Organisation et fonctionnement du comité des parents dans les écoles

Décret n°76-1302 du 28 décembre 1976

[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires ;

Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale,

Décrète :

Art. 1. - Le comité des parents prévu à l'article 17 du décret susvisé relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires est formé par les représentants élus des parents.

Art. 2. - Le nombre des représentants élus des parents est de cinq titulaires. Toutefois, dans les écoles où le nombre des classes est inférieur à cinq, celui des représentants titulaires des parents est égal à celui des classes sans pouvoir être inférieur à deux.

Art. 3. - Les membres du comité des parents sont élus, pour la durée de l'année scolaire, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes.

Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires, et en nombre au plus égal à celui de ces derniers. A cet effet chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants.

Le directeur de l'école assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections, qui ont lieu à partir de la sixième semaine après la rentrée scolaire à une date fixée par lui, en accord, le cas échéant, avec les représentants des associations de parents d'élèves. Le directeur de l'école établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

Les votes sont personnels et secrets.

Art. 4. - Sont électeurs les parents ou les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou plusieurs élèves de l'école. Ils disposent d'un seul suffrage par famille.

Les organismes sociaux qui ont la garde judiciaire d'enfants fréquentant l'école ne disposent, chacun, que d'un seul suffrage, quel que soit le nombre de ces enfants inscrits dans l'école.

Pour l'application des alinéas qui précèdent, les personnes de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français.

Art. 5. - Tout électeur est éligible ou rééligible sauf s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du code pénal.

Nul ne peut siéger au comité de parents s'il fait l'objet de poursuites pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs.

Art. 6. - Le directeur de l'école, les maîtres affectés à celle-ci, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire et l'assistante sociale, ainsi que les personnels techniques, ouvriers et de service exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service, ne sont pas éligibles.

Art. 7. - Au cas où le nombre des élus est inférieur au nombre des représentants prévu à l'article 2 mais au moins égal à deux, le comité des parents est réputé valablement constitué.

Le cas échéant, dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, l'inspecteur de la circonscription procède publiquement, par tirage au sort parmi les parents volontaires, aux désignations nécessaires pour atteindre la représentation minimale fixée à l'alinéa précédent.

Art. 8. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation.

Art. 9. - En cas d'empêchement d'un représentant titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.

Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu.

Art. 10. - Le comité des parents est réuni au moins une fois par trimestre scolaire par le directeur de l'école.

Le représentant de la collectivité locale assiste de droit aux réunions.

Art. 11. - Pour l'application des articles 1, 2, 3, 6 du présent décret, un regroupement d'écoles par niveaux pédagogiques est considéré comme une seule école.

En ce cas, les collectivités locales intéressées désignent leur représentant commun.

Les compétences dévolues au directeur d'école par les articles 3 et 10 sont exercées par l'un des instituteurs désigné par l'inspecteur d'académie après avis de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs.

Art. 12. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter de la rentrée scolaire de l'année 1977.

Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 28 décembre 1976.

RAYMOND BARRE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation,

RENÉ HABY

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

MICHEL PONIATOWSKI

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Mise à jour : juin 2020