Enseignement : questions générales
ORGANISATION DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Recteur – Conditions de nomination
C.E., 23 novembre 2016, Conférence des présidents d'université, n° 395652, aux tables du Recueil Lebon, et n° 399523
Par le décret n° 2010-889 du 29 juillet 2010 relatif à la nomination des recteurs d’académie, puis par le décret n° 2015-1617 du 10 décembre 2015 portant modification des modalités de nomination des recteurs, les conditions de nomination dans l’emploi de recteur ont été élargies. Le décret n° 2015-1618 du 10 décembre 2015 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission prévue à l’article R.* 222-13 du code de l’éducation précise, quant à lui, la composition et le fonctionnement de la commission chargée d’apprécier l’aptitude des personnes non titulaires d’un doctorat à exercer les fonctions de recteur.
La Conférence des présidents d'université demandait au Conseil d’État d’annuler le refus implicite opposé par le Premier ministre à ses demandes d’abrogation de ces deux décrets du 10 décembre 2015, ainsi que du décret du 29 juillet 2010.
Par les décisions n° 395652 et 399523 du 23 novembre 2016, le Conseil d’État a rejeté les requêtes dont il était saisi, en reprenant le raisonnement développé par son Assemblée générale dans l’avis formulé en 2010 sur le projet de décret relatif aux conditions de nomination à l’emploi de recteur (cf. Organisation des pouvoirs publics, conditions de nomination à l’emploi de recteur, in Conseil d’État. Rapport public 2011. Activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives).
Le Conseil d’État a d’abord écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que les dispositions des décrets attaqués méconnaîtraient un principe constitutionnel. Il a jugé que le principe d’autonomie des universités, même s’il est consacré par l’article L. 711-1 du code de l’éducation aux termes duquel : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d’enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. (…) Ils sont autonomes. (…) », n’a pas de valeur constitutionnelle.
Le Conseil d’État a ensuite estimé que ni le principe d’autonomie des universités, ni aucun autre principe ou disposition législative n'imposent au pouvoir réglementaire, compétent pour fixer les conditions de nomination dans l'emploi de recteur, de subordonner l'accès à cet emploi à une condition de diplôme ou de titre universitaire.
Il a enfin jugé que, eu égard à la nature des attributions dévolues aux recteurs d’académie, ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation les dispositions attaquées qui autorisent la nomination dans cet emploi de personnes ayant exercé les fonctions de secrétaire général de ministère ou de directeur d’administration centrale pendant au moins trois ans, et de personnes justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement, de la formation ou de la recherche dont les aptitudes à exercer les fonctions de recteur sont, lorsqu’elles ne sont pas titulaires d’un doctorat, appréciées par une commission.
N.B. : Jusqu’en 2001, c’est l’article 16 du décret impérial du 22 août 1854 sur l’organisation des académies qui fixait les conditions pour être nommé recteur en prévoyant que nul ne pouvait être nommé dans cet emploi s’il n’était « pourvu du grade de docteur ».
Cette disposition, qui n’avait pas été modifiée pendant près de 150 ans, devait être interprétée en tenant compte des modifications de la définition des diplômes universitaires intervenues depuis 1984. Parce qu’il avait alors été considéré que l’exigence d’être titulaire du grade de docteur devait être interprétée en ce sens que le recteur, chargé de la direction et de la surveillance des établissements d’enseignement supérieur, puis de leur tutelle, devait au moins être pourvu du même niveau de diplôme que celui exigé pour l’accès aux fonctions de professeur d’université, ou d’un titre équivalent, le décret n° 2001-245 du 21 mars 2001 relatif à la nomination des recteurs d’académie a donc modifié l’article 16 du décret du 22 août 1854, ultérieurement codifié à l’article R.* 222-13 du code de l’éducation, pour prévoir que : « Nul ne peut être nommé recteur s’il n’est habilité à diriger des recherches », avant de préciser que, « toutefois, dans la limite de 10 % de l’effectif budgétaire des emplois, peuvent être nommés recteurs des personnalités qualifiées en matière d'enseignement ou de recherche, titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de la formation ».
Le décret du 29 juillet 2010 relatif à la nomination des recteurs d’académie a, pour la première fois, permis de nommer recteurs des personnes n’étant ni habilitées à diriger des recherches, ni titulaires d’un doctorat. Dans sa rédaction issue de ce décret, l’article R.* 222-13 prévoyait ainsi que, dans la limite de 20 % des emplois, pouvaient désormais être nommées recteurs des personnes ayant exercé les fonctions de secrétaire général de ministère ou de directeur d'administration centrale pendant au moins trois ans et, par ailleurs, comme depuis 2001, des personnes titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de l'enseignement, de la formation ou de la recherche.
Le décret du 10 décembre 2015 portant modification des modalités de nomination des recteurs permet désormais de nommer dans l’emploi de recteur des personnes qui justifient de cette expérience d’au moins dix ans dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la formation ou de la recherche, mais ne sont pas titulaires du doctorat. Il prévoit toutefois que leur nomination ne peut intervenir qu’après avis d’une commission chargée de vérifier leur aptitude à exercer les fonctions de recteur.
Enseignement scolaire
PREMIER DEGRÉ
Scolarité
INSCRIPTION DES ÉLÈVES
Sections internationales – Critères d’admission – Critère reposant sur la nationalité des parents – Légalité (non)
T.A. Strasbourg, 8 décembre 2016, n° 1604449
Des parents demandaient au tribunal administratif de Strasbourg l’annulation de la décision par laquelle le recteur d’académie avait rejeté leur demande d’admission de leur fille en section internationale en langue italienne dans une école maternelle. Ils faisaient notamment valoir que l’aptitude de leur fille à suivre l’enseignement dispensé dans la section n’avait pas été vérifiée.
Le tribunal a relevé que les dispositions de l’article D. 421-133 du code de l’éducation ne fixent qu’un seul critère d’admission dans les sections internationales des établissements scolaires, en l’espèce celui tiré de « l’aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d’enseignement dispensé dans ces sections », qui doit être vérifiée par le directeur d’école ou le chef d’établissement préalablement au prononcé des admissions dans ces sections.
Il a précisé à cet égard que la circonstance que les conditions d’admission en section internationale n’ont pas été fixées par le ministre chargé de l’éducation, alors même que l’article D. 421-133 le prévoit, ne faisait pas obstacle à ce que le directeur d’école procède à la vérification de l’aptitude des enfants à suivre l’enseignement qui y est dispensé, permettant ainsi à l’autorité académique d’exercer sa compétence pour statuer sur l’admission des élèves en section internationale,
conformément aux dispositions de cet article D. 421-133 dont l’application n’est pas manifestement impossible en l’absence de publication d’un tel arrêté ministériel.
En l’espèce, pour procéder aux admissions dans cette section internationale, l’administration s’était fondée sur un critère tenant à la nationalité des parents non prévu par l’article D. 421-133 et il n’avait pas été procédé à l’évaluation de l’aptitude linguistique des élèves préalablement à l’admission de certains d’entre eux.
Le tribunal administratif a, par conséquent, annulé la décision attaquée et enjoint au recteur d’académie de procéder au réexamen de la demande d’admission de l’enfant. 
SECOND DEGRÉ
Scolarité
DISCIPLINE DES ÉLÈVES
Procédure disciplinaire – Principe du contradictoire – Garantie
T.A. Paris, 30 novembre 2016, n° 1600785
Une élève de collège avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une durée d’un jour prononcée par le chef d’établissement. Le recours gracieux et le recours hiérarchique qu’ils avaient formés étant restés sans réponse, ses parents demandaient au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions implicites nées du silence gardé sur leur demande et la décision de sanction prise par le chef d’établissement.
Le tribunal administratif a rappelé qu’en vertu de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation, le chef d’établissement, lorsqu’il statue seul sur des faits qui ont justifié l’engagement d’une procédure disciplinaire, doit, préalablement à toute décision de sanction, informer l’élève s’il est majeur, ou son représentant légal s’il est mineur, qu’il peut présenter, dans un délai de trois jours, sa défense orale ou écrite ou se faire assister de la personne de son choix, et qu’il peut obtenir communication de son dossier.
En l’espèce, le tribunal administratif a relevé que les parents de l’élève sanctionnée n’avaient pas eu communication des motifs de la sanction et qu’ils n’avaient pas été reçus par le chef d’établissement, malgré leurs demandes, de sorte qu’ils n’avaient pu ni présenter d’observations écrites ou orales dans le délai de trois jours prévu par l’article R. 421-10-1, ni prendre connaissance du dossier disciplinaire.
Jugeant que la procédure contradictoire prévue à l’article R. 421-10-1 constituait une garantie dont les requérants avaient, en l’espèce, été effectivement privés, le tribunal a annulé les décisions litigieuses.
N.B. : Le tribunal a logiquement jugé que la procédure contradictoire prévue par l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation constitue pour l’élève et ses parents une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (C.E. Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, au Recueil Lebon).
Le Conseil d’État avait déjà jugé que le respect de la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais codifié aux articles L. 121-1 à L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie au sens de cette jurisprudence (C.E., 24 mars 2014, Commune du Luc-en-Provence, n° 356142, aux tables du Recueil Lebon).
En matière de procédure disciplinaire applicable aux élèves, il convient donc de veiller au strict respect de la procédure contradictoire telle qu’elle est prévue par l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation en ce qui concerne les pouvoirs de sanction qu’un chef d’établissement exerce seul, par les articles D. 511-31 à D. 511-43 du même code en ce qui concerne le conseil de discipline de l’établissement, et par les articles R. 511-44 à D. 511-46 du même code en ce qui concerne le conseil de discipline départemental.
Le même respect du principe du contradictoire doit être observé dans le cadre des procédures d’appel des décisions prises par le conseil de discipline de l’établissement ou par le conseil de discipline départemental (articles R. 511-49 à D. 511-58 du même code). 
Vie scolaire
BOURSES D’ÉTUDES ET AUTRES AIDES
Bourse d’études – Résidence alternée – Demande incomplète – Obligation pour l’administration d’informer le demandeur sur les pièces et informations manquantes (art. L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration)
T.A. Rennes, 10 novembre 2016, n° 1505885
Les parents divorcés d’une élève dont ils avaient la garde alternée avaient omis de présenter, à l’appui de leur demande de bourse de collège, une copie de l’avis d’imposition de la mère. Ce document avait ultérieurement été adressé à l’administration, mais cette transmission était intervenue postérieurement à la date limite de dépôt des dossiers fixée par la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en application de l’article D. 531-24 du code de l’éducation. L’inspectrice d’académie – directrice académique des services de l’éducation nationale (I.A.-DASEN) avait rejeté la demande de bourse de cette famille. Après le rejet de leur recours gracieux contre cette décision, les parents en demandaient l’annulation devant le tribunal administratif de Rennes.
Pour faire droit à leur demande, le tribunal a retenu qu’en se plaignant que l’administration ne leur avait pas demandé la production du document manquant, les requérants devaient être regardés comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.) qui prévoient que lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci doit indiquer au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et fixer un délai pour la réception de ces pièces et informations.
En rejetant la demande de bourse présentée par le père de l’élève au motif que le dossier était incomplet, sans lui avoir indiqué au préalable la pièce manquante pour compléter sa demande, l’administration a commis une erreur de droit justifiant l’annulation de la décision.
N.B. : Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que lorsque le dossier qui lui est adressé à l’appui d’une demande est incomplet, la méconnaissance par l’administration de l’obligation qui lui est faite d’indiquer dans l’accusé de réception adressé au demandeur les pièces manquantes dont la production est requise pour l’instruction de sa demande, qui était posée par l’article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais repris par l’article L. 114-5 du C.R.P.A., entache d’illégalité la décision de rejet de la demande prise par l’administration au motif que la pièce manquante n’ a pas été produite (C.E., 18 juillet 2008, n° 285281, au Recueil Lebon).
Enseignement supérieur et recherche
VIE ÉTUDIANTE
Bourses d’études et autres aides
Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Règlement (U.E.) n° 492/2011, article 7, paragraphe 2 – Aide financière pour études supérieures – Condition fixée pour les étudiants ne résidant pas sur le territoire de l’État membre concerné d’être les enfants de travailleurs ayant été employés ou ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans – Discrimination indirecte
C.J.U.E., 14 décembre 2016, Maria do Céu Bragança Linares Verruga e. a. c/ Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, n° C-238/15
Le tribunal administratif du Luxembourg avait saisi la Cour de justice de l’Union européenne (C.J.U.E.) d’une question préjudicielle portant sur l’application du principe de non-discrimination des enfants de travailleurs frontaliers dans l’accès à une aide financière pour études supérieures.
Le droit luxembourgeois applicable au litige permettait aux enfants de travailleurs frontaliers employés au Luxembourg ou exerçant dans ce pays de demander une bourse d’enseignement supérieur, à la condition que le travailleur frontalier ait travaillé au Luxembourg pendant une durée ininterrompue de cinq ans au moment de la demande.
Dans sa question préjudicielle, la juridiction demandait « si l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011 [relatif à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union] doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’octroi d’une aide financière pour études supérieures aux étudiants non-résidents à la condition que l’un au moins des parents de ceux-ci ait travaillé dans cet État membre pendant une durée minimale et ininterrompue de cinq années au moment de la demande d’aide financière, alors qu’il ne prévoit pas une telle condition s’agissant des étudiants résidant sur le territoire dudit État membre, dans le but d’encourager l’augmentation de la proportion des résidents titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur ».
L’article 7 de ce règlement prévoit que « 1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage. / 2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux. (...) »
Par son arrêt du 14 décembre 2016, la Cour a jugé, d’une part, qu’il est légitime que le Luxembourg cherche à s’assurer que le travailleur frontalier présente un lien d’intégration avec la société luxembourgeoise en exigeant un rattachement suffisant pour lutter contre le risque d’un « tourisme des bourses d’études », et, d’autre part, qu’une durée de travail minimale du parent travailleur frontalier au Luxembourg est de nature à établir l’existence de ce lien, ainsi qu’une probabilité raisonnable de retour de l’étudiant au Luxembourg lorsqu’il a obtenu son diplôme.
Toutefois, elle a estimé que la condition d’une durée de travail ininterrompue de cinq ans à la date de la demande de bourse d’études excède ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif recherché et constitue, de ce fait, une discrimination injustifiée entre nationaux et citoyens européens. En adoptant cette disposition, le Luxembourg a donc enfreint le droit de l’Union.
Il convient de noter que la législation luxembourgeoise a été modifiée depuis ce litige, pour accorder le bénéfice des aides financières pour études supérieures aux enfants de travailleurs frontaliers qui ont une durée de travail au Luxembourg d’au moins cinq ans pendant une période de référence de sept ans précédant la date de la demande d’aide financière.
N.B. : Cet arrêt, qui précise les conditions dans lesquelles les enfants de travailleurs frontaliers peuvent bénéficier d’une aide financière aux études supérieures, se situe dans la suite de l’arrêt du 20 juin 2013 (Giersch e. a. c/ État du Grand-Duché de Luxembourg, n° C-20/12, cf. LIJ n° 178, octobre 2013) qui avait jugé que les aides financières aux étudiants accordées aux enfants de travailleurs migrants dans les mêmes conditions qu’aux enfants de ressortissants de l’État membre concerné devaient être également accordées aux enfants des travailleurs frontaliers qui, tout en exerçant leur activité salariée dans cet État, résidaient dans un autre État membre.
Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Droits des travailleurs – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Aide financière pour études supérieures – Condition de filiation – Enfant du conjoint ou du partenaire – Contribution à l’entretien de l’enfant
C.J.U.E., 15 décembre 2016, Noémie Depesme e. a. c/ Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, n° C-401/15 à C-403/15
La cour administrative du Luxembourg avait saisi la Cour de justice de l’Union européenne (C.J.U.E.) d’une question préjudicielle tendant à ce que celle-ci se prononce sur l’interprétation de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (T.F.U.E.) et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (U.E.) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union.
Ces demandes avaient été présentées dans le cadre de trois litiges similaires, opposant des requérants au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, à propos du refus de ce dernier de leur octroyer, pour l’année académique 2013-2014, l’aide financière de l’État pour la poursuite d’études supérieures.
Dans ces affaires, les autorités luxembourgeoises avaient refusé de faire droit aux demandes de bourses d’études pour des enfants dont le beau-père avait travaillé en tant que frontalier de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans au Luxembourg, au seul motif que chaque enfant n’était pas l’enfant naturel du travailleur frontalier, mais son « bel-enfant » à la suite de son mariage avec la mère naturelle de l’enfant.
La cour administrative du Luxembourg demandait à la Cour de justice de l’Union européenne si, en matière d’avantage social, la notion d’« enfant » devait également inclure les enfants du conjoint du travailleur frontalier. Elle s’interrogeait ainsi sur la nécessité d’adopter une approche économique pour définir le lien unissant le travailleur frontalier à l’enfant, en s’attachant à identifier sa contribution à l’entretien de l’enfant.
Dans cet arrêt, la Cour a tout d’abord rappelé que, selon le règlement (U.E.) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, un travailleur ressortissant d’un État membre doit bénéficier dans tout autre État membre dans lequel il travaille des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux, et que les bourses pour études supérieures sont considérées comme un avantage social.
Elle a ensuite rappelé qu’en matière de citoyenneté de l’Union, les enfants sont définis par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (C.E.E.) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, comme les descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge, ainsi que les descendants directs du conjoint ou du partenaire.
La Cour a constaté qu’il résulte de l’évolution de la législation de l’Union que les membres de la famille susceptibles de bénéficier de l’égalité de traitement prévue par le règlement sont les membres de la famille tels que définis par cette directive.
Elle a observé, en outre, qu’aucun élément ne permet d’opérer une distinction entre les membres de la famille d’un citoyen selon qu’il serait travailleur frontalier ou migrant. Cette position est confirmée par l’entrée en vigueur, postérieurement aux faits litigieux, de la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs, qui confirme que l’expression « membres de la famille » s’applique également aux membres de la famille des travailleurs frontaliers.
La Cour a rappelé que la qualité de membre de la famille à charge résulte d’une situation de fait (C.J.U.E., 18 juin 1987, Lebon, n° C-316/85) et que cette jurisprudence s’applique également à la contribution d’un conjoint vis-à-vis de ses beaux-enfants. Par cet arrêt (point 22), la Cour avait en effet estimé que : « L'article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1612/68 doit être interprété en ce sens que la qualité de membre de la famille à charge résulte d'une situation de fait. Il s'agit d'un membre de la famille dont le soutien est assuré par le travailleur, sans qu'il soit nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien et de se demander si l'intéressé est en mesure de subvenir à ses besoins par l'exercice d'une activité rémunérée. »
Dans son arrêt du 15 décembre 2016, la Cour a jugé que : « Pour autant qu’ils répondent à la définition de “membre de la famille”, au sens de l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38, d’un travailleur frontalier présentant lui-même des liens suffisants avec la société de l’État membre d’accueil, il apparaît ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire reconnu par ledit État membre d’accueil de ce travailleur frontalier peuvent être considérés comme les enfants de celui-ci en vue de pouvoir bénéficier du droit de percevoir une aide financière pour la poursuite de leurs études supérieures, considérée comme étant un avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011. »
Elle a précisé que la contribution à l’entretien de l’enfant peut être démontrée par des éléments objectifs comme le mariage, un partenariat enregistré ou encore un domicile commun, sans qu’il soit nécessaire de déterminer les raisons de la contribution du travailleur frontalier à cet entretien ni d’en chiffrer l’ampleur exacte.
N.B. : Cet arrêt, qui vient préciser la notion de « membre de la famille », se situe dans la suite de la décision du 20 juin 2013 (Giersch e. a. c/ État du Grand-Duché de Luxembourg, n° C-20/12, cf. LIJ n° 178, octobre 2013), qui avait sanctionné la législation luxembourgeoise excluant les enfants de travailleurs frontaliers du bénéfice des aides financières pour suivre des études supérieures, et dans la suite de celle du 14 décembre 2016 (Maria do Céu Bragança Linares Verruga e. a. c/ Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, n° C-238/15) commentée dans la présente LIJ (supra).
Personnels
QUESTIONS COMMUNES
Recrutement et changement de corps
TITULARISATION ET CLASSEMENT
Fonctionnaires et agents publics – Entrée en service – Travailleur handicapé – Fin de période probatoire
T.A. Toulon, 27 octobre 2016, n° 1501887
Un agent contractuel de l’État, travailleur handicapé, avait été recruté en application du II de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État en qualité de professeur stagiaire d’histoire-géographie. Son contrat avait fait l’objet d’un renouvellement pour une période d’un an à compter du 1er septembre 2013. En l’absence de titularisation à l’issue de cette période, il avait conservé la qualité de stagiaire puis, par un arrêté du 8 janvier 2015, le recteur de l’académie de Nice avait décidé de ne pas le titulariser. L’intéressé demandait l’annulation de cette décision.
À l’appui de sa demande, le requérant invoquait notamment les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics.
Le tribunal a cependant relevé que ce décret, applicable aux « fonctionnaires stagiaires » en application de son article 1er, n’est pas applicable à la situation d’agent contractuel de l’État de l’intéressé, laquelle est régie par les dispositions du II de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 et par l’article 8 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de cet article 27.
Ces dispositions prévoient qu’à l’issue d’une période probatoire correspondant à la durée du stage prévue par le statut particulier du corps auquel elles ont vocation à accéder, les personnes handicapées recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégorie A sont titularisées sous réserve qu’elles remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice des fonctions qu’elles seront amenées à exercer.
L’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent est effectuée au vu de son dossier et après un entretien de celui-ci avec un jury. Il y a alors trois solutions possibles :
– L’agent, déclaré apte à exercer les fonctions, est titularisé ;
– Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse acquérir des capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé ;
– Enfin, si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat. Une évaluation des compétences de l’intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. À l’issue de la période complémentaire, la situation de l’agent dont le contrat a fait l’objet d’un renouvellement est examinée. Si, malgré les mesures prises pour favoriser son intégration professionnelle, il apparaît inapte à exercer ses fonctions, il peut faire l’objet d’un refus de titularisation.
Le tribunal a ainsi rappelé les conditions dans lesquelles un agent contractuel bénéficiaire de l’obligation d’emploi des personnes handicapées peut faire l’objet d’un refus de titularisation et, par suite, d’un licenciement. Il a notamment précisé que si l’autorité administrative estime qu’un renouvellement de son contrat peut être utile à l’agent et lui permettre de faire la preuve de ses capacités professionnelles, elle doit procéder à l’évaluation de ses compétences de façon à mettre en œuvre, pendant la période probatoire complémentaire, les mesures de nature à compenser son handicap et à favoriser son intégration professionnelle. Dans ce cas, le refus de titularisation à l’issue du renouvellement du contrat ne peut intervenir que si l’agent apparaît inapte à l’exercice des fonctions malgré les mesures mises en œuvre pour favoriser son intégration professionnelle.
Au cas d’espèce, le tribunal a examiné les mesures prises par l’administration pour favoriser l’intégration professionnelle du requérant pendant la période de renouvellement de son contrat, et conclu que l’agent avait bénéficié de conditions de travail adaptées à son handicap. Il a par conséquent jugé que l’inaptitude de l’agent à l’exercice de ses fonctions était établie.
N.B. : Ce jugement s’inscrit dans la continuité des décisions relatives aux conditions de recrutement des agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi des personnes handicapées (cf. C.A.A. Douai, 23 juin 2016, n° 14DA00613 ; C.A.A. Versailles, 15 mars 2016, n° 14VE02000).
Congés
CONGÉ DE MALADIE
Affection ou accident imputable au service – Congé de maladie ordinaire imputable au service – Incapacité permanente à l’exercice de fonctions à l’issue du congé – Mise à la retraite d’office qui ne peut être rétroactive
C.E., 5 décembre 2016, n° 393558, aux tables du Recueil Lebon
Un enseignant avait été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 15 octobre 2009, date de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident de service dont il avait été auparavant victime. Il avait demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie et, n’ayant pu reprendre ses fonctions en raison de son état de santé, son admission à la retraite pour invalidité. Par arrêté du 8 décembre 2011, il avait été rétroactivement admis à la retraite pour invalidité à compter du 16 octobre 2010, date d’expiration de son congé de maladie d’un an.
Saisi par cet enseignant, le tribunal administratif de Montpellier avait annulé l’arrêté du 8 décembre 2011 en tant qu’il lui avait refusé l’attribution d’un congé de maladie pour accident de service avec le bénéfice d’un plein traitement jusqu’à sa mise à la retraite le 16 octobre 2010, et rejeté le surplus de ses conclusions tendant notamment à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il avait une portée rétroactive. La cour administrative d’appel de Marseille avait rejeté sa requête d’appel dirigée contre le jugement en tant qu’il rejetait ainsi le surplus de ses demandes. Le requérant s’était pourvu en cassation.
Le Conseil d’État a annulé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour.
Il a d’abord rappelé qu’« il résulte de la combinaison des dispositions du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 63 de la même loi et de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d’un accident de service, d’une maladie contractée ou aggravée en service, ou de l’une des autres causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, doit bénéficier de l’adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes, [et] que, s’il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, il peut être mis d’office à la retraite par anticipation ».
Il a ensuite précisé qu’« il appartient à l’autorité compétente de se prononcer sur la situation de l’intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, sans être liée par ceux-ci, [et] qu’en l’absence de modification de la situation de l’agent, l’administration a l’obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu’à la reprise de service ou jusqu’à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement. »
N.B. : Par cette décision du 5 décembre 2016, le Conseil d’État rappelle que le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé de maladie imputable au service a droit au maintien de son plein traitement jusqu’à sa reprise du service ou jusqu’à sa mise à la retraite, sauf s’il est placé en congé de longue durée, ainsi qu’il l’a précisé dans sa décision de Section du 18 décembre 2015, n° 374194, au Recueil Lebon (cf. LIJ n° 193, mai 2016).
Il apporte ici une importante précision en jugeant que, dans ce cas, l’éventuelle mise à la retraite de l’intéressé, sur sa demande ou d’office, ne saurait avoir un caractère rétroactif. Donner un effet rétroactif à la mise à la retraite dans ce cas de figure ne trouve en effet aucune justification dans la mesure où il résulte des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État que le fonctionnaire atteint d’une maladie imputable au service et qui bénéficie pour cette raison d’un congé de maladie ordinaire conserve le bénéfice de son plein traitement jusqu’à sa mise à la retraite. Il peut donc être maintenu dans une position régulière sans qu’il soit nécessaire de prendre une mesure à caractère rétroactif pour assurer la continuité de sa carrière. 
Évaluation – Notation
Personnel – Notation administrative – Nécessité d’une appréciation générale sur la manière de servir
T.A. Strasbourg, 8 décembre 2016, n° 1502979
Un professeur certifié demandait au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 10 décembre 2014 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg avait arrêté sa notation administrative pour l’année scolaire 2013-2014, en faisant notamment valoir que l’appréciation portée sur sa manière de servir n’était pas conforme aux dispositions du décret statutaire n° 72-581 du 4 juillet 1972.
L’article 30 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés prévoit que le recteur d’académie attribue au professeur certifié placé sous son autorité une note comprise entre 0 et 100. Pour les professeurs certifiés affectés dans un établissement d’enseignement du second degré, cette note est constituée d’une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l’établissement dans lequel exerce l’enseignant, accompagnée d’une appréciation générale sur la manière de servir, et d’une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné.
Au titre de l’année scolaire 2013-2014, la note administrative de 38,5 avait été attribuée à M. X avec l’appréciation générale suivante : « M. X assure en partie son service dans trois établissements. »
Le tribunal administratif de Strasbourg a relevé que cette énonciation, « qui se borne à mentionner la situation administrative du requérant de façon purement factuelle sans porter la moindre appréciation sur sa manière de servir, ne satisfait pas aux prescriptions fixées par les dispositions précitées du décret du 4 juillet 1972 » et a jugé que le recteur avait donc fait une inexacte application de l’article 30 du décret du 4 juillet 1972. En conséquence, il a annulé la décision litigieuse.
N.B. : Le jugement rappelle l’obligation qu’a le chef d’établissement de porter une appréciation générale sur la manière de servir d’un professeur certifié à l’appui de la proposition de « note administrative » qu’il fait à l’autorité académique. Le simple constat qu’un enseignant « assure en partie son service dans trois établissements » ne saurait être regardé comme une appréciation sur la manière de servir, prévue par l’article 30 du décret du 4 juillet 1972.
Il convient, en outre, de rappeler que l’appréciation du chef d’établissement ne peut légalement se borner à envisager l’activité professionnelle de l’intéressé d’un point de vue essentiellement pédagogique (cf. C.E., 17 avril 1989, n° 74884, aux tables du Recueil Lebon).
Rémunérations, traitement et avantages en nature
TRAITEMENT
Personnel – Traitement – Supplément familial de traitement (S.F.T.) – Séparation de droit ou de fait des membres du couple – Notion de charge effective et permanente de l’enfant – Partage du S.F.T. au prorata du nombre d’enfants à charge
T.A. Marseille, 5 décembre 2016, n° 1406383
Un professeur des écoles, divorcé et père de deux enfants, demandait au tribunal administratif de Marseille d’enjoindre à l’administration de lui verser chaque mois la part du supplément familial de traitement lui revenant correspondant à l’enfant dont il avait la charge effective et permanente et de condamner l’État à lui verser les sommes qui lui étaient dues au titre du supplément familial de traitement depuis le mois de septembre 2011.
Le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions à fin d’injonction dont il était saisi dans la mesure où, présentées à titre principal, elles étaient irrecevables, mais il a fait droit aux conclusions indemnitaires du requérant.
Se fondant sur les dispositions de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des articles 10 et 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, ainsi que sur celles des articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a rappelé que « le supplément familial de traitement est versé à la personne qui a la charge effective et permanente de l’enfant ».
En l’espèce, l’intéressé établissait assumer la charge effective et permanente de sa fille aînée, qui avait fixé sa résidence chez lui depuis le 5 septembre 2011, à la suite d’un accord entre ses parents sur ce changement de résidence, constaté et entériné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 17 janvier 2012.
Le tribunal administratif de Marseille a jugé que le requérant avait par conséquent droit au supplément familial de traitement à raison de l’enfant dont il avait la charge, sans que puisse lui être opposée la condition que son ex-épouse devait au préalable renoncer au versement de cette prestation.
N.B. : Le supplément familial de traitement est versé à chacun des anciens époux au prorata du nombre d’enfants dont ils ont la charge effective et permanente, au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale (cf. C.E., 24 octobre 2001, n° 215181, au Recueil Lebon).
Le tribunal précise logiquement que l’administration ne peut donc pas refuser de verser le S.F.T. à un parent qui établit avoir la charge effective et permanente d’un enfant au motif que l’autre parent n’aurait pas préalablement renoncé au versement de cette prestation. 
Supplément familial de traitement (S.F.T.) – Séparation de droit ou de fait des membres du couple – Notion de charge effective et permanente de l’enfant – Partage du S.F.T. en cas de garde alternée
T.A. Caen, 29 décembre 2016, n° 1501360
Un professeur certifié, divorcé et père de trois enfants dont la résidence avait été fixée par le juge aux affaires familiales en alternance à son domicile et à celui de son ex-épouse, également fonctionnaire, demandait au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 30 mars 2015 par laquelle le recteur de l’académie de Caen lui ordonnait de rembourser le montant du S.F.T. perçu entre le 1er novembre 2013 et le 31 octobre 2014, ensemble la décision du 18 juin 2015 du recteur de l’académie de Caen rejetant son recours gracieux.
Le tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 10 et 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, ainsi que celles de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a rappelé que, étant destiné à l’entretien des enfants, le S.F.T. doit être versé à la personne qui assume leur charge effective et permanente à la date à laquelle il doit être payé.
Il a jugé que, en cas de séparation de droit ou de fait des époux, si les parents exercent conjointement l’autorité parentale et bénéficient d’un droit de garde ou de résidence alternée sur leurs enfants qui est mis en œuvre de manière effective, l’un et l’autre des parents doivent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leurs enfants au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, et que le versement du S.F.T. doit, dès lors, être déterminé sur le chef de l’un ou de l’autre des ex-conjoints et partagé entre eux au prorata des droits de garde des enfants dont ils ont la charge effective et permanente.
Le tribunal a également jugé que le recteur d’académie avait commis une erreur de droit en se fondant sur l’instruction du ministère des finances et des comptes publics du 7 septembre 2015 pour demander à l’intéressé le remboursement de la moitié du S.F.T. dont il avait bénéficié. Il a relevé que cette circulaire, en excluant le partage du S.F.T. entre les parents et en recommandant qu’il soit versé, dans l’hypothèse d’un couple de fonctionnaires divorcés qui ont la garde alternée de leurs enfants, au parent désigné d’un commun accord ou, à défaut d’accord, à son dernier attributaire, ajoute une règle nouvelle aux dispositions en vigueur que le ministre des finances et des comptes publics était incompétent pour édicter.
En l’espèce, le tribunal a relevé que le requérant assumait de manière effective et permanente la charge de ses trois enfants au même titre que son ex-épouse et que le versement du S.F.T. devait donc être partagé pour moitié entre eux, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que son ex-épouse était bénéficiaire du S.F.T. au moment de la décision de garde alternée, ni celle qu’elle serait opposée à ce que son versement soit partagé.
N.B. : La réglementation relative au S.F.T., en particulier les dispositions du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, ne prend pas expressément en compte la situation des couples divorcés ayant opté pour une garde alternée de leurs enfants et ne prévoit pas le partage du S.F.T.
Comme le tribunal administratif de Caen, plusieurs tribunaux administratifs ont toutefois jugé que le versement du S.F.T. doit être déterminé sur le chef de l’un ou l’autre des ex-conjoints et partagé entre eux au prorata des droits de garde des enfants dont ils ont la charge effective et permanente (T.A. Saint-Denis, 9 juillet 2015, n° 1301061 ; T.A. Rennes, 2 octobre 2014, n° 1202165 ; T.A. Melun, 26 janvier 2012, n° 0901835 et n° 1003190).
PRIMES ET INDEMNITÉS
Bénéfice de l’allocation d’invalidité temporaire – Majoration spéciale pour assistance par une tierce personne – Extension du champ des bénéficiaires par voie de circulaire – Moyen inopérant
C.A.A. Bordeaux, 11 octobre 2016, n°14BX02388
Une professeure des écoles atteinte d'une paraplégie depuis l’enfance interjetait appel du jugement du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande d’annulation de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice de la majoration spéciale de l'allocation d'invalidité temporaire prévue par l’article D. 712-18 du code la sécurité sociale pour les « invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l’assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
La cour administrative d’appel a rejeté la requête.
Elle a, d'une part, relevé que l’intéressée, qui conservait une capacité de travail supérieure aux deux tiers et n'avait, de fait, pas cessé son activité professionnelle, n'entrait pas dans le champ d'application de l’allocation d’invalidité temporaire mentionnée à l’article D. 712-18 du code de la sécurité sociale, qui est, en application de l’article D. 712-13 du même code, versée au fonctionnaire atteint d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail qui, à l’issue d’un congé de maladie, ne peut reprendre ses fonctions, ni être mis en retraite pour invalidité.
Elle a, d’autre part, jugé que la requérante ne pouvait utilement se prévaloir des mentions de la circulaire interministérielle n° FP/1468 et n° B/2-A/80 du 10 juin 1982, qui préconise d’accorder le bénéfice de la majoration spéciale aux agents qui continuent d'exercer leur activité professionnelle en dépit de leur invalidité, dès lors que les ministres de la fonction publique et du budget ne tenaient d'aucune disposition législative ou réglementaire la compétence pour étendre, par voie de circulaire ou d'instruction, le champ d'application prévu par les textes législatifs et réglementaires applicables en la matière. 
Cessation de fonctions
INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
Licenciement pour insuffisance professionnelle – Obligation, préalablement au licenciement, de chercher à reclasser le fonctionnaire sur d’autres emplois que ceux correspondant à son grade (non)
C.E., 18 janvier 2017, n° 390396, au Recueil Lebon
Un professeur agrégé de mathématiques avait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 23 mars 2015 par lequel la cour administrative d’appel de Paris avait rejeté sa requête formée contre le jugement du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 31 juillet 2013 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le Conseil d’État a rappelé que les dispositions de l’article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoient que : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret. »
Amené pour la première fois à se prononcer sur cette question, il a jugé qu’aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n’impose à l’administration une obligation de chercher à reclasser dans d'autres fonctions un fonctionnaire qui ne parvient pas, en raison de son insuffisance professionnelle, à exercer celles qui correspondent à son grade ou pour lesquelles il a été engagé.
Le Conseil d’État en a déduit que la cour administrative d’appel de Paris n’avait pas commis d’erreur de droit en jugeant que le ministre de l’éducation nationale avait pu légalement prononcer le licenciement de l’intéressé pour insuffisance professionnelle sans avoir préalablement cherché à le reclasser dans d’autres emplois que ceux correspondant à son grade.
En l’espèce, le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié par les lacunes dans l’enseignement de l’intéressé, ses carences dans la gestion des classes, ses difficultés à se faire comprendre et son incapacité à imposer son autorité aux élèves.
N.B. : Si les dispositions de l’article 52 de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires imposaient à l’administration de chercher à reclasser le fonctionnaire avant de prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle, le législateur de 1984 n’a pas repris cette obligation imposée à l’administration.
Le Conseil d’État considère que l’article 70 de la loi du 11 janvier 1984 régit de façon complète les conditions dans lesquelles peut être prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire et fait ainsi obstacle à ce qu’une obligation de reclassement résultant d’un principe général du droit puisse, dans ce cas, s’imposer à l’administration (cf. Le point sur l’obligation de reclassement des agents publics, LIJ n° 193, mai 2016).
Par deux décisions récentes du 20 mai 2016 (Communauté urbaine de Strasbourg, n° 387105, au Recueil Lebon) et du 1er juin 2016 (Commune de Sète, n° 392621, aux tables du Recueil Lebon), le Conseil d’État a eu l’occasion de rappeler les caractéristiques de l’insuffisance professionnelle, qui suppose une inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade et se distingue d’une carence ponctuelle de l’agent dans l’exercice de ses fonctions. C’est cette inaptitude professionnelle à exercer les fonctions relevant de son grade qui peut fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle. 
Établissements d’enseignement privés
PERSONNELS
Maîtres contractuels
Maîtres contractuels – Principe d’égalisation des situations – Retraite – Bénéfice du dispositif de surcotisation (non)
C.A.A. Versailles, 3 novembre 2016, n° 15VE02815
Un maître contractuel exerçant à temps partiel dans un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avait demandé que lui soit appliqué le dispositif énoncé à l’article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui permet à un agent travaillant à temps partiel de cotiser sur la base d’un traitement à temps plein afin que la période de travail à temps partiel soit prise en compte dans la détermination de ses droits à pension civile comme une période travaillée à temps plein. Le recteur avait refusé de faire droit à sa demande.
Le tribunal administratif s’était déclaré incompétent pour connaître de la légalité de la décision du recteur au motif que le litige était relatif à la détermination de l’assiette des cotisations relatives à l’assurance vieillesse et qu’il relevait donc du contentieux général de la sécurité sociale au sens de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal était en revanche compétent pour statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par le requérant qui invoquait une faute qu’aurait commise l’autorité académique en refusant de le faire bénéficier du dispositif de surcotisation prévu par l’article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Saisie d’un appel interjeté sur ce point par l’intéressé, la cour a jugé que les dispositions de l’article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vertu desquelles les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d’une retenue pour pension, ne sont pas applicables aux agents non titulaires et que le requérant, qui est agent public non titulaire en application de l’article L. 442-5 du code de l’éducation, ne pouvait se prévaloir de ces dispositions.
La cour a précisé que le dispositif de surcotisation n’entrait pas dans le champ des mesures mentionnées à l’article L. 914-1 du code de l’éducation, qui pose le principe d’égalisation des situations des maîtres de l’enseignement public et des maîtres de l’enseignement privé sous contrat, puisqu’il ne concerne ni les conditions de service et de cessation d’activité, ni les mesures sociales au sens de cet article.
N.B. : Le Conseil d’État avait déjà jugé qu’il ne saurait découler du principe d’égalisation des situations une obligation d’assujettir les maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat au même régime de protection sociale que les maîtres titulaires de l’enseignement public (C.E. Assemblée, 5 décembre 1997, Union régionale des organismes de gestion des établissements d'enseignement catholique des Pays-de-Loire et autres, n° 174185, au Recueil Lebon). Ainsi, les maîtres de l’enseignement privé sous contrat continuent d’être affiliés en matière de risque vieillesse au régime général de la sécurité sociale et aux régimes complémentaires AGIRC-ARRCO.
Heures de délégation syndicale effectuées en dehors de leur temps de service d’enseignement par les maîtres contractuels des établissements d’enseignement privés sous contrat pour l’exercice des mandats syndicaux prévus par le code du travail – Paiement par les établissements d’enseignement privés
Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 15-10165, au Bulletin ; n° 13-28002, au Bulletin ; n° 13-27913, au Bulletin ; n° 15-15968 ; n° 15-11346 ; n° 14-18697 ; n° 14-15253 ; n° 14-10265 et n° 14-10267 ; n° 13-21245
La chambre sociale de la Cour de cassation a été saisie d’une série de pourvois relatifs au paiement des heures de délégation syndicale accomplies par les maîtres contractuels des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association en dehors de leur temps de service d’enseignement, pour l’exercice des mandats syndicaux prévus par le code du travail dans l’intérêt de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions (délégué du personnel ; représentant au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; représentant au comité d’entreprise ; délégué syndical).
Par neuf arrêts du 8 décembre 2016, la Cour a confirmé le principe du paiement par les établissements d’enseignement privés sous contrat de ces heures de délégation syndicale prévues par le code du travail, ainsi que les modalités du paiement qui lui sont applicables.
La Cour a ainsi rappelé que le paiement des heures de délégation syndicale effectuées en dehors de leur temps de service d’enseignement par les maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, qui ne se confondent pas avec les décharges d’activité de service accordées à ces personnels en leur qualité d’agents publics de l’État en application de l’article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, incombe à l’établissement au sein duquel ces maîtres exercent les mandats prévus par le code du travail dans l’intérêt de la communauté de travail constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement.
Elle a également rappelé que ces heures de délégation syndicale constituent du temps de travail effectif ouvrant droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés.
La Cour a expressément écarté l’argument des organismes de gestion des établissements d’enseignement privés selon lequel la prise en charge par les établissements de la rémunération due aux maîtres contractuels au titre des heures de délégation syndicale qu’ils accomplissent en application du code du travail, ainsi que la qualification de « salaire » de cette rémunération seraient de nature à faire « renaître » un contrat de travail entre ces personnels et l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions (arrêts n° 13-28002, n° 15-15968, n° 15-11346), contrat de travail dont l’existence est expressément écartée par l’article L. 442-5 du code de l’éducation issu de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat.
En ce qui concerne les éléments de rémunération à prendre en compte pour le paiement des sommes dues pour la rémunération des heures de délégation syndicale, l’arrêt n° 15-10165 précise que le paiement doit inclure tous les éléments de la rémunération de l’enseignant à l’exception du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence, qui ne sont pas liés aux sujétions particulières de l’emploi et à la nature du travail des maîtres contractuels, mais à des choix personnels des agents quant à leur mode de vie.
En outre, la Cour de cassation a précisé qu’en application des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, les établissements d’enseignement privés sont tenus de payer des sommes brutes, à charge pour eux de déduire les cotisations de sécurité sociale afférentes et de les verser aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales – URSSAF – (arrêts n° 13-28002, n° 15-15968, n° 15-11346, n° 14-10265 et n° 14-10267).
Par ailleurs, la Cour a relevé que, dans la mesure où les heures de délégation syndicale accomplies par les maîtres contractuels des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association ont la nature de rémunérations, ces établissements ont, en application de l’article L. 3243-1 du code du travail, l’obligation de remettre au maître concerné tant le bulletin de paie que la fiche annexée à ce bulletin mentionnée à l’article R. 3243-4 du même code. Elle a jugé que l’absence de contrat de travail entre les maîtres contractuels de l’enseignement privé et les établissements dans lesquels ils exercent leurs fonctions ne fait pas obstacle à la délivrance de ces documents (arrêts n° 13-28002, et n° 15-11346).
S’agissant enfin des heures de délégation syndicale qui seraient effectuées pendant les vacances scolaires, la Cour de cassation a indiqué que, sauf circonstances exceptionnelles ou réunions organisées à l’initiative de l’établissement, le maître contractuel ne peut cumuler le traitement qu’il perçoit en qualité d’enseignant et qui est maintenu en l’absence d’obligations hebdomadaires de service d’enseignement avec les sommes dues au titre des heures de délégation syndicale effectuées pendant ces périodes de vacances (arrêts n° 15-10165, n° 13-27913, n° 14-18697).
N.B. : L’article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, dite « loi Censi », a clarifié la situation des maîtres contractuels des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association en prévoyant que ces maîtres, « en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’État, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié ». Néanmoins, nonobstant l’absence de contrat de travail avec l’établissement d’enseignement privé, les maîtres contractuels sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel, les élections au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au comité d’entreprise (cf. article L. 442-5 du code de l’éducation), ainsi que pour les élections des délégués syndicaux (cf. Cass., avis, 15 janvier 2007, n° 0070002P).
Le principe du paiement par les établissements d’enseignement privés des heures de délégation accomplies par les maîtres contractuels, en dehors de leur temps de service d’enseignement, pour l’exercice de ces mandats qui relèvent du code du travail résulte d’une jurisprudence désormais bien établie de la Cour de cassation (Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-14121, au Bulletin ; Cass. soc., 31 mars 2009, n° 08-40408, au Bulletin) et qui rejoint celle du Conseil d’État (C.E., 31 janvier 2001, n° 202676, au Recueil Lebon).
Il convient de relever que les maîtres contractuels des établissements d’enseignement privés sous contrat, qui sont employés et rémunérés par l’État au seul titre de leurs fonctions d’enseignement, ne peuvent pas accomplir ces heures de délégation relevant du code du travail pendant leurs obligations réglementaires de service d’enseignement. 
ÉLÈVES
Établissements d’enseignement privés – Conseil de discipline – Droits de la défense – Avocat – Règlement intérieur
Cass. 1re civ., 11 janvier 2017, n° 15-28581
Une élève d’un établissement d’enseignement privé en avait été exclue définitivement par décision du conseil de discipline pour consommation de stupéfiants au sein de l’établissement.
Estimant que la sanction était intervenue dans des conditions ne respectant pas les droits de la défense, l’élève, devenue majeure, et ses parents avaient assigné l’établissement en paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive et unilatérale du contrat de scolarisation.
Ils faisaient notamment valoir que l’organe disciplinaire d’un établissement d’enseignement privé est tenu, lorsqu’il statue sur une violation du règlement intérieur susceptible de conduire à une exclusion définitive de l’élève, de respecter les principes généraux du droit disciplinaire et, notamment, les droits de la défense qui impliquaient que l’élève mineure puisse se faire assister par l’avocat de son choix, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce puisqu’il lui avait été interdit de se présenter au conseil de discipline assistée par le conseil qu’elle avait choisi.
Les requérants estimaient également que le conseil de discipline n’avait pas respecté l’article 12 du règlement intérieur de l’établissement qui prévoyait que l’élève est assisté pendant le conseil de discipline par l’un des deux délégués de sa classe et un autre élève du lycée choisi par lui, une telle assistance excluant selon eux toute représentation de l’élève poursuivi disciplinairement par le délégué ou un autre élève. Or, en l’espèce, les deux délégués de la classe de l’élève poursuivie disciplinairement ainsi qu’une autre élève, qu’elle contestait avoir choisie, étaient présents lors du conseil de discipline et avaient été entendus, alors que l’élève en cause était pour sa part absente puisqu’elle ne pouvait se faire assister par le conseil de son choix et avait décidé de ne pas participer au conseil de discipline. La requérante se plaignait enfin de n’avoir pu entrer en contact avec les élèves entendus au conseil de discipline avant la tenue de ce conseil.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les intéressés contre l’arrêt de la cour d’appel qui avait jugé qu’aucune faute n’était établie à l’encontre de l’établissement dans la rupture du contrat de scolarisation.
La Cour a en effet jugé que la cour d’appel, qui avait énoncé à bon droit que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable à un organe disciplinaire, que l’article 12 du règlement intérieur de l’établissement ne prévoyait pas la présence d’un conseil aux côtés de l’élève convoqué devant le conseil de discipline, et qu’après deux reports successifs à la demande de l’élève poursuivie disciplinairement et ses parents, l’élève avait choisi délibérément de ne pas se présenter devant le conseil de discipline, avait pu déduire de ces appréciations et constatations que les principes généraux du droit disciplinaire, les droits de la défense et l’article 12 du règlement intérieur avaient été respectés, de sorte qu’aucune faute n’avait été commise par l’association gérant l’établissement d’enseignement privé dans la procédure d’exclusion.
N.B. : Par cet arrêt, la Cour de cassation a estimé qu’un élève d’un établissement d’enseignement privé poursuivi devant une instance disciplinaire ne peut exiger d’être assisté d’un avocat si le règlement intérieur de l’établissement ne le prévoit pas.
Il convient de relever qu’il en va différemment des établissements d’enseignement public pour lesquels le pouvoir règlementaire a expressément prévu la possibilité pour un élève cité à comparaître devant un conseil de discipline d’être assisté par la personne de son choix et, notamment, par un avocat (articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-38, et D. 511-39 du code de l’éducation).
Constructions et marchés
PASSATION DES MARCHÉS
Renvoi préjudiciel – Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Exception in house – Contrôle – Activité exercée en faveur de collectivités territoriales non associées à l’entité adjudicataire
C.J.U.E., 8 décembre 2016, Undis Servizi SRL c/ Comune di Sulmona, n° C-553/15
Dans sa décision du 8 décembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (C.J.U.E.) a précisé, en réponse à deux questions préjudicielles posées par le Conseil d’État italien, les conditions à prendre en considération pour déterminer si une entité exerce l’essentiel de son activité pour le compte de la collectivité qui la contrôle lorsque cette entité assure des activités imposées par une administration publique qui ne fait pas partie des associés de cette entité en faveur de collectivités publiques qui ne sont pas non plus associées de cette même entité et qui n’exercent aucun contrôle sur elle.
Dans le litige porté devant la C.J.U.E., une commune avait attribué à une société à capital entièrement public (Cogesa) dont elle était actionnaire le service de gestion du cycle intégré des déchets urbains. Postérieurement à cette décision d’attribution du marché de services prise par la commune, la région des Abruzzes avait fait obligation à la société Cogesa de traiter et valoriser les déchets urbains de certaines communes de cette région qui n’étaient pas des associées de cette société. Une société concurrente contestait le caractère « in house » des relations entre la commune et la société Cogesa, en soutenant notamment que la commune n’exerçait pas sur cette société, au moment de la décision lui attribuant le marché de services, un contrôle analogue à celui exercé sur ses propres services et que Cogesa n’exerçait pas l’essentiel de son activité au profit du ou des pouvoirs adjudicateurs qui la détenaient.
La Cour a d’abord précisé que le litige devait être examiné au regard de la seule directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en dépit de son abrogation par la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, dès lors que les faits en cause étaient antérieurs à la date d’entrée en vigueur de cette directive du 26 février 2014, fixée au 18 avril 2016.
Elle a également souligné que la juridiction de renvoi ne donnait pas les éléments permettant de déterminer si la valeur du marché excédait le seuil d’application de la directive du 31 mars 2004 et de déterminer si le contrat en cause présentait les caractéristiques d’un marché public de services ou d’une concession de services. La Cour a toutefois retenu que les conditions de l’exception in house pouvaient trouver à s’appliquer aussi bien dans les situations relevant du champ d’application de la directive du 31 mars 2004 que dans les situations exclues de celui-ci, pour autant, dans le second cas, que le marché en question soit soumis aux règles fondamentales et aux principes généraux du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (T.F.U.E.), ce qui suppose qu’il présente un intérêt transfrontalier certain. Après avoir renvoyé à la juridiction de renvoi le soin d’apprécier ce dernier point, elle a apporté la réponse aux questions qui lui étaient posées.
La Cour a rappelé que les exceptions à l’obligation d’appliquer les procédures de passation des marchés publics ne pouvaient être que d’interprétation stricte et que la possibilité de se prévaloir de l’exception in house supposait, « outre que le pouvoir adjudicateur exerce sur l’entité attributaire un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, que cette entité réalise l’essentiel de ses activités au profit du ou des pouvoirs adjudicateurs qui la détiennent » (considérant 31).
La Cour a également rappelé sa jurisprudence selon laquelle l’activité de l’entité attributaire devait être consacrée principalement, et même substantiellement, aux collectivités qui la détiennent, toute autre activité ne pouvant revêtir qu’un caractère marginal. Elle a précisé que, pour évaluer si tel était le cas, le juge national devait prendre en compte « toutes les circonstances de l’espèce tant qualitatives que quantitatives » et que « le chiffre d’affaires pertinent est celui que cette entité réalise en vertu des décision d’attributions prises par cette ou ces collectivités de tutelle ».
La Cour en a déduit que les activités réalisées par l’entité attributaire pour le compte de collectivités publiques qui n’ont aucun contrôle sur elle devaient être considérées comme exercées en faveur de tiers puisque le lien interne particulier entre le pouvoir adjudicateur et l’entité adjudicataire, qui justifie l’exception in house, fait alors défaut. Elle a relevé que la circonstance que l’activité en cause a été imposée à l’entité attributaire par une collectivité publique n’ayant pas non plus de contrôle sur elle n’était pas de nature à remettre en cause cette solution.
En conséquence, la C.J.U.E. a considéré qu’en l’espèce, les activités réalisées pour le compte des communes ne faisant pas partie des associés de la société attributaire et imposées par la région n’entraient pas dans le champ des activités réalisées par cette société pour le compte des collectivités territoriales qui sont ses associées et qui la contrôlent. Elle a précisé qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier si ces activités revêtent pour la société attributaire un caractère marginal permettant d’établir qu’elle exerce ses activités à titre principal pour le compte des communes associées.
À la seconde question qui portait sur le moment auquel la condition tenant au contrôle conjoint des collectivités territoriales associées sur la société attributaire doit être remplie, la Cour a jugé qu’il appartient à la juridiction de renvoi de « prendre en considération toutes les circonstances de l’espèce, parmi lesquelles peut figurer l’activité que cette entité adjudicataire a réalisée pour ces mêmes collectivités territoriales avant qu’un tel contrôle conjoint ne soit devenu effectif ».
N.B. : L’exception in house à l’obligation de respecter les règles de la commande publique, qui trouve à s’appliquer lorsque les cocontractants ont un lien tel que l’attribution d’un marché peut être regardée comme une « quasi-régie », dégagée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (notamment : C.J.C.E., 18 novembre 1999, Teckal SRL c/ Comune di Viano et Azienda Gas-Acqua Consorziale – AGAC – di Reggio Emilia, n° C-107/98, et C.J.C.E., 11 janvier 2005, Stadt Halle et RPL Recyclingpark Lochau GmbH c/ Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, n° C-26/03), a été intégrée dans le droit national à l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. La reconnaissance de la quasi-régie est subordonnée aux trois conditions cumulatives suivantes :
– le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale attributaire un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services ;
– la personne morale attributaire réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d'autres personnes morales qu’il contrôle ;
– la personne morale ne doit pas comprendre de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. 
Procédure contentieuse
RECEVABILITÉ DES REQUÊTES
Procédure administrative contentieuse – Recevabilité des recours – Délai de recours – Mention des voies et délais de recours – Sécurité juridique
C.A.A Marseille, 13 décembre 2016, n° 15MA01110
Une enseignante avait demandé en 2015 au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’avis de notation pédagogique du 3 mars 2001 ainsi que l’arrêté du 7 juillet 2008 lui accordant un titre de pension civile. Sa demande avait été rejetée par ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dont l’intéressée avait interjeté appel.
Cette affaire a donné l’occasion à la cour administrative d’appel de Marseille de faire application de la jurisprudence dégagée par la décision du Conseil d’État du 13 juillet 2016 (C.E, Assemblée, n° 387763, au Recueil Lebon, LIJ n° 195, novembre 2016), selon laquelle même lorsque le non-respect de l’obligation d’informer le destinataire de la décision sur les voies et délais de recours qui lui sont ouverts à son encontre ou l’absence de preuve qu’une telle information lui a bien été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, l’intéressé ne peut exercer un recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable dont le Conseil d’État précise qu’il est, en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, d’un an pour les décisions individuelles expresses.
En l’espèce, la cour administrative d’appel de Marseille a relevé que la requérante indiquait elle-même dans ses écritures avoir formé, le 30 octobre 2007, un recours gracieux à l’encontre de l’avis de notation du 3 mars 2001 et que, par conséquent, elle avait acquis la connaissance de cette décision au plus tard le 30 octobre 2007.
Faisant application de la décision du Conseil d’État du 13 juillet 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a retenu que le recours dont l’intéressée avait saisi le juge en 2015, soit huit ans après avoir eu connaissance de la notation contestée, excédait le délai raisonnable durant lequel ce recours pouvait être exercé. Elle a, en conséquence, rejeté sa demande d’annulation comme tardive.
S’agissant de l’arrêté du 7 juillet 2008 accordant à cette enseignante un titre de pension, la cour a, de même, relevé qu’il ressortait des pièces du dossier que l’intéressée avait signé, le 15 septembre 2008, une déclaration pour la mise en paiement de sa pension civile de retraite par laquelle elle avait ainsi attesté avoir eu connaissance de l’arrêté du 7 juillet 2008 lui accordant le titre de pension.
Les juges d’appel ont également relevé que cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours exigée par les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, délais qui avaient donc commencé à courir au plus tard le 15 septembre 2008. Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2008, qui avaient été présentées par Mme X le 16 juin 2014, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois, étaient donc également tardives, sans qu’il soit besoin de faire application du principe de sécurité juridique dont découle la solution retenue par le Conseil d’État dans sa décision du 13 juillet 2016.
Technologies de l’information et de la communication (TIC)
FICHIERS (TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES)
Adresse I.P. – Données à caractère personnel (oui) – Collecte des adresses I.P. – Traitement de données à caractère personnel (oui) – Déclaration préalable auprès de la CNIL (oui)
Cass. 1re civ., 3 novembre 2016, Société Cabinet Peterson, n° 15-22595, au Bulletin
Constatant que plusieurs ordinateurs non autorisés s’étaient connectés à leur réseau informatique en utilisant des codes d'accès réservés aux administrateurs de leur site internet, plusieurs sociétés d’un même groupe avaient saisi le juge des requêtes aux fins d’enjoindre aux fournisseurs d'accès à Internet de leur communiquer les identités des titulaires des adresses I.P. (Internet Protocol) utilisées pour les connexions litigieuses.
Le juge des requêtes ayant fait droit à leur demande, une autre société, concurrente de ce groupe, avait saisi le président du tribunal de commerce, puis la cour d’appel de Rennes, en invoquant l'illicéité de la mesure d'instruction sollicitée au motif que la conservation, sous forme de fichier, de ces adresses I.P. aurait dû faire l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
La cour d’appel avait rejeté la demande de cette société en considérant que l'adresse I.P. se rapporte à un ordinateur et non à l'utilisateur et ne constitue donc pas une donnée à caractère personnel au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés aux termes duquel : « Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. (…) »
Saisie d'un pourvoi, la première chambre civile de la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en jugeant que les adresses I.P. sont bien des données à caractère personnel dès lors qu’elles permettent d'identifier indirectement une personne physique et que, en conséquence, la collecte de ces adresses I.P. constitue un traitement de données à caractère personnel devant faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL.
N.B. : Cette décision de la Cour de cassation vient clore le débat sur la qualification juridique de l’adresse I.P. au sens de la loi du 6 janvier 1978.
En effet, après le refus de certains juges d’appel de la qualifier de donnée à caractère personnel au motif qu’elle ne permettrait pas d’identifier directement l’auteur de la connexion (C.A. Paris, 15 mai 2007, n° 06/01954), la Cour de cassation a finalement aligné sa jurisprudence sur la position de la CNIL et du Groupe de travail de l’Article 29 (G29), qui rassemble les autorités nationales de protection des données de chaque État membre, pour lesquels l’adresse I.P. constitue bien une donnée personnelle (G29, avis, 20 juin 2007, n° 4/2007).
Cette position est également partagée par la Cour de justice de l’Union européenne (C.J.U.E.) qui considère que les adresses I.P. sont « des données protégées à caractère personnel, car elles permettent l’identification précise desdits utilisateurs » (C.J.U.E., 24 novembre 2011, Scarlet Extended S.A. c/ Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs S.C.R.L. – SABAM, n° C-70/10). 
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