bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Classes de quatrième et de troisième de l'enseignement agricole

Contenu du livret scolaire

NOR : MENE1612735A

Arrêté du 23-5-2016 - J.O. du 10-6-2016

MENESR - DGESCO A1-2

Vu code de l'éducation ; décret n° 2015-1929 du 31-12-2015 ; arrêté du 9-11-2015 ; arrêté du 31-12-2015 ; avis du CSE du 21-1-2016 ; avis du Conseil technique national de l'enseignement agricole du 27-1-2016 ; avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 26-2-2016

Article 1 - Conformément à l'article D. 311-7 du code de l'éducation, le livret scolaire prévu à l'article D. 311-6 du code de l'éducation regroupe pour le cycle 4 :

- l'ensemble des bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève dont le contenu est précisé en annexe du présent arrêté ;

- les bilans de fin des cycles 2, 3 et 4, prévus à l'article 2 du présent arrêté ;

- les attestations mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.

Les bilans périodiques sont établis par chaque établissement. Conformément à l'article D. 111-3 du code de l'éducation, ils sont renseignés et communiqués aux parents ou au responsable légal de l'élève plusieurs fois par an.

Le cas échéant, les bilans périodiques sont également complétés avant tout changement d'établissement scolaire.

   

Article 2 - Le bilan de fin de cycle comprend une évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Cette évaluation se fait selon l'échelle de référence prévue à l'article D. 122-3 du code de l'éducation.

Le bilan de fin de cycle comprend également une appréciation sur les acquis scolaires du cycle et, le cas échéant, des conseils pour le cycle suivant.

Une annexe de correspondance est jointe au bilan périodique pour favoriser le dialogue avec les parents ou le responsable légal de l'élève.

  

Article 3 - Les bilans périodiques et les bilans de fin de cycle sont visés par le professeur principal et le chef d'établissement et par les parents ou le responsable légal de l'élève.

  

Article 4 - Les attestations prévues à l'article D. 311-7 du code de l'éducation sont :

- les attestations confirmant que l'élève a été sensibilisé à la prévention des risques et aux missions des services de secours, formé aux premiers secours, ou qu'il a effectivement suivi un enseignement des règles générales de sécurité, conformément à l'article D. 312-40 du code de l'éducation, et notamment l'attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) prévue à l'article D. 312-41 ;

- les attestations confirmant que l'élève a effectivement suivi un enseignement des règles de sécurité routière, conformément à l'article D. 312-43 du code de l'éducation, et notamment les attestations scolaires de sécurité routière de premier et second niveau (ASSR1, ASSR2, AER) prévues au même article ;

- l'attestation scolaire « savoir-nager » (ASSN), prévue à l'article D. 312-47-2.

  

Article 5 - Les éléments constitutifs du livret scolaire, définis à l'article 1er, sont numérisés dans une application informatique nationale, dénommée livret scolaire unique numérique.

En cas de changement d'établissement scolaire, le livret scolaire est transmis au nouvel établissement par le biais de cette application.

  

Article 6 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.

  

Article 7 - La directrice générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   

Fait le 23 mai 2016

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
Florence Robine

Pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Philippe Vinçon

Annexe

Contenu des bilans périodiques au cycle 4, cycle des approfondissements

 

Au cycle 4, les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève comportent au moins :

1. Un bilan de l'acquisition des connaissances et compétences et des conseils pour progresser.

2. Un suivi des acquis scolaires de l'élève qui mentionne, pour chaque enseignement du volet 3 de l'annexe 3 de l'arrêté du 9 novembre 2015 précité (programmes du cycle 4) et, le cas échéant, chaque enseignement de complément mentionné à l'article 7 de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège :

- les principaux éléments du programme du cycle travaillés durant la période ;

- les acquisitions, progrès et difficultés éventuelles de l'élève ;

- la note de l'élève ou tout autre positionnement de l'élève au regard des objectifs d'apprentissage fixés pour la période.

3. Une indication des actions réalisées dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, ainsi qu'une appréciation de l'implication de l'élève dans celles-ci.

4. La mention et l'appréciation des projets réalisés dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires, en précisant la thématique travaillée et les disciplines d'enseignement concernées.

5. Le cas échéant, la mention et l'appréciation des projets mis en œuvre durant la période dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle, du parcours citoyen et du parcours Avenir.

6. Le cas échéant, la mention des modalités spécifiques d'accompagnement en cours mises en place, parmi la liste suivante :

- dispositif spécifique à vocation transitoire prévu à l'article D. 332-6 du code de l'éducation ;

- plan d'accompagnement personnalisé (PAP) ;

- projet d'accueil individualisé (PAI) ;

- programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) ;

- projet personnalisé de scolarisation (PPS) ;

- unité localisée pour l'inclusion scolaire (Ulis) ;

- unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) ;

- section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa).

7. Pour la classe de troisième, la mention des vœux d'orientation et de la décision d'orientation.

8. Des éléments d'appréciation portant sur la vie scolaire : assiduité, ponctualité ; participation à la vie de l'établissement. Sont notamment consignés, pour la période considérée :

- le nombre de demi-journées d'absences justifiées par les responsables légaux ;

- le nombre de demi-journées d'absences non justifiées par les responsables légaux.