Statut concernant la division de l'Université en académies, et les villes qui en seront les chefs-lieux - 18 octobre 1808

[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale

Le Conseil de l'Université, sur la proposition du Grand-Maître, et en conséquence de l'article 4 du décret du 17 mars 1808 portant que l'Université sera composée d'autant d'Académies qu'il y a de cours d'appel,
Arrête ce qui suit :

Titre I. Dispositions générales

Art 1. - Il sera procédé successivement à l'organisation des trente-deux Académies, en commençant par celles dont les arrondissements offrent dès aujourd'hui les éléments de trois Facultés au moins.

Art. 2. - En attendant l'organisation complète, les arrondissements, où il n'y aura point encore d'Académie, seront attachés, comme il va être dit, à l'Académie la plus voisine qui en inspectera et surveillera tous les établissements d'instruction.

Titre II. Des académies qui réunissent des à présent les éléments des cinq facultés

Art. 3. - L'Académie de l'arrondissement de la Cour d'appel de Paris aura son chef-lieu à Paris.

Art. 4. - La Faculté de théologie de Paris sera formée, d'après la teneur de l'article 7 du décret du 17 mars 1808, et sur la présentation de l'archevêque de Paris.

Art. 5. - Conformément à l'article 11 du décret du 17 mars 1808, l'École actuelle de droit de Paris forme la Faculté de droit de l'Académie de Paris. Elle restera organisée comme elle l'est par la loi du 22 ventôse An XII, et le décret du 4e jour complémentaire de la même année.

Art. 6. - Le directeur de l'École de droit de Paris prendra le titre de doyen de ladite Faculté.

Art. 7. - Conformément à l'article 12 du décret du 17 mars 1808, l'École de médecine de Paris formera la Faculté de médecine de l'Académie de Paris. Elle conservera l'organisation déterminée par la loi du 19 ventôse An XI.

Art. 8. - Le directeur de l'École de médecine de Paris prendra le titre de doyen de ladite Faculté.

Art. 9. - La Faculté des sciences de l'Académie de Paris sera formée, selon la teneur de l'article 14 du décret du 17 mars 1808, de deux professeurs de l'École polytechnique, de deux professeurs du Collège de France, de deux professeurs du Muséum d'histoire naturelle et de deux professeurs de mathématiques des Lycées, qui seront incessamment désignés par le Grand-Maître.

Art. 10. - La Faculté des lettres de l'Académie de Paris sera formée, selon la teneur de l'article 15 du décret du 17 mars 1808, de trois professeurs du Collège de France, et de trois professeurs de belleslettres des Lycées, qui seront incessamment désignés par le Grand-Maître.

Art. 11. - Les quatre Lycées de Paris, le Lycée de Versailles et celui de Reims, ainsi que tous les Collèges et autres Écoles des départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, de la Marne, d'Eure-et-Loir, de l'Aube et de l'Yonne ressortiront à l'Académie de Paris et au Conseil de l'Université qui, aux termes de l'article 89 du décret du 17 mars 1808, doit remplir à Paris les fonctions de Conseil académique.

Art. 12. - L'Académie de l'arrondissement de la Cour d'appel de Colmar aura son chef-lieu à Strasbourg.

Art. 13. - Conformément à l'article 8 du décret du 17 mars 1808, il y aura à Strasbourg une Faculté de théologie de la Confession d'Augsbourg, dont les trois membres seront incessamment nommés par le Grand-Maître sur la présentation du président du Consistoire.

Art. 14. - La ci-devant Académie de la Confession d'Augsbourg, séante à Strasbourg, sera considérée comme Séminaire dépendant du Consistoire de cette ville, et conservera son organisation actuelle, ainsi que le Collège qui lui est attaché. Ces deux établissements prendront le titre de Grand et de Petit Gymnase de la Confession d'Augsbourg.

Art. 15. - Les Écoles de droit et de médecine de Strasbourg formeront les Facultés des mêmes noms. Les directeurs prendront le titre de doyens.

Art. 16. - Les Facultés des sciences et des lettres seront formées près du Lycée de Strasbourg.

Art. 17. - Le Lycée de Strasbourg et tous les Collèges et Écoles des départements du Haut et Bas- Rhin ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Strasbourg.

Art. 18. - L'Académie de l'arrondissement de la Cour d'appel de Trèves aura son chef-lieu à Trèves.

Art. 19. - La Faculté de théologie sera formée sur la présentation de l'évêque de Trèves. Elle siégera à Trèves.

Art. 20. - Conformément à l'article 12 du décret du 17 mars 1808, l'École de médecine de Mayence formera la Faculté de médecine de cette Académie.

Art. 21. - Conformément à l'article 11 du décret du 17 mars, l'École de droit de Coblentz formera la Faculté de droit de cette Académie. Les directeurs prendront le titre de doyens.

Art. 22. - Les Facultés des lettres et des sciences de cette Académie seront formées près du Lycée de Mayence.

Art. 23. - Le Lycée de Mayence, celui de Bonn et tous les Collèges et Écoles des départements du Mont-Tonnerre, de Rhin-et-Moselle et de la Sarre, ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Trèves.

Art. 24. - L'Académie de l'arrondissement de la Cour d'appel de Turin aura son chef-lieu à Turin.

Art. 25. - La Faculté de théologie de Turin sera formée incessamment d'après la teneur de l'article 7 du décret du 17 mars 1808, et sur la présentation de l'archevêque de Turin.

Art. 26. - Les Facultés de droit, de médecine, des sciences et des lettres de l'Université actuelle de Turin prendront les mêmes titres et les mêmes rangs dans l'Académie de Turin, et conserveront provisoirement leur organisation actuelle.

Art. 27. - Le grand conseil d'administration de l'Université de Turin deviendra le Conseil académique de Turin.

Art. 28. - Le Recteur de l'Université de Turin prendra le titre de Recteur de l'Académie de Turin.

Art. 29. - Le Lycée de Turin, celui de Casal, et tous les Collèges et autres Écoles des départements du Pô, de la Doire, de la Sesia, de la Stura et de Marengo ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Turin.

Art. 30. - L'Académie de l'arrondissement de la Cour d'appel de Gênes aura son chef-lieu à Gênes.

Art. 31. - Le Lycée de Parme, et tous les Collèges et autres Écoles des départements de Gênes, des Apennins, de Montenotte, de Parme-et-Plaisance et de l'Ile-d'Elbe ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Gênes.

Titre III. Académie où se trouve une école de médecine, mais qui manque d'école de droit

Art. 32. - L'Académie de l'arrondissement de la Cour d'appel de Montpellier aura son chef-lieu à Montpellier.

Art. 33. - Elle n'aura point de Faculté de théologie ni de Faculté de droit.

Art. 34. - L'École de médecine de Montpellier deviendra la Faculté de médecine de l'Académie de Montpellier. Son directeur prendra le titre de doyen.

Art. 35 - Les Facultés des sciences et des lettres seront formées près du Lycée de Montpellier.

Art. 36. - Le Lycée de Montpellier et tous les Collèges et Écoles des départements de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Montpellier.

Titre IV. Des académies qui n'ont point d'école de médecine, mais où il y a une école de droit

Art. 37. - L'Académie de l'arrondissement de la Cour d'appel de Toulouse aura son chef-lieu à Toulouse.

Art. 38. - La Faculté de théologie y sera formée sur la présentation de l'archevêque de Toulouse.

Art. 39. - L'École de droit de Toulouse deviendra la Faculté de droit de cette Académie. Le directeur prendra le titre de doyen.

Art. 40. - Il n'y aura point de Faculté de médecine, mais l'École secondaire de médecine continuera à préparer les jeunes gens à l'étude de cette science.

Art. 41. - Les Facultés des sciences et des lettres seront formées près du Lycée de Toulouse.

Art. 42. - Le Lycée de Toulouse, celui de Rodez, et tous les Collèges et Écoles des départements de l'Ariège, du Gers, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne et du Tarn ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Toulouse.

Art. 43. - L'Académie de l'arrondissement de la Cour d'appel d'Aix aura son chef-lieu à Aix.

Art. 44. - La Faculté de théologie y sera formée sur la présentation de l'archevêque d'Aix.

Art. 45. - L'École de droit d'Aix deviendra la Faculté de droit. Le directeur prendra le titre de doyen.

Art. 46. - Il n'y aura point de Faculté de médecine.

Art. 47. - Les Facultés de droit et de théologie seront formées à Aix ; les Facultés des sciences et des lettres seront formées près du Lycée de Marseille.

Art. 48. - Le Lycée de Marseille, celui de Nice et tous les Collèges et autres Écoles des départements des Bouches-du-Rhône, des Basses-Alpes, des Alpes-Maritimes et du Var ressortiront au Recteur et au Conseil académique d'Aix.

Art. 49. - L'Académie de l'arrondissement de la Cour d'appel de Dijon aura son chef-lieu à Dijon.

Art. 50. - Néanmoins, comme un décret place le séminaire métropolitain à Autun, la Faculté de théologie aura également son siège à Autun. Elle sera formée sur la présentation de l'évêque d'Autun.

Art. 51. - L'École de droit de Dijon formera la Faculté de droit de Dijon. Le directeur prendra le titre de doyen.

Art. 52. - Il n'y aura point de Faculté de médecine.

Art. 53. - Les Facultés des sciences et des lettres seront formées près du Lycée de Dijon.

Art. 54. - Le Lycée de Dijon, les Collèges et autres Écoles des départements de la Côte-d'Or, de la Haute-Marne et de Saône-et-Loire ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Dijon.

Art. 55. - L'Académie de l'arrondissement de la Cour d'appel de Rennes aura son chef-lieu à Rennes.

Art. 56. - La Faculté de théologie siégera à Rennes. Elle sera formée sur la présentation de l'évêque de Rennes.

Art. 57. - L'École de droit de Rennes sera la Faculté de droit. Le directeur prendra le titre de doyen.

Art. 58. - Il n'y aura point de Faculté de médecine.

Art. 59. - Les Facultés des sciences et des lettres seront formées près du Lycée de Rennes.

Art. 60. - Les Lycées de Rennes, de Napoléonville et de Nantes, ainsi que tous les Collèges et Écoles des départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère, du Morbihan et de la Loire-Inférieure ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Rennes.

Art. 61. - L'Académie de l'arrondissement de la Cour d'appel de Bruxelles aura son chef-lieu à Bruxelles.

Art. 62. - La Faculté de théologie sera formée sur la présentation de l'archevêque de Malines. Elle résidera à Bruxelles.

Art. 63. - L'École de droit de Bruxelles deviendra la Faculté de droit. Le directeur prendra le titre de doyen.

Art. 64. - Il n'y aura point de Faculté de médecine.

Art. 65. - Les Facultés des sciences et des lettres seront formées près du Lycée de Bruxelles.

Art. 66. - Les Lycées de Bruxelles, de Bruges et de Gand et tous les Collèges et Écoles des départements de la Dyle, de l'Escaut, de la Lys, de Jemmapes et des Deux-Nèthes ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Bruxelles.

Art. 67. - L'Académie de l'arrondissement de la Cour d'appel de Caen aura son chef-lieu à Caen.

Art. 68. - Quoique l'Académie de Rouen ne puisse être encore organisée, la Faculté de théologie y sera formée sur la présentation de l'archevêque de Rouen. Elle ressortira au Recteur et au Conseil académique de Caen.

Art. 69. - L'École de droit de Caen deviendra la Faculté de droit. Le directeur prendra le titre de doyen.

Art. 70. - Il n'y aura point de Faculté de médecine ; néanmoins l'École secondaire de médecine qui existe à Caen continuera de préparer les jeunes gens à l'étude de cette science.

Art. 71. - Les Facultés des sciences et des lettres seront formées près du Lycée de Caen.

Art. 72. - Le Lycée de Caen et tous les Collèges et Écoles des départements du Calvados, de la Seine-Inférieure, de la Manche et de l'Orne ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Caen.

Art. 73. - L'Académie du ressort de la Cour d'appel de Grenoble aura son siège à Grenoble.

Art. 74. - Il n'y aura point de Faculté de théologie.

Art. 75. - L'École de droit de Grenoble sera la Faculté de droit. Le directeur prendra le titre de doyen.

Art. 76. - Il n'y aura point de Faculté de médecine.

Art. 77. - Les Facultés des sciences et des lettres seront formées près du Lycée de Grenoble.

Art. 78. - Le Lycée de Grenoble, et les Collèges et autres Écoles des départements de l'Isère, des Hautes-Alpes, de la Drôme et du Mont-Blanc ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Grenoble.

Art. 79. - L'Académie du ressort de la Cour d'appel de Poitiers aura son chef-lieu à Poitiers.

Art. 80. - Il n'y aura point de Faculté de théologie.

Art. 81. - L'École de droit de Poitiers sera la Faculté de droit. Le directeur prendra le titre de doyen.

Art. 82. - Il n'y aura point de Faculté de médecine.

Art. 83. - Les Facultés des sciences et des lettres seront formées près du Lycée de Poitiers.

Art. 84. - Le Lycée de Poitiers, celui de Napoléon, et les Collèges et Écoles des départements de la Vienne, de la Vendée, et de la Charente-Inférieure ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Poitiers.

Titre V. Des académies dont les arrondissements n'ont encore que des lycées, mais qui, possédant un siège métropolitain, sont dans le cas de recevoir une faculté de théologie

Art. 85. - L'Académie du ressort de la Cour d'appel de Lyon aura son siège à Lyon.

Art. 86. - La Faculté de théologie y sera formée sur la présentation de l'archevêque de Lyon.

Art. 87. - Les Facultés des lettres et des sciences y seront formées près du Lycée de Lyon.

Art. 88. - Il sera statué ultérieurement sur les établissements d'instruction publique de Genève.

Art. 89. - Les Lycées et les autres Écoles des départements du Rhône, du Léman, de l'Ain et de la Loire ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Lyon.

Art. 90. - L'Académie du ressort de la Cour d'appel de Bordeaux aura son chef-lieu à Bordeaux.

Art. 91. - La Faculté de théologie y sera formée sur la présentation de l'archevêque de Bordeaux.

Art. 92. - La Faculté des sciences et celle des lettres y seront formées près du lycée de Bordeaux.

Art. 93. - Les Lycées et les Écoles des départements de la Gironde, de la Dordogne et de la Charente ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Bordeaux.

Art. 94. - L'Académie du ressort de la Cour d'appel de Bourges aura son chef-lieu à Bourges.

Art. 95. - La Faculté de théologie y sera formée sur la présentation de l'archevêque de Bourges.

Art. 96. - Les Facultés des lettres et celle des sciences y seront formées près du Lycée de Bourges.

Art. 97. - Les Lycées et Écoles des départements de la Nièvre, du Cher et de l'Indre ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Bourges.

Titre VI. Des académies dont les arrondissements n'offrent que des lycées

Art. 98. - Nonobstant les dispositions de l'article 1 du titre I, il y aura une Académie à Pau. Son ressort sera le même que celui de la Cour d'appel.
Elle ne se composera que des Facultés des sciences et des lettres qui seront formées près du Lycée.

Art. 99. - En attendant qu'il puisse être érigé des Académies dans les arrondissements de Cour d'appel qui n'ont pas été nommés jusqu'ici, la répartition de ces arrondissements entre les Académies existantes sera faite ainsi qu'il suit :

Art. 100. - La Faculté de théologie de la métropole de Besançon étant fixée à Autun et Besançon n'ayant en conséquence qu'un Lycée, le Lycée et les autres Écoles de l'arrondissement de la Cour d'appel de Besançon ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Dijon.

Art 101. - Les Lycées et Écoles des arrondissements des Cours d'appel d'Amiens et d'Orléans ressortiront au Conseil académique de Paris, excepté le département d'Indre-et-Loire qui ressortira à Rennes.

Art. 102. - Les Lycées et les autres Écoles de l'arrondissement de la Cour d'appel de Metz ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Trèves, excepté le département des Ardennes qui ressortira à Paris.

Art. 103. - Le Lycée et autres Écoles de l'arrondissement de la Cour d'appel de Nancy ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Strasbourg, excepté le département de la Haute-Marne qui ressortira à Dijon.

Art. 104. - Les Lycées et autres Écoles de l'arrondissement des Cours d'appel de Douai et de Liège ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Bruxelles.

Art. 105. - Les Lycées et autres Écoles de l'arrondissement de la Cour d'appel d'Angers, et ceux du département d'Indre-et-Loire ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Rennes.

Art. 106. - Les Lycées et les autres Écoles des arrondissements des Cours d'appel de Riom et de Limoges seront répartis ainsi qu'il suit : le département de la Haute-Loire ressortira à Montpellier ; les départements du Cantal et de la Corrèze, à Toulouse ; le département de la Haute-Vienne, à Bordeaux ; les départements de la Creuse, de l'Allier et du Puy-de-Dôme, à Bourges.

Art. 107. - Les Lycées et autres Écoles de l'arrondissement de la Cour d'appel de Nîmes ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Montpellier, excepté le département de Vaucluse qui dépendra du Recteur et du Conseil académique d'Aix.

Art. 108. - La Faculté de théologie protestante qui sera établie à Montauban, le Lycée de Cahors et les autres Écoles du département du Lot ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Toulouse.

Art. 109. - Les Écoles du département de Lot-et-Garonne ressortiront au Recteur et au Conseil académique de Bordeaux.

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Mise à jour : mai 2020