Article 1 - Pour certaines spécialités du brevet de technicien supérieur fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'arrêté mentionné à l'article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé prévoit, outre le référentiel de certification et le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance du diplôme, un référentiel de formation.
Article 2 - Le référentiel de formation organise la formation sur la durée du cursus et permet l'évaluation progressive de tout ou partie des compétences constitutives des unités de certification.
À chacune des unités de certification constitutives du diplôme correspondent une ou plusieurs unités de formation qui peuvent être déclinées en modules. Ces modules regroupent des compétences et des savoirs de niveau intermédiaire ou terminal pouvant relever de différentes disciplines. Ces unités de formation ou ces modules peuvent faire l'objet d'une évaluation en cours de formation.
Article 3 - Des crédits européens (ECTS) peuvent être associés aux unités de formation ou aux modules. Le nombre de ces crédits doit être défini en cohérence avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Un étudiant peut solliciter, auprès du chef de l'établissement public ou privé sous contrat au sein duquel il a été inscrit, la délivrance d'une attestation descriptive de parcours mentionnant les crédits correspondant aux unités de formation ou aux modules évalués en cours de formation.
Article 4 - Par dérogation à l'article 22 du décret du 9 mai 1995 susvisé, les candidats des spécialités de brevet de technicien supérieur concernées par l'article 1 du présent décret ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou une section d'apprentissage habilitée, passent l'examen sous la forme d'au moins une épreuve ponctuelle et d'épreuves validées totalement ou partiellement par contrôle en cours de formation.
Article 5 - Le présent décret est applicable aux formations préparant à la session d'examen 2013 jusqu'à la session d'examen 2015.
Article 6 - Les spécialités du BTS concernées par l'article 1 feront l'objet d'une évaluation à l'issue de la session 2013.
Article 7 - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 octobre 2011