Enseignement scolaire
SECOND DEGRÉ
Scolarité
SCOLARISATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS
Scolarisation – Élève en situation de handicap – C.D.A.P.H. – M.D.P.H. – Compétence – Ordres de juridiction – Responsabilité de l’État (non)
C.E., 8 novembre 2019, n° 412440, aux tables du Recueil Lebon
Les parents d’une enfant en situation de handicap demandaient l’indemnisation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis en raison du défaut de scolarisation de leur fille pendant deux ans du fait des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.). La C.D.A.P.H. avait en effet décidé d’orienter leur enfant en établissement d’éducation sensorielle pour déficients auditifs pour une durée de deux ans, sans toutefois désigner aucun établissement d’accueil en particulier.
Le Conseil d’État a d’abord rappelé le cadre juridique du litige, et notamment les articles L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles qui instituent dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H.) sous forme de groupement d’intérêt public, au sein de laquelle une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de ces personnes. Cette commission se prononce en particulier sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Elle désigne également les établissements ou services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap en âge d’être scolarisé. Les articles L. 241-9 et R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles précisent que ces décisions de la C.D.A.P.H., prises au nom de la M.D.P.H., peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.
Le Conseil d’État a rappelé que les décisions de la C.D.A.P.H. ne peuvent être contestées que devant le juge judiciaire, lequel est également compétent pour connaître d’éventuelles actions en responsabilité engagées à l’encontre de la M.D.P.H. à raison de telles décisions. La question de la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître des contestations relatives aux décisions des C.D.A.P.H., y compris des demandes indemnitaires, avait déjà été tranchée (cf. T.C., 18 décembre 1999, n° 03087, au Recueil Lebon). De même, le Conseil d’État s’était déjà prononcé sur la possibilité d’engager la responsabilité de la M.D.P.H. du fait de l’illégalité d’une décision d’orientation prise par la C.D.A.P.H. (C.E., 28 décembre 2018, n° 414685).
Par cette décision du 8 novembre 2019, le Conseil d’État juge que l’ensemble des décisions de la C.D.A.P.H. prises en matière d’orientation et d’accueil des personnes en situation de handicap, notamment la désignation des établissements, n’engagent pas la responsabilité de l’État, mais celle de la M.D.P.H.
Ces décisions, auparavant susceptibles de recours devant les tribunaux du contentieux de l’incapacité, doivent donc, depuis la suppression de ces derniers par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, être contestées devant les tribunaux de grande instance, depuis le 1 er janvier 2019.
Questions propres à la formation continue (GIP-F.C.I.P., GRETA…)
Licenciement – Indemnisation – Agent non titulaire – C.F.A. – Responsabilité de l’État (non)
C.E., 14 octobre 2019, n° 409951
Par cette décision, le Conseil d'État s’est prononcé sur le statut des personnels contractuels des centres de formation des apprentis (C.F.A.) en jugeant qu’ils sont des agents de l’établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.) support de ce C.F.A., et non des agents de l’État.
Le Conseil d’État a rappelé qu’un E.P.L.E., doté de la personnalité morale, qui conclut avec la région une convention de création d’un C.F.A. au titre de l’article L. 6232-1 du code du travail auquel renvoie l’article L. 431-1 du code de l’éducation (dans sa version alors en vigueur à la date du litige), peut être désigné comme établissement public support chargé d’en assurer la gestion administrative, financière et comptable, au moyen d’un budget et d’une comptabilité distinctes de l’organisme gestionnaire ; le personnel contractuel du C.F.A., recruté sur proposition de son directeur, est placé sous son autorité.
Les agents contractuels des C.F.A., qui relèvent pour leur gestion des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relatives à la fonction publique de l'État et de celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, sont ainsi des agents de l’établissement support du C.F.A., et non des agents de l’État. Par conséquent, les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l’établissement support du C.F.A., y compris l’indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en œuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier.
N.B. : Par cette décision, le Conseil d’État étend donc aux agents des C.F.A. la jurisprudence qu’il avait adoptée pour les GRETA dans sa décision du 24 juillet 2019,
n° 417984, mentionnée aux tables du Recueil Lebon, dont la LIJ n° 208 de novembre 2019 avait rendu compte. 
Enseignement supérieur et recherche
ORGANISATION DES ÉTUDES
Formations : accès et déroulement
FORMATIONS UNIVERSITAIRES GÉNÉRALES
Cycle master
Validation des unités d’enseignement – Compensation des unités d’enseignement – Master
C.A.A. Nantes, 8 novembre 2019, n° 18NT02173
Une requérante, qui avait la qualité de maître de conférences, avait demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la délibération du jury d’une université, dont elle était membre, sur la validation de la première année d’un master, en ce que la double validation des unités d’enseignement théorique et pratique était appliquée pour l’obtention de la première année de ce master.
Saisie en appel du jugement du tribunal administratif du 29 mars 2018 ayant rejeté la requête, la cour administrative d’appel de Nantes a d’abord considéré que la charte des examens de l’université, bien que se référant à une année universitaire particulière, était applicable au-delà de cette seule année universitaire, tant qu’elle n’avait pas été abrogée. Or la règle de double validation des unités d’enseignement théorique et pratique, reprise dans la charte des examens de l’année suivante et dans le règlement de contrôle des connaissances du master concerné, avait été communiquée aux étudiants de ce master au début de l’année universitaire suivante. La cour a estimé que même si cette charte et ce règlement n’avaient pas été adoptés par la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université au plus tard à la fin du premier mois de l’année universitaire suivante, conformément à l’article L. 712-6-1 et au huitième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, le jury pouvait néanmoins appliquer légalement la règle de la double validation des unités d’enseignement théorique et pratique pour l’obtention de la première année du master en cause lors de l’année universitaire suivante.
Puis, après avoir rappelé les dispositions des articles D. 123-13 et D. 123-14 du code de l’éducation relatifs aux études supérieures et aux diplômes nationaux dans la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur, la cour a considéré que : « 6. D’une part, ces dispositions (…) ne s’opposent pas à ce que les autorités compétentes de l’université prévoient qu’un étudiant qui, par l’effet de règles de compensation entre les différentes unités d’enseignement d’un semestre, a validé ce dernier sans avoir obtenu la moyenne à chacune des unités d’enseignement du semestre et sans avoir été reçu à l’année du diplôme en cause soit contraint de subir de nouveau les examens des unités d’enseignement dans lesquelles il avait échoué à obtenir la moyenne fixée pour leur validation. / 7. D’autre part, ces mêmes dispositions ne s’opposent pas à ce que les autorités compétentes de l’université fixent, pour l’obtention d’un diplôme ou d’une année de master, une moyenne minimale à atteindre pour certains types d’unités d’enseignement. »
La cour administrative d’appel a enfin précisé que « le principe de la “double validation” des unités d’enseignement théorique et pratique exigée pour l’obtention de chaque année du diplôme de master professionnel délivré par l’université (…) est sans incidence sur l’organisation des formations en semestres ».
N.B. : Le respect du principe d’égalité impose cependant de veiller à ce que toutes les mentions ou spécialités d’une même année d’un diplôme (cf. T.A. Strasbourg, 24 octobre 2019, n° 1805241), voire les différentes spécialités d’un master (C.A.A. Nancy, 26 juin 2018, Université de Strasbourg, n° 16NC02812, LIJ n° 204, novembre 2018) soient évaluées dans les mêmes conditions, notamment en ce qui concerne la possibilité ou de l’impossibilité de compenser les notes obtenues au cours du premier semestre avec celles obtenues au cours du second semestre.
Cycle doctorat
Rapport n’ayant pas vocation à être publié et se bornant à formuler un avis scientifique sur le niveau des thèses de doctorat et la façon dont ces travaux ont été évalués – Décision ne faisant pas grief
C.E., 24 juillet 2019, n° 406927, aux tables du Recueil Lebon
Le Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) et une université avaient demandé à deux sections du Comité national de la recherche scientifique (CoN.R.S.), spécialisées dans les matières concernées, de procéder à une évaluation des thèses de doctorat des deux requérants et de leur encadrement, à la suite de rumeurs publiques mettant en cause la qualité desdites thèses. Les sections saisies avaient rendu un rapport qui avait été communiqué au C.N.R.S. et à l'université concernée, avant d’être mis en ligne sur le site internet d’un hebdomadaire à diffusion nationale, sans que le C.N.R.S. ne soit à l’origine d’une telle communication.
Par une décision du 24 juillet 2019, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi introduit par les requérants contre l’arrêt n° 15PA02980 du 17 novembre 2016 par lequel la cour administrative d’appel de Paris avait annulé le jugement du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il avait rejeté comme irrecevables leurs conclusions dirigées contre les décisions du C.N.R.S. et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche refusant d’accéder à leur demande de retrait de la sphère publique du rapport des deux sections du CoN.R.S. concernant leurs thèses de doctorat, tout en rejetant leurs conclusions de première instance.
Dans les conclusions de leur pourvoi, les requérants demandaient notamment l’annulation de la « décision implicite » par laquelle la ministre chargée de la recherche avait refusé de prononcer l’annulation du rapport du CoN.R.S. et de procéder à son « retrait public ».
Le Conseil d’État a considéré que ce rapport à vocation interne se bornait à formuler un avis scientifique sur le niveau des thèses des requérants et sur la façon dont ces travaux avaient été évalués. Par voie de conséquence, ce rapport mettant en cause la qualité scientifique de thèses préalablement obtenues par leurs auteurs, ne pouvait être regardé comme une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, ne pouvait pas davantage être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir la décision du C.N.R.S. et d'une université de solliciter un tel avis scientifique.
Le Conseil d’État est également venu préciser le rôle et les responsabilités qui incombent à l’administration lorsque cette dernière est confrontée, alors qu’elle n’en est pas à l’origine, à la diffusion de documents administratifs non communicables, en jugeant que : « La divulgation d'un document administratif qui [en vertu de
l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration] n'est pas communicable à des tiers en raison des informations qu'il contient, n'est pas, quand il est établi que l'administration n'a pas concouru à cette communication, par elle-même de nature à imposer à cette dernière de prendre des mesures visant à faire cesser ou à limiter le préjudice causé à une personne lésée par cette divulgation. »

Formation continue
Reprise d’études – Formation initiale – Formation continue – Régime applicable – Droits d’inscription
T.A. Nantes, 6 juin 2019, n° 1601079
Souhaitant reprendre des études supérieures, la requérante, qui était en recherche d’emploi depuis 2009, avait, pour s’inscrire en deuxième année de master, conclu avec une université un contrat de formation, dans le cadre des dispositions des articles L. 6313-1 et L. 6353-3 du code du travail relatives à la formation professionnelle continue. Ce contrat prévoyait que la formation devait lui être dispensée moyennant le versement d’une somme de 2 100 euros. Postérieurement au délai de rétractation de dix jours prévu dans le contrat, la requérante avait demandé à bénéficier du régime de droits d’inscription prévu pour la formation initiale et non de celui relatif à la formation professionnelle, compte tenu de sa situation de demandeuse d’emploi non indemnisée. Le président de l’université avait rejeté sa demande. À la suite du défaut de règlement par la requérante de la somme due au titre de la formation, l’université avait émis à son encontre un état exécutoire pour le recouvrement de la somme due. La requérante avait alors demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation du contrat de formation ainsi que celle de l’état exécutoire.
Le tribunal administratif a d’abord rappelé que la mission de formation continue assurée par les universités, prévue par les articles L. 123-3 et L. 123-4 du code de l’éducation, ayant le caractère d’un service public administratif : « Les usagers de ce service public ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle vis-à-vis de l’établissement concerné, alors même qu’ils concluent avec lui un “contrat de formation” dans les conditions fixées par les articles L. 6313-1 et L. 6353-3 du code du travail. »
En effet, les usagers d'un service public administratif géré par une personne publique sont placés dans une situation légale et réglementaire de droit public et ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle, alors même qu'ils ont conclu un « contrat » avec l’administration (cf. C.E., 5 juillet 2017,
n° 399977, aux tables du Recueil Lebon). Tel est particulièrement le cas des « usagers du service public de l'enseignement supérieur[, lesquels] sont placés à l'égard de ce dernier dans une situation réglementaire » (C.E., 21 décembre 2001, n° 220997, au Recueil Lebon).
Il en a déduit que « les conclusions en annulation (…) dirigées contre le contrat de formation (…) [devaient] être regardées comme dirigées contre la décision non formalisée du président de l’université (…) portant inscription de l’intéressée à cette action de formation sous le régime de la formation continue et refusant de l’inscrire sous le régime de la formation initiale, dont l’existence est révélée par le contrat ».
Le tribunal administratif a ensuite jugé que la requérante n’était pas fondée à soutenir que le président de l’université lui avait refusé à tort le bénéfice d’une inscription en master dans le cadre du régime de la formation initiale. En effet, aucune disposition législative ni réglementaire ne faisait obstacle par principe à l’inscription de la requérante sous le régime de la formation professionnelle continue.
Enfin, la requérante n’ayant pas contesté la légalité des droits d’inscription à la formation continue, lesquels sont fixés par le conseil d’administration de l’université en application des dispositions de l’article D. 714-62 du code de l’éducation, elle n’était pas fondée à contester le montant qui avait été mis à sa charge.
N.B. : Cette décision soulève la question du régime d’inscription et de tarification applicable à la formation des personnes désireuses de reprendre des études dans l’enseignement supérieur et donc celle des critères permettant de distinguer une personne en formation initiale d’une personne en formation continue.
La distinction entre les régimes de formation initiale et de formation continue réside notamment dans le conventionnement, spécifique du régime de formation continue, qui se traduit, conformément à l’article L. 6353-3 du code du travail, par la signature d’une convention ou d’un contrat de formation professionnelle entre l’établissement qui dispense la formation et la personne physique entreprenant une formation, à titre individuel et à ses frais. Ce conventionnement emporte, pour le signataire de la convention de formation continue, l’acquisition du statut de stagiaire de la formation continue.
Conformément à l’article D. 714-62 du code de l’éducation, la convention de formation doit prévoir une ingénierie spécifique et des aménagements particuliers, distincts de la prestation classique de formation, qui justifient des « coûts additionnels de structure et de gestion et [d]es coûts pédagogiques dus à des aménagements particuliers d’enseignement ».
Le tribunal administratif ne s’est toutefois pas prononcé en l’espèce sur la légalité d’autres critères de distinction utilisés parfois, comme l’âge limite d’affiliation à la sécurité sociale étudiante (dont la pertinence est remise en cause depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants qui a procédé au rattachement des étudiants au régime général de la sécurité sociale) ou une durée d’interruption des études de plusieurs années. 
Personnels
QUESTIONS COMMUNES
Congés
CONGÉ DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Fonctionnaires et agents publics – Carrière – Droit à la formation professionnelle – Congé de formation professionnelle – Refus multiples
T.A. Pau, 18 septembre 2019, n° 1802474
Un requérant, professeur agrégé de l’enseignement du second degré, demandait au tribunal administratif de Pau de condamner l’État à l’indemniser des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait des refus successifs du recteur d’académie de lui octroyer un congé de formation professionnelle.
Le tribunal administratif a jugé que le requérant était fondé à soutenir que les décisions de refus étaient entachées d’illégalité fautive et a condamné l’État à lui verser une indemnité d’un montant de 300 euros.
Après avoir cité les dispositions du 6° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et l’article 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État, le tribunal administratif a rappelé les conditions dans lesquelles l’administration peut refuser ou différer l’octroi d’un congé de formation professionnelle dans l’hypothèse d’une troisième demande émise par l’agent après deux refus. Tout d’abord, le tribunal a rappelé que, lorsqu'une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire a été refusée deux fois, l’autorité compétente ne peut prononcer un troisième rejet qu’après avis de la commission administrative paritaire. À la suite de cet avis, la demande peut être différée à certaines conditions.
Lorsque la satisfaction de la demande aboutirait à l’absence simultanée, au titre de congés de formation professionnelle, de plus de 5 % des agents du service, l’administration peut différer le congé demandé par l’agent. Dans les autres cas, le congé de formation professionnelle doit être accordé à ce dernier dans un délai maximal d’un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire compétente. Toutefois, si les conditions légales permettant d’en différer le bénéfice ne sont pas remplies, le congé de formation professionnelle ne peut être légalement refusé plus de trois fois.
Par ailleurs, si l’administration a refusé à l’agent un congé de formation professionnelle pour insuffisance de crédits, elle n’est pas tenue d’en produire les justificatifs auprès du demandeur.
Enfin, le tribunal a jugé que l’administration qui place l’agent sur liste d’attente doit être regardée comme ayant rejeté sa demande si cet agent n’a pas pu finalement bénéficier de cette formation faute de désistements.
N.B. : Dans une autre affaire dont la LIJ n° 205 de mars 2019 a rendu compte, le tribunal administratif de Bordeaux a, au contraire, estimé que les dispositions de l’article 27 du décret du 15 octobre 2007 n’imposent pas à l’administration d’accorder le congé de formation professionnelle à l’agent dans l’hypothèse où le pourcentage de 5 % n’est pas atteint (T.A. Bordeaux, 8 octobre 2018, n° 1604680). 
Droits et garanties
PROTECTION FONCTIONNELLE
Fonctionnaires et agents publics – Professeur – Protection fonctionnelle – Conditions d’octroi – Notion de poursuites pénales – Enquête préliminaire – Audition libre
T.A. Châlons-en-Champagne, 4 octobre 2019, n° 1801819
Soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction d’agression sexuelle sur mineure de quinze ans, un professeur dans l’enseignement secondaire avait été convoqué dans un commissariat de police pour être auditionné librement dans le cadre d’une enquête préliminaire. Les éléments recueillis n’étant pas suffisants pour caractériser l’infraction, la procédure avait fait l’objet d’un classement sans suite.
Par ce jugement du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision par laquelle la rectrice d’académie avait refusé d’accorder à ce professeur le bénéfice de la protection fonctionnelle et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique devant le ministre de l’éducation nationale.
En l’espèce, il ressortait des pièces du dossier que l’audition libre au cours de laquelle le professeur, accompagné d’un avocat, avait été entendu par les services de police, avait été effectuée dans le cadre d’une enquête, dite « préliminaire », diligentée par le procureur de la République, après le signalement effectué par le chef d’établissement sur le fondement du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.
Le tribunal a considéré qu’il s’resultait de cette situation et des dispositions du III de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que ce professeur ne pouvait être regardé comme ayant fait l’objet de poursuites pénales au sens de ces dispositions, « qui visent uniquement le cas où l’action publique est mise en mouvement contre le fonctionnaire, laquelle action est déclenchée par l’ouverture d’une information sur réquisitoire du ministère public, une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe de la victime. Par ailleurs, l’audition libre n’est pas au nombre des dérogations prévues par ces dispositions, non constitutives de poursuites pénales mais néanmoins susceptibles d’ouvrir droit à la protection fonctionnelle ».
Le requérant était, en revanche, fondé à demander l’octroi de la protection fonctionnelle sur le fondement du IV de ce même article 11 à raison de faits de diffamation ou d’outrages. Le juge a considéré, en effet, que la simple circonstance que le procureur de la République avait décidé de ne pas poursuivre l’élève impliquée, pour diffamation ou dénonciation calomnieuse, ne dispensait pas l’administration de son devoir d’assurer à son professeur une protection appropriée et une réparation adéquate des torts qu’il avait subis du fait de la plainte infondée portée à son encontre, afin de le rétablir dans sa réputation professionnelle et sa dignité.
N.B. : L’article 50 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire a modifié l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 pour prévoir la protection du fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. Les poursuites pénales sont constituées par l’ensemble des actes accomplis dans le cadre de l’action publique, depuis sa mise en mouvement par le procureur de la République ou par la partie lésée jusqu’à son extinction (cf. C.E., 3 mai 2002, La Poste, n° 239436, au Recueil Lebon).
L’article 11 dans sa rédaction modifiée par l’article 20 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a étendu le bénéfice de la protection fonctionnelle à l’agent entendu en qualité de témoin assisté en vertu de l’article 113-2 du code de procédure pénale, placé en garde à vue sur le fondement de l’article 62-2 du même code ou qui s’est vu proposer une mesure de composition pénale en application de son article 41-2, afin de permettre la prise en charge de l’assistance de son avocat.
Si la loi du 20 avril 2016 a modifié le champ d’application d’évènements ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, elle n’a pas ajouté à cette liste l’hypothèse de l’audition libre. La simple convocation ou l’audition d’un agent par la police ou la gendarmerie ne suffit donc pas, à elle-seule, à justifier l’octroi de la protection fonctionnelle. 
Cessation de fonctions
RÉVOCATION
Fonctionnaires et agents publics – Cessation de fonctions – Radiation des cadres par révocation – Procédure disciplinaire – Obligations déontologiques – Devoir de réserve – Exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité
T.A. Paris, 2 octobre 2019, n° 1820353
La requérante, professeure enseignant en classes préparatoires aux grandes écoles avait, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 novembre 2017, fait l’objet d’une condamnation pénale pour avoir contesté l’existence de crimes contre l’humanité – elle avait, en mai 2016, sur sa page Facebook, imputé à « des
juifs » d’avoir commis et organisé la Shoah – ainsi que pour « diffamation envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse avait, par un arrêté du 19 juillet 2018, prononcé sa révocation.
Le tribunal administratif de Paris a considéré qu’au regard de l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec les élèves, y compris en dehors du service, et compte tenu de la gravité des faits portant atteinte à la réputation de service public de l’éducation nationale ainsi qu’au lien de confiance qui doit unir les élèves aux enseignants du service, la sanction de la révocation, sanction disciplinaire la plus élevée, n’était pas hors de proportion avec les fautes commises par l’intéressée.
N.B. : Le tribunal administratif de Paris a fait, en l’espèce, une application de l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité énoncée dans la jurisprudence du Conseil d’État du 18 juillet 2018 (Ministre de l’éducation nationale, n° 401527, aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 204, novembre 2018) en dehors de l’hypothèse d’un professeur révoqué à la suite d’une condamnation pour agression ou atteinte sexuelle.
D’autres tribunaux administratifs avaient déjà étendu cette jurisprudence à d’autres hypothèses : violences sur conjoint (T.A. Grenoble, 31 janvier 2019, n° 1801156), propos inappropriés et dégradants, voire à connotation raciste, tenus par un professeur de philosophie et attitude déplacée et ambiguë de celui-ci à l’égard de ses élèves de sexe féminin (T.A. Paris, 13 juin 2019, nos 1819193 et 1822802). 
INCAPACITÉ
Incapacité résultant d’une condamnation pénale (art. L. 911-5 du code de l’éducation) – Compétence liée de l’autorité pour prendre la décision (absence) – Caractère rétroactif de l’incapacité à la date de la condamnation pénale définitive (existence)
C.E., 6 novembre 2019, Ministre de l'éducation nationale, n° 418178, aux tables du Recueil Lebon
Amené à se prononcer pour la première fois au contentieux sur les dispositions de l’article L. 911-5 depuis leur codification dans le code de l’éducation, le Conseil d’État en a précisé les modalités d’application.
Ces dispositions instituent pour certaines catégories de personnes une incapacité à être employé, à quelque titre que ce soit, dans « un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou [dans] tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire ». Sont notamment visées par cette incapacité, en vertu du 1° du I de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, les personnes « qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ».
Le Conseil d’État a précisé que la notion de « crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs » impliquait, de la part de l’autorité compétente, une qualification juridique des faits ayant donné lieu à condamnation pénale (cf. également : C.A.A. Paris, 24 septembre 2013, Syndicat national de l'enseignement privé,
n° 11PA05024) pour en conclure que l’existence d’un pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente excluait que cette dernière se trouve en situation de compétence liée pour prendre une décision de radiation des cadres sur le fondement de l’article L. 911-5 du code de l’éducation.
Il est ainsi revenu sur sa jurisprudence antérieure (cf. C.E., 28 juillet 1995, n° 140005, au Recueil Lebon) qui retenait l’existence d’une compétence liée pour prononcer, en application de l’article 5 de la loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire, la radiation des cadres d’un enseignant condamné définitivement pour un délit contraire aux mœurs. Ce revirement trouve son explication dans la réduction du champ d’application de la théorie de la compétence liée aux seules hypothèses où l’autorité compétente se borne à une simple constatation des faits et non à une appréciation de ceux-ci (C.E. Section, 3 février 1999,
n° 149722, au Recueil Lebon).
Cependant, après avoir relevé l’existence de ce pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente sur l’existence des faits contraires à la probité ou aux mœurs, le Conseil d’État a expressément indiqué que la décision de radiation des cadres prise en application du 1° du I de l’article L. 911-5 du code de l’éducation revêtait un caractère recognitif. Ainsi, l’incapacité qui résulte de la condamnation définitive de l’agent entraîne de plein droit la rupture de son lien avec le service, à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. L’incapacité prévue par ces dispositions a donc un caractère automatique dès lors que les faits sont reconnues contraires à la probité ou aux mœurs.
Si le juge administratif ne s’est pas encore prononcé sur les dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ( article 48), les précisions apportées par le Conseil d’État dans sa décision du 6 novembre 2019 sont transposables aux décisions prises sur le fondement du 1° du I comme du II de cet article, désormais applicable à l’ensemble des personnes exerçant dans un établissement accueillant un public d’âge scolaire.
Questions propres aux agents non titulaires
LICENCIEMENT – NON-RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT
Fonctionnaires et agents publics – Cessation de fonctions – Licenciement – Allocation pour perte d’emploi – Agent involontairement privé d’emploi – Agent de l’État refusant la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Refus fondé sur un motif légitime (exclusion) – Modification substantielle du contrat
C.E., 8 novembre 2019, Ministre de l'éducation nationale, n° 408514, aux tables du Recueil Lebon
Un agent contractuel, après avoir refusé la transformation de son contrat à durée déterminée (C.D.D.) en contrat à durée indéterminée (C.D.I.), demandait l’annulation des décisions par lesquelles le recteur d’académie lui avait refusé le bénéfice de l’allocation d’assurance liée à la perte d’emploi.
Par cette décision du 8 novembre 2019, le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles un agent de l’État refusant la transformation de son C.D.D. en C.D.I. peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, dans la continuité de sa jurisprudence relative à la démission d’un agent public (cf. C.E., 1er octobre 2001, Commune de Bouc-Bel-Air, n° 215499, au Recueil Lebon) ou au refus de renouvellement du contrat de travail d’un agent public (C.E., 13 janvier 2003, Centre communal d’action sociale de Puyravault, n° 229251, aux tables du Recueil Lebon).
Le Conseil d’État a jugé que : « L’agent (…) qui refuse la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle par l’employeur sans justification. »
En l’espèce, le Conseil d’État a considéré que le tribunal administratif de Grenoble n’avait pas inexactement qualifié les faits en estimant que le recteur d’académie avait substantiellement modifié les conditions d’affectation géographique de l’agent, dès lors que le C.D.I. qui lui avait été proposé stipulait qu’il exercerait ses fonctions dans le ressort d’une académie et que son affectation serait déterminée et modifiée par le recteur compte tenu des besoins du service.
Toutefois, le tribunal administratif de Grenoble avait inexactement qualifié les faits en jugeant que cette modification du contrat n’était pas justifiée et que le refus de l’agent de transformer son C.D.D. en C.D.I. reposait sur un motif légitime.
Le Conseil d’État a estimé que cette modification substantielle était en effet nécessaire, compte tenu des conditions d’emploi des professeurs sous contrat à durée indéterminée, lesquels ont vocation à enseigner dans l’ensemble des établissements du ressort de l’académie en fonction des besoins du service.
C.D.I.SATION
Agents non titulaires – Nature du contrat – Transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en cas de durée de services publics effectifs au moins égale à six années auprès du même employeur – Identification de l’employeur – Méthode du faisceau d’indices – 1) Contrat d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche signé avec une université – Contrat ne pouvant être assimilé à un contrat de recherche conclu avec le C.N.R.S. –
2) Contrat de prestation de services conclu entre un autoentrepreneur et le C.N.R.S. – Services devant être regardés comme accomplis auprès du C.N.R.S.
C.E., 9 octobre 2019, C.N.R.S., n° 422866, aux tables du Recueil Lebon
C.E., 9 octobre 2019, C.N.R.S., n° 422874, aux tables du Recueil Lebon
Des agents contractuels demandaient l’annulation des décisions implicites par lesquelles le Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) avait rejeté leurs demandes de requalification de leurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (C.D.I.) en application des dispositions de l’article 6 bis de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (dispositif pérenne) et de l'article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (dispositif transitoire), aux termes desquelles un agent peut bénéficier d’un contrat à durée indéterminée lorsqu’il justifie d’une durée de services effectifs de six ans accomplis « auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public ».
Par ces deux décisions du 9 octobre 2019, le Conseil d’État a précisé la façon dont il convient d’apprécier la notion d’« employeur unique » pour l’application des dispositions relatives à la « C.D.I.sation » après six années de services, en recourant à la méthode du faisceau d’indices, dans la continuité de sa jurisprudence sur la notion d’« employeur véritable » (cf. C.E., avis, 16 mai 2001, nos 229811 et 229810, au Recueil Lebon, s’agissant des contrats emploi-solidarité ; C.E., 26 octobre 2005, Ministre de la culture et de la communication, n° 267062, aux tables du Recueil Lebon, s’agissant de l’admission à concourir à un concours réservé ; C.E., 28 mars 2018, Centre national de recherche scientifique, n° 402913, aux tables du Recueil Lebon, s’agissant du droit à transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée prévu à l’article 8 de la loi du 12 mars 2012).
Le Conseil d’État a ainsi jugé que « lorsqu'un agent demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, il appartient au juge administratif, saisi par l'intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d'indices, si, en dépit de l'existence de plusieurs employeurs apparents, l'agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d'un employeur unique. Ces indices peuvent être notamment les conditions d'exécution du contrat, en particulier le lieu d'affectation de l'agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l'existence ou non d'un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné ».
1. Dans la première affaire (n° 422866), la cour administrative d’appel de Douai avait considéré que dès lors que l'agent était demeuré affecté, dans le cadre de son contrat d'engagement en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) conclu avec une université, au sein de la même unité mixte de recherche que celle dans laquelle il avait effectué un précédent contrat à durée déterminée conclu avec le C.N.R.S. et qu'il y avait poursuivi des activités de recherche, cette affectation devait être regardée comme des services publics effectifs accomplis auprès du C.N.R.S. au sens de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984.
Le Conseil d’État a jugé qu’« en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions du décret [n° 88-654] du 7 mai 1988 [relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur] (…) qu'un contrat d'ATER, qui ne peut être conclu que par un établissement d'enseignement supérieur, a pour objet principal de définir les obligations d'enseignement de l'intéressé pour le compte de cet établissement, la cour a commis une erreur de droit ».
2. Dans la seconde affaire (n° 422874), la cour administrative d’appel de Marseille avait relevé, d’une part, que le choix du C.N.R.S. de conclure avec l’agent un contrat de prestation de services en tant qu’autoentrepreneur avait pour objectif de ne pas dépasser la durée de six années de services publics effectifs mentionnée à l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 et, d’autre part, qu’en tant qu’autoentrepreneur, l’agent avait pour unique client le C.N.R.S., qu’il travaillait dans les mêmes conditions et occupait les mêmes fonctions que celles effectuées dans le cadre d'un précédent contrat à durée déterminée.
Le Conseil d’État a alors considéré qu’« En jugeant que le recours à un tel contrat de prestation de services était entaché de détournement de procédure dans le but de ne pas le faire bénéficier d'un C.D.I en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis. En en déduisant que cette période de prestation de services devait être incluse dans la durée des services publics effectifs accomplis auprès du C.N.R.S. au sens de ces mêmes dispositions, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. »
Pour plus de précisions sur le raisonnement tenu par le Conseil d’État, voir les conclusions de la rapporteure publique rendues dans ces deux affaires, en ligne sur la base de jurisprudence du Conseil d’État ArianeWeb.
QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Enseignants-chercheurs et enseignants
RECRUTEMENT
Qualification (C.N.U.)
Recrutement des enseignants-chercheurs – Inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités – Délibération du Conseil national des universités statuant en qualité de jury – Obligation de signature et de mention des prénom, nom et qualité de l'auteur de la décision (art. L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration)
C.E., 25 septembre 2019, n° 421585
À l’occasion du rejet par le Conseil national des universités (C.N.U.) d’une demande d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, le Conseil d’État, faisant application des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient que toute décision comporte la signature de son auteur ainsi que la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, aux délibérations du C.N.U. statuant en qualité de jury, a rappelé que : « S'agissant d'une autorité administrative de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant [de ces] dispositions (…) dès lors que la décision que prend cette autorité porte la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. » (Cf. C.E., 5 décembre 2016, n° 377512 ; C.E., 20 mars 2009, n° 314658, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 5 novembre 2003, n° 238817, aux tables du Recueil Lebon.)
Le Conseil d’État a jugé qu’« En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte, en caractères lisibles, les nom, prénom et qualité du président du groupe [compétent] du Conseil national des universités ainsi que sa signature. » Il a écarté, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un vice de forme au motif qu’elle ne comportait ni la signature des membres ayant siégé aux côtés du président ni celle des deux rapporteurs ayant examiné la candidature en question. 
Concours
Recrutement des enseignants-chercheurs – Interruption de la procédure de recrutement pour irrégularité – Compétence du chef d’établissement (non)
C.E., 18 septembre 2019, n° 422962, aux tables du Recueil Lebon
La question posée dans la présente affaire était celle de savoir si le chef d’un établissement public d’enseignement supérieur peut mettre fin à une procédure de recrutement d’un enseignant-chercheur qu’il estime être irrégulière.
Si, sous l’empire de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, un président d’université, ou un directeur d’établissement, pouvait interrompre une procédure de recrutement d’un enseignant-chercheur en vertu du « droit de veto » qu’il détenait de l’application combinée des articles L. 712-2 (4°) et L. 952-6-1 du code de l’éducation (cf. C.E., 5 décembre 2011, n° 333809, au Recueil Lebon), tel n’est plus le cas depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.
En effet, par cette décision du 18 septembre 2019, le Conseil d’État a jugé que l’article 46 de la loi du 22 juillet 2013 ayant supprimé le « droit de veto » conféré jusqu’alors aux présidents d’université et aux directeurs d’établissement, « aucune disposition ni aucun principe n'investit le président de l'université ou le directeur de l'établissement du pouvoir de ne pas donner suite à une procédure de recrutement d'un enseignant-chercheur lorsque le conseil d'administration a émis un avis favorable ».
Toutefois, le Conseil d’État a considéré qu’il est « toujours loisible au président de l'université, ou au directeur de l'établissement, lorsqu'il estime que la procédure de recrutement d'un enseignant-chercheur est irrégulière, de demander au conseil d'administration de délibérer à nouveau sur l'avis motivé du comité de sélection ou de faire part de ses observations sur la procédure au ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'occasion de la transmission du nom du candidat ou de la liste arrêtée par le comité de sélection ».
Ainsi, le président d’université, ou le directeur de l’établissement, a le choix, s’il estime que la procédure est irrégulière, soit de convoquer le conseil d’administration pour qu’il délibère à nouveau sur la liste des candidats transmise par le comité de sélection, le conseil d’administration disposant désormais du « droit de veto » en vertu des dispositions de l’article L. 712-3 du code de l’éducation, soit d’informer le ministre des irrégularités entachant la procédure.
Dans ce dernier cas, si ces irrégularités sont avérées, le ministre est tenu d’interrompre la procédure de recrutement en refusant de procéder à la nomination du candidat retenu ou de transmettre au Président de la République, pour nomination, la proposition du conseil d’administration (cf. C.E., 24 octobre 2014, n° 372133, considérant 3).
Établissements d’enseignement privés et instruction dans la famille
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE PRIVÉS SOUS CONTRAT
Personnels
QUESTIONS COMMUNES
Établissements d’enseignement privés sous contrat – Enseignants – Principe d’égalité – Principe de parité
C.E., 21 octobre 2019, Syndicat national de l’enseignement privé-Union nationale des syndicats autonomes, (SNEP-UNSA), n° 424692
C.E., 21 octobre 2019, Syndicat national de l’enseignement privé-Union nationale des syndicats autonomes, (SNEP-UNSA), n° 422041
C.E., 21 octobre 2019, Syndicat national de l’enseignement privé-Union nationale des syndicats autonomes, (SNEP-UNSA), n° 423755
C.E., 21 octobre 2019, Syndicat national de l’enseignement privé-Union nationale des syndicats autonomes, (SNEP-UNSA), n° 421685, aux tables du Recueil Lebon
Le Syndicat national de l’enseignement privé-Union nationale des syndicats autonomes (SNEP-UNSA) avait déposé quatre requêtes qui, après avoir toutes été rejetées, ont, notamment, permis au Conseil d’État de rappeler que les maîtres de l’enseignement privé sont placés dans une situation différente de celle des maîtres titulaires de l’enseignement public puisque seuls ces derniers peuvent être affectés dans des établissements d’enseignement publics.
1. Dans la première requête (n° 424692), le SNEP-UNSA demandait, en application du principe d’égalité, l’accès au certificat d’aptitude aux fonctions de formateur académique (CAFFA) pour les maîtres habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat.
Le Conseil d’État a rappelé qu’« Il (…) résulte [des dispositions de l’article L. 914-1 du code de l’éducation] que si les maîtres qui sont habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat et qui ont le même niveau de formation que les maîtres titulaires de l'enseignement public doivent bénéficier des mêmes possibilités de formation que ces derniers, leur formation doit néanmoins être assurée dans le respect, notamment, du caractère propre de leurs établissements. »
Le Conseil d’État a ensuite considéré qu’« Alors même que [c]es maîtres (…) sont des agents publics, ils sont placés dans une situation différente des maîtres titulaires de l'enseignement public [puisque] seuls ces derniers p[euvent] être affectés dans les établissements d'enseignement publics. La différence de traitement entre les premiers et les seconds en matière d'accès [au CAFFA] est en rapport avec l'objet des dispositions contestées [relatives aux conditions de nomination des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d’éducation aux fonctions de formateur académique], qui est d'assurer la formation des futurs formateurs pour chaque type d'établissements. »
2. La même réponse a été apportée par le Conseil d’État à la deuxième requête (n° 422041) dans laquelle le SNEP-UNSA demandait la modification de l’article 2 du décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur et, par conséquent, de l’alinéa 9 de l’article 1er de l’arrêté du 11 août 2017 fixant la liste des fonctions particulières des maîtres exerçant dans les établissement d’enseignement privés sous contrat prises en compte pour un avancement au grade de la classe exceptionnelle. En effet, le syndicat souhaitait que les maîtres des établissements d’enseignement privés puissent également accéder au certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur (CAFIPEMF), dans des conditions identiques à celles dont bénéficient les enseignants concernés des écoles publiques et avec les mêmes avantages.
3. Par la troisième requête (n° 423755), le SNEP-UNSA souhaitait obtenir la modification des dispositions de l’article R. 914-77 du code de l’éducation prévoyant les modalités de mutation des maîtres contractuels exerçant dans les classes sous contrat des établissements d’enseignement privés en les alignant sur celles de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Le Conseil d’État a rejeté la requête du SNEP-UNSA en précisant que les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ne sont applicables qu’aux fonctionnaires et non aux maîtres précités, même s’ils ont la qualité d’agent public. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n’était donc pas opérant.
4. Enfin, le SNEP-UNSA demandait, dans sa quatrième requête (n° 421685), l’abrogation de la dernière phrase de l’article R. 914-77 du code de l’éducation en ce qu’elle introduit dans la procédure de mutation des maîtres de l’enseignement privé une procédure interne à l’enseignement catholique.
Le Conseil d’État a rejeté le moyen en estimant que les avis des commissions diocésaines de l’emploi « qui relèvent de la libre organisation de l’enseignement catholique (…) n’ont ni pour objet ni pour effet de lier l’avis de la commission consultative mixte, ou de se substituer aux avis rendus à l’autorité académique par le chef d’établissement et la commission consultative mixte compétente, dans le cadre de la procédure de mutation des maîtres de l’enseignement privé ».
Responsabilité
QUESTIONS GÉNÉRALES
Réparation du dommage
Abandon de poste – Responsabilité – Faute – Préjudice direct et certain – Lien de causalité – Causes exonératoires – Réparation
C.A.A. Douai, 29 mai 2019, Communauté d'agglomération Amiens Métropole, n° 17DA00296
Un adjoint territorial d’animation avait été affecté le 18 décembre 2009 sur un poste d’animateur à la suite de sa réintégration au terme d’un congé de longue maladie. N’ayant jamais pris ses fonctions, il avait, après avoir reçu une mise en demeure, été radié des cadres pour abandon de poste par une décision du 1er avril 2010 à compter du 12 avril 2010.
Par un arrêt n° 12DA01065 du 13 mai 2013, la cour administrative d’appel de Douai avait annulé cette décision au motif que la mise en demeure de rejoindre son poste adressée à l’intéressé le 26 février 2010 ne l’informait pas du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.
Le requérant avait alors saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une demande indemnitaire afin d’obtenir réparation du préjudice résultant de son éviction illégale. Une indemnité de 63 000 euros lui avait été accordée.
La communauté d’agglomération ayant interjeté appel, la cour administrative d’appel a rappelé dans son arrêt du 29 mai 2019 la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle l'obligation pour l'administration, dans la mise en demeure qu'elle doit préalablement adresser à l'agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d'abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste (cf. C.E., 26 septembre 2014, n° 365918, aux tables du Recueil Lebon). Il n’y a donc pas à rechercher dans ces conditions si la mesure de radiation est justifiée au fond ou non.
En l’espèce, du fait de l’illégalité commise, l’intéressé avait été privé d’une chance sérieuse de mesurer la portée de son refus et de pouvoir revenir sur celui-ci. Cette illégalité était directement à l’origine du préjudice allégué tiré de la perte des revenus résultant de son éviction du service et ouvrait donc droit à la réparation intégrale.
Toutefois, la cour a estimé qu’en ne rejoignant pas son poste, le défendeur avait « commis une faute à l’origine du préjudice qu’il allègue de nature à exonérer partiellement la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole de sa responsabilité ». Elle a estimé que l’exonération de la commune devait être fixée à 50 % du montant de la somme mise à sa charge. 
Procédure contentieuse et questions de droit civil et pénal appliquées au droit de l’enseignement
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE
Recevabilité des requêtes
Principe de sécurité juridique – Obligation d’exercer un recours juridictionnel dans un délai raisonnable – Non-application aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique
C.E., 17 juin 2019, Centre hospitalier de Vichy, n° 413097, au Recueil Lebon
Depuis sa décision d’Assemblée du 13 juillet 2016, dite « Czabaj » (n° 387763, publiée au Recueil Lebon), le Conseil d’État juge qu’il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.
Le Conseil d’État a, par la suite, étendu l’application de ce principe à diverses catégories d’actions contentieuses, dont les actions en responsabilité fondées sur l’illégalité fautive de décisions à objet purement pécuniaire (cf. C.E., 9 mars 2018, Communauté de communes du Pays roussillonnais, n° 405355, aux tables du Recueil Lebon ; commentaire de la décision C.E, 18 mars 2019, n° 417270, au Recueil Lebon, LIJ n° 207, juillet 2019).
Dans sa décision du 17 juin 2019, le Conseil d’État en a exclu l’application aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation, mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés.
Il a considéré que : « La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels [jugée en l’espèce], par l’article L. 1142-28 du code de santé publique. » 
Pouvoirs et devoirs du juge
Office du juge – Hiérarchisation des conclusions – Appel – Jugement faisant droit à la demande subsidiaire – Appel recevable en tant qu’il n’a pas fait droit à la demande principale du requérant
C.E., 4 octobre 2019, n° 417617, aux tables du Recueil Lebon
Un étudiant demandait l’annulation de la décision par laquelle le jury de deuxième année de licence d’une université l’avait déclaré défaillant à cet examen à l’issue des épreuves tant de la session initiale que de la session de rattrapage. L’étudiant demandait également qu’il soit enjoint à l’université d’organiser, à son profit, une nouvelle session portant sur l’ensemble des épreuves de l’examen, y compris celles pour lesquelles il n’avait pas été convoqué à la session de rattrapage. À l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, l’étudiant soulevait non seulement des moyens mettant en cause les épreuves de la session de rattrapage, mais également des moyens dirigés contre les épreuves de la session initiale de l’examen.
En première instance, le tribunal administratif de Montreuil, par jugement rendu le 18 mai 2016, s’était fondé, pour annuler la décision attaquée déclarant l’étudiant défaillant à l’examen de licence, sur un moyen mettant en cause les épreuves de rattrapage, sans se prononcer sur les moyens portant sur les épreuves initiales. En conséquence, le tribunal avait enjoint à l'université d'organiser de nouvelles épreuves dans les seules matières pour lesquelles le requérant avait été convoqué à la session de rattrapage.
La cour administrative d’appel de Versailles, par ordonnance du 25 septembre 2017, avait ensuite rejeté l’appel formé par l’étudiant qui soutenait que, en se bornant à enjoindre à l’université d’organiser de nouvelles épreuves dans les seules matières soumises à rattrapage, le jugement n’avait fait que partiellement droit à ses conclusions à fins d’injonction. La cour avait ainsi rejeté la demande sans examiner les moyens assortissant la demande principale.
L’étudiant s’était pourvu en cassation contre cette ordonnance.
Dans cette affaire, le Conseil d’État a décliné sa jurisprudence « Société Eden » quant à l’office du juge de l’excès de pouvoir en cas de pluralité de moyens pouvant justifier l’annulation (C.E. Section, 21 décembre 2018, n° 409678, au Recueil Lebon). Le Conseil d’État avait en effet jugé dans sa décision du 21 décembre 2018 que : « (…) 8. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2. / 9. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. »
La décision du 4 octobre 2019 permet au Conseil d’État, à l’occasion d’une affaire qui concerne des examens, de préciser la jurisprudence Société Eden en jugeant qu’un requérant est qualifié pour relever appel en tant que le jugement de première instance n’a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d’appel, lorsqu’il statue dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, comme c’est également le cas du juge de cassation (cf. C.E., 5 avril 2019, n° 420608, au Recueil Lebon), de se prononcer sur les moyens soulevés devant lui susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale. 
Informatique et libertés
DROITS DES PERSONNES
Droit de rectification, d’effacement et de limitation des données
Traitement de données à caractère personnel – Déréférencement – Droit à l’oubli – Moteur de recherche – Google
C.E. Section, 6 décembre 2019, n° 391000, n° 393769, n° 395335 et autres (13 décisions)
Par 13 décisions du 6 décembre 2019, le Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles doit être respecté le droit au déréférencement sur internet prévu par l’article 17 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit « règlement général sur la protection des données » : R.G.P.D.).
À cette occasion, le Conseil d’État publie une fiche juridique sur le « droit à l’oubli », véritable mode d’emploi du droit au déréférencement à l’adresse, notamment, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et de Google.
La Haute juridiction y identifie les trois hypothèses pouvant conduire à une demande de déréférencement auprès d’un moteur de recherche et, pour chacune, les critères à prendre en compte pour accéder ou non à la demande. 
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