Réforme de l'enseignement public : modification de certaines dispositions du décret n°59-57 du 6 janvier 1959

Décret n°63-793 du 3 aout 1963

[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, modifié par le décret n° 62-671 du 14 juin 1962 ;

Le conseil supérieur de l'éducation nationale entendu dans sa séance du 29 avril 1963,

Décrète :

Art. 1. - Le décret du 6 janvier 1959 est modifié conformément aux dispositions des articles ci-après.

Art. 2. - Le titre III est complété par les deux articles suivants :

Art. 28 bis. - Les enseignements de premier cycle, d'une durée de quatre ans, comprennent :

« Les quatre premières années de l'enseignement général long, classique et moderne.

« Les quatre premières années de l'enseignement général court.

« Les deux années qui complètent le cycle élémentaire pour les élèves n'entrant pas au cycle d'observation (cycle de transition) et les deux années du cycle terminal.

« Les classes des divers enseignements du premier cycle et la classe qui complète l'enseignement général court peuvent être groupées dans des « collèges d'enseignement secondaire » dont le statut sera fixé par décret.

« Indépendamment de celles qui sont ouvertes dans tous les collèges d'enseignement secondaire, les classes de transition et les classes du cycle terminal fonctionnent dans les collèges d'enseignement général.

« Art. 28 ter. - En vue de permettre, en application de l'article 16, l'orientation des élèves à l'issue du premier cycle soit vers l'une des sections du second cycle de l'enseignement général long, soit vers la classe complémentaire de l'enseignement général court, soit vers l'une des formes de l'enseignement professionnel définies au titre IV, les modalités de l'observation et de l'orientation prévues au titre Il sont étendues à toutes les classes du premier cycle ».

Art. 3. - Au titre IV, l'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29 (nouveau). - A l'issue du premier cycle, les élèves peuvent suivre l'enseignement professionnel sous l'une des formes ci-dessous définies ».

Art. 4. - Au titre IV, les articles 32, 33 et 34 sont modifiés comme suit :

« Art. 32 (nouveau). - La formation des professionnels qualifiés dure en principe deux ans. Elle est donnée dans les collèges d'enseignement technique et dans les établissements assimilés ».

(2e alinéa sans changement.)

« Art. 33 (nouveau). - La formation des agents techniques dure en principe deux ans. Elle est donnée dans les lycées techniques et les établissements assimilés.

« Cet enseignement a pour but de préparer des professionnels qualifiés, dont certains pourront accéder à la maîtrise.

(3e alinéa sans changement.)

« Art. 34 (nouveau). - La formation des techniciens dure en principe trois ans. Elle est donnée dans les lycées techniques et les établissements assimilés.

« Cet enseignement a pour but de préparer des professionnels qualifiés, susceptibles de fournir ultérieurement les cadres moyens de l'économie nationale ».

(3e et 4e alinéa sans changement.)

Art. 5. - Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 3 août 1963.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

CHRISTIAN FOUCHET

Consulter la version PDF de ce texte :

Mise à jour : mai 2020