminale.

Le ministre s’était pourvu en cassation contre un arrêt précédent de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui avait jugé que le service de ce professeur méconnaissait les dispositions de l’article 1er du décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 modifiant et complétant le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique, qui prévoient qu’une heure d’enseignement assurée devant des élèves de S.T.S. compte pour la valeur d’une heure et quart, sous réserve que l’enseignement hebdomadaire assuré par le professeur ne soit pas inférieur à treize heures et demie s’il est professeur agrégé ou à quinze heures s’il appartient à un corps enseignant de l’enseignement secondaire. La cour administrative d’appel avait déduit de ces dispositions que le service du requérant aurait dû être composé d’au moins treize heures et demie en S.T.S.

Par une décision n° 402891 du 27 mai 2019, le Conseil d’État avait censuré l’interprétation faite par la cour des dispositions de l’article 1er du décret du 6 décembre 1961. Il avait rappelé que la réserve tenant à ce que l’application de cette pondération soit subordonnée à un nombre minimal d’heures effectivement dispensées par les enseignants concernés n’avait ni pour objet ni pour effet d’imposer que leurs services d’enseignement comportent au moins treize heures et demie d’enseignement en S.T.S. pour les professeurs agrégés, et au moins quinze heures pour les autres enseignants.

Saisie sur renvoi du Conseil d’État, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pu que rejeter l’appel de cet enseignant. Elle a en effet estimé que les décisions répartissant son service entre des S.T.S. et des classes terminales ne méconnaissaient pas les dispositions du décret du 6 décembre 1961 en lui attribuant moins de treize heures et demie d’enseignement en S.T.S.

La cour a ajouté que le requérant ne disposait d’aucun droit en ce sens, quand bien même l’établissement dans lequel il était affecté disposait, dans la discipline d’enseignement de l’intéressé, de plus de treize heures et demie d’enseignement dispensées aux élèves de ces sections et qu’une partie de ces heures avait été attribuée à d’autres enseignants, non agrégés, qui n’avaient pas été affectés dans cet établissement sur un poste spécifique académique pour y dispenser des cours à des élèves de ces sections.


ÉMÉRITAT

  • Enseignants-chercheurs – Éméritat – 1) Procédure d’attribution du titre de professeur émérite – Instance chargée d’apprécier les candidatures non composée exclusivement d’enseignants-chercheurs – Atteinte au principe d’indépendance des enseignants-chercheurs – Faute de nature à engager la responsabilité de l’administration – 2) Appréciation des candidatures à l’éméritat – Erreur manifeste d’appréciation (en l’espèce, oui) – 3) Réparation du préjudice – Appréciation de la perte de chance – Prise en compte du caractère non systématique de l’octroi de l’éméritat

C.A.A. Paris, 18 mars 2021, n° 19PA02219

Un professeur de l’École supérieure de physique et chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI-Paris), admis à faire valoir ses droits à la retraite, s’était porté candidat à l’obtention du titre de professeur émérite, ce qui lui avait été refusé par le conseil d’administration de l’école.

Le tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices résultant pour lui de ce refus de lui accorder le titre le professeur émérite, l’intéressé avait interjeté appel. Il soutenait notamment que le refus de sa candidature à l’éméritat était intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, dans la mesure où l’instance chargée d’apprécier sa candidature n’était pas exclusivement composée d’enseignants-chercheurs.

1. Reprenant le considérant de principe énoncé par le Conseil d’État dans une décision du 7 juin 2004, la cour administrative d’appel de Paris a tout d’abord rappelé que : "La garantie de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Cette indépendance impose notamment, sous la seule réserve des prérogatives inhérentes à l'autorité investie du pouvoir de nomination, que, dans le cadre du déroulement de leur carrière et pour l'obtention de l'éméritat, l'appréciation portée sur les titres et mérites de ces enseignants ne puisse émaner que d'organismes où les intéressés disposent d'une représentation propre et authentique impliquant qu'ils ne puissent être jugés que par leurs pairs" (cf. C.E., 7 juin 2004, n° 251173, aux tables du Recueil Lebon ; s’agissant de la procédure d’attribution de primes : C.E., 22 mars 2000, n° 195638, au Recueil Lebon ; et, s’agissant de la procédure d’avancement : C.E., 25 mars 2016, n° 386199, aux tables du Recueil Lebon).

Après avoir relevé qu’en l’espèce, le conseil d’administration de l’ESCPI qui avait examiné la candidature de l’intéressé n’était pas exclusivement composé de pairs, la cour a jugé que l’irrégularité de la procédure au terme de laquelle avait été prise la décision de refus de lui accorder le titre de professeur émérite constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l’école.

2. Sur les fautes invoquées par le requérant et résultant de l’appréciation de sa candidature, la cour administrative d’appel a relevé que le conseil d'administration s’était borné, pour estimer que le dossier de candidature de l’intéressé ne répondait pas aux critères se dégageant des lignes directrices fixées par cette instance pour la sélection des candidatures au titre de professeur émérite, à rappeler ses mérites scientifiques, non contestés, mais sans mettre en évidence les apports qu'il pouvait apporter dans le cadre de l'éméritat.

La cour a ainsi jugé que le refus d’accorder à l’intéressé le titre de professeur émérite était fondé sur des motifs qui n’étaient en rapport ni avec la valeur des travaux scientifiques de l'intéressé et la qualité des services qu'il avait rendus à l'ESPCI, ni avec l'intérêt, pour cette dernière, de lui confier, après son admission à la retraite, des fonctions de direction de travaux de recherche et de participation à des jurys de thèse ou d'habilitation. La cour a donc jugé que, dans ces conditions, le refus d'admettre la candidature du requérant à l'éméritat est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. L’existence d’une illégalité fautive n’étant pas suffisante pour ouvrir droit à réparation, la cour a ensuite recherché si l’irrégularité fautive entachant la procédure au terme de laquelle avait été prise la décision de rejet de la candidature de l’intéressé avait privé ce dernier d’une chance d’obtenir le titre de professeur émérite (s’agissant d’une procédure de promotion, cf. C.E., 25 mars 2016, n° 386199, susmentionnée).

Pour apprécier la perte de chance de l’intéressé, la cour a notamment relevé qu’à la différence des professeurs des universités membres de l’Institut de France et de ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par l’article 58 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs, lesquels sont, de plein droit, dès leur admission à la retraite, professeurs émérites en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 952-11 du code de l’éducation, les professeurs de l’ESCPI ne se voient pas accorder l'éméritat de droit (s’agissant du titre de professeur émérite accordé aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984, cf. C.E., 1er mars 2010, n° 322410). Le statut particulier applicable au corps des professeurs de l’ESPCI prévoit seulement que ces derniers, lorsqu’ils sont admis à la retraite, "peuvent, pour une durée déterminée par établissement, recevoir le titre de professeur émérites, par décision du conseil d’administration" (cf. article 19 de la délibération n° D.2129-1 du conseil de Paris des 10 et 11 décembre 1990 fixant le statut particulier applicable au corps des professeurs de l’ESPCI).

Par conséquent, prenant en compte la circonstance que l’intéressé était membre de l'Institut de France en tant que membre de l'Académie des sciences et les allégations de l'établissement sur l’insuffisance de ses qualités managériales, la cour a estimé la perte de chance de l’intéressé à 50 % par rapport à une candidature qui aurait été régulièrement évaluée par ses pairs.

Si la cour a jugé que l’intéressé ne justifiait d’aucun préjudice indemnisable au titre de la location pendant plus de quatre ans d’un bureau auquel il aurait dû avoir accès au sein de l’ESPCI à titre gracieux dans le cadre de l’éméritat, relevant, d’une part, qu’il n’était pas démontré que cette location serait la conséquence de son départ à la retraite sans éméritat et, d’autre part, que la durée de l’éméritat n’était que de deux ans, elle a en revanche reconnu l’existence d’un préjudice moral qu’elle a évalué à 1 000 euros.


Établissements d’enseignement privés et instruction dans la famille

FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLE

  • Établissement privé hors contrat – Opposition au changement de directeur – Motifs d’opposition – Disponibilité du directeur d’un établissement d’enseignement privé hors contrat

C.E.,16 avril 2021, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 438490, aux tables du Recueil Lebon

Le recteur de l’académie de Toulouse avait été saisi d’une demande par laquelle un professeur certifié de mathématiques exerçant à temps complet dans un collège indiquait vouloir diriger deux établissements d’enseignement privés hors contrat, à savoir une école et un collège. Le recteur avait formé opposition à l’exercice par l’intéressé des fonctions de directeur de ces deux établissements au motif que l’exercice à temps complet des fonctions de professeur certifié de l’intéressé, cumulé à sa charge de professeur principal, ne lui permettraient pas de disposer de la disponibilité nécessaire pour diriger une école primaire et un collège, quand bien même les établissements étaient séparés d’une distance d’environ trois kilomètres.

Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse avait fait droit à la requête en référé-suspension formée à l’encontre de cette décision d’opposition au motif que le rectorat avait porté une appréciation trop restrictive sur les conditions à remplir pour diriger un établissement d’enseignement privé hors contrat.

Le Conseil d’État, saisi en cassation par le ministre chargé de l’éducation nationale, a d’abord rappelé que l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ne peut s’opposer à la nomination d’un directeur d’établissement d’enseignement privé hors contrat que dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou si l’intéressé ne respecte pas les conditions légales posées par le code de l’éducation quant à la personne du directeur (articles L. 441-3, L. 441-1 et L. 914-3 du code de l’éducation).

Il a ensuite jugé que "l’autorité administrative peut légalement s’opposer à une telle nomination si l’intéressé n’est pas à même, faute notamment d’une disponibilité effective, d’assurer les missions inhérentes à l’exercice de ses fonctions telles que le respect de la sécurité et la protection des élèves".

En effet, le code de l’éducation met à la charge du directeur d’un établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat de nombreuses responsabilités. Ce dernier est notamment chargé du contrôle de l’inscription et de l’assiduité des élèves, garant de leur sécurité et de leur protection, ainsi que de la conformité de l’enseignement proposé par son établissement vis-à-vis de l’objet de l’instruction obligatoire. En cas de manquement, le directeur est susceptible de se voir infliger les sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 914-6 du code de l’éducation.

N.B. : Le régime relatif à l’ouverture et au fonctionnement des établissements d’enseignement scolaire privés hors contrat a été réformé en 2018, par la loi n° 2018-166 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. Sous le régime précédemment en vigueur, le Conseil d’État retenait une interprétation stricte des motifs justifiant une décision d’opposition à l’ouverture ou au changement de directeur d’un tel établissement (C.E., 7 mai 2014, Commune de Romagne, n° 356813, aux tables du Recueil Lebon).

Revenant sur sa jurisprudence antérieure et unifiant l’interprétation donnée par les juges des référés à ce nouveau régime (cf. J.R.T.A. Pau, 31 octobre 2019, Association bigourdane culturelle d’éducation et Mme X, n° 1902386, LIJ n° 210, mai 2020), le Conseil d’État reconnaît pour la première fois la possibilité pour l’autorité administrative de s’opposer à ce qu’un établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat soit dirigé par une personne qui ne dispose pas de la disponibilité nécessaire pour assumer l’ensemble de ses responsabilités.

Cette décision marque donc une avancée importante pour l’administration, puisqu’elle lui permet ainsi de lutter plus efficacement contre la pratique dite des "prête-noms" conduisant à ce qu’un établissement privé puisse être dirigé par une tierce personne, n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration.

 

  • Établissement privé hors contrat – Contrôle – Mises en demeure – Autorité de la chose jugée – Indépendance des procédures administratives et pénales

C.E., 2 avril 2021, Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, n° 434919, aux tables du Recueil Lebon

À la suite d’un contrôle prévu par l’article L. 442-2 du code de l’éducation, le directeur d’un établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat avait fait l’objet d’une mise en demeure de remédier à l’insuffisance de l’enseignement dispensé, ce dernier n’étant pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire et ne permettant pas aux élèves d’atteindre, à l’âge de seize ans, les objectifs fixés par le socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Après qu’un second contrôle avait constaté l’absence d’amélioration de la situation, l’administration avait, d’une part, informé le procureur de la République du refus du directeur de prendre les dispositions nécessaires pour que l'enseignement dispensé dans son établissement soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire (faits constitutifs du délit prévu au deuxième alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal), et, d’autre part, mis en demeure les parents des enfants scolarisés dans cette école de les inscrire dans un autre établissement d’enseignement.

Le tribunal correctionnel de Toulouse avait condamné le directeur de l’établissement à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une interdiction d’enseigner et de diriger un établissement scolaire. Il avait, en outre, ordonné la fermeture de l’établissement.

Ce jugement avait été infirmé par la cour d’appel de Toulouse qui avait estimé que le premier courrier adressé au directeur de l’établissement, lui demandant de se conformer à l’objet de l’instruction obligatoire, ne pouvait, compte tenu de l’imprécision de ses termes, valoir mise en demeure régulière. La cour avait motivé son arrêt sur la base de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel sur le deuxième alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal à l’occasion de la question prioritaire de constitutionnalité dont l’avaient saisi les appelants, selon laquelle, pour satisfaire au principe de légalité des délits et des peines, "la mise en demeure adressée au directeur de l’établissement doit exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit mis en conformité avec l’objet de l’instruction obligatoire" (Cons. const., 1er juin 2018, Association Al Badr et autre, n° 2018 710 QPC, point 9).

Les mises en demeure enjoignant aux parents des élèves de les inscrire dans un autre établissement avaient fait l’objet de requêtes en annulation portées devant les juridictions administratives. Si le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté ces requêtes, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait annulé ce jugement et les mises en demeures en considérant qu’elle était liée par la décision rendue par le juge pénal dans la même affaire.

Faisant droit au pourvoi introduit par le ministre, le Conseil d’État a annulé cet arrêt.

Après avoir rappelé les principes gouvernant l'autorité de la chose jugée par le juge pénal pour l'administration et le juge administratif, le Conseil d’État a jugé que : "La légalité de cette mise en demeure adressée aux parents des élèves n'est ni conditionnée à l'engagement ultérieur par le procureur de la République de poursuites pénales sur le fondement des dispositions citées au point 3 de l'article 227-17-1 du code pénal, ni fondée sur la seule circonstance que le non-respect par le directeur de l'établissement des obligations imposées par la mise en demeure, qui lui avait été antérieurement adressée, serait constitutif d'une infraction pénale." (Point 5.)

Il s’ensuit qu’"en se fondant exclusivement, pour annuler la mise en demeure adressée aux parents des élèves, sur l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2018 renvoyant des fins de la poursuite (…) [les] directeur et gérant de l'établissement, au motif que l'infraction réprimée par l'article 227-17-1 du code pénal n'était pas caractérisée, la cour a commis une erreur de droit".

 

VIE ÉTUDIANTE

  • Établissement d’enseignement supérieur technique privé – Habilitation à recevoir des boursiers – Refus

C.A.A. Nancy, 11 mai 2021, S.A.R.L. École X, n° 19NC02890

Un établissement d’enseignement supérieur technique privé reconnu par l’État avait demandé à bénéficier de l’habilitation à recevoir des étudiants boursiers pour certaines formations préparant au brevet de technicien supérieur (B.T.S.).

L’établissement demandait à la cour administrative d’appel de Nancy l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la ministre refusant de l’habiliter à recevoir des étudiants boursiers pour l’année 2018-2019.

L’établissement soutenait que la décision de refus d’habilitation était entachée d’irrégularité du fait de l’absence de consultation préalable du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).

L’article L. 821-3 du code de l’éducation dispose qu’"Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'État peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'État dans les conditions prévues à l'article L. 443-2". En outre, le 12° de l’article D. 232-1 du code de l’éducation précise que l’obligation de consultation du CNESER ne porte que sur "l'extension du bénéfice des bourses aux étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 821-2 et L. 821-3 dans les conditions prévues par ces articles".

Il résulte de ces dispositions que la consultation du CNESER n’est requise, en vue d’obtenir son avis favorable, que lorsque l’État entend faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d’enseignement supérieur technique privés. En revanche, lorsque l’administration refuse cette habilitation, le CNESER n’a pas à se prononcer.

L’établissement faisait valoir également que la procédure contradictoire n’avait pas été respectée préalablement à la décision de refus d’habilitation à recevoir des élèves boursiers.

La cour a rappelé que les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, prévoyant qu’"Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées, en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable", ne trouvaient pas à s’appliquer "dans les cas où, comme en l’espèce, il est statué sur une demande".

Elle a ajouté par ailleurs qu’"aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n’imposait à l’administration de conduire de façon contradictoire l’audit (…) réalisé [par l’administration préalablement à la décision de refus], ni de (…) communiquer le rapport qui en est résulté", dès lors qu’une précédente décision prolongeant à titre probatoire l’habilitation de l’établissement faisait déjà état d’un certain nombre d’insuffisances, annonçait la réalisation d’un audit et précisait les différents points sur lesquels il porterait.

Enfin, la cour a jugé que la décision ministérielle refusant l’habilitation n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle s’était fondée sur les conclusions défavorables du rapport d’audit, dont il ressortait que l’organisation pédagogique au sein de l’établissement n'était pas satisfaisante en ce qu'elle soumettait les étudiants à un rythme d'alternance et minimisait ainsi le nombre d'heures de cours délivrées, que le suivi pédagogique par des enseignants des périodes de formation en autonomie ou en entreprise était largement insuffisant pour compenser le différentiel horaire entre la grille de référence et celle pratiquée, enfin que la politique sociale de l’école restait minimaliste au regard du montant des frais de scolarité demandés.


CONTRÔLE

  • Instruction dans la famille – Droit au respect de la vie privée familiale – Contrôle inopiné

C.E., 2 avril 2021, Association Les enfants A, n° 435002

La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a modifié les dispositions relatives à l’instruction en famille, notamment en prévoyant, à l’article L. 131-10 du code de l’éducation, l’objet du contrôle et la procédure devant être suivie. Les modalités d’application de cet article ont été précisées par le décret n° 2019-823 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l'instruction dispensée dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat et aux sanctions des manquements aux obligations relatives au contrôle de l'inscription ou de l'assiduité dans les établissements d'enseignement privés, qui a créé les articles R. 131-15 à R. 131-16-4 du code de l’éducation. Ce décret instaure notamment la possibilité pour les services académiques d’organiser des contrôles inopinés dans le cadre de l’instruction en famille.

L’association Les enfants A avait formé un recours devant le Conseil d’État demandant l’annulation de ce décret. Elle estimait en effet que le recours aux contrôles inopinés au sein des familles portait atteinte à la liberté d’enseignement, constituait une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et qu’il entraînait une rupture d’égalité devant la loi, certains délais étant différents selon les modalités du contrôle (annoncé ou inopiné).

Le Conseil d’État a rejeté la requête de l’association et confirmé la possibilité de mettre en œuvre des contrôles inopinés dans le cadre des contrôles de l’instruction en famille, du fait notamment de l’objectif poursuivi et des garanties apportées aux familles par le pouvoir règlementaire.

Le Conseil d’État a tout d’abord jugé que le caractère inopiné des contrôles ne remettait pas en cause la possibilité pour les personnes responsables d’un enfant de procéder elles-mêmes à son instruction à domicile, écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d’enseignement.

Le Conseil d’État a également jugé que la possibilité d’effectuer un contrôle inopiné était proportionnée aux motifs d’intérêt général poursuivis, à savoir s’assurer qu’il n’était pas porté atteinte au droit à l’instruction de l’enfant et vérifier que l’instruction dispensée à domicile ne l’était que pour les enfants d’une seule et même famille et qu’il ne s’agissait pas d’une école clandestine.

En outre, les juges ont souligné l’existence de garanties suffisantes pour les familles tenant en particulier à l’information délivrée sur les modalités du contrôle à toutes les étapes de la procédure. Le Conseil d’État a ainsi jugé que le caractère inopiné des contrôles menés dans les familles pratiquant l’instruction à domicile ne constituait pas une atteinte au droit à la vie privée et familiale.

Enfin, le Conseil d’État a constaté l’absence de rupture d’égalité entre les familles en relevant que la différence de traitement selon le choix du contrôle inopiné ou annoncé répondait aux caractéristiques différentes de chaque procédure et n’était pas manifestement disproportionnée.

N.B. : L’association avait déjà formé un recours contre le décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016 relatif au contrôle de l’instruction dans la famille ou des établissements d’enseignement privés hors contrat. Ce décret précisait notamment que l’acquisition des connaissances de ces élèves devait être "progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et (…) avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun".

Dans une décision n° 406150 du 19 juillet 2017, le Conseil d’État avait jugé que ces dispositions ne portaient pas atteinte à la liberté de l’enseignement dès lors qu’elle se bornaient à fixer une grille d’analyse et de références pédagogiques pour les services chargés de procéder au contrôle annuel des connaissances des enfants instruits en famille.

 

Procédure contentieuse et questions de droit civil et pénal appliquées au droit de l’enseignement

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ (Q.P.C.)

  • Éducateur sportif – Condition d’honorabilité – Infraction pénale – Incapacité professionnelle – Liberté d’entreprendre – Conformité

Cons. const., 7 mai 2021, n° 2021-904 QPC

Saisi par le Conseil d’État (décision n° 443673) d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions du 7° du I de l’article L. 212-9 du code du sport dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.

Les dispositions contestées prévoient que nul ne peut exercer les fonctions d’éducateur sportif s’il a fait l’objet d’une condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route, à savoir plus précisément pour conduite à la suite d’un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou pour refus de se soumettre, lors d’un contrôle routier, à une épreuve de dépistage permettant d’établir cet usage.

Le requérant soutenait que ces dispositions portaient une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre dès lors qu’elles soumettaient la profession d’éducateur sportif à une obligation d’honorabilité et instituaient, en cas de condamnation pour conduite après usage de stupéfiants, une incapacité professionnelle définitive qui ne prenait en compte ni la gravité des faits incriminés, ni les conditions d’exercice des fonctions de la personne condamnée.

Ces dispositions s’appliquent en effet à toute personne qui exerce cette profession, à titre rémunéré ou bénévole, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle. L’incapacité est automatiquement prononcée par l’autorité administrative compétente après avoir constaté l’inscription d’une condamnation pénale pour ces infractions au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Après avoir relevé que ces dispositions avaient été adoptées par le législateur afin de "garantir l’éthique des personnes qui entraînent les pratiquants d’une activité physique ou sportive ou enseignent, animent ou encadrent cette activité, en raison de l’influence qu’elles peuvent exercer sur eux et la sécurité de ces derniers" (point 6), le Conseil constitutionnel a constaté que le juge pouvait exclure, en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire soit à l’occasion du jugement de condamnation, soit postérieurement à la demande du condamné, ce qui relevait ce dernier de toutes les incapacités de quelque nature qu’elles soient. Par ailleurs, après un délai de trois ou cinq ans, les personnes condamnées "peuvent bénéficier d’une réhabilitation de plein droit prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal ou d’une réhabilitation judiciaire prévue aux articles 785 et suivants [du code de procédure pénale]" qui a pour objet d’effacer les incapacités qui résultent de la condamnation.

Au vu du motif d’intérêt général poursuivi et de l’absence de caractère perpétuel et permanent des incapacités d’exercice, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du 7° du I de l’article L. 212-9 du code du sport ne portaient pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.


Sports

POUVOIR DISCIPLINAIRE GÉNÉRAL

  • Fédération sportive – Relation avec les associations affiliées – Sanction disciplinaire – Méconnaissance du droit de l’Union européenne (absence) – Méconnaissance de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (absence)

C.A.A. Paris, 4 mai 2021, Association Judo Club de Châtelaillon, n° 20PA00111

L’association Judo Club de Châtelaillon demandait l’annulation de la sanction de radiation, prononcée à son encontre, et d’interdiction d’exercer toute activité fédérale pendant dix-huit mois, prononcée à l’encontre de son président, prise par le tribunal supérieur d’appel de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et autres disciplines (F.F.J.D.A.) le 13 juillet 2018.

Ces sanctions avaient été prononcées au motif que l’association sportive Judo Club de Châtelaillon, en méconnaissance des statuts et du règlement intérieur de la F.F.J.D.A., ne sollicitait auprès de la Fédération la délivrance d’une licence que pour les seuls membres inscrits dans la section "compétition", alors que les membres inscrits dans la section "loisirs" détenaient une licence de judo délivrée par une autre fédération.

La cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête, en écartant les moyens tirés de l’inconventionnalité des dispositions de l’article L. 131-6 du code du sport, qui autorise les statuts d’une fédération sportive à prévoir que les membres adhérents d’une association affiliée doivent être titulaires d'une licence sportive que cette fédération délivre.

La cour a d’abord jugé que les dispositions de l’article L. 131-6 du code du sport ne portent pas une atteinte excessive à la liberté d’association garantie par l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, d’une part, l’adhésion d’une association affiliée à une fédération ne constitue pas une condition nécessaire à la pratique d’une activité sportive et, d’autre part, que la mission d’organisation de la pratique sportive confiée aux fédérations est une mission d’intérêt général qui justifiait certaines restrictions.

Elle a ensuite considéré que ces dispositions ne constituent pas une pratique concertée qui serait susceptible d’affecter le commerce entre les États membres au sens de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni un abus de position dominante au sens de l’article 102 de ce traité, dès lors que la délivrance de licences sportives par une fédération ne peut être regardée comme une activité de production, de distribution ou de services, qu’elle ne se traduit pas par la conclusion de contrats commerciaux entre une fédération sportive et les associations qui se lient à elle et n’est donc pas susceptible d’affecter le commerce entre les États membres.


SUPPORTERS

  • Association nationale des supporters – Intérêt donnant qualité pour agir à l’encontre de sanctions disciplinaires prononcées contre des clubs organisateurs de rencontres sportives en présence de désordres résultant de l’attitude du public (absence) – Qualité de tiers dans la procédure disciplinaire – Absence d’intérêt à agir matériel de l’association au regard de son objet social

C.A.A. Paris, 30 avril 2021, Association nationale des supporters, n° 20PA02822, n° 20PA02823 et n° 20PA02824

À la suite de débordements constatés au cours de rencontres sportives entre clubs professionnels de football, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel avait prononcé diverses sanctions à l’encontre des clubs organisateurs pour manquement à leur obligation de sécurité, consistant notamment en la fermeture provisoire, pour une rencontre, de tribunes de supporters.

Il résulte du règlement disciplinaire de la Ligue de football et des règlements généraux de la Fédération française de football que les clubs recevant les rencontres sportives sont tenus d'assurer la sécurité et le bon déroulement de celles-ci et sont responsables des faits commis à cette occasion par les spectateurs.

L’Association nationale des supporters, qui vise notamment à fédérer l'ensemble des associations françaises de supporters de football locales, à faciliter leur "défense administrative et judiciaire" ainsi que celle des supporters membres des associations adhérentes, avait demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions prises par la commission de discipline de la Ligue.

Saisie d’appels à l’encontre des jugements rejetant ces requêtes faute d’intérêt à agir, la cour administrative d’appel de Paris, par trois décisions rendues le 30 avril 2021, a rappelé les règles relatives à l’intérêt à agir d’associations de supporters donnant qualité pour agir à l’encontre de décisions disciplinaires prises contre les clubs et qui affectent les intérêts de leurs membres.

En premier lieu, dans la ligne d’une décision rendue en début d’année (C.A.A. Paris, 19 janvier 2021, Ligue de football professionnel, n° 19PA01579, LIJ n° 215), la cour a jugé que seuls les clubs investis de l'obligation de prévenir les désordres sont passibles de sanctions et, par suite, recevables à contester devant le juge administratif la sanction qui leur est infligée, contrairement aux tiers dans cette procédure disciplinaire.

En second lieu, la cour a jugé que l’association requérante ne présentait pas, en dépit de son objet social, un intérêt matériel suffisamment direct pour lui permettre de contester devant le juge administratif une sanction prononcée à l'encontre des clubs concernés, et ce quand bien même certaines associations adhérentes ainsi que leurs membres étaient "particulièrement concernés, bien qu'indirectement, par cette mesure".

L’Association nationale des supporters ne justifiant d'aucune qualité lui donnant intérêt à déférer au juge administratif les sanctions qui frappaient un club de football, sa requête a été rejetée.

 

Consultations

Enseignement scolaire

DISCIPLINE DES ÉLÈVES

  • Établissement d’enseignement privé – Conseil de discipline – Procédure – Délibération à distance

Note DAJ A1 n° 2021-001846 du 29 avril 2021

La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la possibilité pour les conseils de discipline des établissements d’enseignement scolaire privés de délibérer à distance.

Une telle possibilité existe pour les établissements publics locaux d’enseignement, même en dehors de la crise sanitaire, dès lors qu’elle a été prévue par l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Dans ces établissements publics, le président du conseil de discipline peut ainsi décider de recourir à une délibération à distance par visioconférence ou audioconférence, mais pas par échanges de messages électroniques dès lors que, s’agissant de questions sensibles comme des sanctions, il est nécessaire de les soumettre à un authentique débat oral.

Les établissements d’enseignement scolaires privés sont quant à eux des personnes morales de droit privé, même lorsqu’ils ont conclu un contrat d’association avec l’État. À ce titre, les actes qu’ils prennent à l’égard de leurs élèves sont des actes de droit privé, sauf à ce qu’ils procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique, ce qui n’est pas le cas des mesures disciplinaires prises par les établissements d’enseignement scolaire privés à l’encontre de leurs élèves (cf. C.E., 26 mai 2004, n° 259682, aux tables du Recueil Lebon).

De telles mesures relèvent ainsi de la gestion interne de l’établissement, qui demeure libre de définir dans son règlement intérieur la procédure disciplinaire applicable et, en particulier, les modalités d’organisation du conseil de discipline.

La procédure doit néanmoins être conforme aux principes généraux du droit disciplinaire et respecter les droits de la défense, notamment le principe du contradictoire (cf. Cass., 1re civ., 11 janvier 2017, n° 15-28.581, LIJ n° 197, mars 2017). Aussi, à l’instar de ce qui est prévu pour les établissements d’enseignement publics, il apparaît préférable que les modalités d’organisation à distance du conseil de discipline de l’établissement privé permettent un débat oral entre les membres du conseil.

Sous réserve que le règlement intérieur ne l’exclue pas expressément, rien ne fait donc obstacle à ce qu’un établissement d’enseignement scolaire privé organise des séances du conseil de discipline à distance, en visioconférence.


Personnels

SANCTIONS

  • Enseignant-chercheur – Sanction disciplinaire – Publication de la décision de la section disciplinaire d’un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche sur son site intranet

Note DAJ B2 n° 2021-002086 du 10 mai 2021

Une université a interrogé la direction des affaires juridiques sur la légalité de la publication sur son site internet d’une sanction prononcée par la section disciplinaire de son conseil académique à l’encontre d’un enseignant-chercheur.

Les modalités de publicité des sanctions prononcées par les sections disciplinaires des établissements publics d’enseignement supérieur en application de l’article L. 712-6-2 du code de l’éducation sont prévues par l’article R. 712-41 du code de l’éducation aux termes duquel : "(…) / La décision [de sanction] est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité ni, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée. / Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur de région académique. (…)."

En principe, la publication d'une sanction, laquelle publication a le caractère d'une sanction complémentaire, ne peut être décidée que si les textes le prévoient et, dans ce cas, par la juridiction disciplinaire à qui il appartient dans tous les cas d'en déterminer les modalités (cf. C.E., 8 décembre 2000, Caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre, n° 198540, au Recueil Lebon). Le Conseil constitutionnel a, quant à lui, rappelé que "le principe d'individualisation des peines qui découle de [l’article 8 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen] implique que la mesure de publication de la sanction administrative ne puisse être appliquée que si l'administration, sous le contrôle du juge, l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce" (Cons. const., 28 juin 2013, Société Garage Dupasquier, n° 2013-329 QPC, point 3).

Lorsque l’affichage de la décision de sanction à l’intérieur de l’établissement se révèle peu effectif, voire impossible, notamment en raison, par exemple, de restrictions sanitaires qui affectent la fréquentation de l’établissement ou conduisent à la fermeture de ce dernier, une publication en ligne sur le site intranet de l’établissement, dont l’accès est limité aux seuls agents et usagers de ce dernier, pourrait être justifiée afin d’assurer la publicité effective de la sanction dans un périmètre restreint à celui de l’établissement, conformément aux dispositions de l’article R. 712-41 du code de l’éducation.

Dans cette hypothèse particulière, la décision de sanction pourrait être publiée sur le site intranet de l’établissement conformément à ce qu’a décidé la section disciplinaire, c’est-à-dire soit sous forme anonyme, en retirant l'identité et la date de naissance de la personne, soit sous forme non anonymisée. Dans ce dernier cas, la publication en ligne de la sanction ne pourrait faire apparaître l’identité de la personne sanctionnée qu’à la condition que les modalités de cette publication garantissent que la sanction ne fait pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche, à l’instar de ce qui est prévu par le code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.) pour la publication des sanctions administratives et disciplinaires au Journal officiel de la République française (cf. articles L. 221-14 et R. 221-16-4° du C.R.P.A.).


LICENCIEMENT

  • Fonctionnaire stagiaire non enseignant – Fin de stage – Refus de titularisation – Licenciement – Procédure contradictoire préalable – Article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration

Note DAJ A2 n° 2021-002165 du 14 mai 2021

La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la nécessité d’inviter les services gestionnaires de personnels à appliquer la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.) aux décisions de refus de titularisation des fonctionnaires stagiaires prononcées à l’issue de la durée réglementaire de leur stage, à la suite du jugement n° 1901757 rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal administratif de Besançon et des commentaires de cette décision dans la doctrine.

1. La décision de ne pas titulariser en fin de stage un fonctionnaire stagiaire, qui n’a pas à être motivée (cf. C.E., 11 décembre 2006, n° 284746, aux tables du Recueil Lebon), peut être prononcée sans mettre l’intéressé à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, sauf lorsque des dispositions particulières le prévoient telles celles de l’article 5 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires, et ce alors même qu’elle se trouve prise en considération de sa personne (C.E., Section, 3 décembre 2003, n° 236485, aux tables du Recueil Lebon, et C.E., Section, 3 décembre 2003, Syndicat intercommunal de restauration collective, n° 256879, au Recueil Lebon), sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire.

Par une décision récente, qui reprend une solution dégagée pour le non-renouvellement des agents non titulaires (cf. C.E., 19 décembre 2019, Commune du Vésinet, n° 423685, aux tables du Recueil Lebon), le Conseil d’État a toutefois affiné la distinction entre ces deux catégories de mesures en jugeant que la circonstance que tout ou partie des faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations (C.E., 24 février 2020, Commune de Marmande, n° 421291, aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 211).

Ainsi, en l’état du droit, il appartient à l’employeur public qui entend refuser de titulariser un stagiaire à l’issue de son stage en raison de son insuffisance professionnelle de le mettre à même de présenter ses observations, s’il estime, sous le contrôle du juge, qu’un ou plusieurs de ces manquements présentent le caractère d’une faute disciplinaire.

2. Par un jugement n° 1901757 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a néanmoins jugé qu’une décision de refus de titularisation "qui est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude à exercer les fonctions auxquelles l'agent peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, se trouve prise en considération de sa personne. Aucune procédure contradictoire particulière, au sens du 3° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, n'ayant été instituée, une telle décision doit ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du même code, être précédée de la procédure contradictoire préalable définie à l'article L. 122-1 de ce code, laquelle constitue une garantie." En considérant que c’est en raison de la qualification du refus de titularisation comme mesure prise en considération de la personne que celui-ci doit être soumis à une procédure contradictoire préalable, quand le Conseil d’État ne l’impose qu’aux décisions présentant une coloration disciplinaire, le tribunal paraît s’être écarté de la jurisprudence du Conseil d’État.

Cette décision isolée d’un juge du fond n’implique donc pas qu’une procédure contradictoire préalable aux refus de titularisation soit systématiquement instituée.

3. Reste que la jurisprudence du Conseil d’État requiert une attention particulière. En effet, la superposition de qualifications des faits justifiant le refus de titularisation pour des motifs liés à la seule insuffisance professionnelle et d’autres à coloration disciplinaire est, à bien des égards inévitable, ce d’autant que cette superposition est soumise à l’appréciation du juge.

En pratique, cette difficulté à discerner ce qui relève de la seule insuffisance professionnelle et ce qui constitue au moins en partie un manquement aux devoirs du fonctionnaire conduit souvent à mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable à un refus de titularisation.

À titre d’exemple, des absences injustifiées comme le manque de diligence dans l’exécution des tâches confiées au stagiaire peuvent constituer de tels motifs mixtes.

Si le contrôle du juge administratif sur l’insuffisance professionnelle est restreint (cf. C.E., Section, 16 mars 1979, n° 11552, au Recueil Lebon), il opère tout de même un contrôle de la qualification juridique des motifs de la décision litigieuse et, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie si les motifs retenus présentent une coloration disciplinaire et, dans cette hypothèse, si l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

En conséquence, il paraît raisonnable de mettre à même de faire valoir leurs observations les fonctionnaires stagiaires dont il est envisagé le refus de titularisation et dont le statut ne prévoit aucune procédure spécifique, sauf à ce que l’insuffisance de leur manière de servir ne présente à l’évidence aucune coloration disciplinaire.

 

Actualités

Enseignement supérieur et recherche

FORMATIONS : ACCÈS ET DÉROULEMENT

  • Procédure d’inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master – Dispositif "Trouver mon master"

Décret n° 2021-629 du 19 mai 2021 modifiant les conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme national de licence non admis en première année d'une formation de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle
J.O.R.F. du 21 mai 2021

Ce décret du 19 mai 2021 modifie l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, pris en application de l’article L. 612-6 du même code, qui prévoit les conditions dans lesquelles un étudiant titulaire du diplôme national de licence n'ayant reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master se voit présenter des propositions de poursuite d’études par le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme.

Alors que l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, dans sa version issue du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017, ne prévoyait aucune condition quant au nombre ou à la nature des candidatures présentées par l’étudiant, le décret du 19 mai 2021 exige désormais de cet étudiant, sous réserve qu’il existe au moins deux universités dans la région académique d’obtention de son diplôme national de licence, que celui-ci justifie d’au moins cinq demandes d’admission en première année de master, que ses demandes portent sur des mentions de master compatibles avec la mention de sa licence, qu’elles concernent au moins deux mentions de master distinctes et qu’elles soient adressées à au moins deux établissements d’enseignement supérieur différents.

Par ailleurs, le décret du 19 mai 2021 maintient l’exigence que l’une des trois propositions d’admission faites par le recteur de région académique à l’étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet.

Le décret raccourcit le délai au terme duquel le défaut de réponse de l’étudiant aux propositions du recteur vaut refus. Ainsi, si l’étudiant n’a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de huit jours suivant la notification de la troisième proposition d'admission, il est réputé les avoir refusées.

Enfin, le texte prévoit qu’une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur examine la situation de l’étudiant si la procédure n’a pas permis de proposer à ce dernier une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Cette commission est présidée par le recteur de région académique et comprend le recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques et des représentants de chacune des universités de la région académique.

  • Procédure d’inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master – Dispositif "Trouver mon master" – Réexamen de la situation des candidats en raison de l’état de santé ou du handicap

Décret n° 2021-752 du 11 juin 2021 relatif aux conditions dans lesquelles les étudiants demandent le réexamen de leurs candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master en raison de leur état de santé ou de leur handicap
J.O.R.F. du 12 juin 2021

Le décret du 11 juin 2021 crée un nouvel article D. 612-36-3-1 dans le code de l’éducation, en application du cinquième alinéa de l’article L. 612-6 du même code, qui permet, depuis l’entrée en vigueur de l’article 40 de la loi n° 2020-1674 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, aux étudiants qui justifient de circonstances exceptionnelles tenant à leur état de santé ou à leur handicap de saisir l'autorité académique afin de procéder au réexamen de leurs candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master.

Ce nouvel article D. 612-36-3-1 vise à compléter le dispositif d’aide à l’inscription prévu à l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation ("Trouver mon master"), en permettant aux étudiants qui justifient de telles circonstances de voir leur situation prise en compte dans le cadre des propositions d'admission en première année de master qui peuvent être faites par l’autorité académique.

Ainsi, lorsqu'il saisit le recteur de région académique conformément à l'article R. 612-36-3 du code de l’éducation, l'étudiant qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, peut demander le réexamen de ses candidatures. Après s’être assuré de la recevabilité des pièces justificatives produites par l'étudiant et tenant à sa situation médicale, le recteur de région académique apprécie le bien-fondé de la demande de réexamen. Lorsqu’il estime que la demande est fondée, il formule au moins trois propositions d'admission dans des formations pour lesquelles l'étudiant a déposé une candidature ou dans une autre formation conduisant au diplôme national de master. L’examen de la demande tient compte de la situation particulière que fait valoir l’étudiant et notamment des "besoins d'accompagnement, de compensation, de soins, de transport de l'étudiant et, le cas échéant, des modalités de prise en compte de sa situation par les établissements en matière d'accessibilité".

Comme pour le dispositif prévu à l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, l’étudiant dispose alors d’un délai de huit jours pour donner son accord à l'une de ces propositions. À défaut, il est réputé refuser l'ensemble des propositions d'admission.

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Ont participé à ce numéro : Olivia Allart, Andreea Avirvarei, Sarah Bennani, Cédric Benoit, Sonia Blanchet, Alexis Bouguier, Karim Dahmani, Sophie Decker-Nomicisio, Philippe Dhennin, Cédrine Etienne, Isaure Ferran, Stéphanie Frain, Aurélie Garde, Alexandra Gaudé, Anne Gautrais, Sophie Goyer-Jennepin, Stéphanie Gutierrez, Marie Henrion, Alexandre Jamet, Mathilde Janicot, Auréane Landon, Alexandra Lecomte, Guillaume Lefebvre, Chloé Lirzin, Claire Mangiante, Hélène Marchal, Christiane Mbo, Alexandre Pancracio, Marie-Véronique Patte-Samama, Louis Rouquette, Virginie Simon, Juliette Uzabiaga, Dana Zeitoun

N° ISSN : 1265-6739