bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Plan de lutte contre les violences

Discipline dans les établissements d'enseignement du second degré et les établissements d'État relevant du ministère chargé de l'éducation nationale

NOR : MENE1911320D

Décret n° 2019-908 du 30-8-2019 - J.O. du 31-8-2019

MENJ - DGESCO C2-3

Sur rapport du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse
Vu Code de l'éducation, notamment titre II du livre IV et titre Ier du livre V ; décret n° 2015-1190 du 25-9-2015 ; avis du CSE du 11-3-2019

Publics concernés : chefs d'établissement, personnels des collèges et des lycées, élèves et parents d'élèves.

Objet : régime disciplinaire applicable aux élèves des établissements d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.

Notice : le décret modifie les modalités de convocation des membres du conseil de discipline des établissements du second degré. L'élève en cause, son représentant légal et la personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense continueront d'être convoqués par le chef d'établissement par pli recommandé ou remise en main propre contre signature. En revanche, les membres du conseil de discipline et les personnes susceptibles d'éclairer l'instance seront convoqués par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il réduit de huit à cinq jours le délai à l'issue duquel l'instance peut se réunir.

Le décret étend aux établissements d'État et aux établissements français en principauté d'Andorre la possibilité de réduire de trois à deux jours le délai à l'issue duquel le chef d'établissement de ces établissements peut prononcer seul une sanction disciplinaire. Le décret étend également aux établissements précités les dispositions concernant une information du conseil d'administration relative à la vie scolaire via la présentation annuelle d'un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative.

Références : le Code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

 

Article 1 - Aux articles D. 422-7-1 et D. 454-12-1 du Code de l'éducation, les mots : « lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix » sont remplacés par les mots : « du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables ».

 

Article 2 - Le 3° de l'article D. 422-16 et de l'article D. 454-15 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs. Il comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ; »

 

Article 3 - Le deuxième alinéa de l'article D. 422-19 du même Code est ainsi rédigé :

« Les règles applicables aux sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont fixées par les articles R. 511-12 à R. 511-13-1. »

 

Article 4 - L'article D. 511-31 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art D. 511-31.- Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :

«  1° L'élève en cause ;

«  2° S'il est mineur, son représentant légal ;

«  3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense.

« Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que :

«  1° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;

«  2° Les témoins ou les personnes et, s'ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d'éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l'élève. »

 

Article 5 - À l'article D. 511-35 du même Code, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

 

Article 6 - Au dernier alinéa de l'article D. 511-39 du même Code, il est ajouté les mots suivants :

« et, si elles sont mineures, en présence de leur représentant légal. »

 

Article 7 - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2019.

 

Article 8 - I. - À l'article D. 491-8 du Code de l'éducation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles D. 422-7-1, D. 422-16 et D. 422-19, dans leur rédaction issue du décret n° 2019- 906 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna. ».

II. - À l'article D. 561-2 du même Code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles D. 511-31, D. 511-35 et D. 511-36, dans leur rédaction issue décret n° 2019- 906 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna. »

 

Article 9 - Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et la ministre des Outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 30 août 2019

Le Premier ministre
Édouard Philippe

Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse,
Jean-Michel Blanquer

La ministre des Outre-mer,
Annick Girardin