Libertés et responsabilités des universités

[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I - Les missions du service public de l'enseignement supérieur

Art 1. -  L'article L. 123-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3. - Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
« 1° La formation initiale et continue ;
« 2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;
« 3° L'orientation et l'insertion professionnelle ;
« 4° La diffusion de la culture et l'information sc ientifique et technique ;
« 5° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la
recherche ;
« 6° La coopération internationale. »

Titre II - La gouvernance des universités

Chapitre I - Organisation et administration

Art 2. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret. »

Art 3. - Le premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. »

Art 4. - Dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, il est créé une section 1 intitulée : « Gouvernance », comprenant les articles L. 712-1 à L. 712-7.

Art 5. - L'article L. 712-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-1. - Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de l'université. »

Chapitre II - Le président

Art 6. - L'article L. 712-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » ;
2 °Les troisième et quatrième alinéas sont remplacé s par douze alinéas ainsi rédigés :
« Le président assure la direction de l'université. A ce titre :
« 1° Il préside le conseil d'administration, prépar e et exécute ses délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs voeux ;
« 2° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
« 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépense s de l'université ;
« 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université. « Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé. « Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
« 5° Il nomme les différents jurys ;
« 6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 7° Il est responsable de la sécurité dans l'encei nte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène et de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
« 8° Il exerce, au nom de l'université, les compéte nces de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
« 9° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. »

Chapitre III - Les conseils

Art 7. - L'article L. 712-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-3. - I. - Le conseil d'administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
« 2° Sept ou huit personnalités extérieures à l'établissement ;
« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
« 4° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement. « Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
« II. - Les personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil d'administration, sont nommées par le président de l'université pour la durée de son mandat. Elles comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3, notamment :
« 1° Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigea nt d'entreprise ;
« 2° Au moins un autre acteur du monde économique et social ;
« 3° Deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional, désignés par les collectivités concernées.
« La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d'administration à l'exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci.
« III. - Le mandat des membres élus du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président. Les membres du conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
« IV. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :
« 1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
« 2° Il vote le budget et approuve les comptes ;
« 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
« 4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
« 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
« 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
« 7° Il adopte les règles relatives aux examens ;
« 8° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président. « Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation. « Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »


Art 8. -  L'article L. 712-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
« 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ; »
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut émettre des vœux. » ;
c) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche. » ; 3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
« Le nombre des membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »


Art 9. - Le dernier alinéa de l'article L. 712-6 du code de l'éducation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements. « Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est également consulté sur les mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.
« Il peut émettre des vœux.
« Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. »

Art 10. - Après l'article L. 712-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 712-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-6-1. - Les statuts de l'université prévoient les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire.
« Ces conseils sont renouvelés à chaque renouvellement de conseil d'administration. »

Art 11. - L'article L. 719-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.
« L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
« Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement. Chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. Dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. « Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée. Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université. » ; 4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être président de plus d'une université. »

Art 12. - L'article L. 719-8 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 719-8. - En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Pour l'exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l'établissement. »

Art. 13 - Les présidents d'université peuvent rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-huit ans.

Chapitre IV - Les composantes

Art 14. - L'article L. 713-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 713-1. - Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
« 1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil scientifique ;
« 2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. « Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la mise en œuvre du contrat pluriannuel d'établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement, le cas échéant, par voie d'avenant. »

Art 15. - Le I de l'article L. 713-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« I. - Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer, conformément à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale.
« Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université.
« Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université.
« Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou du département.
« Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l'article L. 952-21.
« La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé publique, d'une part, et d'enseignement et de recherche, d'autre part. »

Chapitre V - Le comité technique paritaire

Art 16. -
I. - Après l'article L. 951-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 951-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 951-1-1. - Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. Un bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année. »
II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 953-6 du même code est ainsi rédigé :
« La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. »

Chapitre Vi - Le contrat pluriannuel d'établissement

Art 17. -
I. - Les deux premières phrases du cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche relatives à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, ainsi que, le cas échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. »
II. - Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à leur permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d'assurer le suivi des contrats pluriannuels d'établissement. »

Titre III - Les nouvelles responsabilités des universités

Chapitre I - Les responsabilités en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines

Art 18. - Dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2 « Responsabilités et compétences élargies « Art. L. 712-8. - Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712- 10 et L. 954-1 à L. 954-3. « Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Art. L. 712-9. - Le contrat pluriannuel d'établissement conclu par l'université avec l'Etat prévoit, pour chacune des années du contrat et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l'Etat en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement. « Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'Etat sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer. Le contrat pluriannuel d'établissement fixe le pourcentage maximum de cette masse salariale que l'établissement peut consacrer au recrutement des agents contractuels mentionnés à l'article L. 954-3.
« L'établissement assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret. « Les comptes de l'université font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes.
« Art. L. 712-10. - Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire prévues à l'article L. 712-9 sont associés à l'élaboration du budget de l'établissement dont ils font partie. Ces unités et services communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement arrêtée par le conseil d'administration de l'université. »

Art 19. -
I. - Le titre V du livre IX du code de l'éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV « Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8 « Art. L. 954-1. - Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.
« Art. L. 954-2. - Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le conseil d'administration. La prime d'encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis du conseil scientifique.
« Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels. « Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret.
« Art. L. 954-3. - Sous réserve de l'application de l'article L. 712-9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
« 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
« 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1. »
II. - Les conséquences de la mise en œuvre de l'article 18 et du I du présent article font l'objet d'un avenant au contrat pluriannuel d'établissement en cours.
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code de l'éducation est supprimé.

Chapitre II - Les autres responsabilités

Section I : les compétences générales

Art 20
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « , en cas de dispense, » sont supprimés.
II. - L'article L. 612-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. »

Art 21. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de l'éducation est complété par un article L. 611-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-5. - Un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi. « Il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l'emploi et à l'insertion professionnelle. « Le bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel au conseil des études et de la vie universitaire sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l'insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi. »

Art 22. - L'article L. 811-2 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A cette fin, le chef d'établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur.
« Le recrutement s'opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux. »

Art 23. - Après l'article L. 811-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 811-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-3-1. - Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats. »

 

Art 24. -
I. - Le chapitre II du titre V du livre IX du code de l'éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 « Dispositions propres aux personnels de recherche
« Art. L. 952-24. - Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, les personnels contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »
II. - Après l'article L. 953-6 du même code, il est inséré un article L. 953-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 953-7. - Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et des bibliothèques, nommés dans l'établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »

Art 25. - Après l'article L. 952-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 952-6-1. - Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. « Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du conseil scientifique. En l'absence d'avis rendu par le conseil scientifique dans un délai de quinze jours, l'avis est réputé favorable. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement.
« Au vu de son avis motivé, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2.
« Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. »

Art 26. - Après l'article L. 952-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 952-1-1. - Dans le cadre des contrats pluriannuels d'établissement mentionnés à l'article L. 711-1, chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel présente les objectifs qu'il se fixe en matière de recrutement de maîtres de conférences n'ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l'établissement, ainsi qu'en matière de recrutement de professeurs des universités n'ayant pas exercé, immédiatement avant leur promotion à ce grade, des fonctions de maître de conférences dans l'établissement. »

Art 27. - L'antépénultième phrase du sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation est ainsi rédigée :
« Ils peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Section II Les compétences particulières

Art 28. - Le chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l'éducation est complété par les dispositions suivantes :
« Section 5 « Autres dispositions communes
« Art. L. 719-12. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3.
« Ces fondations disposent de l'autonomie financière. « Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s'appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article. « Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.
« Art. L. 719-13. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions de l'établissement, une personne morale à but non lucratif dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec les personnes morales visées à l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 jui llet 1987 précitée. « Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.
« Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations et le mécénat.
« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement. »

Art 29. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le a du 1 de l'article 200, après les mots : « sous réserve du 2 bis », sont insérés les mots : « de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation » ;
2° Dans la première phrase du a du 1 de l'article 2 38 bis, avant les mots : « d'une fondation d'entreprise », sont insérés les mots : « d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou ».

Art 30. - Après le e du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un e bis ainsi rédigé : « e bis. De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ; ».

Art 31. -
I. - Le premier alinéa du I de l'article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d'enseignement dont l'intérêt est reconnu par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée ».
II. - Après le 1° de l'article 1723 ter-00 A du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Les dispositions de l'article 1716 bis relatives au paiement des droits par remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables ou d'obligations négociables».

Art 32. - Après l'article L. 719-13 du code de l'éducation, tel qu'il résulte de l'article 28, il est inséré un article L. 719-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 719-14. - L'Etat peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public. »
Art 33. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-4 du code de l'éducation est ainsi rédigée : <
« Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. »

Titre v - Dispositions diverses

 

 

Art 34. -  L’article L. 711-8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l’exercice du contrôle de légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public. »

Art 35. - Le deuxième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d’établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle. »

Art 36. - Le chapitre III du titre III du livre II du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Chapitre III « La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur
« Art. L. 233-1. -
I. - La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur est composée des responsables des écoles françaises à l’étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux conférences constituées respectivement :
« - des présidents d’université, des responsables des grands établissements et des directeurs d’écoles normales supérieures ;
 « - des responsables d’établissements d’enseignement supérieur, d’instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d’ingénieur et des directeurs des écoles d’ingénieurs, autres que celles relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, ayant, le cas échéant, reçu l’approbation de leur autorité de tutelle.
« Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent. « Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. «
II. - La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur, en formation plénière, élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu’elle représente. Elle peut formuler des voeux à l’intention du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.
« Art. L. 233-2. - Les associations mentionnées au dernier alinéa du I de l’article L. 233-1 ont vocation à représenter auprès de l’Etat, de l’Union européenne et des autres instances internationales compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche les intérêts communs des établissements qu’elles regroupent. Elles bénéficient, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, du régime des associations reconnues d’utilité publique.
« A cette fin, elles peuvent percevoir, outre les cotisations annuelles versées par les établissements qu’elles représentent, des subventions de l’Etat et des autres collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur statut. Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes. « Ces associations peuvent bénéficier du concours d’agents publics titulaires ou contractuels mis à leur disposition par l’administration ou l’établissement public dont ils dépendent ou de fonctionnaires placés en position de détachement. »

Art 37. - La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-1 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. »

Art 38. -  Le c du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : «
c) Des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ; ».

Art 39. - A compter de l’année universitaire 2008-2009, les épreuves classantes nationales du troisième cycle des études médicales comportent une épreuve de lecture critique d’un ou plusieurs articles scientifiques.

Art 40. -  Le titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un chapitre X ainsi rédigé : « Chapitre X » « Le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur « Art. L. 23-10-1. - Un médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur dans ses relations avec les usagers et ses agents. »

Art 41. - Le premier alinéa de l’article L. 353-21 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires » ;
2° Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils ».

Titre V - Dispositions relatives à l'Outre-Mer

Art 42. -
I. - Les articles 22, 23 et 37 s'appliquent à Mayotte. Les articles 1er, 20, 22, 23, 27, 33 à 35, 37 et 47 ainsi que l'article 36, à l'exclusion de ses trois derniers alinéas, s'appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 263-1 et L. 264-1, après la référence : « L. 233-1 », est insérée la référence : « L. 233-2 » ;
2° Avant le premier alinéa de l'article L. 772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 719-14 est applicable à Mayotte. » ;
3° Les articles L. 973-1 et L. 974-1 sont ainsi modifiés :
a) Sont ajoutés le mot et la référence : « et L. 953-7 » ;
b) Après la référence : « L. 952-1 » sont insérées les références : « , L. 952-2 à L. 952-6, L. 952- 7»;
c) Après la référence : « L. 952-20 », est insérée la référence : « , L. 952-24 ». III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la présente loi. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l'éducation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour apporter les adaptations nécessaires à l'application des dispositions de ce code relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna. Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances. IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures portant adaptation des titres II et III aux caractéristiques et contraintes particulières des régions et départements d'outre-mer, en particulier pour leur application aux universités implantées dans plusieurs régions et départements d'outre-mer. Le projet de loi de ratification est déposé au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances. L'application des titres II et III de la présente loi aux universités implantées dans plusieurs départements ou régions d'outre-mer est repoussée de six mois.

Titre VI - Dispositions transitoires finales

Art 43. -
I. - Le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la présente loi détermine, par délibération statutaire, la composition du nouveau conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 7. En l'absence de délibération statutaire adoptée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le premier conseil d'administration élu conformément aux dispositions de la présente loi comprend vingt membres.
II. - Un nouveau conseil d'administration est désigné conformément aux dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai d'un an à compter de sa publication. Les membres des conseils d'administration en place à la date de publication de la présente loi dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres élus du premier conseil constitué conformément aux dispositions du premier alinéa siègent valablement jusqu'à cette date.
III. - Les conseils scientifiques et les conseils des études et de la vie universitaire en exercice à la date de publication de la présente loi siègent valablement jusqu'à la première élection du conseil d'administration suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le 1° de l'article 8 s'applique au premier renouvellement du conseil scientifique.
IV. - Les présidents en fonction au 1er septembre 2007 dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres du premier conseil d'administration élu conformément à la présente loi sont maintenus en fonction jusqu'à cette date dans la limite du délai d'un an prévu au II. Lorsque la durée de leur mandat restant à courir est supérieure à six mois, les présidents en exercice à la date de l'élection des membres du nouveau conseil d'administration restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. Ils proposent à l'approbation des membres élus du nouveau conseil d'administration la liste des personnalités extérieures nommées conformément au II de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Le nouveau conseil d'administration délibère sur le maintien en exercice desdits présidents. Au terme de leur mandat, de nouveaux présidents sont élus conformément à la présente loi, dont le mandat prend fin avec celui des membres non étudiants du conseil d'administration en fonction à la date de leur élection. Le mandat des présidents en fonction à la date de l'élection du nouveau conseil d'administration peut être renouvelé une fois.

Art 44. - Par dérogation au II de l'article 43, la désignation du nouveau conseil d'administration, conformément aux dispositions de la présente loi, est repoussée de six mois dans les universités ayant décidé, avant la publication de la présente loi, de se regrouper dans une université unique au plus tard le 1er janvier 2009.

Art 45. - Les articles 5, 6, 9 à l'exception de son dernier alinéa, la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 11, les articles 12, 14, 15, 18, 19 et 25, ainsi que le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation et le 2° de l'article 8 de la présente loi s'appliquent à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.

Art 46. - Les commissions de spécialistes en exercice à la date de publication de la présente loi sont maintenues en fonction dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi. Au terme de ce délai, les compétences précédemment exercées par les commissions susmentionnées sont exercées, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat et à l'exception des compétences dévolues aux comités de sélection institués par la présente loi, par le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

Art 47. - Le I de l'article 20 s'applique pour la rentrée 2008-2009.

Art 48. - Les comités techniques paritaires existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi exercent l'ensemble des compétences prévues à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation. Les textes qui les ont institués ne peuvent être modifiés que conformément à la procédure prévue au même article.

Art 49. - Le chapitre Ier du titre III de la présente loi s'applique de plein droit à toutes les universités au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de sa publication.

Art 50. - Après l'article L. 711-8 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 711-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-9. - I. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l'enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies mentionnées au I du présent article. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 719-14. »
Art 51. - Un décret institue un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la présente loi. Ce comité comprend notamment deux députés et deux sénateurs, dont respectivement un titulaire et un suppléant, désignés par leurs assemblées respectives. Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 août 2007.
Par le Président de la République : Nicolas Sarkozy
Le Premier ministre, François Fillon
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse

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Mise à jour : juin 2020