Loi sur les conditions de délivrance et usage du titre d'ingénieur diplômé - 10 juillet 1934

[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale

Titre I - Du titre d'ingénieur diplômé

Art. 1. - Les personnes qui s'intituleront « ingénieur diplômé » devront faire suivre immédiatement cette mention d'un des titres d'ingénieur créés par l'État ou reconnus par l'État, ou d'un des titres d'ingénieur légalement déposés en conformité des articles 3 et 10 de la présente loi. Le titre sera désigné en entier ou à l'aide d'abréviations officiellement admises.

Art. 2. - Il est institué une commission des titres d'ingénieurs, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'Enseignement technique. Cette commission sera consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieurs diplômés. Elle comprend : pour moitié, des membres choisis par le ministre chargé de l'Enseignement technique, parmi le personnel de l'enseignement supérieur public et des grandes écoles d'enseignement technique ; pour un quart, des membres désignés, en raison de leur compétence technique et professionnelle, par le groupement d'employeurs le plus représentatif ; pour un quart, des membres désignés par les groupements techniques et par les groupements professionnels d'ingénieurs les plus représentatifs. Sa composition est déterminée par décret.

Art. 3. - La commission des titres d'ingénieurs décidera en première instance, et sur leur demande, si des écoles techniques privées, légalement ouvertes, présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur. Ses décisions ne pourront être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection.

Art. 4. - Les représentants des écoles intéressées devront recevoir communication du ou des rapports d'inspection et pourront demander à être entendus ; ils seront admis à fournir tous éléments d'information qu'ils jugeront utiles. Ils pourront, ainsi que le ministre chargé de l'Enseignement technique, interjeter appel dans 1e délai de deux mois de la décision devant la commission permanente du Conseil supérieur de l'enseignement technique qui statuera en dernier ressort. Le recours sera jugé contradictoirement dans le délai de trois mois. En aucun cas, la délivrance des diplômes d'ingénieur ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel. Les décisions de la commission des titres d'ingénieurs, ainsi que celle de la commission permanente du Conseil supérieur de l'enseignement technique seront motivées.

Art. 5. - Sur la requête du ministre chargé de l'Enseignement technique, il pourra être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur. La décision de retrait sera prise dans les formes et par les organismes prévus par les articles 3 et 4. Toutefois, la décision de retrait ne pourra intervenir qu'à la suite d'un avertissement donné sur rapport d'un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la commission des titres d'ingénieurs et dont une nouvelle inspection, faite à un an d'intervalle, aura constaté l'inefficacité. La commission prendra toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves en cours d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.

Art. 6. - Sur demande des gouvernements intéressés et après avis de la commission des titres d'ingénieurs, des diplômes et titres d'ingénieurs étrangers pourront être admis par l'Etat. Ils devront comporter l'indication du pays d'origine.

Art. 7. - Les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieurs ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur en conformité de l'article 35 (écoles techniques privées) de la loi du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique, industriel et commercial, seront soumis, pour les conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle de l'ingénieur, à l'inspection d'inspecteurs de l'enseignement technique ou de chargés de mission d'inspection. La commission des titres d'ingénieurs dresse la liste des inspecteurs qualifiés chargés de ces missions ; elle aura communication des rapports d'inspection.

Art. 8. - Les techniciens autodidactes, 1es auditeurs libres des diverses écoles, les élèves par correspondance, justifiant de cinq ans de pratique industrielle comme techniciens, pourront, après avoir subi avec succès un examen au Conservatoire national des arts et métiers, obtenir un diplôme d'ingénieur. Les conditions de la délivrance de ces diplômes seront fixées par décret sur avis favorable de la commission des titres d'ingénieurs.

Titre II - Du dépôt des titres d'ingénieurs délivrés par les écoles techniques privées

Art. 9. - Les titres constitués par le diplôme d'ingénieur, accompagnés obligatoirement du nom de l'école dont les programmes et l'enseignement auront été reconnus suffisants en conformité des articles 3 et suivants de la présente loi, les modèles des diplômes constatant 1eur délivrance, devront faire l'objet d'un dépôt. Il ne peut être fait usage de l'un de ces titres d'ingénieurs s'il n'a été déposé. Les titres d'ingénieurs créés ou reconnus par l'État ne sont pas soumis à la formalité du dépôt.

Art. 10. - Les conditions dans lesquelles le dépôt sera effectué seront réglées par décret. Il sera perçu, au moment du dépôt, un droit de 500 F au profit du Trésor public.

Art. 11. - La liste des écoles techniques publiques ou reconnues par l'État délivrant le titre d'ingénieur, des écoles techniques privées ayant effectué le dépôt des diplômes d'ingénieur, sera dressée chaque année par la commission des titres d'ingénieurs et publiée au Journal officiel.

Titre III - De l'usage des abréviations ajoutées au titre d'ingéieur

Art. 12. - Les groupements d'ingénieurs et les associations d'anciens des écoles techniques formant des ingénieurs peuvent être autorisés, après enquête administrative et sur avis favorable de la commission permanente du Conseil supérieur de l'enseignement technique, à déposer les titres de leurs groupements ou associations. Ils pourront également déposer dans les mêmes conditions les abréviations consacrées par un usage d'au moins dix années, qu'ils ont adoptées pour désigner leurs membres.

Titre IV - Dispositions transitoires

Art.13. - Seront considérés comme reconnus par l'État les titres d'ingénieurs délivrés par les écoles techniques privées dont les cours et 1es travaux pratiques seraient fréquentés, au moment de la promulgation de la présente loi, par des ingénieurs et élèves ingénieurs de l'État.

Art. 14. - Les anciens élèves des écoles techniques privées disparues à la date de la promulgation de la présente loi pourront demander individuellement ou collectivement l'autorisation de se servir du titre d'ingénieur de ces écoles. La commission se prononcera sur ces demandes dans les formes prévues aux articles 3 et 4.

Art. 15. - Le ministre ayant dans ses attributions l'enseignement technique, après avis favorable de la commission des titres d'ingénieurs, pourra, sans que la demande prescrite par l'article 6 ait été faite pour l'école étrangère, accorder l'autorisation aux ingénieurs d'origine alsacienne et lorraine d'user des diplômes d'ingénieurs qui leur ont été délivrés par 1es écoles étrangères où, antérieurement à la signature du traité de Versailles, ils ont fait ou commencé leurs études.

Titre V - Pénalités

Art. 16. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont réprimées conformément aux articles 147, 148, 150, 151 et 259 du Code pénal.

Disposition spéciale

Art. 17. - La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 10 juillet 1934,

ALBERT LEBRUN

Par le Président de la République :

Le ministre de l'Éducation nationale,

AIMÉ BERTHOD

Consulter la version PDF de ce texte :​​​​​​​

Mise à jour : juin 2020