Création d'instituts universitaires de technologie

Décret n°66-27 du 7 janvier 1966

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Rapport au Premier ministre

Depuis plusieurs années se poursuit et s'amplifie un important mouvement de réforme, destiné à renouveler notre enseignement et à le mettre en mesure de répondre à la fois aux aspirations de la jeunesse d'aujourd'hui et aux exigences de la société moderne.

La transformation des enseignements du second degré, ouverts désormais à un nombre de plus en plus important de jeunes gens et de jeunes filles, conduit à organiser au niveau du baccalauréat un palier d'orientation offrant des possibilités de choix entre des enseignements suffisamment variés pour satisfaire la diversité des vocations et des goûts.

C'est ainsi qu'apparaît la nécessité de créer, à côté de l'enseignement des facultés et des classes préparatoires aux grandes écoles, dont la nature est théorique et dont le terme est relativement lointain, une voie nouvelle, de conception originale. Celle-ci doit intéresser les étudiants qui souhaitent poursuivre des études supérieures dans un esprit différent et acquérir dans un délai moins long une formation permettant d'accéder directement à des activités professionnelles.

Aux exigences de l'orientation s'ajoutent celles du développement économique et social, étroitement lié au progrès technique.

Dans tous les secteurs d'activité et plus particulièrement dans les secteurs secondaire et tertiaire ainsi que dans la recherche appliquée, se développent des fonctions nouvelles d'encadrement technique dont les titulaires sont associés de près au travail des ingénieurs, des chercheurs ou des cadres supérieurs administratifs, financiers ou commerciaux.

Ces fonctions ont des caractéristiques communes ; elles impliquent une spécialisation plus poussée que celle de l'ingénieur et une formation générale plus étendue que celle du technicien ; elles exigent un effort permanent de réflexion, une maîtrise suffisante des moyens d'expression et de communication et la capacité de s'adapter à un milieu en constante évolution.

Les formations préparant à ces fonctions sont différentes, par leur contenu, comme par leurs méthodes, de celles qu'assurent les facultés ou les grandes écoles. Les initiatives intéressantes par lesquelles on s'est efforcé de compléter sur ce point notre système d'éducation ne peuvent se développer que par la mise en place d'une nouvelle forme d'enseignement supérieur.

La création d'instituts universitaires de technologie doit répondre à ces impératifs. Ces nouveaux établissements d'enseignement supérieur assureront, par une pédagogie appropriée et en faisant appel à la collaboration des professions, une formation scientifique et technique de caractère concret, bien adaptée aux réalités contemporaines. Après une scolarité à temps plein de deux ans, les études seront sanctionnées par un diplôme universitaire de technologie.

Les enseignements dispensés par ces instituts correspondront à des faisceaux d'activités dans les branches essentielles du domaine industriel et à certaines fonctions importantes du secteur tertiaire et des services.

Pourront être admis dans les instituts universitaires de technologie les titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un baccalauréat de technicien ainsi que les candidats reçus à un examen d'entrée. Le ministre de l'éducation nationale déterminera par arrêté les conditions d'admission, d'une part, des bacheliers de l'enseignement secondaire et, d'autre part, des titulaires d'un baccalauréat de technicien.

Une innovation de cette importance ne peut se concevoir sans une période d'expérimentation au cours de laquelle il serait procédé à toutes les adaptations nécessaires. Il n'a donc pas paru possible d'élaborer d'emblée une réglementation détaillée et définitive.

Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret du 31 juillet 1920 relatif à la constitution des universités ;

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu l'avis du conseil de l'enseignement supérieur (section permanente) et du conseil supérieur de l'éducation nationale,

Décrète :

Art. 1. - Des instituts universitaires de technologie seront créés dans la forme d'instituts d'université. Les dispositions prévues par le décret du 31 juillet 1920 relatif à la constitution des universités leur seront applicables, sous réserve des modalités particulières fixées par le présent décret.

Art. 2. - Les instituts universitaires de technologie dispensent un enseignement supérieur destiné à préparer directement aux fonctions d'encadrement technique dans la production, la recherche appliquée et les services.

Art. 3. - Les affaires intéressant les instituts universitaires de technologie et relevant de la compétence des conseils d'enseignement sont soumises pendant la durée de sa validité à la formation prévue à l'article 35 du décret n° 65-1003 du 19 novembre 1965 relatif au conseil supérieur de l'éducation nationale et aux conseils d'enseignement.

Art. 4. - Les spécialisations auxquelles peuvent donner lieu les enseignements des instituts universitaires de technologie sont déterminées par arrêtés du ministre de l'éducation nationale après les consultations prévues à l'article précédent.

Ces consultations portent également sur la liste des spécialités enseignées qui est fixée pour chaque institut par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Art. 5. - La durée des études dans les instituts universitaires de technologie est de deux années à temps plein.

Pourront être admis dans les instituts universitaires de technologie, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, les titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en dispense ou d'un baccalauréat de technicien ainsi que les candidats reçus à un examen d'entrée dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

La formation est sanctionnée par un titre national appelé diplôme universitaire de technologie portant mention de la spécialité correspondante.

Les horaires et les programmes d'enseignement ainsi que les modalités des examens sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale suivant la procédure prévue à l'article 3.

Art. 6. - Chaque institut universitaire de technologie est placé sous l'autorité d'un directeur, nommé par le ministre de l'éducation nationale après consultation du conseil d'établissement visé à l'article 7 et avis du conseil de l'université.

Art. 7. - Un conseil d'établissement est constitué auprès de chaque institut. Il est chargé d'étudier et de proposer toutes mesures relatives au fonctionnement et aux enseignements de l'établissement et de donner son avis sur le projet de budget préparé par le directeur.

Le conseil d'établissement est présidé par le recteur. II comprend :

1° Deux à quatre membres appartenant aux autres établissements de l'université, nommés par le recteur sur proposition du conseil de l'université.
2° Un nombre égal de représentants des professions et activités auxquelles préparent les études de l'institut. Ces personnalités seront choisies par le ministre de l'éducation nationale sur des listes proposées par les organisations ou organismes professionnels intéressés.
3° Un nombre égal de membres du personnel enseignant de l'établissement nommés par le recteur parmi les diverses catégories qui y participent.
4° Le directeur de l'institut.
5° Un représentant des anciens élèves désigné par le recteur.

A l'exception des membres de droit, les membres du conseil d'établissement sont nommés pour trois ans ; ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions.

Art. 8. - Le personnel enseignant des instituts universitaires de technologie peut comprendre :

Soit des fonctionnaires appartenant aux cadres de l'enseignement supérieur et aux autres ordres d'enseignement, qui pourront être directement affectés dans les instituts universitaires de technologie ;

Soit d'autres personnes, choisies en raison de leurs compétences, nommées par le ministre de l'éducation nationale.

Art. 9. - Suivant les dispositions du décret du 31 juillet 1920 relatif à la constitution des universités, le budget des instituts universitaires de technologie est un budget individualisé incorporé au budget de l'université. Le directeur reçoit délégation du recteur pour tous les actes d'administration, et notamment pour l'exécution du budget.

Art. 10. - Au fur et à mesure de la création des enseignements dans les instituts universitaires de technologie, le ministre de l'éducation nationale fixera par arrêté les modalités suivant lesquelles les enseignements correspondants préparant à des brevets de technicien supérieur et à des diplômes d'études supérieures techniques seront supprimés ou modifiés.

Art. 11. - Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 7 janvier 1966.

GEORGES POMPIDOU

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

CHRISTIAN FOUCHET

 

Mise à jour : mai 2020