Décret n°76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires

[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation et du ministre de la santé ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 28 mars 1882 modifiée relative à l'obligation de l'enseignement primaire ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée relative à l'organisation de l'enseignement primaire ;

Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service ;

Vu la loi du 15 avril 1909 modifiée relative aux écoles et classes de perfectionnement pour enfants arriérés ;

Vu la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 modifiée relative à l'enseignement des langues vivantes et dialectes locaux ;

Vu l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 relative à la prolongation de la scolarité obligatoire ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu le décret du 18 janvier 1887 modifié relatif à l'exécution de la loi du 30 octobre 1886 sur l'enseignement primaire ;

Vu le décret du 7 avril 1887 relatif à la procédure de création et de suppression d'école dans une commune ou un groupe de communes ;

Vu le décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946 portant application de l'ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945 ;

Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public ;

Vu le décret n° 64-783 du 34 juillet 1964 portant réorganisation et fixant les attributions des services extérieurs de l'Etat chargés de l'action sanitaire et sociale ;

Vu le décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions de l'éducation spéciale ;

Vu le décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges ;

Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale,

Décrète :

Art. 1. - L'école maternelle contribue au développement de la personnalité de l'enfant sous toutes ses formes corporelle, intellectuelle, affective. Elle entraîne l'enfant à l'usage de ses différents moyens d'expression et le prépare à recevoir ensuite la formation donnée par l'école primaire. Elle permet la détection précoce et le traitement pédagogique des handicaps éventuels. Elle favorise ainsi l'égalisation des chances tout au long de la scolarité ultérieure.

La formation primaire assure la pratique courante du français parlé et écrit, celle du calcul et des opérations simples de mathématiques. Elle comporte des activités d'éveil et l'acquisition des notions de base qui s'y trouvent liées, une éducation artistique, manuelle, physique et sportive. Elle assure également, conjointement avec la famille, une éducation morale et civique. Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans cette formation.

Chapitre I. De l'éducation maternelle

Art. 2. - Les enfants peuvent être admis dans les classes maternelles dès l'âge de deux ans et y rester jusqu'à l'âge de six ans sous réserve des dispositions prévues à l'article 5.

En l'absence de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section maternelle. Un arrêté du ministre de l'éducation fixe les conditions dans lesquelles des enfants âgés de moins de cinq ans peuvent être ainsi accueillis et détermine l'effectif des enfants de cinq ans au moins à partir duquel il est obligatoire de créer une classe maternelle.

Art. 3. - Les enfants sont répartis dans les classes maternelles en fonction de leur âge.

Un arrêté du ministre de l'éducation définit les activités exercées dans les classes maternelles. Des instructions précisent les modalités selon lesquelles elles sont organisées et mises en œuvre.

Art. 4. - Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un personnel spécialisé de statut communal.

Ces agents sont nommés par le maire après avis du directeur ou de la directrice. Dans la même forme, il peut être mis fin à leurs fonctions.

Pendant leur service dans les locaux scolaires, ils sont placés sous l'autorité du directeur ou de la directrice.

Chapitre II.  De l'enseignement primaire

Art. 5. - A chaque rentrée scolaire, les enfants atteignant six ans dans l'année civile en cours sont admis en classe primaire.

Peuvent être également admis, à titre exceptionnel, les enfants ayant atteint cinq ans avant le 1er septembre de la même année et bénéficiant d'une dérogation accordée, à la demande ou avec l'accord des parents, par l'inspecteur de la circonscription. Celui-ci tient compte, dans sa décision, du dossier établi par le maître de la classe et le directeur de l'école éventuellement fréquentée auparavant, les parents et le médecin de l'enfant.

Si les parents ne sont pas d'accord avec les décisions prises, ils peuvent saisir d'un recours l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, qui statue, en dernier ressort, après avis d'une commission nommée par le recteur.

La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.

Dans certains départements, le recteur peut constituer plusieurs commissions.

Art. 6. - La formation donnée à l'école primaire comporte cinq niveaux successifs organisés en trois cycles : le cycle préparatoire, le cycle élémentaire et le cycle moyen. Ce dernier prépare à l'entrée dans les collèges.

En vue d'éviter dans toute la mesure du possible les redoublements, des dispositions pédagogiques permettent d'adapter à chaque enfant, à l'intérieur de sa classe, la vitesse de progression dans ces différents cycles, en particulier au niveau des premiers apprentissages : lecture, écriture, numération.

La nécessaire continuité pédagogique entre l'école maternelle et l'école primaire est assurée selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation. D'autres arrêtés précisent les objectifs à atteindre à la fin de l'école primaire ainsi que les objectifs propres à chaque cycle pour chaque domaine d'activités.

Les élèves sont répartis en classes, constituées pour l'année scolaire, qui correspondent chacune à un des cinq niveaux d'études de l'école primaire. Des groupes constitués en fonction de l'activité pédagogique peuvent réunir des élèves d'une ou plusieurs classes.

Des instructions du ministre de l'éducation précisent comment fonctionnent ces classes et ces groupes et comment les élèves sont répartis. Cette répartition tient compte des rythmes les mieux appropriés aux possibilités et aux besoins de l'enfant.

Art. 7. - A la fin du cycle moyen, un bilan des résultats de la formation primaire est établi pour chaque élève par le maître de la classe, suivant des modalités qui seront prévues par arrêté. Ces résultats figurent au dossier scolaire transmis au collège où l'élève poursuivra ses études.

Art. 8. - Un certificat d'études primaires atteste que sont atteints les objectifs de la formation primaire. Ce diplôme est délivré selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation.

Art. 9. - L'élève parvenu à la fin du cycle moyen accède de droit à la première année des collèges. Si le maître de la classe primaire qu'il fréquente estime qu'il a besoin de redoubler cette classe avant d'entrer au collège, la famille peut présenter un recours contre cette décision devant une commission départementale. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.

Chapitre III.  Dispositions communes

Art. 10. - Les classes maternelles et primaires sont mixtes.

Art. 11. - Le nombre d'élèves que chaque maître prend en charge est défini par arrêté du ministre de l'éducation en fonction des caractéristiques des classes maternelles et primaires.

Art. 12. - Les normes pédagogiques minimales de construction, d'équipement et de dotation en matériel d'enseignement sont déterminées par instructions ministérielles.

Art. 13. - Les contrôles et les diverses actions à finalités éducatives de la médecine scolaire dont bénéficient les élèves à leur admission et au cours de leur scolarité sont définis par instruction conjointe du ministre de l'éducation et du ministre de la santé.

Art. 14. - Un règlement type des écoles maternelles et des écoles primaires publiques de chaque département est établi par le conseil départemental de l'enseignement élémentaire dans le cadre des directives générales arrêtées par le ministre de l'éducation.

Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d'école avec l'accord de l'inspecteur de la circonscription, compte tenu des dispositions du règlement départemental. Il est affiché dans l'école et remis aux parents d'élèves.

Art. 15. - Les heures d'entrée et de sortie des écoles maternelles et primaires sont fixées par le règlement départemental.

Elles peuvent, pour chaque école, être modifiées par l'inspecteur de la circonscription sur la demande du comité des parents prévu à l'article 17 du présent décret et avec l'accord du maire.

Les recours contre cette décision sont formulés devant le directeur des services départementaux de l'éducation qui statue en dernier ressort.

Art. 16. - En dehors des heures d'activité scolaire, la garde des enfants peut être assurée dans les locaux de l'école à la demande du comité des parents. Elle est organisée et financée par la commune après entente avec le directeur des services départementaux de l'éducation et dans les conditions fixées par le règlement départemental.

A défaut, elle peut être organisée et financée dans les mêmes conditions par une association régulièrement constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, sur présentation du comité des parents et sous réserve de l'accord préalable du maire et du directeur des services départementaux de l'éducation.

Art. 17. - Dans chaque école sont constitués un conseil des maîtres, un comité des parents et un conseil d'école.

1. Le conseil des maîtres est formé par le directeur et par tous les maîtres affectés à l'école. Il est présidé par le directeur.

Il se réunit au moins une fois par trimestre scolaire et chaque fois que le directeur le juge utile. Il donne son avis sur l'organisation du service. Il est également consulté sur les problèmes concernant la vie de l'école. Un relevé de décisions est établi par le directeur et consigné dans un registre spécial conservé à l'école ; une copie en est en outre adressée à l'inspecteur de la circonscription.

2. Le comité des parents est formé par les représentants élus des parents.

Un décret précise son organisation et son fonctionnement.

3. Le conseil des maîtres et le comité des parents peuvent siéger conjointement en conseil d'école. La présidence est alors assurée par le directeur de l'école.

Les dispositions envisagées par les articles 14 et 22 du présent décret sont débattues à cette occasion. Indépendamment des autres questions dont il peut être saisi, le conseil d'école est en outre expressément consulté sur :

Le règlement intérieur de l'école ;

Les modalités de l'information mutuelle des familles et des enseignants ;

Les classes de nature ;

Les transports scolaires ;

La garde des enfants prévue à l'article 16 ci-dessus ;

Les cantines ;

Les activités péri et postscolaires ;

L'hygiène scolaire.

L'inspecteur de la circonscription assiste de droit aux réunions.

Le maire peut demander au directeur de l'école de réunir le conseil d'école pour informer ou consulter ce dernier sur les problèmes de gestion matérielle et financière de l'école.

Le conseil d'école peut également être réuni à la demande des deux tiers des membres élus du comité des parents.

Lors des réunions des conseils d'école, sont adjoints aux membres des conseils des maîtres et des comités des parents les psychologues scolaires, les rééducateurs, les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmières scolaires et les assistantes sociales.

Art. 18. - A l'issue de chaque séance du conseil d'école, il est dressé un procès-verbal de la réunion consigné dans un registre conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de la circonscription.

Le conseil d'école est tenu informé de la suite donnée à ses avis.

Art. 19. - L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur de l'école, le ou les maîtres et les parents concernés, éventuellement le psychologue scolaire et le rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l'infirmière scolaire et l'assistante sociale.

Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation de l'élève ou d'un groupe d'élèves l'exige, notamment pour l'application de l'article 9 ci-dessus.

Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de parents d'élèves de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école.

Art: 20. - Un directeur veille au bon fonctionnement de chaque école et anime la vie de la communauté scolaire. Il en rend compte aux autorités académiques.

Il organise le service des maîtres après avis du conseil des maîtres ; il réunit les équipes éducatives.

Il répartit les élèves entre les classes et les groupes.

II aide au bon déroulement des enseignements, notamment en conseillant les jeunes maîtres.

Il assure les rapports entre l'école et la collectivité locale. Il répartit les moyens d'enseignement.

Il assure l'application du règlement de l'école.

Art. 21. - Afin d'assurer la meilleure adaptation possible de l'action éducative à la situation particulière de chaque élève, les équipes éducatives réalisent des synthèses périodiques. Leurs conclusions sont consignées dans le dossier scolaire de l'élève et transmises à la famille dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'école.

Art. 22. - Afin de venir en aide à certains élèves rencontrant des difficultés temporaires, des actions de soutien sont organisées et mises en œuvre par décision du conseil d'école, à l'intérieur des horaires normaux.

Des enseignants spécialisés peuvent être associés à l'équipe éducative, lorsqu'il s'agit de venir en aide à des élèves handicapés, au moyen d'actions de soutien spécialisées qui peuvent être entreprises dans les groupes prévus aux articles 3 et 6 du présent décret.

Art. 23. - Des pédagogies appropriées, des enseignements d'adaptation, des classes ou groupes d'aide pédagogique sont organisés pour répondre aux besoins d'élèves en difficulté, notamment, sur prescription des commissions de l'éducation spéciale, prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées.

Suivant le problème traité et son degré de difficulté, ces interventions peuvent être réalisées par les maîtres des classes fréquentées par l'élève, par des maîtres spécialisés ou par des spécialistes extérieurs à l'école. Elles donnent lieu, le cas échéant, à l'attribution de bourses d'adaptation. Elles se déroulent pendant tout ou partie de la semaine scolaire.

Art. 24. - Une éducation spéciale est dispensée, sur prescription, révisée périodiquement, des commissions prévues par la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées. Elle s'adresse aux élèves dont la nature ou la gravité du handicap rend indispensable, au moins pour un temps, la mise en œuvre de pratiques pédagogiques spécifiques, et, s'il y a lieu, thérapeutiques. Elle est dispensée dans des structures d'accueil particulières, qui peuvent être annexées à des écoles, regroupées en écoles spéciales ou intégrées à des établissements sociaux, médicaux ou médico-éducatifs.

Art. 25. - Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation et du ministre de la justice fixe les modalités de l'adaptation des dispositions du présent décret au déroulement des formations organisées conjointement dans les établissements relevant du ministère de la justice.

Art. 26. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment :

Les articles 1 à 4, 6 (sauf les 2e et 6e alinéas), 7 à 10, 11 et 27 à 29 du décret du 18 janvier 1887 modifié susvisé ;

Le décret du 29 janvier 1890 relatif au matériel obligatoire d'enseignement, aux livres et aux registres scolaires dans les écoles publiques, à l'exception des articles 8 et 9 ;

Le décret du 21 février 1914 relatif aux choix des manuels scolaires.

Les articles 1 et 2 du décret du 11 décembre 1932 réglementant les ouvertures de classes dans l'enseignement primaire et élémentaire ;

Le décret du 5 janvier 1934 déterminant les mesures d'application relatives à la réalisation des économies dans l'enseignement primaire élémentaire ;

Les articles 1 à 3 et 45 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 modifié susvisé.

Art. 27. - Les dispositions du présent décret commenceront à entrer en application à partir de la rentrée scolaire de 1977.

Art. 28. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1976.

Raymond Barre

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation,

René Haby

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Michel Poniatowski

Le ministre de la santé,

Simone Veil

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Mise à jour : Juillet 2020