Principes généraux
GRATUITÉ
Droits d’inscription
Cons. const., 11 octobre 2019, Union nationale des étudiants en droit, gestion, A.E.S., sciences économiques, politiques et sociales et autres, n° 2019-809 QPC
C.E., 1er juillet 2020, Union nationale des étudiants en droit, gestion, A.E.S., sciences économiques, politiques et sociales et autres, n° 430121, au Recueil Lebon
Plusieurs associations, syndicats et personnes physiques avaient saisi le Conseil d’État d’une requête aux fins d’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019 relatif aux modalités d’exonération des droits d’inscription des étudiants étrangers suivant une formation dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, d’autre part, de l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Dans le cadre de ce litige, une partie des requérants avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l’article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 de finances pour l'exercice 1951, sur laquelle le Conseil constitutionnel s’est prononcé par une décision du 11 octobre 2019.
À la suite de cette décision, le Conseil d’État a joint l’ensemble des requêtes et les a rejetées par une décision unique du 1er juillet 2020.
1. Conseil constitutionnel, 11 octobre 2019, n° 2019-809 QPC
Les dispositions contestées du troisième alinéa de l'article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 de finances pour l'exercice 1951 prévoient que sont fixés par arrêté :
« Les taux et modalités de perception des droits d'inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l'État ».
Les requérants soutenaient que ces dispositions méconnaissaient le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et, en particulier, le principe de gratuité de l’enseignement public qui découlerait de ces dispositions, et que le législateur n'avait pas entouré l’habilitation du pouvoir réglementaire à fixer les taux et modalités d’inscription de garanties suffisantes, en violation du principe d'égal accès à l'instruction. Pour ces mêmes motifs, ils considéraient que ces dispositions étaient entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant les exigences de gratuité de l'enseignement public et d'égal accès à l'instruction.
Le Conseil constitutionnel a déduit du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 que « l'exigence constitutionnelle de gratuité s'applique à l'enseignement supérieur public. Cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d'enseignement, à ce que des droits d'inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants. »
S’agissant de la conformité à ces exigences constitutionnelles des dispositions contestées, le Conseil constitutionnel a jugé que : « [Ces] dispositions (…) se limitent à prévoir que le pouvoir réglementaire fixe les montants annuels des droits perçus par les établissements publics d'enseignement supérieur et acquittés par les étudiants. Il appartient aux ministres compétents de fixer, sous le contrôle du juge, les montants de ces droits dans le respect des exigences de gratuité de l'enseignement public et d'égal accès à l'instruction. »
Le Conseil constitutionnel a jugé que le troisième alinéa de l'article 48 de la loi du 24 mai 1951 ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et doit être déclaré conforme à la Constitution.
2. Conseil d’État, 1er juillet 2020, nos 430121, 430266, 431133, 431510 et 431688
S’agissant de la légalité du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019, le Conseil d’État a considéré que ce décret précisait suffisamment le champ d’application des exonérations qu’il régit et a écarté l’« incompétence négative » alléguée.
En second lieu, il a jugé qu’« en prévoyant que les exonérations de droits d’inscription susceptibles d’être directement accordées par les universités ne peuvent concerner, au total, plus de 10 % des étudiants y étant inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l’article R. 719-49 ou à l’article R. 719-50-1 du code de l’éducation, le décret attaqué n’a pas méconnu le principe d’autonomie des universités, tel qu’il est consacré par l’article L. 711-1 du code de l’éducation, dès lors que les dispositions critiquées n’affectent ni l’autonomie pédagogique et scientifique des universités, ni leur autonomie financière en ce qu’elle est relative à l’utilisation des ressources affectées par l’État ou des autres ressources qui leur sont affectées, ni leur autonomie administrative ».
S’agissant de l’arrêté du 19 avril 2019, le Conseil d’État a rejeté le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 48 de la loi du 24 mai 1951, en rappelant ce qu’a jugé le Conseil constitutionnel, saisi de cette question par sa décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019.
Concernant le moyen tiré de l’incompétence du pouvoir réglementaire, le Conseil d’État a considéré que, compte tenu de l’habilitation législative posée par l’article 48 de la loi du 24 mai 1951, il ne saurait utilement être soutenu que les ministres étaient incompétents pour édicter une telle réglementation, au motif qu’elle affecterait les principes fondamentaux de l’enseignement.
Concernant les moyens tirés de la méconnaissance du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le Conseil d’État a estimé que « le principe d'égal accès à l'instruction et l’exigence constitutionnelle de gratuité s’appliquent à l’enseignement supérieur public en ce qu’il a pour objet la préparation et la délivrance de diplômes nationaux et non celle des diplômes propres délivrés en application de l’article L. 613-2 du code de l’éducation ou des titres d’ingénieur diplômé. Toutefois, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019, l’exigence constitutionnelle de gratuité ne fait pas obstacle, pour ce degré d’enseignement, à ce que des droits d’inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants. Il en résulte que le caractère modique des frais d’inscription exigés des usagers suivant des formations dans l’enseignement supérieur public en vue de l’obtention de diplômes nationaux doit être apprécié, au regard du coût de ces formations, compte tenu de l’ensemble des dispositions en vertu desquelles les usagers peuvent être exonérés du paiement de ces droits et percevoir des aides, de telle sorte que ces frais ne fassent pas obstacle, par eux-mêmes, à l’égal accès à l’instruction. »
Il a jugé qu’« eu égard à la fois à la part du coût des formations régies par l’arrêté attaqué susceptible d’être mise à la charge des étudiants en mobilité internationale entrant dans le champ d’application de son article 8 au titre des frais d’inscription dans ces formations et aux dispositifs d’aides et d’exonération de ces frais dont ces mêmes étudiants peuvent bénéficier, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, sans qu’il soit besoin de rechercher si les exigences découlant du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 peuvent être utilement invoquées au bénéfice de ces étudiants en mobilité internationale, que les montants des droits d’inscription susceptibles d’être effectivement à leur charge feraient, par eux-mêmes, obstacle à un égal accès à l’instruction et, par suite, méconnaîtraient ces exigences constitutionnelles ».
Concernant les moyens tirés de la méconnaissance du principe d’égalité entre les usagers du service public, le Conseil d’État a estimé que : « Eu égard aux objectifs poursuivis par le service public de l’enseignement supérieur, parmi lesquels figure celui de former les individus susceptibles de contribuer à la vie économique, sociale, scientifique et culturelle de la nation et à son développement, il était loisible aux ministres de fixer les montants des frais d’inscription applicables aux étudiants inscrits dans les établissements publics d’enseignement supérieur en vue de la préparation d’un diplôme national ou d’un titre d’ingénieur diplômé en distinguant la situation, d’une part, des étudiants ayant, quelle que soit leur origine géographique, vocation à être durablement établis sur le territoire national et, d’autre part, des étudiants venus en France spécialement pour s’y former. La différence de traitement qui en résulte concernant les montants de frais d’inscription est en rapport avec cette différence de situation et n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de formation de la population appelée à contribuer à la vie économique, sociale, scientifique et culturelle de la Nation et à son développement. »
Ce faisant, le Conseil d’État a rappelé qu’il est possible, sans méconnaître le principe d’égalité, de « distinguer les personnes qui ont vocation à résider durablement sur le territoire national des autres » (cf. C.E. Section, 18 janvier 2013, Association S.O.S. Racisme, n° 328230, au Recueil Lebon). Le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs déjà jugé que « les étrangers qui ont séjourné préalablement sur le territoire français dans le seul but d'y effectuer des études (…) sont placés dans une situation différente de celle des autres étrangers » (Cons. const., 13 août 1993, n° 93-325 DC, cons. 26).
En outre, le Conseil d’État a jugé que « l’arrêté a pu légalement prévoir que les montants des frais d’inscription fixés pour les étudiants ayant vocation à résider durablement sur le territoire national sont aussi applicables, d’une part, en vertu du droit de l’Union, de l’accord sur l’Espace économique européen et de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne, ses États-membres et la Suisse sur la libre circulation des personnes, aux ressortissants de ces États, aux membres de leur famille autorisés à y séjourner et aux personnes titulaires d’un titre de résident délivré par l’un de ces États, d’autre part, aux ressortissants des États ayant conclu avec la France des accords internationaux comportant des stipulations sur l’acquittement des droits d’inscription ou sur l’obligation de détenir un titre de séjour ».
Le Conseil d’État a ensuite écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui ne peuvent être utilement invoquées par les requérants, ainsi que les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, de la méconnaissance du principe de non-discrimination dans la jouissance du droit à l’instruction, tel que garanti par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 2 du premier protocole additionnel, et de la méconnaissance de l’article L. 111-2 du code de l’éducation relatif à la formation scolaire des enfants.
En outre, il a jugé que l’arrêté litigieux ne méconnaissait pas, par lui-même, les objectifs assignés à l’enseignement supérieur par les articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l’éducation.
Il a estimé que l’arrêté litigieux ne traitait pas différemment les membres de la famille d’un ressortissant français des membres de la famille d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Il a considéré qu’il ne ressortait pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que les ministres, en adoptant l’arrêté litigieux, se seraient crus liés par l’annonce faite par le Premier ministre, le 19 novembre 2018, d’une augmentation des frais d’inscription des étudiants internationaux qui ne résident pas dans l’Espace économique européen.
En dernier lieu, il a écarté toute erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté tirée du fait que l’augmentation des droits d’inscription applicables aux étudiants en mobilité internationale, relevant de l’article 8 de l’arrêté, ne permettra pas d’améliorer l’attractivité de la France et de constituer un levier de financement pour l’enseignement supérieur.
Il a jugé également que l’arrêté avait pu, sans être entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ne pas assimiler à la catégorie des étudiants mentionnés à ses articles 3 à 6 les lycéens étrangers scolarisés dans des établissements d’enseignement français à l’étranger et ne pas envisager de façon spécifique la situation des mineurs étrangers isolés ou des jeunes majeurs étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en France.
Concernant les moyens dirigés contre les dispositions transitoires de l’arrêté attaqué, le Conseil d’État a enfin jugé que : « En prévoyant que seuls les étudiants ayant débuté leur formation en France avant la rentrée universitaire 2019 et poursuivant sans discontinuité leurs études dans le même établissement sont redevables des frais d’inscription fixés pour la première catégorie d’étudiants définie par les articles 3 à 6 de l’arrêté, les dispositions transitoires de l’arrêté litigieux n’ont pas été édictées en méconnaissance du principe de sécurité juridique et ne sont entachées ni d’erreur manifeste d’appréciation ni (…) d’aucune autre illégalité. » 
Enseignement scolaire
SECOND DEGRÉ
Scolarité
INSCRIPTION DES ÉLÈVES
Carte scolaire – Dérogation – Effectif des établissements
T.A. Versailles, 27 février 2020, n° 1805061
Un parent avait demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) avait refusé sa demande de dérogation de secteur formulée pour l’entrée au collège de sa fille.
Le tribunal administratif a d’abord rappelé qu’en application des dispositions de l’article D. 211-11 du code de l’éducation, les élèves qui ne relèvent pas du secteur géographique de l’établissement dans lequel ils demandent à être inscrits ne disposent d’aucun droit à bénéficier d’une dérogation à la carte scolaire. Il appartient au DASEN, dans la limite des places disponibles restantes après l’affectation des élèves du secteur, de procéder à l’inscription de ces élèves selon les critères de priorité qu’il détermine.
Il a ensuite relevé que, pour refuser de faire droit à la demande de dérogation qui lui était présentée, le DASEN s’était fondé sur la circonstance que les capacités d’accueil en classe de sixième dans le collège sollicité étaient atteintes par les seules affectations des élèves relevant de la zone de desserte de cet établissement. Par ailleurs, le juge a noté que seize autres demandes de dérogation avaient, de ce fait, également été refusées.
Par conséquent, le tribunal administratif a jugé que la décision attaquée du DASEN n’était entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Ce jugement, qui fait écho à une solution identique précédemment publiée dans la Lettre d’information juridique (T.A. Strasbourg, 1er mars 2012, n° 1005242, LIJ
n° 167, juillet-août-septembre 2012, p. 6), rappelle la nécessité d’étayer par des éléments de fait tout refus de dérogation. 
Vie scolaire
DISCIPLINE DES ÉLÈVES
Sanction disciplinaire – Exclusion définitive – Propos injurieux à l’encontre du principal – Réseaux sociaux
T.A. Cergy-Pontoise, 16 mars 2020, n° 1800501 et n° 1800854
Un lycéen avait fait l’objet d’une mesure d’exclusion définitive de son établissement scolaire au motif qu’il avait tenu des propos injurieux à l’encontre du principal de son collège, par le biais d’une application de discussion en ligne dont les destinataires étaient des élèves du même établissement.
Pour demander l’annulation de la sanction, le père de cet élève faisait valoir que les faits n’avaient pas donné lieu à un dépôt de plainte ou à une saisine de l’autorité judiciaire et qu’aucune sanction pénale n’avait été prononcée à raison de ces faits.
Le tribunal administratif a écarté le moyen, en raison du principe de l’indépendance des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales.
Pour juger que la décision prononçant une exclusion définitive était proportionnée à la gravité des faits reprochés, le tribunal a retenu que l’élève avait déjà fait l’objet d’un conseil de discipline, qu’il avait adopté un nouveau comportement perturbateur pour la classe à la suite d’un changement de classe et qu’il éprouvait de grandes difficultés à assumer la responsabilité de ses actes. Ainsi, son attitude était à l’origine d’un trouble persistant et préjudiciable au bon déroulement des cours.
N.B. : Ce jugement rappelle que les faits commis par un élève à l’extérieur de son établissement peuvent justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à son encontre (cf. C.A.A. Lyon, 13 janvier 2004, n° 01LY02675 ; T.A. Versailles, 21 décembre 2017, n° 1608289, LIJ n° 202, mai 2018), y compris, dès lors que ces faits ont un lien avec l’établissement, lorsque ces faits font appel à des outils de communication électronique (cf. T.A. Châlons-en-Champagne, 25 septembre 2018, n° 1800052, LIJ n° 205, mars 2019). 
Enseignement supérieur et recherche
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Questions propres aux différents établissements
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL – UNIVERSITÉS
Désignation de directeur – Unité de recherche – Université
C.A.A. Nancy, 16 décembre 2019, n° 19NC02160
Des requérants avaient demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les élections organisées en vue de la désignation du directeur de l’institut des sciences de l’ingénierie (ISI) d’une université.
Le tribunal administratif avait, par une ordonnance n° 1900581 du 6 mai 2019, rejeté leur requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Saisie en appel par les requérants, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé l’ordonnance pour avoir méconnu le caractère contradictoire de la procédure dès lors qu’un mémoire en réplique du défendeur ainsi qu’une annexe à ce mémoire n’avaient pas été transmis aux requérants. Réglant l’affaire au fond, la cour a néanmoins rejeté la requête.
Après avoir indiqué les modalités de création de l’ISI et précisé qu’il s’agissait d’une « unité de recherche, prenant la forme d’une équipe d’accueil, rattachée à l’école doctorale des sciences du numérique et de l’ingénieur de l’université », la cour a rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, « les directeurs d’école doctorale, et à plus forte raison les directeurs d’unités de recherche qui la composent, sont désignés par voie de nomination et non pas élus »et qu’« il ne résulte pas davantage des statuts de l’université (…) qu’ils soient désignés par la voie d’un processus électoral ». Elle a ajouté que « seuls les conseils mentionnés à l’article L. 719-1 du code de l’éducation, et les directeurs des unités de formation et de recherche mentionnés à l’article L. 713-3 du même code [sont] désignés selon un tel procédé » (cf. C.E,. 29 juillet 2002,
n° 210587, aux tables du Recueil Lebon, s’agissant de l’élection d’un responsable d’U.F.R.).
La circonstance que le président de l’université avait, avant de nommer le directeur de l’ISI par un arrêté, organisé une consultation auprès des enseignants-chercheurs et autres personnels à l’issue de laquelle « 40 des 79 suffrages exprimés se sont portés sur le nom [du directeur de l’ISI] », est sans incidence sur les modalités selon lesquelles doit être désigné le directeur.
En effet, le juge a estimé qu’« une telle consultation était purement facultative et ne saurait être davantage assimilée à une élection dont les modalités et les résultats seraient susceptibles d’être contestés selon les règles de procédure propres au contentieux électoral relevant notamment des dispositions des articles D. 719-38 à
D. 719-40 du code de l’éducation ».
Par conséquent, « la contestation de la désignation [du] directeur de l’ISI ne pouvait s’opérer que par l’introduction, devant le tribunal administratif, d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du président de l’université »nommant le directeur, et non pas contre les opérations électorales organisées de manière facultative par le président de l’université.
La cour administrative d’appel a ainsi confirmé le rejet du recours des requérants pour irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 
VIE ÉTUDIANTE
Questions spécifiques aux étudiants étrangers
ÉTUDIANTS ÉTRANGERS HORS U.E.
Étudiants étrangers – Admission en seconde année de master – Langue française
T.A. Cergy-Pontoise, 14 février 2020, n° 1807060
Un ressortissant tunisien avait demandé son inscription en seconde année d’un master « sciences, technologies et santé », mention « biologie-santé, » dans la spécialité « biologie cellulaire et moléculaire du micro-environnement ». L’université Cergy-Pontoise lui avait notifié, par l’intermédiaire du téléservice Études en France, que sa candidature n’avait pas été retenue au motif que son niveau au test de connaissance du français (T.C.F.) s’était révélé insuffisant.
Le requérant avait saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours pour excès de pouvoir contre cette décision.
Le tribunal administratif a rejeté sa requête.
Rappelant les termes de l’article D. 612-17 du code de l’éducation, qui prévoit que : « Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence et pour l'inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctorat ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. Il appartient aux établissements de décider si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée », le tribunal administratif a considéré que, nonobstant le fait que le requérant justifiait d’un niveau B2 de maîtrise de la langue française, la décision de l’université de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d’inscription en M2 pour insuffisance de résultats au T.C.F. ne reposait pas sur des faits matériellement inexacts et que l’université avait pu légitimement se fonder exclusivement sur l’insuffisance des résultats chiffrés obtenus par le requérant au T.C.F., lesquels étaient inférieurs à ceux qu’elle exigeait pour l’accès à cette formation.
N.B. : Le T.C.F. est un examen, organisé par le Centre international d’études pédagogiques en application de l’arrêté du 30 mai 2013 modifié relatif aux demandes d'admission à une première inscription en première année de licence et aux modalités d'évaluation du niveau de compréhension de la langue française pour les ressortissants étrangers, lui-même pris en application de l’article D. 612-12 du code de l’éducation, qui prévoit que : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D. 612-11, candidats à une première inscription en première année de licence, doivent : / (…) / 3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen. » Ce test comporte à la fois un score chiffré et un niveau correspondant au Cadre européen commun de référence pour les langues.
Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise confirme donc que l’établissement dispose du choix dans la fixation des modalités d’évaluation du niveau de compréhension de la langue française des candidats, qui peuvent s’appuyer, ou pas, sur le T.C.F., originellement destiné aux inscriptions en première année de licence. 
Personnels
QUESTIONS COMMUNES
Recrutement et changement de corps
CLASSEMENT
Corps des infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur – Emploi réservé – Reprise d’ancienneté – Principe d’égalité entre les agents d’un même corps
C.E., 27 novembre 2019, Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, n° 428714
Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées avait été nommé, à compter du 1er septembre 2007, infirmier de l’éducation nationale de classe normale stagiaire dans le cadre du dispositif des emplois réservés prévu à l’article L. 4139-3 du code de la défense.
Par un arrêté du 12 juillet 2012, il avait été intégré dans le corps des infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et classé au quatrième échelon du grade d’infirmier de classe normale en application des dispositions de l’article 22 du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d’infirmiers de catégorie A des administrations de l’État.
Estimant que son reclassement aurait dû être réalisé sur le fondement de l’article 11 du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux de l’État, le requérant avait formé un recours indemnitaire.
La cour administrative d’appel de Bordeaux avait annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui avait débouté le requérant, en jugeant que l’article 11 du décret du 23 novembre 1994 était applicable à l’ensemble des infirmiers recrutés dans l’un des corps régis par ce décret, y compris aux anciens militaires recrutés par la voie des emplois réservés. Ainsi, la cour avait écarté l’application des dispositions de l’article L. 4139-3 du code de la défense.
À la suite du pourvoi en cassation formé par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en jugeant que : « Les dispositions de l’article L. 4139-3 du code de la défense fixent les modalités selon lesquelles la carrière antérieure du militaire qui devient fonctionnaire en étant recruté sur un emploi réservé est prise en considération pour déterminer l’ancienneté dont il bénéficie dans le corps qu’il rejoint lors de sa titularisation. Cette reprise d’ancienneté permet de déterminer, au regard des dispositions statutaires propres à chaque corps, l’échelon auquel il doit être reclassé et, par suite, l’indice qui en résulte. »
N.B. : Par une décision du 27 février 2019 (n° 414081), le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de préciser que le niveau de reclassement d’un militaire nommé dans le cadre des emplois réservés était exclusivement déterminé par l’application du second alinéa de l’article L. 4139-3 du code de la défense, et non par l’application combinée de cet alinéa avec d’autres dispositions.
À noter que l’article L. 4139-3 du code de la défense a été modifié par l’article 2 de l’ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique et que son second alinéa, aux termes duquel étaient précisées les modalités de reclassement, a été abrogé à compter du 1er janvier 2020. 
Congés
CONGÉ ANNUEL ET R.T.T.
Fonctionnaires et agents publics – Congés annuels – Droit au report des congés annuels non pris par un agent placé en congé de maladie – Indemnité compensatrice – Modalités de calcul – Traitement à taux plein et indemnités y afférentes
C.A.A. Paris, 31 décembre 2019, n° 18PA01889
Le présent arrêt a été l’occasion pour la cour administrative d’appel de Paris de préciser le droit au report des congés annuels non pris par un fonctionnaire de l’État placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période ainsi que les modalités de calcul de l’indemnité financière à laquelle ce fonctionnaire a droit lors de son départ à la retraite.
La cour a repris l’analyse du Conseil d’État dans son avis du 26 avril 2017 (Ministre de l’intérieur c/ M. X, n° 406009, au Recueil Lebon) et ainsi rappelé que : « Si, selon la Cour [de justice de l'Union européenne] la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. La C.J.U.E. a jugé, dans son arrêt
n° C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une durée de report de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive [n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003]. »
La cour a ensuite rappelé que les dispositions de l’article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et, par suite, illégales (cf. C.E., 26 octobre 2012, n° 346648, aux tables du Recueil Lebon). La cour a alors jugé que « [ces mêmes] dispositions (…) permettent en principe à l’État de rejeter une demande de report des jours de congés annuels non pris par un fonctionnaire de l’État en raison d’un congé de maladie lorsque cette demande est présentée au-delà d’une période de quinze mois qui suit l’année au titre de laquelle les droits à congés annuels ont été ouverts et, par suite, de ne pas prendre en compte ces jours de congés annuels non pris dans le calcul de l’indemnité compensatrice lorsqu’il est mis fin à la relation de travail », transposant ainsi aux fonctionnaires de l’État la jurisprudence du Conseil d’État applicable aux fonctionnaires territoriaux (C.E., 14 juin 2017, Ville de Paris, n° 391131).
Toutefois, en l’absence de disposition nationale législative ou règlementaire prévoyant d’accorder un droit à indemnité financière correspondant aux droits à congés payés supplémentaires au fonctionnaire n’ayant pu exercer ces droits en raison d’un congé de maladie, l’indemnité financière de l’agent doit être calculée dans la limite des quatre semaines (C.E., avis, n° 406009, susmentionné).
Faisant application de cette jurisprudence à la situation des agents de l’administration centrale de l’éducation nationale qui bénéficient de trente-cinq jours de congés annuels, alors que le droit national prévoit que les fonctionnaires disposent d’un congé annuel d’une durée égale à cinq fois les obligations hebdomadaires de service, soit vingt-cinq jours, la cour a estimé que ces agents ne peuvent pas se prévaloir d’un nombre de congés payés supplémentaires pour obtenir un droit à indemnité financière correspondant à ces congés supplémentaires.
Enfin, s’agissant de la base de calcul de l’indemnité compensatrice, la cour a considéré, en faisant application de l’interprétation retenue par la C.J.U.E. dans son arrêt n° C-350/06 du 20 janvier 2009, qu’il appartient à l’administration de se fonder sur la rémunération ordinaire que l’agent aurait perçue s’il avait exercé son droit à congé et, par suite, sur la base de son traitement à taux plein, et non sur la rémunération à demi-traitement que l’agent a perçue pendant son congé de longue maladie. 
Droits et garanties
Fonctionnaires et agents publics – Obligations et garanties – Mesure prise en considération de la personne – Article 25 de la loi du 22 avril 1905 – Communication du dossier – Pièces devant figurer au dossier – Enquête – Rapport d’inspection – Procès-verbaux des témoignages recueillis par les inspecteurs dans le cadre de l’enquête administrative
C.E., 5 février 2020, n° 433130, au Recueil Lebon
Le requérant, directeur d’un établissement public à caractère administratif, avait saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret du 29 mai 2019 ayant mis fin à ses fonctions, en soulignant avoir été privé du droit d'accéder aux témoignages recueillis lors d’une enquête dont il avait fait l’objet, menée par des membres d’un corps d’inspection, dans la mesure où ces témoignages n’étaient présents ni dans le dossier individuel, ni dans le rapport d'inspection.
Dans sa décision du 5 février 2020, le Conseil d’État a jugé que lorsque l’enquête administrative est confiée à un corps d’inspection et que la sanction disciplinaire ou la mesure prise dans l’intérêt du service est prise sur le fondement du rapport d’inspection, les procès-verbaux d’audition et les témoignages recueillis à l’occasion de cette mission d’inspection doivent figurer dans le dossier individuel de l’agent avec le rapport d’inspection.
L’absence de ces pièces du dossier de l’agent le privant d’éléments utiles à sa défense, donc d’une garantie, entache d’illégalité la décision individuelle prise au terme de l’enquête (sanction disciplinaire, retrait d’emploi ou mutation d’office dans l’intérêt du service, etc.).
La seule exception prévue par le Conseil d’État est celle où la communication des procès-verbaux et des témoignages serait de nature à« porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné ». Dans ce cas, la communication peut néanmoins avoir lieu, mais d'une manière qui préserve l'anonymat des témoins, par une information suffisamment circonstanciée sur la teneur des témoignages.
Le Conseil d’État a donc écarté l’application du 3° de l’article L. 311.6- du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel ne sont pas communicables les documents administratifs « faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice », qui avait été opposé par l’administration pour refuser la communication des procès-verbaux d’audition et des témoignages et documents écrits sur lesquels se fondait le rapport d’inspection.
N.B. : Le Conseil d’État avait déjà jugé que, dans le cadre d’une enquête administrative menant à une sanction disciplinaire ou à une mesure prise dans l’intérêt du service, les témoignages, qu’ils soient consignés sous la forme de procès-verbaux d’entretien ou de courriers envoyés par les témoins, font partie du dossier et sont communicables à l’agent en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 (cf. C.E.,
23 novembre 2016, n° 397733, aux tables du Recueil Lebon).
La décision du 5 février 2020 applique la solution dégagée en 2016 aux rapports et enquêtes d’inspection et aux procès-verbaux d’audition et témoignages recueillis dans le cadre d’une mission d’inspection. Cette décision est donc susceptible d’influencer les pratiques administratives dans la mesure où des enquêtes sont fréquemment confiées aux corps d’inspection pour constater des manquements et des dysfonctionnements dans des situations sensibles, lesquelles peuvent aboutir à des décisions prises dans l’intérêt du service ou à des procédures disciplinaires.
Dans ses conclusions, le rapporteur public a toutefois indiqué que l’obligation de la présence de ces pièces dans le dossier de l’agent ne trouve pas à s’appliquer lorsque la mission d’inspection se borne à relever des dysfonctionnements dans le fonctionnement du service. L’inspection joue alors « le rôle d’un révélateur et va déclencher des procédures, mais sera suivie d’enquêtes administratives internes qui vont précéder l’édiction de ces mesures. Ces nouvelles enquêtes permettront de rassembler les pièces nécessaires pour justifier les décisions prises. Dans une telle configuration, le rapport d’inspection et toutes ses pièces préparatoires peuvent sortir du “dossier” à disposition des mis en cause (…) ». L’analyse du rapporteur public sur ce point devra être confirmée par le Conseil d’État. 
DROIT DE GRÈVE
Enseignants-chercheurs – Droit de grève – 1) Compétence du ministre pour rappeler aux chefs d’établissement le cadre juridique du droit de grève des enseignants-chercheurs – 2) Recensement des agents grévistes – Compétence des présidents et directeurs des établissements d’enseignement supérieur pour mettre en place un dispositif permettant d’assurer le contrôle de l’effectivité du service fait en cas de grève – 3) Obligations de service des enseignants-chercheurs – Participation aux jurys d’examen et de concours, à la préparation et au contrôle des connaissances
C.E., 12 février 2020, n° 421997, aux tables du Recueil Lebon
Plusieurs enseignants-chercheurs demandaient au Conseil d'État l’annulation de la note n° 2018-081 du 7 mai 2018, adressée aux présidents et directeurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation avait rappelé le cadre juridique applicable aux enseignants-chercheurs en cas de grève et d’absence de service fait.
1. Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé qu’il résulte des dispositions des articles L. 123-1, L. 222-2, L. 711-1 dans sa rédaction applicable au litige et L. 718-15 du code de l’éducation que « pour l’application, au sein des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, des mesures nécessaires en vue de recenser le service fait, en cas de grève dans la fonction publique, par les agents de ces établissements, au nombre desquels figurent les enseignants-chercheurs, afin notamment de procéder aux retenues sur la rémunération des agents qui n’ont pas accompli leur service, le ministre chargé de l’enseignement supérieur, au titre de l’exercice seul ou conjoint de ses pouvoirs de tutelle sur les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, est compétent pour rappeler le cadre juridique applicable à l’exercice du droit de grève par les enseignants-chercheurs, lequel implique notamment la mise en place, en cas de préavis de grève, d’un dispositif permettant d’assurer le contrôle de l’effectivité du service fait ». (Point 2 de la décision.)
Le Conseil d’État a jugé dès lors qu’en se bornant à rappeler, par sa note du 7 mai 2018, les dispositions applicables aux enseignants-chercheurs en cas de grève et d'absence de service fait, « la ministre (…) n’a pas méconnu les prérogatives des présidents et directeurs des établissements d’enseignement supérieur dans l’organisation des services placés sous leur autorité ». (Point 3 de la décision.)
2. Le Conseil d’État a ensuite rappelé que, pour l'application des dispositions de l’article L. 2512-5 du code du travail, « il appartient aux présidents et directeurs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de mettre en place un dispositif adapté, eu égard aux conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, permettant d’assurer le contrôle de l’effectivité du service fait par les enseignants-chercheurs pendant la période concernée par un préavis de grève, de façon à calculer sur cette base le montant des rémunérations dues, tout en laissant ouverte aux intéressés la possibilité, en cas de contestation, d'établir par tout moyen de preuve approprié qu'ils ont effectivement accompli le service ouvrant droit à rémunération » (cf. C.E., 31 mai 1974, Ministre de l’éducation nationale, n° 90478, au Recueil Lebon ; J.R.C.E., 25 juillet 2003, Ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche c/ SNUDI-F.O., n° 258677).
Par suite, le Conseil d’État a jugé que la disposition permettant à l’administration de demander une déclaration de service pendant la période couverte par un préavis de grève et, ainsi, de recenser les enseignants-chercheurs grévistes ne porte pas une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit de grève. (Point 6 de la décision.)
De même, le Conseil d’État a jugé que « le dispositif par lequel les présidents et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche s'assurent, en cas de grève, de l'effectivité du service fait par les enseignants-chercheurs, eu égard aux conditions particulières d'exercice de leurs fonctions ainsi qu'à la situation et à l'organisation interne de chaque établissement, n’a ni pour objet ni pour effet de recueillir des informations précises sur les activités scientifiques des enseignants-chercheurs », et qu’ainsi, la note attaquée ne porte atteinte ni au principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs ni à leur liberté d’expression. (Point 7 de la décision.)
3. Enfin, la présente décision a été l’occasion pour le Conseil d’État de rappeler les contours des obligations de service des enseignants-chercheurs définies par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
Le Conseil d’État a notamment confirmé que la transcription des notes est comprise dans les obligations de service des enseignants-chercheurs définies par le décret du 6 juin 1984, ce qu’il avait déjà jugé pour la remise de notes et de copies dans une décision du 26 juillet 1996 (n° 126310 et n° 131850, au Recueil Lebon), et il en a jugé de même pour la surveillance et la correction des examens.
Le Conseil d’État a donc considéré que la note attaquée du 7 mai 2018, en indiquant que « “les obligations de service des personnels enseignants de l'enseignement supérieur impliquent (...) la participation aux heures d'enseignement inscrites dans les tableaux de service et selon les emplois du temps prévus, (...) la surveillance et la correction des épreuves d'examen ainsi que la participation aux délibérations de jurys, de même que la transcription des notes” et que “[l'absence de service fait] peut être constatée lorsqu'elle porte sur des activités programmées de façon calendaire, notamment celles exercées en présentiel (cours, T.P., T.D., surveillance d’examens, auditions, etc.) et dont le calendrier prévu coïncide avec une période couverte par un préavis de grève”, n’a ni pour objet, ni pour effet d’ajouter des charges et missions nouvelles pour les enseignants-chercheurs par rapport à celles définies par le décret du 6 juin 1984 ». (Point 4 de la décision.) 
Cessation de fonctions
INDEMNITÉ DE DÉPART VOLONTAIRE
Fonctionnaires – Cessation de fonctions – Démission – Indemnité de départ volontaire – Création ou reprise d’une entreprise – Disponibilité
C.E., 24 décembre 2019, n° 423168, aux tables du Recueil Lebon
Un fonctionnaire ayant créé une entreprise alors qu’il était placé en position de disponibilité avait demandé à bénéficier de l’indemnité de départ volontaire prévue à l’article 3 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008. Le tribunal administratif de Paris puis la cour administrative d’appel de Paris avaient rejeté les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision lui refusant cette indemnité, au motif qu’il avait créé son entreprise avant d’avoir définitivement quitté la fonction publique.
Le premier alinéa de l’article 3 du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait que « (…) l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'État pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail ».
Le Conseil d’État a estimé, dans sa décision du 24 décembre 2019, qu’il résultait de ces dispositions que l’agent qui sollicite le bénéfice de l’indemnité de départ volontaire doit déposer sa demande avant de créer ou de reprendre une entreprise. En effet, comme l’indique la rapporteure publique dans ses conclusions, il s’agit d’éviter que des fonctionnaires profitent d’« effets d’aubaine qui consisteraient à percevoir une aide pour une entreprise déjà existante », le dispositif consistant à favoriser la création d’emplois.
Le Conseil d’État est toutefois revenu sur la solution retenue par la cour administrative d’appel de Paris qui, à l’instar de plusieurs autres cours administratives d’appel (C.A.A. Lyon, 25 avril 2013, n° 12LY02393 ; C.A.A. Versailles, 26 octobre 2017, Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, n° 16VE00888), avait déduit des dispositions de l’article 3 du décret du 17 avril 2008 que le départ définitif du fonctionnaire devait lui aussi précéder la création ou la reprise d’une entreprise.
Le Conseil d’État a jugé que l’analyse de la cour administrative d’appel de Paris était entachée d’erreur de droit et qu’un fonctionnaire peut créer ou reprendre une entreprise avant son départ définitif de la fonction publique. Dans ses conclusions, la rapporteure publique explique que cette solution peut permettre aux agents concernés d’anticiper leur départ définitif de la fonction publique, de bénéficier d’une éventuelle période de transition entre ce départ et le démarrage d’une nouvelle activité, et donc de réduire le risque économique qui pèse sur eux.
N.B. : En application de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui a instauré la rupture conventionnelle dans la fonction publique, il a été créé une indemnité spécifique de rupture conventionnelle remplaçant l’indemnité de départ volontaire pour la création ou la reprise d’une entreprise.
Le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles a abrogé l’article 3 précité du décret du 17 avril 2008 dont le Conseil d’État a fait application dans la décision commentée.
Toutefois, les dispositions de l’article 9 de ce décret prévoient que les fonctionnaires souhaitant bénéficier de l’indemnité de départ volontaire pour la reprise ou la création d’une entreprise peuvent en faire la demande jusqu’au 30 juin 2020, sous réserve que leur démission soit effective avant le 1er janvier 2021. 
Questions propres aux stagiaires
LICENCIEMENT
Fonctionnaires et agents publics – Stagiaires – Décision de refus de titularisation – Motifs – Faits caractérisant une insuffisance professionnelle et des fautes disciplinaires – Légalité – Procédure – Obligation de mettre l’intéressé à même de faire valoir des observations
C.E., 24 février 2020, Commune de Marmande, n° 421291, aux tables du Recueil Lebon
Par cette décision, le Conseil d'État a confirmé la possibilité pour l'administration de prendre légalement une décision de refus de titularisation d'un fonctionnaire stagiaire à l’issue de son stage en se fondant sur des motifs tenant à sa manière de servir et pouvant également caractériser des fautes disciplinaires, et a apporté des précisions sur la procédure à suivre dans cette hypothèse.
Après avoir rappelé que l’autorité compétente ne peut légalement prendre une décision de refus de titularisation d’un agent public ayant la qualité de stagiaire, « qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé », le Conseil d'État a précisé que la circonstance que ces faits sont pour tout ou partie également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une telle décision, pourvu que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations.
En outre, le Conseil d’État est revenu sur le contrôle du juge administratif auquel il incombe de vérifier que la décision de refus de titularisation « ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations ».
N.B. : Cette décision s’inscrit dans la suite d’une jurisprudence établie relative aux exigences procédurales en matière de refus de titularisation d’agents publics en fin de stage.
Il est ainsi jugé de longue date que le refus de titularisation à l’issue de la période de stage, qui ne revêt pas un caractère disciplinaire et ne touche à aucun droit ou à aucune situation acquise, n’entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, (cf. C.E., 9 décembre 2005, Ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, n° 282525, aux tables du Recueil Lebon) et ne doit pas être précédé d’une information préalable ou d’un préavis (C.E., 10 juillet 1996, nos 129377 et 129864, aux tables du Recueil Lebon).
En outre, dans deux décisions du 3 décembre 2003 (C.E. Section, Syndicat intercommunal de restauration collective, n° 256879, et C.E. Section, n° 236485), publiées au Recueil Lebon, le Conseil d’État avait confirmé le principe selon lequel un fonctionnaire stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire, dont il découle que le refus de titularisation à l'issue de la période de stage pour un motif d'insuffisance professionnelle, alors même qu’il s’agit d’une mesure prise en considération de la personne, n'est pas, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements.
Dans sa décision n° 421291 du 24 février 2020, le Conseil d’État a toutefois apporté une nuance tenant aux motifs sur lesquels se fonde la décision de refus de titularisation d’un stagiaire. Si ces motifs caractérisent à la fois une insuffisance professionnelle et des fautes disciplinaires, l’autorité compétente est tenue de mettre le stagiaire à même de faire valoir des observations. Dans sa décision n° 423685 du 19 décembre 2019 (Commune du Vésinet, aux tables du Recueil Lebon), le Conseil d’État avait jugé qu’il en allait de même des décisions de non-renouvellement d’un agent non titulaire dès lors que les considérations relatives à la personne de l’agent qui fondent cette décision sont, par ailleurs, également susceptibles de justifier une sanction disciplinaire.
Le litige jugé le 24 février 2020 portait en l’espèce sur une décision de refus de titularisation d’un agent territorial stagiaire qui avait donc été licencié. L’exigence procédurale définie dans cette décision peut être transposée aux refus de titularisation en fin de stage des fonctionnaires stagiaires de l’État, dont la situation est régie par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics, ainsi que par les statuts propres à chaque corps.
Dans ces décisions du 19 décembre 2019 et du 24 février 2020, le Conseil d’État n’a donc pas souhaité exclure la prise en compte d’un motif disciplinaire comme fondement d’une décision de licenciement en fin de stage ou de refus de renouvellement d’un agent. Sans aller jusqu’à exiger le même niveau de garanties procédurales que pour une sanction disciplinaire, le Conseil d’État a toutefois imposé une formalité minimale liée à la coloration disciplinaire de la décision de refus : l’intéressé doit avoir été mis à même de faire valoir ses observations.
Il appartient donc à l’administration, qui a la possibilité d’informer le stagiaire dans un délai raisonnable avant la fin du stage de la suite défavorable qu’elle envisage de donner à celui-ci (cf. C.E., 1er octobre 2015, Centre hospitalier Le Quesnoy, n° 375356, aux tables du Recueil Lebon), de faire preuve d’une vigilance particulière lorsqu’elle se fonde sur des motifs « mixtes » pour prendre une décision de licenciement en fin de stage, et de veiller dans cette hypothèse à mettre systématiquement l’intéressé en mesure de faire valoir ses observations. Cette information du stagiaire le mettra à même de formuler des observations, permettant ainsi le respect des exigences procédurales fixées par cette décision du Conseil d’État. 
Questions propres aux agents non titulaires
RÉMUNÉRATION
Fonctionnaires et agents publics – Rémunération – Prise en charge des frais de transport – Agents vacataires (oui)
C.E., 7 février 2020, n° 420567, aux tables du Recueil Lebon
Un agent recruté en qualité de vacataire par une commune avait obtenu par jugement du 29 février 2016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision de refus du maire de requalifier son contrat de vacataire en contrat d'agent non titulaire et qu’il soit enjoint au maire de réexaminer sa situation et de lui verser, le cas échéant, la différence entre les rémunérations qu’il aurait dû percevoir en qualité d’agent non titulaire et celles effectivement perçues en qualité de vacataire.
Par une décision n° 420567 du 21 novembre 2018, le Conseil d’État avait admis les conclusions du pourvoi en cassation de l’agent contre l’arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 16VE01367 et n° 17VE02642 du 28 décembre 2017 qui, d’une part, avait rejeté ses conclusions à fin d’exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise portant sur le remboursement partiel de ses frais de transport au titre de l’année 2011 et, d’autre part, avait refusé de lui accorder le bénéfice d'intérêts moratoires sur la somme qui lui avait été allouée au titre de la régularisation de sa rémunération.
Par la présente décision, le Conseil d’État a tout d’abord jugé que les vacataires sont au nombre des personnels qui ont droit au remboursement de leurs frais de transports. En effet, il a considéré que les dispositions de l'article 1er du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail « ouvrent droit à la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement de transport à tous les "personnels civils" des collectivités et établissements qu'elles visent, au nombre desquels figurent les agents vacataires. Par ailleurs, les dispositions de l’article 7 du même décret ne prévoient une modulation de cette prise en charge qu'en fonction du nombre d'heures travaillées, indépendamment du statut des agents. »
Pour autant, au cas d’espèce, le Conseil d’État n’a pas fait droit à la demande du requérant, estimant que si ce dernier avait droit à la prise en charge de ses frais de transports, les sommes dues à ce titre relevaient toutefois d’un litige distinct de celui lié à la requalification de son contrat de travail. Précisément, le Conseil d’État a jugé que le requérant « avait droit à cette prise en charge indépendamment de la qualification donnée à son contrat de travail » et que : « Par suite, en jugeant que le refus opposé par la commune (…) relevait d'un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du 29 février 2016 requalifiant le contrat de vacataire de l'intéressé en contrat d'agent non titulaire, dont il n'appartenait pas au juge de l'exécution de connaître, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. »
Le Conseil d’État a par ailleurs jugé qu’en exécution d’une décision juridictionnelle ayant jugé un litige d’excès de pouvoir, un agent peut prétendre au bénéfice d’intérêts moratoires sur une somme qui lui a été allouée au titre de la régularisation de sa rémunération (sur ce point, voir le commentaire de cette même décision
n° 420567 du 7 février 2020 dans la partie « Exécution des jugements », infra). 
QUESTIONS PROPRES AUX PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Enseignants-chercheurs et enseignants
RECRUTEMENT
Recrutement – Enseignants-chercheurs – Comité de sélection – Appréciation de l’adéquation de la candidature au profil du poste – Contrôle du juge – Erreur manifeste d’appréciation – Conséquence – Motivation – Caractère insuffisant en l’espèce
C.E., 27 janvier 2020, n° 415314, aux tables du Recueil Lebon
La présente décision est l’occasion pour le Conseil d’État de rappeler le degré du contrôle du juge de l’excès de pouvoir sur l’appréciation que porte le comité de sélection sur la candidature d’un enseignant-chercheur en application des dispositions de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation et de l’article 9-2 du décret du
n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions applicables aux enseignants-chercheurs, et les conséquences à en tirer sur l’obligation de motivation des avis rendus par cette instance.
Le Conseil d’État a ainsi rappelé que : « Si le juge de l’excès de pouvoir ne contrôle pas l’appréciation que le comité de sélection porte sur les mérites, notamment scientifiques, d’un candidat, il contrôle en revanche l’erreur manifeste susceptible d’entacher son appréciation de l’adéquation de la candidature au profil du poste ouvert. » (Cf. C.E., 9 février 2011, n° 317314, aux tables du Recueil Lebon.)
Et il en a déduit que : « À ce titre, il appartient au comité de sélection d’énoncer, dans son avis motivé, les raisons pour lesquelles il estime qu’une candidature n’est pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement. »
Dans la continuité de précédentes décisions (cf. C.E., 15 décembre 2010, Syndicat national de l'enseignement supérieur-F.S.U., n° 316927, au Recueil Lebon, précisant les rôles respectifs du comité de sélection et du conseil d’administration, le comité de sélection, dans l’exercice de la compétence qui lui est dévolue par l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, agissant seul en qualité de jury de concours ; C.E., 14 octobre 2011, n° 333712, aux tables du Recueil Lebon, s’agissant précisément de l’avis émis par un comité de sélection ; C.E., 30 septembre 2015, n° 372281, s’agissant de l’avis défavorable rendu par un directeur d’institut d’études politiques ; C.E., 30 janvier 2019, n° 412159, aux tables du Recueil Lebon, s’agissant de l’avis défavorable rendu par le conseil académique d’une université sur le fondement de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984), le Conseil d’État a donc, en l’espèce, jugé insuffisamment motivée la décision du comité de sélection qui avait rejeté la candidature de la requérante au motif que celle-ci présentait « peu d’adéquation aux profils d’enseignement et de recherche » sans indiquer, même sommairement, les raisons pour lesquelles il estimait que la candidature de l’intéressée correspondait peu à ce profil. 
Agents contractuels enseignants
ENSEIGNANTS ASSOCIÉS
Professeur des universités associé – Maintien en fonction – Compétence du chef d’établissement – Condition – Décret de nomination de l’intéressé prévoyant la possibilité de demander un tel maintien en fonction
C.E., 12 février 2020, n° 425401, aux tables du Recueil Lebon
La présente décision est l’occasion pour le Conseil d’État de rappeler que le président ou le directeur d’un établissement d’enseignement supérieur est compétent, par arrêté, pour maintenir un professeur des universités associé à mi-temps dans ses fonctions, sur le fondement de l’article 9-2 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités, si et seulement si le décret de nomination du président de la République a prévu la possibilité pour l’intéressé d’être, sur sa demande, maintenu en fonctions dans les conditions prévues par l’article 9-2 du décret du 17 juillet 1985.
Il en est de même pour le maintien en fonction des professeurs associés à temps plein, sur le fondement de l’article 4 du même décret.
Si le décret de nomination ne prévoit pas une telle possibilité, le président ou le directeur de l'établissement n'a pas compétence pour le renouveler dans ses fonctions. 
Maître de conférences associé – Activité de suivi des étudiants – Missions constituant le prolongement nécessaire des activités d’enseignement – Heures d’enseignement complémentaires au sens du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 (non)
T.A. Lyon, 22 janvier 2020, n° 1801294
Un maître de conférences associé, exerçant ses fonctions dans un institut universitaire de technologie dépendant d’une université, contestait la décision implicite par laquelle l’université avait rejeté sa demande de rémunération d’heures complémentaires qu’il soutenait avoir effectuées dans le cadre de sa mission de suivi des étudiants ayant choisi un enseignement en alternance, des projets tutorés et des projets professionnels personnalisés d’un groupe d’étudiants, d’une part, et de sa mission relative au partenariat avec les entreprises, d’autre part.
Le tribunal administratif de Lyon a rappelé que l’article 2 du décret n° 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur prévoit que : « Lorsque des heures d'enseignement complémentaires leur sont attribuées, les enseignants associés et invités à mi-temps régis par les décrets [n° 85-733] du 17 juillet 1985, [n° 91-267] du 6 mars 1991, [n° 91-966] du 20 septembre 1991 et [n° 93-128] du 27 janvier 1993 (…) sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret [n° 83-1175] du 23 décembre 1983 [relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale]. »
La notion d’« enseignement complémentaire » est définie à l’article 1er du décret du 23 décembre 1983 et comprend les « cours, travaux dirigés, exercices et travaux pratiques ».
Le tribunal a estimé que les missions pour lesquelles le requérant demandait à être rémunéré sur le fondement de ces dispositions « ne pouv[ai]ent être regardées comme des cours ou des travaux dirigés, au sens de l’article 1er précité du décret du 23 décembre 1983, dès lors qu’elles constituent le prolongement nécessaire de ses activités d’enseignement, s’agissant du suivi d’étudiants ».
Concernant la mission relative au partenariat avec les entreprises, le juge a considéré qu’elle ne constituait pas davantage une activité d’enseignement complémentaire au sens de l’article 1er du décret du 23 décembre 1983. 
Personnels hospitalo-universitaires
SUSPENSION DE FONCTIONS
Professeur d’université-praticien hospitalier – Suspension de fonctions – 1) Suspension des fonctions universitaires – Compétence du président d’université – 2) Suspension des fonctions universitaires et hospitalières – Compétence des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur – 3) Suspension des fonctions hospitalières – Compétences du directeur général de l’agence régionale de santé et du directeur du centre hospitalier
C.E., 5 février 2020, n° 422922, aux tables du Recueil Lebon
À la suite de conflits avec d’autres praticiens et au vu d’un rapport conjoint des inspections générales des affaires sociales (I.G.A.S.) et de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (I.G.A.E.N.R.) relevant de nombreux témoignages concordants lui imputant des faits de harcèlement moral responsables d'une dégradation profonde du climat de travail, qui affectait la planification des activités universitaires et le déroulement des enseignements, Mme X, professeur d’université-praticien hospitalier (P.U.-P.H.), avait été suspendue de ses fonctions d’enseignement et de recherche par le président de l’université, et de ses fonctions médicales, cliniques et thérapeutiques par le directeur du centre hospitalier et universitaire (C.H.U.). Elle avait été ensuite suspendue, dans l'attente de la décision de la juridiction disciplinaire simultanément saisie, de l’ensemble de ses fonctions universitaires et hospitalières par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. L’intéressée demandait l’annulation de ces trois décisions de suspension de fonctions dont elle avait fait l’objet.
Après avoir rappelé la compétence du président de l’université pour prononcer la suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur, en vertu de l’application combinée de l’article L. 951-4 du code de l’éducation et de l’arrêté du 12 mars 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des personnels enseignants de médecine générale, le Conseil d’État a considéré que les faits reprochés à l’intéressée « étaient, en l'état des informations portées à la connaissance du président de l'université, suffisamment graves et vraisemblables pour justifier [son] éloignement (…) à titre conservatoire, compte tenu notamment de leur retentissement au sein de l’établissement » (cf. C.E., 10 décembre 2014, n° 363202, aux tables du Recueil Lebon).
De même, le Conseil d’État a jugé que compte tenu de la profonde dégradation des conditions de travail qui résultait, à la date de la décision attaquée, de la présence de l’intéressée au sein du service dans lequel elle exerçait, et alors même que cette dégradation ne lui aurait pas été exclusivement imputable, les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé n’avaient pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 25 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires en prononçant, dans l'intérêt du service, la suspension de ses fonctions universitaires et hospitalières avec maintien de son traitement (cf. C.E., 3 septembre 2007, n° 293832 ; C.E., 19 décembre 2018, n° 416887).
En revanche, le Conseil d’État a estimé que le directeur du C.H.U. avait fait une inexacte application des principes jurisprudentiels selon lesquels : « S'il appartient, en cas d'urgence, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d’un centre hospitalier, qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné » (cf. C.E., 15 décembre 2000, X et Syndicat des professeurs hospitalo-universitaires, nos 194807, 200887 et 202841, au Recueil Lebon ; C.E., 4 décembre 2017, Centre hospitalier national ophtalmologique des Quinze-Vingts,
n° 400224, aux tables du Recueil Lebon).
Le Conseil d’État a en effet considéré qu’« eu égard aux faits reprochés, à leurs conséquences sur l’activité du service et à la nature des responsabilités exercées par [l’intéressée], qui avait été (…) déchargée de ses fonctions de cheffe du pôle médico-judiciaire pour se voir confier la seule unité médico-légale, la poursuite de l’activité hospitalière de l’intéressée n’était pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle mettant en péril, de manière imminente, la continuité du service (…) où elle exerçait ou la sécurité des patients ». 
Établissements d’enseignement privés et instruction dans la famille
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE PRIVÉS SOUS CONTRAT
Élèves
Établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État – Élèves de classes de l’enseignement primaire – Exclusion définitive – Compétence juridictionnelle
J.R.T.A. Versailles, 22 janvier 2020, n° 2000462
À l’occasion d’un recours dirigé contre la décision du chef d’établissement d’un établissement d’enseignement privé sous contrat excluant définitivement deux jeunes enfants scolarisés en classe de C.E.1 et C.M.2, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rappelé que les actes de ces établissements pris à l’égard des élèves et de leur famille, qui ne comportent pas l’exercice d’une prérogative de puissance publique, relèvent du droit privé et les litiges afférents de la compétence du juge judiciaire.
En l’espèce, une rupture de la relation de confiance entre la famille et l’école était invoquée, au regard des stipulations des conventions de scolarisation conclues en début d’année, comme « cause réelle et sérieuse » de résiliation de ces conventions, entraînant la fin de la scolarisation dans l’établissement des enfants concernés dans un délai de huit jours.
Le juge a rappelé que : « Il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur la légalité d’une décision prise par un établissement privé d’enseignement et ne comportant pas l’exercice d’une prérogative de puissance publique, alors même que cet établissement est sous contrat d’association avec l’État. » Il en est ainsi des décisions relatives à la vie scolaire, à l’ordre et la discipline dans l’établissement, mais également à l’orientation et la scolarité des élèves (cf. C.E., 4 juillet 1997,
n° 162264, au Recueil Lebon ; C.E., 28 juin 1995, nos 75258, 108281 et 110416, aux tables du Recueil Lebon, s’agissant d’un établissement d’enseignement supérieur privé).
Les dispositions du code de l’éducation relatives à la discipline, en particulier les articles R. 511-13 et R. 511-14, ne sont en effet pas applicables aux établissements privés qui fixent leur propre régime disciplinaire. 
Procédure contentieuse et questions de droit civil et pénal appliquées au droit de l’enseignement
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE
Compétence des juridictions
Signalement – Répartition des compétences juridictionnelles – Procédure judiciaire – Article 40 du code de procédure pénale – Compétence du juge judiciaire – Procédure pénale
T.A. Versailles, 27 février 2020, n° 1803327
Les représentants légaux d’un élève scolarisé dans un établissement scolaire public avaient demandé au juge administratif l’indemnisation du préjudice moral qu’ils estimaient avoir subi du fait d’un signalement qu’aurait effectué l’institutrice de leur fils sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
Le tribunal administratif de Versailles a jugé que la responsabilité de l’administration de l’éducation nationale du fait d’un signalement effectué par un agent sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ne peut être recherchée que devant les juridictions judiciaires dès lors que l’appréciation des éventuelles conséquences dommageables de cet avis est indissociable de la procédure pénale susceptible de lui succéder.
Le tribunal fait ainsi application de la jurisprudence de principe du Tribunal des conflits selon laquelle « sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ; (…) en revanche, celle-ci ne saurait connaître de demande tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables de l’acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise, en application des dispositions précitées de l’article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République dès lors que l’appréciation de cet avis n’est pas dissociable de celle que peut porter l’autorité judiciaire sur l’acte de poursuite ultérieur » (T.C., 8 décembre 2014, n° C3974, au Recueil Lebon). 
Recevabilité des requêtes
Condition de recevabilité de la requête – Intérêt pour agir des agents publics ou des organisations qui défendent leurs intérêts collectifs (syndicats et associations) contre des dispositions relatives à l'organisation ou à l'exécution du service – 1) Principe – Absence d’intérêt pour agir – Exception – Cas des dispositions portant atteinte aux droits ou prérogatives des agents ou affectant leurs conditions d'emploi ou de travail – 2) Application – Dispositions relatives aux attributions d’un ministre – Absence d’intérêt pour agir en principe
C.E., 31 décembre 2019, Syndicat UATS-UNSA, n° 429715, aux tables du Recueil Lebon
1. Par la présente décision, le Conseil d’État a rappelé le principe selon lequel : « Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail. » (cf. C.E. Assemblée plénière, 26 octobre 1956, Association générale des administrateurs civils, n° 26266, au Recueil Lebon, p. 391 ; C.E., 23 juillet 2003, Syndicat Sud travail, n° 251619, aux tables du Recueil Lebon : application à un décret
et à une circulaire ; C.E., 23 juillet 2003, Syndicat Sud travail, n° 251148, au Recueil Lebon : application à une circulaire ; C.E., 27 avril 2011, Syndicat national C.G.T. des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, n° 312368, aux tables du Recueil Lebon : application à une charte).
2. Appliquant ce principe aux dispositions relatives aux attributions d’un ministre, le Conseil d'État a rappelé que : « Un décret pris sur le fondement de l’article 1er du décret [n° 59-178] du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, qui se borne à définir les attributions des membres du Gouvernement et les services et organismes sur lesquels ils ont autorité, dont ils disposent ou sur lesquels ils exercent un pouvoir de tutelle pour l’exercice de leurs missions se rapporte à l'organisation du service et n'a pas, en principe, pour objet d'affecter, par lui-même, les conditions d'emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans les services concernés. » (Cf. C.E., 14 novembre 2007, Union nationale des affaires sociales C.G.T. et autres, n° 307860.)
En l’espèce, le Conseil d'État a considéré que les dispositions contestées de l’article 5 du décret n° 2017-1070 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur, dont le syndicat requérant avait demandé en vain la modification, « dressent la liste des directions d'administration centrale sur lesquelles le ministre de l'intérieur a autorité. Ces dispositions, qui n'ont aucune incidence sur l'organisation des instances de concertation auxquelles participent les organisations syndicales, n'affectent pas les conditions d'emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans ces directions. » (Point 4 de la décision.)
En conséquence, le Conseil d’État a conclu que le syndicat requérant ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le refus de modifier cette liste et que, par suite, les conclusions de sa requête étaient irrecevables.
Dans ses conclusions sur la présente affaire, le rapporteur public a précisé que si les dispositions contestées sont de nature à affecter le périmètre de la participation des agents, par l’intermédiaire de leurs représentants, à la détermination de leurs conditions de travail, le département ministériel étant un niveau de concertation, elles sont sans incidence aucune sur le principe, le niveau et les conditions de cette participation, et il a considéré que, par conséquent, le syndicat requérant n’était pas fondé à se prévaloir d’un intérêt découlant de la modification du champ de représentation des instances de concertation auxquelles il participe. 
Procédure – Introduction de l’instance – Acte ne constituant pas une décision susceptible de recours – Bulletin de notes des élèves – Avis – Enseignant – Qualité pour agir (absence)
T.A. Versailles, 6 février 2020, n° 1805902
Par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a jugé que des conclusions présentées par un professeur tendant à l’annulation de bulletins de notes sont irrecevables.
Le tribunal administratif a estimé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 331-8 du code de l’éducation relatives à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves ainsi que des articles D. 331-32, D. 331.34 et D. 331-35 du même code qu’un bulletin de notes constitue un simple avis et non une décision faisant grief. Dès lors, un bulletin de notes n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Le tribunal administratif a ajouté qu’en tout état de cause, le professeur ne disposait d’aucun intérêt lui conférant une qualité pour agir et, estimant que la requêté était abusive, l’a condamné à payer une amende de 400 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
N.B. : Ce jugement du 6 février 2020 s’inscrit dans un courant jurisprudentiel qui juge que le bulletin de notes d’un élève constitue un acte qui n’est pas détachable de la décision prise au terme de l’année scolaire. Il s’agit d’une mesure préparatoire insusceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir (cf. C.E. Section,
15 octobre 1982, Ministre de l’éducation nationale c/ M. et Mme X, n° 37626, au Recueil Lebon). 
Exécution des jugements
Exécution des jugements – Annulation pour excès de pouvoir d'une décision refusant le versement d'une somme d'argent assortie d'une injonction de verser la somme – Droit aux intérêts moratoires (oui)
C.E., 7 février 2020, n° 420567, aux tables du Recueil Lebon
Un agent recruté en qualité de vacataire par une commune avait obtenu par jugement du 29 février 2016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision de refus du maire de requalifier son contrat de vacataire en contrat d'agent non titulaire et qu’il soit enjoint au maire de réexaminer sa situation et de lui verser, le cas échéant, la différence entre les rémunérations qu’il aurait dû percevoir en qualité d’agent non titulaire et celles effectivement perçues en qualité de vacataire.
Par une décision n° 420567 du 21 novembre 2018, le Conseil d’État avait admis les conclusions du pourvoi en cassation de l’agent contre l’arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 16VE01367 et n° 17VE02642 du 28 décembre 2017 qui, d’une part, avait rejeté ses conclusions à fin d’exécution du jugement
du tribunal administratif de Cergy-Pontoise portant sur le remboursement partiel de ses frais de transport au titre de l’année 2011 et, d’autre part, avait refusé de lui accorder le bénéfice d'intérêts moratoires sur la somme qui lui avait été allouée au titre de la régularisation de sa rémunération.
Par la présente décision, le Conseil d’État a tout d’abord jugé que les vacataires sont au nombre des personnels qui ont droit au remboursement de leurs frais de transports (sur ce point, voir le commentaire de cette même décision n° 420567 du 7 février 2020 dans la partie « Rémunération », supra).
Puis, le Conseil d’État a jugé qu’en exécution d’une décision juridictionnelle ayant jugé un litige d’excès de pouvoir, un agent peut prétendre au bénéfice d’intérêts moratoires sur une somme qui lui a été allouée au titre de la régularisation de sa rémunération. Précisément, il a considéré que : « En jugeant que l'intéressé ne pouvait prétendre, en exécution [du] jugement du tribunal administratif, au bénéfice d'intérêts moratoires sur la somme (…) qui lui a été allouée au titre de la régularisation de sa rémunération, au motif que, par ce jugement, le tribunal avait seulement tranché un litige d'excès de pouvoir et qu'il ne pouvait dès lors constituer une condamnation à une indemnité au sens des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, alors applicables, et de condamnation pécuniaire au sens de l’article
L. 313-3 du code monétaire et financier, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. » Par conséquent, l’intéressé peut prétendre au bénéfice d’intérêts moratoires.
Ce faisant, le Conseil d’État est revenu sur sa jurisprudence antérieure (cf. C.E., 28 juillet 2000, n° 191373, aux tables du Recueil Lebon) par laquelle il avait jugé qu’une décision juridictionnelle annulant le refus de versement d'une somme d’argent, en l’occurrence une aide, ne constitue pas une condamnation au sens des dispositions de l'article 1153-1 du code civil et que, par suite, le bénéficiaire de la décision ne peut prétendre au bénéfice d'intérêts légaux sur la somme correspondant à l'aide qui lui a été allouée en exécution de cette décision.
Dans ses conclusions sur cette décision, le rapporteur public a relevé que « du point de vue du requérant, une annulation assortie d’une injonction produit des effets identiques à une condamnation indemnitaire et tout spécialement en matière de fonction publique, la jurisprudence Lafage (C.E., 8 mars 1912, n° 42612, au Recueil Lebon) permet à l’agent public de choisir l’une ou l’autre voie ».
Ainsi, dès lors que « les conclusions ayant trait au principal et celles ayant trait aux intérêts sont de même nature », le requérant peut demander par la voie de l’excès de pouvoir non seulement l’annulation de la décision privant l’intéressé d’une somme d’argent, mais aussi, par la voie de l’injonction, les intérêts moratoires (cf. C.E. Section, 9 décembre 2011, n° 337255, au Recueil Lebon). 
Enseignement scolaire – Personnel enseignant – Suspension de fonctions – Annulation contentieuse – Exécution des jugements – Réintégration – Impossibilité matérielle – Placement sous contrôle judiciaire – Interdiction d’exercer une fonction d’enseignement mettant en contact avec des élèves
C.E., 12 février 2020, n° 416007, aux tables du Recueil Lebon
Le requérant, professeur de l’enseignement secondaire, demandait au Conseil d’État d’annuler un arrêt du 10 juillet 2017 par lequel la cour administrative d’appel de Douai avait rejeté sa demande d’exécution d’un jugement par lequel le tribunal administratif de Lille avait annulé une mesure du 8 mars 2013 prolongeant la suspension de fonctions dont il faisait l’objet. Cette mesure de suspension était accompagnée d’une retenue à hauteur de la moitié de la rémunération de l’agent, prévue à l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires.
Si le professeur avait bien fait l’objet de mesures nécessaires à sa réintégration juridique, l’administration ne lui avait confié de nouveau service d’enseignement ni dans son établissement ou un autre établissement scolaire, ni dans un emploi d’enseignement à distance ou de la formation continue des adultes, comme le souhaitait le requérant.
Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi.
Il a considéré qu’eu égard à la circonstance que le professeur faisait toujours l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d’exercer toute fonction d’enseignement le mettant en contact direct avec les élèves, l’exécution du jugement ne faisait pas obligation à l’administration de procéder à sa réintégration effective dans ses fonctions.
Le Conseil d’État a également estimé que l’État n’était pas compétent pour décider que la réintégration effective prenne la forme d’une affectation dans un emploi d’enseignement à distance au Centre national d’enseignement à distance ou dans un emploi de l’un des groupements d’établissements (Greta) exerçant une mission de formation continue à destination des adultes mentionnés à l’article L. 423-1 du code de l’éducation.
Le professeur soutenait également que l’exécution du jugement impliquait le reversement de la moitié du traitement dont il avait été privé.
Au vu des conséquences à tirer d’une annulation contentieuse, le Conseil d’État a assimilé la mesure de suspension de fonctions à une mesure d’éviction du service et rappelé, dans le droit fil de sa jurisprudence « Sieur Deberles » (C.E. Assemblée, 7 avril 1933, n° 4711, au Recueil Lebon, p. 439), qu’un agent public irrégulièrement évincé a droit non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.
N.B. : Le Conseil d’État a suivi les conclusions de son rapporteur public, mises en ligne sur son site internet, qui était d’avis que l’annulation d’une mesure de suspension de fonctions assortie d’une privation partielle de traitement devait être traitée de la même manière que l’annulation d’une mesure de radiation des cadres.
Or, l’indemnisation des conséquences d’une mesure d’éviction illégale par le juge soulève un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l’exécution du jugement ayant annulé cette mesure lorsque la demande initiale tendait seulement à son annulation et n’était pas assortie de conclusions indemnitaires, comme cela était le cas en l’espèce (cf. C.E., 22 avril 1992, n° 108058, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 9 février 2000, nos 209256 et 211279, aux tables du Recueil Lebon).
La solution dégagée le 12 février 2020, qui exclut ainsi tout droit au reversement du traitement dont l’agent a été privé du fait de la mesure de suspension de fonctions illégale, doit être distinguée du cas où un agent privé d’une part de son traitement pour la période correspondant à sa suspension de fonctions n’a finalement fait l’objet d’aucune sanction pénale ou disciplinaire à l’issue de la suspension. En pareille hypothèse, la jurisprudence reconnaît depuis 1994 à l’agent un droit au paiement de la rémunération dont il a été privé (cf. C.E. Assemblée, 29 avril 1994, n° 105401, au Recueil Lebon). 
Accès aux documents administratifs
COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Documents communicables
CODES SOURCES ET ALGORITHMES
Parcoursup – Communication des règles du traitement algorithmique – Secret des délibérations du jury
Cons.const., 3 avril 2020, Union nationale des étudiants de France, n° 2020-834 QPC
Par une décision n° 433296 et n° 433297 du 15 janvier 2020, le Conseil d’État a transmis au Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, une question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat étudiant Union nationale des étudiants de France (UNEF) et relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du dernier alinéa du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, qui prévoit que : « Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise. »
Le Conseil d’État avait estimé, pour transmettre cette question prioritaire, que le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient « le droit de demander compte à tout agent public de son administration » garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 soulevait une question pouvant être regardée comme présentant un caractère sérieux.
L’association requérante et plusieurs autres intervenants considéraient que ces dispositions étaient contraires au droit à la communication des documents administratifs qui découlait, selon ces derniers, de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles excluaient tout accès, des candidats comme des tiers, aux algorithmes susceptibles d'être utilisés par les établissements pour traiter les candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription dans l’enseignement supérieur dite « Parcoursup ».
Par sa décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d’interprétation, déclaré conforme à la Constitution le dernier alinéa du paragraphe I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation.
Le Conseil constitutionnel a tout d’abord reconnu par cette décision n° 2020-834 QPC une valeur constitutionnelle au droit d’accès aux documents administratifs, sur le fondement de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il a ainsi étendu la portée reconnue à cette dernière disposition, dont il avait déjà dégagé, par sa décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017, un droit à la communication des documents d’archives publiques, lesquels constituent une catégorie de documents administratifs.
Le Conseil constitutionnel s’est ensuite prononcé sur la constitutionnalité des dispositions contestées.
Il a tout d’abord confirmé que, par les dispositions contestées, le législateur avait souhaité protéger le secret des délibérations des équipes pédagogiques au sein des établissements en restreignant l’accès aux documents administratifs relatifs à la détermination des critères et modalités d'examen des candidatures dès lors que ces derniers éléments, lorsqu’ils faisaient l'objet de traitements algorithmiques, n'étaient pas dissociables de l'appréciation portée sur chaque candidature.
Il en a ainsi conclu que, ce faisant, le législateur avait entendu poursuivre un objectif d'intérêt général.
Le Conseil constitutionnel a également relevé que les candidats avaient accès, d'une part, aux informations relatives aux connaissances et compétences attendues pour la réussite dans telle ou telle formation, telles qu'elles sont fixées au niveau national et complétées par chaque établissement, et, d'autre part, aux critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des vœux.
Il a, en outre, relevé que les documents administratifs relatifs à ces connaissances et compétences attendues et à ces critères généraux pouvaient être communiqués aux personnes qui en faisaient la demande, dans les conditions de droit commun prévues par le code des relations entre le public et l'administration.
Il a enfin relevé que les candidats pouvaient, après qu'une décision a été prise à leur égard, obtenir la communication par l'établissement des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature, ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision de refus prise à leur égard.
Il a, en revanche, considéré que, dans la mesure où cette communication ne bénéficiait qu'aux candidats, l'absence d'accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d'examen des candidatures, une fois la procédure nationale de préinscription terminée, portait bien une atteinte disproportionnée au droit garanti par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, tiré de la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques.
Au regard de ces considérations, le Conseil constitutionnel a donc émis une réserve d’interprétation en considérant que les dispositions contestées ne pouvaient, sans méconnaître le droit d'accès aux documents administratifs, être interprétées comme dispensant chaque établissement de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures avaient été examinées et précisant dans quelle mesure des traitements algorithmiques avaient été utilisés pour procéder à cet examen.
Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé que les limitations apportées par les dispositions contestées à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs résultant de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen étaient justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à cet objectif. Il a, en conséquence, écarté le grief tiré de la méconnaissance de cet article et, après avoir également écarté le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, déclaré ces dispositions conformes à la Constitution.
Faisant application de cette décision du Conseil constitutionnel, le Conseil d’État, par deux décisions du 15 juillet 2020 (Union nationale des étudiants de France :
n° 433296, aux tables du Recueil Lebon, et n° 433297), a considéré que dans la mesure où les deux établissements d’enseignement supérieur en cause avaient communiqué à l'UNEF un rapport relatif à la mise en œuvre de la procédure nationale de préinscription précisant les critères au regard desquels les candidatures à l'inscription en licence avaient été examinées et dans quelle mesure des traitements algorithmiques avaient été utilisés pour procéder à cet examen, le litige introduit par l'UNEF, en tant qu'il portait sur la communication de ces critères et de la mesure dans laquelle il avait été recouru à des traitements algorithmiques, avait perdu son objet.
Le Conseil d’État a donc jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer et a confirmé que les dispositions du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation devaient être interprétées, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 3 avril 2020, comme n'imposant pas la publication ou la communication aux tiers des traitements algorithmiques et des codes sources correspondants.
N.B. : Cette décision fait suite à celle du Conseil d’État du 12 juin 2019 (Université des Antilles, n° 427916, aux tables du Recueil Lebon, dont la LIJ n° 207 s’était fait l’écho), par laquelle il avait jugé que si les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration (C.R.P.A.) étaient, en principe, applicables aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour fonder des décisions individuelles dans le cadre de la procédure nationale de préinscription Parcoursup et instauraient un droit d'accès aux documents relatifs aux algorithmes utilisés par ces établissements et à leurs codes sources, le législateur avait entendu régir, par les dispositions particulières de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, le droit d'accès à ces documents.
Ces dispositions particulières dérogent ainsi aux dispositions du C.R.P.A. en réservant aux seuls candidats le droit d'accès à ces documents, et pour les seules informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature. 
|