La Lettre d'information juridique n° 219 – mars 2022

Direction des affaires juridiques - Lettre d'information juridique (LIJ)

Lettre de la direction des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Éditorial

À trente-trois ans et après deux cent dix-huit numéros, la Lettre d’information juridique (LIJ) fait peau neuve. Premier d’une nouvelle série, ce numéro 219 est d’abord l’aboutissement d’un long processus de rénovation, engagé il y a plus de deux ans par une étude de satisfaction auprès des abonnés de cette publication (quelque 20 000 aujourd’hui).


Ce nouveau format se veut plus accessible, plus ergonomique et plus clair, pour faciliter la lecture et la navigation dans le sommaire et les articles. Il permet en outre d’intégrer pleinement la LIJ dans le site internet ministériel ; celui-ci s’enrichira, à terme, d’un moteur de recherche dans les précédentes publications de la Lettre, grâce auquel pourront être retrouvés tous les commentaires et articles référencés.


La Lettre d’information juridique se trouve ainsi confortée comme publication de référence en matière de droit de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche, tout en étant détachée de l’austérité à laquelle sont trop souvent condamnées les publications juridiques.


Convaincue que la bonne connaissance du droit est une étape essentielle sur le chemin de sa bonne application et attachée à rendre le droit aussi clair et lisible que possible, la direction des affaires juridiques se félicite de cette rénovation et espère que vous en serez satisfaits. Bonne découverte et bonne lecture !


Guillaume Odinet

Jurisprudence

Enseignement scolaire
ENSEIGNEMENTS
T.A. Lyon, 22 novembre 2021, n° 2002610

Enseignement supérieur et recherche
CYCLE MASTER (TROUVER MON MASTER…)
C.E., avis, 8 décembre 2021, n° 449272, au Recueil Lebon
AIDES À LA MOBILITÉ, ERASMUS
T.A. Lyon, 4 novembre 2021, n° 2007448

Examens et concours
PUBLICATION – AFFICHAGE
C.A.A. Paris, 21 septembre 2021, n° 20PA03428
C.A.A. Paris, 22 octobre 2021, n° 21PA05171

Personnels
CONGÉ DE MALADIE
C.A.A. Douai, 25 novembre 2021, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 20DA01958
T.A. Marseille, 2 décembre 2021, n° 1903186

ACCIDENT DE SERVICE
C.E., 27 décembre 2021, n° 439296, aux tables du Recueil Lebon
DROITS SYNDICAUX
C.E., 30 décembre 2021, Société La Poste, n° 445128, aux tables du Recueil Lebon
NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (N.B.I.)
C.E., 10 décembre 2021, Fédération SGEN-C.F.D.T., n° 451287
SANCTIONS
C.A.A. Nantes, 23 novembre 2021, n° 20NT00384
T.A. Caen, ordonnance, 27 janvier 2020, n° 1800952 QPC
C.A.A. Nantes, ordonnance, 11 janvier 2021, n° 20NT02043 QPC
T.A. Dijon, 2 décembre 2021, n° 2002323

ADMISSION À LA RETRAITE
C.E., 29 décembre 2021, Commune de Saint-Lubin-des-Joncherets, n° 437489, aux tables du Recueil Lebon
ABANDON DE POSTE
C.A.A. Nantes, 21 décembre 2021, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 21NT01534
QUESTIONS PROPRES AUX AGENTS NON TITULAIRES
C.E., 18 novembre 2021, n° 447230
CONGÉS
C.E., 30 décembre 2021, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, n° 448641, aux tables du Recueil Lebon
CONCOURS
C.E., 8 décembre 2021, n° 436191, aux tables du Recueil Lebon
C.E., 29 décembre 2021, n° 446541

SUSPENSION DE FONCTIONS
C.E., 24 novembre 2021, n° 438068
C.E., 30 décembre 2021, n° 435322

VACATAIRES (CHARGÉS D’ENSEIGNEMENT ET AGENTS TEMPORAIRES VACATAIRES)
C.E., 23 novembre 2021, n° 438880

Responsabilité
RESPONSABILITÉ POUR FAUTE
T.A. La Martinique, 15 novembre 2021, n° 2000519
T.A. La Martinique, 15 novembre 2021, n° 2000425
T.A. La Martinique, 15 novembre 2021, n° 2000407

Crise – Situation exceptionnelle
ÉPREUVES
J.R.C.E., 2 janvier 2022, n° 460051 et n° 460052

Enseignement scolaire

ENSEIGNEMENTS

  • Conditions de diffusion d’un film en classe – Programmes d’enseignement – Travail pédagogique et scolaire

T.A. Lyon, 22 novembre 2021, n° 2002610

Saisi par les parents d’une élève scolarisée en classe de quatrième, qui lui demandaient de condamner l’État à réparer le préjudice qu’ils estimaient subi par leur fille à la suite du visionnage du film "Le Cercle" en cours de français, le tribunal administratif de Lyon a procédé à une analyse des conditions dans lesquelles ce film a été diffusé, pour vérifier si une faute avait été commise.

Il a tout d’abord constaté que le visa d’exploitation du film "Le Cercle" en salle de cinéma avait interdit sa projection aux mineurs de moins de douze ans et n’était assorti, par ailleurs, d’aucun avertissement destiné à l’information du spectateur dans les conditions précisées à l’article R. 211-13 du code du cinéma et de l’image animée. Par suite, la projection du film n’a méconnu aucune règle, dès lors que tous les élèves de la classe de la fille des requérants étaient à l’époque des faits âgés de plus de treize ans.

Le tribunal a ensuite relevé que la projection du film s’était déroulée sous la supervision directe de l’enseignant et dans le cadre d’un travail pédagogique et scolaire sur le thème du fantastique. Sans se prononcer sur l’opportunité de ce choix pédagogique, il a estimé que l’accompagnement et le travail de mise en perspective de l’enseignant avaient permis de donner aux élèves les clefs d’analyse critique et distanciée de l’œuvre projetée, qui s’inscrivait ainsi dans le cadre des programmes.

En outre, aucun autre élève n’ayant manifesté d’état émotionnel particulier, les juges en ont déduit que les conditions dans lesquelles avait été organisé le visionnage du film n’étaient pas de nature à caractériser un manquement de l’enseignant à ses obligations.

Enfin, après avoir relevé que, préalablement à la projection du film, ni l’enseignant ni l’établissement n’avaient été informés de l’existence de troubles psychologiques ou d’une sensibilité particulière de l’élève à ce type de fiction, le tribunal a rejeté la requête, estimant que les requérants n’apportaient pas la preuve de la méconnaissance d’une obligation juridique dans l’organisation ou le fonctionnement du service public de l’éducation.

Enseignement supérieur et recherche

CYCLE MASTER (TROUVER MON MASTER…)

  • Modalités d’admission en deuxième année de master – Sélection entre les parcours types de formation au sein d’une même mention

C.E., avis, 8 décembre 2021, n° 449272, au Recueil Lebon

Le Conseil d’État, saisi par un tribunal administratif d’une demande d’avis contentieux sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, s’est prononcé sur la possibilité pour le président d’une université de refuser d’admettre un étudiant en seconde année d’un master en psychologie dans un parcours type plutôt qu’un autre, alors même que seul le parcours demandé par l’étudiant permettait, par le stage qu’il comportait, de faire usage du titre de psychologue une fois le diplôme obtenu.

En application des articles L. 612-6 et L. 612-6-1 du code de l’éducation, une sélection peut être organisée pour l’accès des titulaires du diplôme national de licence en première année de master. En revanche : "L’accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation." (Art. L. 612-6-1, 1er al.)

Selon les dispositions de l’article D. 612-36-1 du même code : "(…) Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années. / L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention." En outre, aux termes du premier alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master : "(…) Au sein d'une même mention, un master permet l'acquisition de compétences transversales communes aux différents parcours types de formation."

Sur la base de ces dispositions, le Conseil d’État a estimé que "les établissements d'enseignement supérieur accrédités pour délivrer le diplôme national de master au titre de domaine et de mention mentionnés dans l'accréditation ont la faculté d'instituer, pour un même master, des parcours types de formation différents. Ils conduisent dans tous les cas à la délivrance du même diplôme de master, relevant du même domaine et comportant la même mention." (Point 5.)

La haute juridiction a indiqué que les parcours types pouvaient ne concerner que la deuxième année du master. Elle a précisé que "lorsque l'admission des étudiants en première année d'un master dépend des capacités d'accueil de l'établissement et est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat et que seul l'un des parcours types de deuxième année de ce master est de nature à permettre aux étudiants diplômés de satisfaire les conditions pour être autorisés à faire usage d'un titre professionnel, l'admission dans ce parcours type est permise à tous les étudiants ayant réussi la première année de formation de ce master, sauf à ce que, dans le cadre de la procédure d'admission en première année de ce master, il ait d'ores et déjà été procédé à une répartition, entre les deux parcours types, des étudiants autorisés à suivre la formation de ce master".

Au total, il peut être déduit de cet avis que la sélection en deuxième année de master entre les parcours types de formation au sein d’une même mention est possible seulement dans les deux hypothèses suivantes :
– lorsqu’une répartition entre parcours types est opérée dès la procédure d’accès en première année de ce master ;
– lorsque la mention de ce master figure sur la liste de celles, prévues en annexe au
décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master, pour lesquelles est organisée une sélection à l’accès en deuxième année.

N.B. : En matière d’admission en master, si les décisions de refus d’admission ne doivent pas être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en revanche, conformément aux dispositions spécifiques prévues par l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, "lequel doit être interprété comme s’appliquant aux refus d’admission tant en première qu’en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master", les motifs pour lesquels l'admission est refusée doivent être communiqués aux candidats qui en font la demande (cf. C.E., avis, 21 janvier 2021, n° 442788, point 4 ; LIJ n° 214, mars 2021).

AIDES À LA MOBILITÉ, ERASMUS

  • Bénéficiaires de l’aide à la mobilité – Exclusion des étudiants titulaires d’un diplôme de formation générale en sciences médicales

T.A. Lyon, 4 novembre 2021, n° 2007448

Après avoir validé sa troisième année d’études de médecine à l’université de Nantes et intégré un master de cancérologie à l’université de Lyon, un étudiant en médecine avait sollicité auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ainsi qu’une aide à la mobilité. Le recteur de l’académie de Lyon lui avait accordé la bourse, mais avait refusé de lui attribuer l’aide à la mobilité. Le requérant contestait cette décision, estimant qu’il devait pouvoir bénéficier de cette aide comme les autres étudiants provenant d'un cursus organisé conformément au système L.M.D.

Dans un premier temps, le tribunal administratif de Lyon a rappelé que l’article 3 du décret n° 2017-969 du 10 mai 2017 relatif à l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master dispose que : "Pour pouvoir bénéficier de l'aide à la mobilité, l'étudiant doit être inscrit en première année du diplôme national de master l'année universitaire qui suit l'obtention de son diplôme national de licence."

En l’espèce, le tribunal a relevé que le diplôme de formation générale en sciences médicales (régi par un arrêté du 22 mars 2011), validé par le requérant à l’université de Nantes, n’était pas un diplôme national de licence, même si son titulaire pouvait se prévaloir du grade universitaire de licence conformément à l’article D. 612-32-2 du code de l’éducation. L’administration pouvait donc légitimement refuser d’accorder au requérant l’aide sollicitée.

Dans un second temps, le tribunal a repris le considérant de principe dégagé par le Conseil d’État qui prévoit que "(…) le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier" (C.E., Assemblée, 11 avril 2012, n° 322326, au Recueil Lebon).

Faisant application de ce principe, le tribunal a estimé qu’il ressortait des dispositions applicables à l’aide à la mobilité que "le pouvoir règlementaire a institué une aide à la mobilité afin de compenser l’incidence qu’est susceptible d’avoir pour les étudiants issus de licence l’absence de droit à poursuivre leurs études en première année de master dans l’université d’obtention de cette licence (…)".

Le tribunal a estimé que les étudiants en médecine n’étaient pas placés dans la même situation que les étudiants titulaires du diplôme national de licence puisque les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation offrent aux premiers la possibilité de poursuivre leurs études en deuxième cycle dans la même université, "de telle sorte qu'ils ne sont normalement pas susceptibles d'être contraints, à ce stade de leurs études, de procéder à une mobilité". Il a estimé que la différence de traitement qui en résultait était en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établissait et n’apparaissait pas manifestement disproportionnée à la différence de situation entre les étudiants de médecine et ceux bénéficiant du diplôme national de licence.

Examens et concours

PUBLICATION – AFFICHAGE

  • Ajournement au master – Opposabilité des modalités de contrôle des connaissances adoptées par l’université

C.A.A. Paris, 21 septembre 2021, n° 20PA03428
C.A.A. Paris, 22 octobre 2021, n° 21PA05171

Par décision du 29 octobre 2019, la directrice de l’institut d’enseignement à distance de l’université Paris-VIII avait prononcé l’ajournement d’une étudiante en première année de master "Psychologie de l’enfance et de l’adolescence", en raison d’une note éliminatoire obtenue à une unité d’enseignement (U.E.).

Par un arrêt du 21 septembre 2021, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un recours de l’étudiante, a annulé la décision du 29 octobre 2019 et a enjoint à l’université de la déclarer admise en première année de master et de lui délivrer l’attestation correspondante.

L’ajournement de la requérante était fondé sur les modalités de contrôle des connaissances pour la période 2015-2020, votées par la commission de la formation et de la vie universitaire, qui prévoyaient notamment, dans une annexe relative au master de psychologie, le principe d’une note éliminatoire.

La cour administrative d’appel a rappelé que les décisions des présidents des universités et les délibérations des conseils présentant un caractère réglementaire n'entraient en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités, conformément à l’article L. 719-7 du code de l’éducation. Or, l’université, malgré une mesure d’instruction ordonnée en ce sens, n’avait pas justifié de la transmission au recteur de région de la délibération adoptant l’annexe relative aux modalités de contrôle des connaissances.

La cour a donc estimé que "(…) la décision d’ajournement (…) est fondée sur un acte réglementaire qui n’était pas opposable et qu’elle est, dès lors, dépourvue de base légale".

N.B. : Cet arrêt est l’occasion de rappeler l’importance, pour les universités, de transmettre toute délibération relative au contrôle des connaissances au recteur de région, même si elle constitue la modification d’une annexe à un règlement déjà transmis, et d’être en mesure de démontrer que cette formalité a bien été accomplie. À cet égard, le juge considère que la production, par l’université, de l’accusé de réception mentionnant la transmission des délibérations au recteur atteste de cette transmission (T.A. Nancy, 3 décembre 2020, n° 1902594), tout comme la production de la délibération comportant un tampon de l'université mentionnant sa transmission au recteur, "cette mention fai[sant] foi jusqu'à la preuve du contraire" (C.A.A. Bordeaux, 4 février 2021, n° 19BX00107, point 4).

Il est rappelé que la publication des modalités de contrôle des connaissances constitue également une formalité essentielle afin de rendre ces dernières opposables (cf. C.A.A. Versailles, 19 décembre 2019, Université de Paris-VIII, n°18VE00940, LIJ n° 210).

Personnels

CONGÉ DE MALADIE

  • Fonctionnaires et agents publics – Sanction – Exclusion temporaire de fonctions – Congé de maladie – Obligation de reporter les effets de la sanction (absence)

C.A.A. Douai, 25 novembre 2021, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 20DA01958

Un professeur certifié, placé en congé de maladie, s’était vu infliger par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois assortie d’un sursis de neuf mois. Cette sanction lui avait été notifiée le dernier jour de son congé, avec un effet immédiat.

Par un jugement n° 1802944 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Rouen avait annulé cette sanction disciplinaire en tant qu’elle prenait effet, à la date de sa notification, avant l’expiration du congé de maladie dont bénéficiait le requérant.

Faisant droit au recours du ministre, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement.

D’une part, la cour a rappelé la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle les dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984  portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (codifiées aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique, ci-après C.G.F.P., pour ce qui concerne les congés de maladie) ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé à l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (codifié à l’article L. 711-1 du C.G.F.P.) qui subordonne le droit au traitement au service fait. Ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié (cf. C.E., 8 octobre 2012, n° 346979, aux tables du Recueil Lebon).

D’autre part, la cour a également rappelé que la circonstance qu’un agent soit placé en congé pour maladie ne faisait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard, ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une sanction disciplinaire, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État (C.E., 13 mai 1992, n° 106098 ; C.E., 6 juillet 2016, n° 392728, aux tables du Recueil Lebon, mais à propos d'une révocation).

Il s’ensuit que l’administration pouvait prononcer à l’encontre de cet agent la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions, bien que privative de rémunération en application des dispositions de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 (codifié à l’article L. 533-3 du C.G.F.P.), prenant effet pendant le congé de maladie de l’intéressé dont le régime était subsidiaire.

Cet arrêt s’ajoute à d’autres décisions de juges du fond rendues dans le même sens (cf. C.A.A. Nantes, 15 février 2015, n° 13NT02861 ; C.A.A. Nantes, 6 décembre 2019, n° 17NT03283 ; C.A.A. Versailles, 31 octobre 2019, n° 16VE02797 ; et C.A.A. Versailles, 5 juin 2020, n° 18VE03613 ; voir toutefois en sens contraire C.A.A. Marseille, 15 octobre 2020, n° 19MA04416).

  • Fonctionnaires et agents publics – Congé de longue maladie – Exercice d’une activité privée lucrative – Internet

T.A. Marseille, 2 décembre 2021, n° 1903186

Une professeure des écoles, placée en congé de longue maladie, a demandé en vain au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision par laquelle le recteur d’académie avait interrompu le versement de son traitement et procédé à la répétition de traitements indûment perçus. La requérante exerçait en effet des activités rémunérées de bloggeuse et d’influenceuse sur internet durant son placement en congé de longue maladie.

Le tribunal administratif a rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 38 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, un agent bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré sauf, le cas échéant, les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

L'interdiction posée par cet article 38 de tout travail rémunéré est le pendant de l'interdiction générale faite au fonctionnaire d‘exercer une activité lucrative pendant un congé de longue maladie. À cette fin, ces dispositions imposent également à l'agent de signaler tout changement de résidence afin de permettre à l'administration de s'assurer, par des enquêtes, qu'il n'exerce pas une activité interdite, ce qui entraînerait, dans l’affirmative, la suppression du versement du traitement, et le reversement des sommes déjà perçues.

Les premiers juges ont estimé qu’en l’espèce, les activités de bloggeuse et d’influenceuse regroupées sous les missions de community manager, de gestion des réseaux sociaux, d’organisation évènementielle et d’attachée de presse constituaient bien des "activités privées lucratives" au sens de l’article 38 du décret du 14 mars 1986 dès lors que l’intéressée était bien la destinataire finale de rémunérations, quand bien même les factures étaient adressées à un membre de sa famille afin de ne pas la faire apparaître comme bénéficiaire directe des rémunérations.

Il s’ensuit que l’administration pouvait légalement décider d’interrompre le traitement de cet agent et procéder à la répétition des sommes versées, à son encontre, en application des dispositions de l’article 38 du décret du 14 mars 1986.

ACCIDENT DE SERVICE

  • Fonctionnaires et agents publics – Accident de service – Commission de réforme – Présence d'un médecin spécialiste – Application de la jurisprudence Danthony

C.E., 27 décembre 2021, n° 439296, aux tables du Recueil Lebon

Un agent de la fonction publique hospitalière ayant sollicité en vain la reconnaissance par son administration de l’imputabilité au service de ses troubles dépressifs soutenait que le rejet de sa demande était entaché d’une irrégularité de procédure en raison de l’absence d’un médecin spécialiste de sa pathologie lors de la réunion de la commission de réforme qui avait statué sur son cas.

Tout en considérant comme une garantie, au sens de la jurisprudence Danthony (C.E., Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, au Recueil Lebon), le fait que la commission de réforme soit éclairée par un médecin spécialiste lors de l’examen de la situation d'un agent, le Conseil d’État a estimé qu’en l’espèce, la requérante n'avait pas été privée de cette garantie. En effet, la commission avait eu à sa disposition plusieurs certificats médicaux rédigés par des médecins psychiatres ainsi qu’un rapport d'expertise établi par un médecin psychiatre ayant examiné l’intéressé.

Le sens de cette décision, rendue dans un litige en matière de fonction publique hospitalière, peut être étendu à la fonction publique d’État au sein de laquelle la composition de la commission de réforme prévoit également la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie de l'agent (cf. articles 5, 6 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires).

DROITS SYNDICAUX

  • Fonctionnaires et agents publics – Liberté syndicale – Limites à la liberté d’expression d’un délégué syndical

C.E., 30 décembre 2021, Société La Poste, n° 445128, aux tables du Recueil Lebon

Par une décision du 13 juin 2016, un agent de l'établissement public La Poste affecté dans un centre de tri postal et ayant la qualité de délégué syndical avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, dont huit jours avec sursis, pour avoir pris la parole de façon intempestive et collective sans autorisation pendant les heures de service et en perturbant l'exploitation de deux autres centres de tri postaux, pour avoir refusé d'obtempérer aux injonctions des directeurs de ces centres, pour avoir enfreint le respect de consignes de sécurité fixées dans ces centres et pour avoir méconnu les règles d'exercice du droit syndical à La Poste.

Par un arrêt du 6 août 2020, la cour administrative d’appel de Lyon avait annulé cette sanction, estimant que les faits ne pouvaient revêtir un caractère fautif dès lors que, intervenant dans des centres de tri postaux où il n’était pas affecté, l’agent ne pouvait pas être sanctionné pour avoir méconnu des consignes données par la hiérarchie aux agents de ces centres.

Le Conseil d’État a d’abord rappelé sa jurisprudence protectrice à propos des agents publics exerçant des fonctions syndicales, qui "disposent de la liberté d'action et d'expression particulière qu'exigent l'exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu'ils représentent" (C.E., 18 mai 1956, n° 15589, au Recueil Lebon). Toutefois, "cette liberté doit être conciliée avec le respect des règles encadrant l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et le droit de grève, ainsi que de leurs obligations déontologiques" (C.E., 27 janvier 2020, n° 426569, aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 210), mais également, et c’est en cela que réside l’apport de cette décision, avec les "contraintes liées à la sécurité et au bon fonctionnement du service", et ce, même si l’agent est un tiers audit service.

Il a ensuite jugé que la cour administrative d’appel de Lyon avait commis une erreur de droit en s’abstenant de "rechercher si les consignes en cause relevaient d'obligations de sécurité et de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service, dont les directeurs des centres de tri sont responsables" et a annulé l’arrêt.

NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (N.B.I.)

  • Agents contractuels – Nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) – Clause 4 de l’accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée – Principe de non-discrimination – Absence de méconnaissance

C.E., 10 décembre 2021, Fédération SGEN-C.F.D.T., n° 451287

La Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche publique (SGEN-C.F.D.T.) demandait au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le refus du Premier ministre d'abroger les décrets n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale et n° 94-1067 du 8 décembre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur en tant qu’ils excluraient les agents contractuels du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.

D’une part, la fédération requérante soulevait une question prioritaire de constitutionnalité en soutenant que les dispositions de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 (codifiées à l’article L. 712-12 du code général de la fonction publique, ci-après C.G.F.P.) instituant la N.B.I. étaient contraires au principe d’égalité de traitement entre agents publics en tant qu’elles excluaient les agents contractuels de leur champ d’application.

Après avoir rappelé que les fonctionnaires et les agents contractuels sont "placés dans des situations différentes, notamment pour ce qui concerne la détermination des éléments de leur rémunération", le Conseil d’État en a déduit que la question prioritaire de constitutionnalité, fondée sur la méconnaissance du principe d’égalité de traitement par les dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, était dépourvue de caractère sérieux.

D’autre part, la fédération requérante soutenait que les dispositions réglementaires contestées réservant le bénéfice de la N.B.I. aux fonctionnaires, résultant de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, méconnaissaient le point 1 de la clause 4 de l’accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée, annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 prohibant les discriminations entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée, s’agissant de leurs conditions d’emploi.

Le Conseil d’État a écarté comme inopérant ce moyen en estimant que la différence de traitement entre agents titulaires et agents contractuels pouvant résulter de l’octroi de la N.B.I. était "sans lien avec les conditions d’emploi à durée déterminée et indéterminée des agents concernés".

Enfin, le Conseil d'État a rappelé que "la responsabilité ou la technicité spécifiques des fonctions exercées par les agents contractuels a vocation à être prise en compte dans le cadre de la rémunération fixée contractuellement, pour chaque agent, par l’autorité administrative, ce qui n’est pas le cas du traitement indiciaire des fonctionnaires" en vertu des dispositions de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (codifié à l’article L. 713-1 du C.G.F.P.).

Par suite, le Conseil d’État a rejeté la requête de la fédération SGEN-C.F.D.T.

SANCTIONS

  • Fonctionnaires et agents publics – Discipline – Infraction pénale commise antérieurement à la nomination – Gravité des faits – Révocation – Absence de disproportion

C.A.A. Nantes, 23 novembre 2021, n° 20NT00384

Dans le cadre d’une opération nationale de contrôle en cours de carrière des agents en contact habituel avec des mineurs, les services de l’éducation nationale avaient été informés qu’un professeur certifié en fonction avait été condamné, alors qu’il était mineur, à une peine d’emprisonnement par un tribunal pour enfants, pour des faits de viol en réunion. Une procédure disciplinaire avait alors été engagée à l’encontre de cet enseignant à l’issue de laquelle le ministre de l’éducation nationale avait prononcé sa révocation.

Statuant sur l’appel formé par le professeur concerné contre le jugement rejetant sa requête en annulation de cette sanction, la cour administrative d’appel de Nantes a rappelé que, bien que les faits en cause aient été commis antérieurement à l’entrée du requérant dans la fonction publique alors qu’il était mineur, et que ses qualités professionnelles soient reconnues, les faits qui lui étaient reprochés étaient d’une gravité telle que la sanction portant révocation ne pouvait être considérée comme disproportionnée. La cour a, en effet, relevé qu’eu égard aux obligations spécifiques qui incombent au personnel enseignant ainsi qu’à la préservation de la réputation du service public de l’éducation, de tels faits, certes commis bien antérieurement à l’entrée dans le service, étaient incompatibles avec le maintien de l’intéressé dans des fonctions d’enseignement.

La cour s’est ainsi inscrite dans la jurisprudence du Conseil d’État rappelant que les personnels enseignants sont soumis à des obligations d’honorabilité particulièrement renforcées. La haute juridiction a en effet jugé que le service public de l’éducation exige de ses personnels en contact avec des élèves une exemplarité particulière afin de ne pas porter atteinte à sa réputation et de conserver le lien de confiance qui doit unir les élèves et leurs parents aux enseignants et à ce service public (C.E., 18 juillet 2018, Ministre de l'éducation nationale, n° 401527, aux tables du Recueil Lebon).

  • Enseignants du second degré exerçant dans des établissements d'enseignement supérieur – Cumul de sanctions par l’autorité ministérielle et par la juridiction disciplinaire pour les mêmes faits – Conformité à la Constitution (oui)

T.A. Caen, ordonnance, 27 janvier 2020, n° 1800952 QPC
C.A.A. Nantes, ordonnance, 11 janvier 2021, n° 20NT02043 QPC

Un professeur certifié de l’enseignement du second degré, qui exerçait les fonctions de directeur d’une École supérieure du professorat de l’éducation (ESPÉ) d’une université et à l’encontre duquel la sanction d’exclusion de l’établissement avait été prononcée par la section disciplinaire du conseil académique de cette université en raison de faits de harcèlement moral et sexuel qui lui étaient reprochés, demandait au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du ministre de l’éducation nationale ayant prononcé à son encontre la sanction de révocation à raison des mêmes faits.

À cette occasion, il demandait également au tribunal administratif de transmettre au Conseil d’État, sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, une question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) portant sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 952-7 du code de l’éducation, lesquelles portaient, selon lui, atteinte au principe de nécessité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 dès lors qu’elles institueraient un cumul de sanctions possible pour les mêmes faits.

Le tribunal administratif de Caen a estimé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre la Q.P.C. au Conseil d’État, par ordonnance du 27 janvier 2020 confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes par ordonnance du 11 janvier 2021.

Le tribunal comme la cour ont tout d’abord rappelé que : "Les principes (…) énoncés [à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789] ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition" (cf. Cons. const., 17 janvier 2013, n° 2012-289 QPC, cons. 3) et que : "Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que les cumuls éventuels de poursuites et de sanctions doivent, en tout état de cause, respecter le principe de nécessité des délits et des peines, qui implique qu’une même personne ne puisse faire l’objet de poursuites différentes conduisant à des sanctions de même nature pour les mêmes faits, en application de corps de règles protégeant les mêmes intérêts sociaux." (Cons. const., 1er juillet 2016, n° 2016-550 QPC, cons. 7.)

En d’autres termes, ainsi qu’il résulte également de la jurisprudence du Conseil constitutionnel : "Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts." (Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC, cons. 8 ; Cons. const., n° 2016-550 QPC, déjà citée, cons. 6 ; Cons. const., 24 octobre 2014, n° 2014-423 QPC, cons. 35 ; Cons. const., 17 janvier 2013, n° 2012-289 QPC, cons. 3.)

Dans son ordonnance, la cour a notamment précisé que : "Les dispositions de l’article L. 952-7 du code de l’éducation ont pour objet de définir un régime disciplinaire spécial, qui soumet les enseignants-chercheurs et les enseignants exerçant des fonctions au sein des établissements d’enseignement supérieur à des juridictions administratives spécialisées, afin de préserver l’indépendance inhérente à l’exercice de leurs fonctions et que leurs fautes professionnelles ne puissent être jugées que par leurs pairs" et que les sanctions prévues à l’article L. 952-9 du code de l’éducation qui leur sont applicables "emportent des conséquences uniquement sur l’exercice des fonctions d’enseignement supérieur des enseignants [et] ne font ainsi pas obstacle aux poursuites disciplinaires susceptibles d’être engagées à l’encontre de ces enseignants, en application des dispositions de la loi [n° 84-16] du 11 janvier 1984, et aux sanctions disciplinaires prononcées en vertu de l’article 66 de celle-ci, qui ont pour objet et pour effet, de l’avertissement à la révocation, d’affecter leur position statutaire au sein de la fonction publique de l’État".

Ainsi, en l’espèce, d’une part, en sa qualité d’enseignant exerçant les fonctions de directeur d’ESPÉ au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, l’intéressé pouvait faire l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion prise en application des articles L. 952-7 et L. 952-9 du code de l’éducation et visant à préserver les intérêts de l’établissement et, au-delà, du service public de l’enseignement supérieur. D’autre part, en sa qualité de professeur certifié de l’enseignement du second degré, l’intéressé pouvait également faire l’objet d’une sanction disciplinaire de révocation prononcée sur le fondement de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (codifié à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique), auquel renvoie l’article 37 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés dont relève l’intéressé, visant à faire respecter les obligations qui s’imposent à tout fonctionnaire et à sanctionner des manquements aux règles statutaires de la fonction publique d’État aux fins de sauvegarder les intérêts de celle-ci.

N.B. : Par un arrêt n° 20NT02043 du 23 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête de l’intéressé contre le jugement n° 1800952 du tribunal administratif de Caen du 27 janvier 2020 qui avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2018 par laquelle le ministre de l’éducation nationale avait prononcé sa révocation.

  • Fonctionnaires et agents publics – Discipline – Exclusion temporaire de fonctions – Poursuites pénales – Classement sans suite

T.A. Dijon, 2 décembre 2021, n° 2002323

Un professeur auquel il était reproché un comportement déplacé à l'égard de deux élèves et d'avoir eu, avec l'une d'entre elles, des échanges dont le contenu dépassait le registre strictement professionnel pour adopter un caractère personnel inapproprié, avait été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d'un an dont neuf mois avec sursis.

Le jugement du tribunal administratif de Dijon offre une illustration intéressante de l’articulation entre les procédures disciplinaires et pénales.

Il rappelle que l’autorité disciplinaire n’est pas liée par la décision du ministère public de classement sans suite d'une plainte. En effet, il n’y a pas d’identité entre les fautes disciplinaires et les infractions pénales et des faits ne répondant pas à une qualification pénale peuvent sans difficulté être sanctionnés sur le plan disciplinaire. Par ailleurs, en application d’une jurisprudence classique, le juge administratif est lié par la seule constatation matérielle des faits retenue par le juge pénal.

En tout état de cause, une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée en matière pénale, laquelle ne s'attache qu'aux décisions des juridictions qui statuent sur le fond de l'action publique (cf. C.E., 7 juillet 1971, Ministre de l'équipement et du logement, n° 79744, au Recueil Lebon ; C.E., 5 mai 1986, n° 51149, aux tables du Recueil Lebon).

ADMISSION À LA RETRAITE

  • Admission à la retraite anticipée – Inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi – Contrôle du juge de l’excès de pouvoir – Contrôle normal

C.E., 29 décembre 2021, Commune de Saint-Lubin-des-Joncherets, n° 437489, aux tables du Recueil Lebon

Par cette décision, le Conseil d’État précise sa jurisprudence s’agissant du contrôle exercé par le juge de l’excès de pouvoir sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur l’inaptitude définitive d’un fonctionnaire à l’exercice de toute fonction, en indiquant qu’elle relève d’un contrôle normal du juge administratif.

Dans ses conclusions sur la décision, le rapporteur public estime qu'un tel contrôle dans cette matière constitue une garantie pour l'agent et il rappelle que le Conseil d'État exerce déjà un contrôle normal pour d'autres mesures d'éviction du service que sont l'admission d'office à la retraite pour motif disciplinaire (cf. C.E., Assemblée, 13 novembre 2013, n° 347704, au Recueil Lebon) et le licenciement pour insuffisance professionnelle (C.E., 27 septembre 2000, Centre national de la recherche scientifique , n° 198071, au Recueil Lebon).

Par ailleurs, le Conseil d’État rappelle que la légalité des décisions d’inaptitude "s'apprécie au regard de l'ensemble des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé [du] fonctionnaire au jour de cette décision, y compris au regard de ceux de ces renseignements ou pièces qui n'auraient pas été communiqués à l'autorité territoriale préalablement à sa décision ou qui auraient été établis ou analysés postérieurement à celle-ci, dès lors qu'ils éclairent cette situation" (point 3).

En l'espèce, le requérant avait produit pour la première fois devant le tribunal administratif d’Orléans plusieurs certificats médicaux, contemporains des avis du comité médical et de la commission de réforme, et qui concluaient à son aptitude physique. Au vu de ces certificats, le tribunal administratif avait ordonné, par un jugement avant-dire droit, une expertise qui avait conclu également à l'aptitude physique de l'agent à la date de sa mise à la retraite et avait annulé la décision d’inaptitude définitive et absolue prononcée à son encontre. Le Conseil d’État confirme ce raisonnement en estimant que les juges du fond n’avaient pas commis d’erreur de droit.

ABANDON DE POSTE

  • Fonctionnaires et agents publics – Abandon de poste – Radiation des cadres sans mise en œuvre de la procédure disciplinaire – Compétence – Signataire de l’acte

C.A.A. Nantes, 21 décembre 2021, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 21NT01534

Un professeur des écoles avait été radié des cadres pour abandon de poste par une décision du 25 novembre 2019 du directeur des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) du Calvados.

Par un jugement n° 2000766 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Caen avait annulé la décision du 25 novembre 2019 au motif que le DASEN ne disposait pas d’une délégation de signature adéquate pour signer les décisions de radiation des cadres des professeurs des écoles.

Faisant droit au recours du ministre, la cour administrative d’appel de Nantes a, par l’arrêt n° 21NT01534 du 21 décembre 2021, annulé ce jugement.

La cour administrative d’appel a fait sienne l’analyse du ministre et jugé que dans la mesure où le DASEN bénéficiait d'une délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation nationale afin de procéder à la nomination des professeurs des écoles, en application de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au recteur de l'académie de Mayotte en matière de gestion des professeurs des écoles, pris sur le fondement des articles R. 911-82 et R. 911-83 du code de l'éducation, le DASEN était également compétent, par application du principe de parallélisme des compétences, pour prononcer la cessation de fonctions de ces fonctionnaires.

QUESTIONS PROPRES AUX AGENTS NON TITULAIRES

  • Agents contractuels en contrat à durée indéterminée – Réduction de la quotité de travail – Licenciement – Application des articles 4-2° et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

C.E., 18 novembre 2021, n° 447230

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit les hypothèses dans lesquelles des agents contractuels peuvent être recrutés. Ainsi, pour certains emplois, "la nature des fonctions ou les besoins des services" peuvent justifier le recrutement d'un agent contractuel (article 4, alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984, codifié à l’article L. 332-2 du code général de la fonction publique, ci-après C.G.F.P.). Par ailleurs : "Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet sont assurées par des agents contractuels." (Article 6.)

La présente décision rappelle les obligations de l’administration en sa qualité d’employeur concernant la réduction de la quotité de travail des agents contractuels engagés par contrat à durée indéterminée, plus particulièrement la distinction à faire entre les deux régimes de temps de travail, selon que les agents sont recrutés sur le fondement du 2° de l’article 4 ou de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984.

En l’espèce, une enseignante, engagée par contrat à durée indéterminée à temps complet sur le fondement du 2° de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984, s’était vue affectée dans un collège à la rentrée scolaire de septembre 2020 par deux arrêtés rectoraux du 17 juillet 2020, pour y effectuer un service hebdomadaire total de sept heures trente, correspondant à un service à temps incomplet. À la suite du refus opposé par l’agent de cette réduction de sa quotité de travail, le rectorat lui avait fait parvenir une attestation à destination de Pôle emploi mentionnant un licenciement pour "baisse de quotité de travail".

La requérante avait formé un pourvoi contre l’ordonnance du 23 novembre 2020 n° 2010035 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes avait rejeté son référé tendant à la suspension de l’exécution des deux arrêtés d’affectation et de son licenciement.

Dans sa décision du 18 novembre 2021, le Conseil d’État a estimé que l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, n’avait ni pour objet ni pour effet de permettre le recrutement d’agents contractuels pour assurer des fonctions qui, tout en correspondant à un besoin permanent, impliquaient un service à temps incomplet. De telles fonctions devaient être assurées par des agents contractuels recrutés sur le fondement de l’article 6 de la même loi (codifié à l’article L. 332-3 du C.G.F.P.) et ne pas excéder 70 % d’un temps complet. Le Conseil d'État a rappelé à cette occasion une position jurisprudentielle déjà dégagée dans une décision du 26 mars 2012 (C.E., Syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire, n° 338856, aux tables du Recueil Lebon).

Une durée de service hebdomadaire de sept heures trente, inférieure à 70 % d’un temps complet, impliquait que le rectorat propose à son agent un nouveau contrat fondé sur les dispositions de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984, et non sur le 2° de l’article 4 de la même loi, lequel prévoit la possibilité, dans des cas limitativement énumérés, de recruter des agents contractuels sur des emplois permanents à temps complet.

Le Conseil d’État a donc estimé que le moyen selon lequel la diminution de la quotité de service de la requérante par un avenant à son contrat fondé sur une inexacte application du 2° de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984, impliquant qu’elle était fondée à refuser cette modification, était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le recteur l’avait licenciée.

Il convient de rappeler que dans un cas similaire, il est néanmoins possible de procéder au licenciement de l’agent sur le fondement de l’article 45-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État. Il est alors nécessaire de respecter la procédure prévue par les textes, en particulier la recherche de reclassement lorsque l'agent en fait la demande (article 45-5), et de lui verser l’indemnité de licenciement à laquelle il a droit.

CONGÉS

  • Agents contractuels en contrat à durée indéterminée – Demande de réemploi – Congé pour convenances personnelles – Conditions à la priorité de réemploi – Obligation de reclassement (oui) – Application des articles 32 et 45-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986

C.E., 30 décembre 2021, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, n° 448641, aux tables du Recueil Lebon

La présente décision permet de rappeler les obligations de l’administration en sa qualité d’employeur à l’égard des agents contractuels qui demandent à reprendre leurs fonctions à l’issue d’un congé sans rémunération, plus particulièrement la distinction à faire entre les deux régimes applicables à cette situation, prévus par les dispositions des articles 32 et 45-5 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État.

En l’espèce, un agent contractuel d’un établissement public culturel, engagé par contrat à durée indéterminée, avait obtenu, à compter du 8 décembre 2012, un congé pour convenances personnelles durant trois ans. Deux mois avant l’échéance de celui-ci, l’agent avait demandé sa réintégration, refusée par décision du 20 novembre 2015 au motif que le dernier poste occupé par l’intéressé avait été supprimé après son départ et qu’il n’existait pas de poste similaire où l’affecter. L’établissement public avait ensuite maintenu d’office son agent en congé sans rémunération, tout en lui faisant suivre les avis de vacance de poste relevant de son groupe de rémunération susceptibles de l’intéresser. Le 24 janvier 2019, la candidature de l’agent sur un poste classé dans un groupe de rémunération supérieur avait été refusée par ce même établissement, au motif que le candidat ne possédait pas l’expertise technique nécessaire. La cour administrative d’appel de Paris avait annulé, sur le fondement de la priorité de réemploi prévue par l’article 32 du décret du 17 janvier 1986, la décision du 24 janvier 2019 et enjoint à l’établissement en question de réintégrer cet agent.

Le Conseil d’État a annulé cet arrêt en rappelant, tout d’abord, que si les dispositions du I de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 relatives à la procédure de licenciement subordonnent au respect d'une obligation de reclassement le licenciement d'un agent contractuel fondé uniquement sur l'un des motifs énumérés aux 1° à 4° de l'article 45-3, et non au 5° relatif à l’impossibilité de réemploi de l'agent dans les conditions prévues à l'article 32, il résulte d'un principe général du droit qu'une telle obligation s'impose également à l'administration en cas d'impossibilité de réemploi d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Le Conseil d’État fait ainsi application au cas d’espèce du principe dégagé par son avis de section du 25 septembre 2013 (n° 365139, au Recueil Lebon).

Le Conseil d'État a, ensuite, précisé les conditions d’application de la priorité de réemploi prévue à l’article 32 et sa combinaison avec l’obligation de reclassement :

– tout d’abord, "l'autorité administrative doit, à l’issue de [son] congé (…), affecter l'agent sur l'emploi qu'il occupait antérieurement dès lors que les nécessités du service n'y font pas obstacle et, en particulier, que cet emploi n'a pas été supprimé dans le cadre d'une modification de l'organisation du service et n'a pas été pourvu par un fonctionnaire" ;

– ensuite, à défaut de pouvoir le nommer sur son ancien emploi, "il revient à l'administration de le nommer par priorité sur un emploi similaire, vacant à la date à laquelle le congé a pris fin, assorti d'une rémunération équivalente, sous réserve (…) que les nécessités du service n'y fassent pas obstacle" ;

– enfin : "Lorsqu'un tel réemploi est impossible, il appartient à l'administration de procéder au licenciement de l'agent en application du 5° de l'article 45-3 [du décret de 1986], sous réserve, s'agissant d'un agent recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à le reclasser en lui proposant un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, sans que l'agent puisse, dans le cadre de cette procédure de reclassement, bénéficier de la priorité prévue à l'article 32."

En l’espèce, le Conseil d’État a estimé que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en estimant que l’agent avait été illégalement privé du droit à être réemployé par priorité sur un emploi similaire à celui qu’il occupait avant son départ en congé pour convenances personnelles, alors que sa demande de réemploi, à l'issue de son congé, avait fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive et qu'il ne bénéficiait d'aucun droit à être réemployé par priorité.

N.B. : Le Conseil d'État étend l’obligation de reclassement des agents non titulaires prévue par l’article 45-5 du même décret, dont le champ d’application est plus large que la priorité de réemploi puisqu’il peut porter, à la demande de l’agent, sur tout autre emploi, de niveau inférieur le cas échéant.

Le Conseil d'État poursuit ainsi sa construction jurisprudentielle s’agissant de l’obligation de l’administration de reclasser les agents contractuels avant de pouvoir les licencier (cf. C.E., Section, avis, n° 365139, précité), y compris en cas de suppression de leur poste consécutive à une réorganisation du service (C.E., 22 octobre 2014, Ministre de l'éducation nationale, n° 368262, aux tables du Recueil Lebon).

CONCOURS

  • Recrutement des enseignants-chercheurs – Interruption de la procédure de recrutement pour irrégularité – Compétence du conseil académique (oui)

C.E., 8 décembre 2021, n° 436191, aux tables du Recueil Lebon

Un maître de conférences, qui avait présenté sa candidature à un poste de professeur des universités et dont la candidature avait été classée en première position sur la liste transmise par le comité de sélection au conseil académique de l’université, avait contesté la délibération par laquelle cette instance avait interrompu le concours et l’avait déclaré infructueux au motif que la sélection des candidats auditionnés par le comité de sélection était entachée d'irrégularité.

La question posée était celle de savoir si le conseil académique d’une université pouvait mettre fin à une procédure de recrutement d’un enseignant-chercheur qu’il estimait irrégulière.

En effet, les dispositions des articles L.952-6-1 du code de l’éducation et 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences se bornent à prévoir que le conseil académique transmet le nom du ou des candidats sélectionnés, tels qu’ils ont été sélectionnés par le comité de sélection, et n’investissent pas le conseil académique du pouvoir d’interrompre une procédure de recrutement qu’il estimerait irrégulière, contrairement au conseil d’administration à qui est ouverte, aux termes du même article 9-2 du décret du 6 juin 1984, la possibilité d’émettre un avis défavorable aux candidatures qui lui ont été transmises et d’interrompre ainsi une procédure de recrutement (cf. C.E., 5 mars 2014, n° 363715 ; C.E., 18 décembre 2017, n° 404997, aux tables du Recueil Lebon), à la différence du président d’une université ou du directeur d’un établissement qui ne dispose plus du pouvoir de mettre fin à une procédure de recrutement lorsque le conseil d'administration a émis un avis favorable (C.E., 18 septembre 2019, n° 422962, aux tables du Recueil Lebon).

Le Conseil d’État avait cependant jugé que le conseil académique pouvait, lorsqu’il estimait que la procédure suivie par le comité de sélection avait été irrégulière, faire part de cette irrégularité au conseil d’administration sans indiquer de candidat sélectionné ni de classement par ordre de préférence (C.E., 27 janvier 2016, n° 392246).

Par sa décision du 8 décembre 2021, le Conseil d’État a admis pour la première fois explicitement la compétence du conseil académique pour interrompre une procédure de recrutement d’un enseignant-chercheur qu’il estimait irrégulière en jugeant qu’"Il est loisible au conseil académique, s'il relève l'existence d'une irrégularité de nature à entacher la délibération par laquelle le comité de sélection arrête la liste, classée par ordre de préférence, des candidats qu'il retient, le plaçant ainsi dans l'impossibilité de proposer le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence, de décider de ne pas donner suite à une procédure de recrutement d'un enseignant-chercheur." (Fichage de la décision.)

En renforçant ainsi le rôle du conseil académique dans la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs, cette décision s’inscrit dans la logique du rééquilibrage des pouvoirs entre le conseil d’administration et le conseil académique initié par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.

  • Audition en visioconférence d’un candidat par le comité de sélection d’une université – Absence de transmission de l’image des membres du jury – Privation d’une garantie (oui)

C.E., 29 décembre 2021, n° 446541

Un maître de conférences qui s’était porté candidat à un poste de professeur des universités demandait l’annulation de la délibération du comité de sélection l’ayant classé en deuxième position, au motif notamment que les membres du comité de sélection, après une brève présentation de chacun d’entre eux, avaient coupé leur caméra durant son exposé lors de son audition en visioconférence, en méconnaissance des dispositions de l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et de l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les modalités de recours aux moyens de télécommunication pour le fonctionnement des comités de sélection, notamment ses articles 3 ("Les moyens de visioconférence (…) utilisés (…) doivent permettre, en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des membres du comité de sélection et des candidats.") et  5 ("Pour garantir la participation effective des membres du comité de sélection, il convient de pouvoir identifier à tout moment les personnes participant à la réunion et de s'assurer que seules les personnes autorisées sont présentes dans les salles équipées de matériel de visioconférence (…).") ainsi que l’article 12 du décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, applicable en l’espèce, qui prévoit que : "(…) / II. Le recours à la visioconférence doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant : / 1° La transmission de la voix et de l'image du ou des candidats et du jury ou de l'instance de sélection en temps simultané, réel et continu ; / (…) / Toute défaillance technique rencontrée lors de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien ainsi que les suites, prévues aux alinéas précédents, qui y ont été données, sont portées dans un procès-verbal. Le procès-verbal fait état, à sa demande, de la perception exprimée par le candidat dès la fin de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien, des conditions de déroulement de celle-ci ou de celui-ci."

Dans sa décision du 29 décembre 2021, le Conseil d’État, après avoir rappelé sa jurisprudence Danthony selon laquelle "(…) si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie" (C.E., Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, au Recueil Lebon), a estimé que l’audition en visioconférence du requérant s’était déroulée sans que la transmission de la voix et de l'image des membres du comité de sélection ait eu lieu en temps simultané, réel et continu, ce qui ne lui avait pas permis de pouvoir identifier à tout moment l’ensemble des membres du comité de sélection et de s’assurer de leur participation effective à l’audition.

Par suite, le Conseil d’État a jugé qu’"(…) alors même qu’il n’a pas apporté au procès-verbal de son audition de mentions relatives aux conditions de son déroulement, [le requérant] est fondé à soutenir que la délibération du comité de sélection (…) adoptée à l’issue de cette audition qui s’est déroulée en méconnaissance des dispositions citées (…) est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, qui l’a privé d’une garantie, et à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la délibération du conseil d’administration (…)" et du décret du Président de La République en tant qu’il avait nommé un professeur des universités sur le poste en cause.

N.B. : Comme l’expose le rapporteur public dans ses conclusions accessibles en ligne sur ArianeWeb, les dispositions de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 précisées par l’arrêté du 17 novembre 2008 ne permettent pas une dématérialisation totale puisque le comité de sélection ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre, et elles n’envisagent pas le recours aux logiciels de visioconférence depuis un ordinateur personnel des membres du comité ou des candidats dès lors qu’est exigée la mise en place d’un espace, sur l’intranet de l’établissement, exclusivement dédié à la tenue des réunions des comités de sélection.

Pour autant, comme le relève également le rapporteur public dans ses conclusions, les dispositions du décret du 16 avril 2020 relatives à la crise sanitaire comme le régime juridique de droit commun prévu par le décret du 6 juin 1984 et l’arrêté du 17 novembre 2008 exigent, en cas d’audition par le comité de sélection en visioconférence, la transmission de la voix et de l'image des candidats et des membres du comité de sélection en temps simultané, réel et continu, dont la méconnaissance par les membres du comité de sélection prive d’une garantie le candidat.

Aussi, que ce soit pendant une période de crise sanitaire ou en dehors d’une telle période, les comités de sélection qui décident de recourir dans le cadre d’une procédure de recrutement à la visioconférence pour l’audition des candidats doivent s’assurer, afin de garantir le respect de l’unicité et de l’indivisibilité du jury (cf. C.E., 15 décembre 2010, Syndicat national de l'enseignement supérieur-F.S.U., n° 316927, au Recueil Lebon), de la bonne transmission de l’image et du son tout au long des auditions.

SUSPENSION DE FONCTIONS

  • Enseignants-chercheurs – Suspension de fonctions – Article L. 951-4 du code de l’éducation – Durée totale excédant un an – Illégalité

C.E., 24 novembre 2021, n° 438068
C.E., 30 décembre 2021, n° 435322

Dans l’affaire jugée le 24 novembre 2021, un professeur des universités qui, sur le fondement des dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation, avait été suspendu de ses fonctions par arrêtés successifs pendant une durée totale de onze mois, demandait au Conseil d’État d’annuler un nouvel arrêté qui avait pour effet de le suspendre pour une durée totale cumulée de treize mois.

Dans l’affaire jugée le 30 décembre 2021, un professeur des universités, qui avait été initialement suspendu de ses fonctions pour une durée d’un an, demandait l’annulation d’un arrêté ayant prolongé la suspension de ses fonctions jusqu’à la fin des poursuites pénales dont il faisait l’objet.

Le Conseil d’État a rappelé dans ces deux décisions que : "La suspension d’un professeur des universités sur la base de ces dispositions est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public universitaire. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Son maintien en vigueur ou sa prorogation sont, en l’absence de poursuites pénales, subordonnés à l’engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction." (pour des décisions antérieures, cf. C.E., 10 décembre 2014, n° 363202, aux tables du Recueil Lebon, point 2 ; C.E., 29 septembre 2017, n° 401679, aux tables du Recueil Lebon, point 3 ; C.E., 18 juillet 2018, n° 418844, au Recueil Lebon, point 1).

Le Conseil d’État a toutefois précisé que "la durée totale de la suspension susceptible d'être infligée à un enseignant-chercheur ne peut excéder une durée totale d'un an, quand bien même l'intéressé fait l'objet de poursuites disciplinaires" (respectivement, point 5 et point 3), confirmant, s’agissant des dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation, la solution qu’il avait retenue dans sa décision Abbé Marin du 19 novembre 1897 (n° 85686, au Recueil Lebon, p. 707), à propos de l’article 15 de la loi du 27 février 1880 relative au Conseil supérieur de l’instruction publique et aux conseils académiques dont sont issues les dispositions de l’article L. 951-4.

Dans l’affaire jugée le 24 novembre 2021, le Conseil d’État a, en conséquence, annulé le nouvel arrêté en tant qu’il avait eu pour effet de porter à treize mois la durée totale de la suspension de fonction infligée au professeur "sans qu'il ne puisse être utilement fait valoir que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de celui-ci était toujours en cours" (décision n° 438068, point 5).

De même, dans l’affaire jugée le 30 décembre 2021, il a annulé l’arrêté ayant prolongé la mesure de suspension de fonctions jusqu’à la fin des poursuites pénales engagées à l’encontre de l’agent en cause, sans toutefois faire droit aux conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit affecté provisoirement sur un autre poste, ou chargé d'une mission dans l'intérêt de l'université, le cas échéant, dans le cadre d'un détachement, "dès lors que la mesure de contrôle judiciaire dont [il] faisait à cette date l'objet lui interdisait de se livrer à une activité d'enseignement, de direction de recherche ou d'entraînement sportif et d'entrer en relation avec toute personne travaillant ou étudiant à l'université (…), sauf sept personnes nominativement énumérées et pour les seuls besoins de la continuité du service public de l'enseignement supérieur et de la passation des dossiers en cours" (décision n° 435322, point 4).

VACATAIRES (CHARGÉS D’ENSEIGNEMENT ET AGENTS TEMPORAIRES VACATAIRES)

  • Chargés d'enseignement – Contrats à durée déterminée (oui) – Contrat à durée indéterminée (non) – Refus de renouvellement du contrat non constitutif d’un licenciement

C.E., 23 novembre 2021, n° 438880

La présente décision est l’occasion pour le Conseil d’État de rappeler que : "Le recrutement par les universités d’agents non titulaires pour exercer des fonctions d’enseignement est régi par les  dispositions particulières de l’article L. 952-1 du code de l’éducation et par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur, pris pour son application [et qu’il] résulte de ces dispositions que les contrats passés par les universités en vue de recruter des chargés d’enseignement sont conclus pour une durée déterminée, le cas échéant renouvelable." (Point 2.)

Il résulte en effet d’une jurisprudence bien établie en la matière que les contrats successifs par lesquels un agent a été engagé en qualité de chargé d'enseignement, au sens de l’article L. 952-1 du code de l’éducation, ne peuvent être regardés que comme des contrats à durée déterminée et que, par conséquent, la décision mettant fin aux fonctions d'enseignement d’un chargé d’enseignement ne constitue pas une mesure de licenciement d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée (C.E., 15 décembre 2010, Université de la Méditerranée Aix-Marseille-II, n° 328372, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 15 décembre 2010, n° 328373 ; C.E., 12 septembre 2018, n° 400453, point 7).

Responsabilité

RESPONSABILITÉ POUR FAUTE

  • Responsabilité de l’État et des collectivités – Absence de faute – Blocage des établissements

T.A. La Martinique, 15 novembre 2021, n° 2000519
T.A. La Martinique, 15 novembre 2021, n° 2000425
T.A. La Martinique, 15 novembre 2021, n° 2000407

À la suite d’un mouvement social d’ampleur nationale contre le projet de loi instituant un "système universel de retraites", la quasi-totalité des établissements d’enseignement secondaire publics de la Martinique avait été bloquée par des agents grévistes entre décembre 2019 et mars 2020. L’ampleur inédite du mouvement de mobilisation avait empêché la tenue des enseignements scolaires pendant toute la durée du blocage.

Des parents d’élèves, contestant l’absence de mesures de nature à faire cesser les blocages et d’une solution alternative d’enseignement proposée aux élèves, avaient introduit un recours indemnitaire tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute, notamment de l’État et de la collectivité territoriale de Martinique pour s’être abstenue d’engager une procédure de référé afin de débloquer les établissements.

Le tribunal administratif de la Martinique a d’abord rappelé qu’en cas de grève illicite, les usagers pouvaient seulement se prévaloir de la faute commise par l’État, en l’absence de mesures prises pour assurer le fonctionnement normal du service, ainsi que de l’atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques résultant du préjudice anormal subi de ce fait.

Toutefois, en l’espèce, le recteur de l’académie de la Martinique s’était efforcé de rétablir la continuité du service public en engageant le dialogue avec les grévistes et les fédérations de parents d’élèves, tout en essayant d’obtenir la levée des blocages en lien avec les chefs d’établissement et les services centraux du ministère de l’éducation nationale. Par conséquent, aucune carence constitutive d’une faute de l’État de nature à engager sa responsabilité n’était démontrée.

Le tribunal a, en outre, jugé que compte tenu de l’ampleur du mouvement de mobilisation, "il ne résulte pas de l’instruction que la mise en place d’une quelconque solution alternative d’enseignement était possible dans les circonstances de l’espèce" (point 5).

Les juges ont également exclu tout lien de causalité entre les manquements disciplinaires des agents grévistes et les préjudices invoqués par les parents d’élèves.

Enfin, pour les mêmes motifs qu’énoncés précédemment, tenant à ce que le recteur de l’académie n’était pas resté inactif face à cette situation de crise, ils en ont déduit l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité territoriale de la Martinique.

Un appel a été interjeté devant la cour administrative d’appel de Bordeaux (n° 22BX00198).

N.B. : En 2006, lors des protestations contre le projet de loi instituant un "contrat première embauche", les blocages de plusieurs universités et de certains lycées avaient fait l’objet de nombreux recours en référé de la part des étudiants et des élèves, des enseignants, voire des universités elles-mêmes. Au total, 22 décisions de rejet avaient été rendues en référé au motif que les autorités publiques n’étaient pas en mesure d’imposer le rétablissement des cours (cf. "Le blocage des universités devant le juge des référés", chronique parue dans la LIJ n° 106, juin 2006).

Crise – Situation exceptionnelle

ÉPREUVES

  • Pandémie de covid-19 – Référé-liberté – Examens en présentiel

J.R.C.E., 2 janvier 2022, n° 460051 et n° 460052

Le Conseil d’État a été saisi d’un appel contre une ordonnance de référé-liberté rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant la requête d’un étudiant en "classe préparatoire Talents" qui demandait la suspension de l’organisation en présentiel des examens du premier semestre, prévus du 3 au 7 janvier 2022 par le centre de préparation aux concours de la haute fonction publique de son université, ou, à défaut, qu’il soit enjoint à l'université d'organiser ces examens à distance.

Le Conseil d’État a rejeté cet appel en estimant que la décision d’organiser les examens en présentiel ne portait pas une atteinte manifestement illégale au droit à la vie et à la protection de la santé, en relevant, d’une part, que les conditions d’organisation de ces examens prévoyaient que les candidats "qui appartiennent à une classe d'âge dont le taux de vaccination est supérieur à 90 % devront porter le masque pendant toute la durée des épreuves, auront accès à des produits hydro-alcooliques mis à leur disposition et pourront composer dans des conditions permettant le respect des règles de distanciation", quand bien même le dispositif de ventilation de la salle d’examen, qui ne contenait pas de fenêtres, "ne comporterait pas de système de recyclage et de refroidissement", et, d’autre part, que la présidente de l’université s’était engagée à organiser une session de rattrapage pour les étudiants positifs ou cas contact, soumis à l'isolement.

Par ailleurs, le Conseil d’État a également jugé que le juge des référés du tribunal administratif n’avait pas commis d’erreur de droit en retenant que la présidente de l’université était bien compétente pour prendre, le 28 décembre 2021, la décision d’organiser une session de rattrapage sans attendre la réunion, prévue le 11 janvier 2022, de la commission de la formation et de la vie universitaire, "en principe seule compétente en vertu de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation pour adopter les règles relatives aux examens", dès lors que, conformément à l’article 4 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, "les adaptations nécessaires [étaient] arrêtées par le chef d'établissement lorsque l'organe collégial compétent ne [pouvait] délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service".

N.B. : Lorsqu’il est saisi dans le cadre d’un référé-liberté tendant à la suspension d’une décision visant à maintenir des épreuves en présentiel en période de crise sanitaire, le Conseil d’État tient compte du contexte sanitaire existant à la date à laquelle les examens se déroulent et s’assure que les mesures mises en œuvre par l’administration sont de nature à garantir la sécurité sanitaire des candidats.

Après s’être prêté à un tel examen, le Conseil d’État a notamment estimé que le maintien des épreuves terminales pour les candidats au brevet de technicien supérieur (J.R.C.E., 30 avril 2021, n° 451849 et n° 451991, point 9) ou encore pour les élèves scolarisés dans les établissements privés hors contrat dans le cadre du baccalauréat (J.R.C.E, 22 avril 2021, Association Lycée Edgar Morin, n° 450334, point 9) ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie ou à la santé.

Consultations

Personnels

PROTECTION FONCTIONNELLE

  • Fonctionnaires et agents publics – Chef d'établissement – Présidence de l'association sportive – Protection fonctionnelle

Note DAJ A4 n° 2021-008496 du 10 décembre 2021

La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la possibilité d’accorder la protection fonctionnelle à la principale d’un collège en sa qualité de présidente de l’association sportive de l’établissement, association qui avait fait l’objet d’une assignation en justice déposée par les parents d’une élève victime d’un accident survenu dans le cadre des activités sportives proposées par cette association.

Les hypothèses dans lesquelles la principale du collège pourrait voir sa responsabilité civile engagée ou faire l’objet de poursuites pénales du fait des activités sportives proposées par cette association ont ainsi été envisagées :

1. La protection fonctionnelle est, en principe, due aux fonctionnaires à raison des poursuites civiles ou pénales dont ils font l’objet (cf. article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, codifié aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, et C.E., 20 mai 2016, Hôpitaux civils de Colmar, n° 387571, aux tables du Recueil Lebon).

Dégagée comme un principe général du droit par le Conseil d’État (C.E., Section, 26 avril 1963, Centre hospitalier de Besançon, n° 42783, au Recueil Lebon, pp. 242-245), elle a été étendue comme "s’appliqu[ant] à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions" (C.E., Section, 8 juin 2011, n° 312700, au Recueil Lebon).

Ainsi, le Conseil d’État a étendu cette obligation de protection fonctionnelle, en dehors de tout texte, au président élu d’une chambre de commerce et d'industrie investi de fonctions administratives (C.E., n° 312700, susmentionnée), aux collaborateurs occasionnels du service public (C.E., 13 janvier 2017, n° 386799, au Recueil Lebon) ou encore aux agents non titulaires de l'État recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local (C.E., 1er février 2019, n° 421694, au Recueil Lebon), et à leurs proches parents (C.E., 26 février 2020, n° 436176, au Recueil Lebon).
 
Cette interprétation extensive par le Conseil d’État du champ des bénéficiaires de la protection fonctionnelle demeure soumise à l’exigence que l’intéressé ait été mis en cause pour ou dans le cadre d’activités exercées au profit d’une personne de droit public.

La circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’État édictée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique précise que : "Relèvent également du champ de la protection les agents placés en disponibilité, détachés ou mis à la disposition d’un organisme privé si la demande de protection résulte de faits qui ont été commis dans l’exercice de leurs fonctions au sein d’un organisme public ou que leur responsabilité a été mise en cause alors qu’ils agissaient en qualité de fonctionnaires. A contrario, les intéressés ne peuvent bénéficier de la protection si les faits ayant été à l’origine de leur demande se rattachent aux activités qu’ils exercent hors de l’administration, pour le compte d’un organisme privé, quelle que soit par ailleurs leur position statutaire." (Cf. 1-2, § 3.)

Le Conseil d’État a d’ailleurs jugé, à propos d’un agent public détaché dans une société de droit privé, que la protection fonctionnelle ne pouvait lui être accordée (C.E., 26 septembre 2011, n° 329228, au Recueil Lebon).

2. Les associations sportives scolaires organisent, au sein des établissements scolaires, les activités physiques et sportives, "composantes de l’éducation physique et sportive" (art. L. 552-1 du code de l’éducation).

Elles participent à l’exécution d’un service public administratif et sont des personnes morales de droit privé dont la responsabilité civile ou pénale ne peut être appréciée que par les juridictions de l’ordre judiciaire
(cf. C.E., 16 février 1977, n° 90550, au Recueil Lebon ; C.E., Section, 11 avril 1975, Ministre de l’éducation nationale, n° 94382, au Recueil Lebon).

En revanche, le président de l’association sportive scolaire, qui a la qualité d’agent public, accomplit au sein de ces associations des missions qui se rattachent à son statut de chef d’établissement.

Ainsi, le directeur de l’école (art. R. 552-1 du code de l’éducation) ou le chef d’établissement (art. R. 552-2) sont membres de droit de l’association sportive scolaire. Le chef d’établissement préside le comité directeur qui administre l’association (art. R. 552-2, 3°).

Plus particulièrement, le président de l’association sportive intervient en tant que représentant de l’État lorsqu’il est appelé à contrôler et attester du respect de l’obligation de contracter une assurance par une association sportive scolaire en faveur notamment des élèves affiliés à celle-ci. Les actes qu’il accomplit à ce titre sont de nature à engager la responsabilité de l’État (cf. C.E. n° 90550, précitée ; conclusions du rapporteur public sur C.E. n° 94382, précitée).

Dès lors, la qualité de président d’une association sportive scolaire est bien rattachable aux activités de chef d’établissement dans le cadre du service public de l’enseignement et, par suite, ouvre en principe droit au bénéfice de la protection fonctionnelle pour certains faits en lien avec la fonction de président d’association sportive.

3. Plusieurs hypothèses doivent par conséquent être distinguées :

a) En matière de responsabilité civile, c’est en principe la responsabilité de l’association qui sera engagée par les tiers. Il en va d’ailleurs ainsi de l’assignation en référé déposée par les parents qui ne recherchent que la responsabilité de l’association sportive du fait de son manquement à son obligation de sécurité et aux modalités d’organisation des activités sportives. Dans cette hypothèse, c’est l’assureur de l’association qui doit prendre en charge sa défense devant le juge des référés et les éventuelles condamnations pécuniaires mises à sa charge.

La responsabilité du président de l’association sportive ne pourrait être recherchée qu’en raison d’une faute personnelle qu’il aurait commise et qui serait détachable de ses fonctions, laquelle, de ce fait, n’ouvrirait pas droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.

Sa responsabilité pourrait également être recherchée en raison d’une faute de gestion commise par l’association sportive elle-même sur le fondement de l’article 1992 du code civil. Toutefois, là encore, les conséquences dommageables de cette faute, qui serait regardée comme une faute personnelle, ne pourraient être prises en charge dans le cadre de la protection fonctionnelle.

b) En cas de poursuites pénales, sa mise en cause ne pourrait intervenir que pour des faits en lien avec l’exercice de ses fonctions de président de l’association sportive. Dans ce cadre, le chef d’établissement pourrait bénéficier de la protection fonctionnelle, sous réserve de l’existence d’une faute personnelle (cf. C.E., 5 avril 2013, n° 349115 ; J.R.C.A.A. Marseille, 2 juillet 2015, Commune de Roquebrune-sur-Argens, n° 15MA02074).

En conclusion, si, en principe, la principale d’un collège, en sa qualité de présidente de l’association sportive de l’établissement, peut se voir octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, les hypothèses dans lesquelles elle pourrait effectivement en bénéficier demeurent limitées à l’engagement de poursuites pénales en l’absence de faute personnelle de sa part.

  • Fonctionnaires et agents publics – Protection fonctionnelle – Attaques – Témoin d'un assassinat

Note DAJ A2 n° 2021-006863 du 26 octobre 2021

La direction des affaires juridiques a été interrogée par un service juridique académique sur la possibilité de faire bénéficier de la protection fonctionnelle une enseignante témoin de l'assassinat d'une collègue dans son école.

Aux termes du IV de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (codifié aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique) portant droits et obligations des fonctionnaires : "La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté."

La notion d’"atteintes volontaires à l'intégrité de la personne" ne semble pas limitée aux seules violences physiques directes et peut s’étendre aux atteintes à l’intégrité psychique de la personne.

Toutefois, selon la jurisprudence, les attaques, de quelque nature que ce soit, doivent être dirigées contre la personne de l’agent public et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (C.E., 16 décembre 1977, n° 04344, au Recueil Lebon), la protection fonctionnelle étant prévue pour protéger les agents contre ces attaques et, le cas échéant, pour les faire cesser.

Au regard des éléments portés à la connaissance de la direction des affaires juridiques, les faits évoqués ne s’inscrivaient pas dans le dispositif de la protection fonctionnelle tel que le prévoit le IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

En effet, l'enseignante n’avait pas été victime d’une attaque dirigée à son encontre, mais avait été témoin d’une attaque dirigée contre une collègue de travail.

Il ressortait notamment des faits que cette attaque constituait un acte ciblé et isolé et qu’en outre, l’intéressée, qui demandait la protection fonctionnelle en sa qualité de témoin, n’avait pas, pour sa part, fait l’objet de menaces pouvant conduire à penser qu‘elle encourait un quelconque danger nécessitant que soient prises des mesures de protection.

Par suite, le fait d’être témoin d’une attaque sans avoir été directement pris pour cible ne pouvait ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.

Il a été par ailleurs observé que le trouble de stress post-traumatique dont a souffert le témoin a bien été pris en compte par l’administration, cette dernière ayant reconnu l’imputabilité au service de l'état de son agent et, par suite, lui ayant permis d’obtenir la réparation forfaitaire des pertes de revenus résultant de ses arrêts de travail.

Dans ces conditions, dès lors que les faits n'étaient pas susceptibles d’être regardés comme des "atteintes volontaires à l'intégrité de la personne" de l’intéressée, au sens de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, il a été recommandé au service juridique de refuser la demande de protection fonctionnelle présentée par l'agent.

Actualités

Principes généraux

INSTRUCTION OBLIGATOIRE

  • Traitement de données à caractère personnel – Collectivités territoriales – Liste scolaire – Contrôle de l’obligation d’instruction

Décret n° 2021-1650 du 14 décembre 2021 complétant les mentions figurant sur la liste des enfants soumis à l’obligation scolaire prévue par l’article L. 131-6 du code de l’éducation
J.O.R.F. du 16 décembre 2021

Dans l’objectif de renforcement de l’efficacité du contrôle de l’obligation d’instruction des enfants âgés de trois à seize ans, le décret n° 2021-1650 du 14 décembre 2021 modifie les dispositions des articles R. 131-3 et R. 131-10-2 du code de l’éducation afin de compléter les informations figurant sur la liste scolaire établie par les maires. Sont ainsi ajoutés, s'agissant de l'enfant, son domicile, les modalités selon lesquelles il est instruit, le cas échéant, le niveau de classe fréquenté ou l'intitulé de la formation suivie, pour l'année scolaire en cours et pour la précédente, ainsi que, pour les personnes responsables de l'enfant, la nature de leur lien avec ce dernier.

Ce texte a été complété par l’arrêté du 14 décembre 2021 pris pour l’application du IV de l’article R. 131-3 du code de l’éducation, lequel précise les modalités de collecte et de déclaration des informations susmentionnées au directeur académique des services de l’éducation nationale. Il impose aux directeurs d’école et aux chefs d’établissement de saisir les données dans les systèmes d’information ONDE et SIECLE afin de permettre l’attribution d’un identifiant national à chaque enfant soumis à l’obligation d’instruction.

Personnels

RÉMUNÉRATION, TRAITEMENT ET AVANTAGES EN NATURE

  • Enseignants-chercheurs et chercheurs – Création d’un régime indemnitaire unique – Régime indemnitaire des personnels enseignants-chercheurs et chercheurs (RIPEC)

Décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs
Arrêté du 29 décembre 2021 fixant le montant annuel des composantes indemnitaires créées par l'article 2 du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs
J.O.R.F. du 30 décembre 2021

Le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 détermine les modalités de mise en place d'un nouveau régime indemnitaire unifié pour les personnels enseignants et chercheurs reposant sur trois composantes : une indemnité liée au grade, une indemnité liée à certaines fonctions et responsabilités particulières et, sur demande, une prime individuelle liée à la qualité des activités et de l'engagement professionnel des agents
(cf. 1°, 2° et 3° de son article 2).

Le décret fixe également les conditions dans lesquelles ce nouveau régime indemnitaire, d'une part, se substitue aux primes et indemnités pouvant être perçues par les intéressés et, d'autre part, peut se cumuler avec certaines d'entre elles (article 7).

La mise en œuvre de ce régime indemnitaire fait l'objet de lignes directrices de gestion ministérielles qui peuvent être précisées par des lignes directrices de gestion des établissements eux-mêmes, prises après avis de leur comité social d'administration et approbation de leur conseil d'administration en application des articles L. 954-2 du code de l'éducation et L. 421-4 du code de la recherche (article 2).

Les barèmes, plafonds et planchers applicables aux composantes indemnitaires mentionnées à l’article 2 du décret du 29 décembre 2021 sont fixés par l’arrêté interministériel du 29 décembre 2021.

  • Rémunération des personnels enseignants et chercheurs – indemnité différentielle – Double du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut

Décret n° 2021-1617 du 9 décembre 2021 portant création d'une indemnité différentielle en faveur de certains personnels enseignants et chercheurs de l'enseignement supérieur et de la recherche
J.O.R.F. du 11 décembre 2021

Le rapport annexé à la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement fixe l'objectif selon lequel aucun chargé de recherche ni aucun maître de conférences ne perçoivent une rémunération inférieure au double du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut. Cet objectif vise à améliorer l’attractivité des métiers de la recherche en France.

Le décret n° 2021-1617 du 9 décembre 2021 crée ainsi une indemnité différentielle en faveur de certains personnels enseignants et chercheurs de l'enseignement supérieur et de la recherche (article 1) et fixe les conditions de son attribution (articles 2 et 3).

Les dispositions de ce décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2021 (article 5).

QUESTIONS PROPRES AUX AGENTS NON TITULAIRES

  • Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche – Articles L. 952-6-2 du code de l’éducation et L. 422-3 du code de la recherche – Contrat à durée déterminée de droit public – Contrat de chaire de professeur junior – Titularisation dans les corps des professeurs des universités et des directeurs de recherche

Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche
Arrêté du 17 décembre 2021 fixant le nombre de contrats de chaires de professeurs juniors susceptibles d'être pourvus pour l'année 2021 et le montant du financement par l'Agence nationale de la recherche
J.O.R.F. du 19 décembre 2021

Issus de l’article 4 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur, les articles L. 952-6-2 du code de l’éducation et L. 422-3 du code de la recherche créent un nouveau type de contrat à durée déterminée, dénommé "chaire de professeur junior", permettant aux établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche de recruter des agents contractuels de droit public ayant vocation à être titularisés dans les corps des professeurs des universités et des directeur de recherche.

Les professeurs juniors sont recrutés en qualité d’agents contractuels de droit public après appel public à candidatures parmi les titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent, à l’issue d’une sélection par une commission, pour une durée comprise entre trois et six ans et autour d’objectifs à atteindre et de moyens apportés par l’établissement. À l’issue du contrat, le professeur junior est entendu par une commission de titularisation. Il est ensuite titularisé après avis de la commission.

Le décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 détermine les modalités d’application de ces dispositions et précise notamment le contenu de l’appel public à candidatures (article 6), la composition de la commission de sélection (article 9), les modalités d’examen des candidatures (article 10), le contenu du contrat (article 12), les obligations de services de l’agent contractuel (article 14), les modalités de suivi de l’exécution du contrat (articles 16 et 17), les modalités d'appréciation par la commission de titularisation du haut niveau scientifique des agents et de leur aptitude à exercer les missions des corps dans lesquels ils ont vocation à être titularisés ainsi que la composition de cette commission (articles 22 et 23).

L’arrêté du 17 décembre 2021, prévu par l’article 2 de ce décret, fixe le nombre de contrats de chaires de professeurs juniors susceptibles d’être pourvus pour l’année 2021 et le montant du financement d’une chaire par l’Agence nationale de la recherche.

RECRUTEMENT

  • Création d’une voie de promotion interne temporaire – Accès des maîtres de conférences au corps des professeurs des universités – Dispositif temporaire ouvert de 2021 à 2025

Décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés
Arrêté du 20 décembre 2021 fixant pour l'année 2021 et l'année 2022 la répartition par établissement public d'enseignement supérieur du nombre de promotions internes possibles en application du décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés
J.O.R.F. du 22 décembre 2021

Afin de favoriser la promotion interne, le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 crée, au titre des années 2021 à 2025, une voie de promotion interne temporaire pour l'accès des maîtres de conférences au corps des professeurs des universités. Cette voie temporaire bénéficie également aux personnels enseignants-chercheurs assimilés au sens de l’arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités (article 1er).

Le décret fixe les conditions que doivent remplir les candidats pour se présenter à cette voie temporaire d'accès par promotion interne (article 2), le nombre maximum de promotions au titre d'une même année au niveau national et renvoie à un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur la définition du nombre de promotions internes pouvant être ouvertes annuellement dans chaque établissement public d'enseignement supérieur (article 3). Le décret indique également les modalités de promotion dans les corps de professeurs des universités et corps assimilés des agents remplissant les conditions prévues à l’article 2 (article 4) ainsi que les modalités de classement des promus dans le corps des professeurs des universités ou dans un corps assimilé (article 5).

L’arrêté du 20 décembre 2021 précise, dans son annexe, la répartition du nombre de promotions internes possibles par établissement public d'enseignement supérieur pour les années 2021 et 2022.

PERSONNELS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES

  • Personnel enseignant et hospitalier – Création d’un corps unique – Professeurs des universités-praticiens hospitaliers – Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers

Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
Décret n° 2021-1646 du 13 décembre 2021 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
Arrêté du 13 décembre 2021 relatif à la rémunération universitaire de certains membres du personnel des centres hospitaliers et universitaires
J.O.R.F. du 15 décembre 2021

Le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 crée un corps unique de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (M.C.U.-P.H.) et un corps unique de professeurs des universités-praticiens hospitaliers (P.U.-P.H.) pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Des praticiens hospitaliers universitaires (P.H.U.) sont également créés dans les disciplines pharmaceutiques et odontologiques.

Le décret n° 2021-1645 abroge et remplace le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.

Au titre des dispositions notables de ce décret, il peut être relevé que le II de l’article 26 prévoit la possibilité pour le directeur général d’un centre hospitalier et le président d’une université de suspendre les activités universitaires et hospitalières d’un agent en cas de circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celle des étudiants, qui avait été consacrée par la jurisprudence (C.E, 15 décembre 2000, M. X et Syndicat hospitalo-universitaire, nos 194807, 200887 et 202841, au Recueil Lebon ; C.E., 1er mars 2006, n° 279822, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 5 février 2020, n° 422922, aux tables du Recueil Lebon).

Le décret n° 2021-1646 du 13 décembre 2021 fixe l'échelonnement indiciaire de la rémunération universitaire des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers prévue au 1° de l'article 34 du décret n° 2021-1645.

Enfin, l’arrêté du 13 décembre 2021 fixe la part de la rémunération universitaire annuelle brute dont bénéficient, d’une part, les praticiens hospitaliers universitaires et, d’autre part, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires.

Établissements d’enseignement privés et instruction dans la famille

FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLE

  • Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République – Établissements d’enseignement privés hors contrat – Honorabilité des personnels – Contrôle du financement – Modalités d’application

Décret n° 2021-1486 du 15 novembre 2021 relatif au contrôle des personnels des établissements d'enseignement privés hors contrat
J.O.R.F. du 16 novembre 2021
Décret n° 2021-1909 du 30 décembre 2021 relatif au contrôle du financement des établissements d'enseignement privés hors contrat
Arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'article D. 442-22-2 du code de l'éducation
J.O.R.F. du 31 décembre 2021

Afin de renforcer le contrôle des établissements d'enseignement privés hors contrat, l’article 53 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié les dispositions du II de l’article L. 442-2 du code de l’éducation.

1. Ces modifications ont d’abord pour objet de veiller à l’honorabilité de l’ensemble des personnels exerçant dans les établissements d'enseignement privés hors contrat. La liste sur laquelle figurent les noms et les informations relatives aux personnes exerçant des fonctions d’enseignement dans ces établissements, qui est transmise chaque année au recteur d’académie compétent, est ainsi étendue à l’ensemble des personnels exerçant dans ces établissements, quelles que soient leurs fonctions.

Le décret n° 2021-1486 du 15 novembre 2021 modifie en ce sens l’article D. 442-22-1 du code de l'éducation.

Les dispositions relatives à la date de transmission et au contenu de cette liste s’appliquent ainsi désormais à l’ensemble des personnels. Cette liste est communiquée au cours de la première quinzaine du mois de novembre et doit mentionner la date d'entrée en fonction de l’ensemble des personnels de l’établissement. Pour ceux qui exercent des fonctions d’enseignement, elle doit en outre être accompagnée des justificatifs permettant d’établir qu’ils remplissent les conditions de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles requises.

2. Les modifications apportées à l’article L. 442-2 consistent également à introduire un contrôle du financement des établissements d'enseignement privés hors contrat qui s’ajoute à celui exercé lors de la déclaration d’ouverture. Cet article crée en effet une obligation pour ces établissements, à la demande du préfet de département ou du recteur d’académie, de transmettre les documents budgétaires, comptables et financiers précisant l'origine, le montant et la nature de leurs ressources.

Le décret n° 2021-1909 du 30 décembre 2021 crée ainsi l’article D. 442-22-2 du code de l’éducation qui précise les modalités de ce contrôle du financement de ces établissements.

Cet article prévoit que les documents sont adressés sous la forme d’un tableau, dont le modèle est annexé à l’arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'article D. 442-22-2 du code de l'éducation. Ce tableau présente, par ordre chronologique et pour chaque contributeur, les ressources perçues au cours d'une année, lesquelles doivent par ailleurs être assorties d’un certain nombre de précisions.

L’article D. 442-22-2 précise également que ces documents sont susceptibles d’être demandés au titre des cinq dernières années. Ils doivent alors être transmis dans le délai fixé par l’autorité de l’État à l’origine de la demande, sans toutefois que ce délai puisse être inférieur à un mois à compter de la notification de la demande. L’établissement est, en outre, tenu de fournir toute pièce justificative permettant d'attester de la réalité des opérations retracées, notamment grâce aux attestations fiscales remises aux donateurs, aux contrats et conventions d'apports de ressources conclues avec des tiers ou encore aux relevés bancaires.

Actes administratifs et législatifs – Élaboration et modification de la norme

LOIS, TRAVAUX LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES (ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE)

  • Carte des formations supérieures – Mise en cohérence et abrogation de dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur – Extension outre-mer de dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur

Ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie
Rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance
J.O.R.F. du 23 décembre 2021

Prise sur le fondement des 5° et 6° du I de l’article 44 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (L.P.R.), l’ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021 parachève la L.P.R. à trois égards.

En premier lieu, l’ordonnance du 22 décembre 2021 abroge l’article L. 614-3 du code de l’éducation qui instituait la carte des formations supérieures et supprime les références à cet article dans les dispositions de ce même code, du code de la recherche et du code rural et de la pêche maritime.

Ensuite, l’ordonnance met en cohérence le code de l’éducation et le code de la recherche avec les lois non codifiées, et elle abroge des dispositions obsolètes ou sans objet, telles que les dispositions relatives à l’accession aux responsabilités et compétences élargies (R.C.E.), abrogées pour les universités et reprises dans le cadre de dispositions spécifiques relatives au bénéfice des R.C.E. pour les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs.

L’actualisation des articles L. 711-6 et L. 752-1 du code de l'éducation permet d’étendre aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur publics qui ne relèvent pas de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture les dispositions issues de la L.P.R. relatives à la nomination de personnels de l'enseignement supérieur dans un autre corps, au titre d’une promotion, au cours d'une période de mobilité (article L. 951-2-1), à l'exercice d'une activité accessoire (article L. 951-5) et au dispositif de chaires de professeur junior (article L. 952-6-2). Le code de la santé publique est également complété pour assurer la coordination des dispositions du code de l’éducation relatives aux chaires de professeur junior, applicables aux membres du personnel enseignant et hospitalier.

Enfin, l’ordonnance du 22 décembre 2021 modifie le code de l’éducation pour compléter l’extension aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de l’application des dispositions relatives à l’enseignement supérieur de la L.P.R., à la suite de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer. Sont, par ailleurs, étendues les nouvelles dispositions du code de la recherche relatives au contrat postdoctoral de droit public (article L. 412-4), à l'attribution des primes aux personnels affectés dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique (article L. 421-4), à la nomination de personnels de recherche, au titre d’une promotion, dans un autre corps au cours d'une période de mobilité (article L. 421-5), aux chaires de professeur junior (article L. 422-3) et au contrat à durée indéterminée de mission scientifique (article L. 431-6).

Les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception de certaines d’entre elles, mentionnées à son article 10, qui entreront en vigueur le 1er mars 2022, le 1er septembre 2022 ou le 1er janvier 2023.

Propriété intellectuelle

  • Propriété intellectuelle des auteurs de logiciels et inventeurs accueillis au sein d’une entité réalisant de la recherche

Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche
J.O.R.F. du 16 décembre 2021

Prise sur le fondement du 1° du I de l’article 44 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (L.P.R.), l’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 crée deux nouveaux articles dans le code de la propriété intellectuelle (C.P.I.) pour étendre le régime de dévolution des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle applicable aux logiciels et aux inventions réalisés par des salariés ou des agents publics à d’autres personnes physiques accueillies par des personnes morales de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche.

Les articles L. 113-9-1 et L. 611-7-1 du C.P.I. instaurent ainsi une dévolution automatique, respectivement, des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle sur les logiciels et leur documentation et des droits de propriété industrielle sur les inventions, lorsque ceux-ci sont réalisés, dans l’exercice de leurs missions, au sein et avec les moyens d'une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche, par des personnes physiques qui ne sont ni titulaires d'un contrat de travail ni bénéficiaires du statut d'agent public, notamment les stagiaires et doctorants étrangers. Pour entrer dans le champ de chacun de l’un ou l’autre de ces articles, ces personnels doivent être accueillis dans le cadre d'une convention, placés sous l'autorité d'un responsable au sein de la structure de recherche et recevoir une contrepartie, financière et/ou matérielle.

Enfin, l’ordonnance élargit à ces personnels ni salariés ni agents publics la possibilité de saisir la commission paritaire de conciliation des inventions de salariés pour lui soumettre tout litige portant sur le classement d’une invention ou sur la contrepartie financière dévolue au bénéfice de l’inventeur.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

  • Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique

Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 complétant la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
Rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance
J.O.R.F. du 25 novembre 2021

Prise sur le fondement de l’article 34 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, l’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 complète la transposition de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

En premier lieu, l’ordonnance consacre de nouvelles exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins ou adapte des exceptions prévues par le code de la propriété intellectuelle (C.PI.).

Elle circonscrit ainsi l'exception prévue au e) du 3° de l’article L. 122-5 du C.P.I. au seul usage d'extraits d'œuvres à des fins d'illustration dans le cadre de la recherche.

L’exception concernant l'usage d'extraits d'œuvres à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle est désormais définie au 12° du même article et à l’article L. 122-5-4 du C.P.I. Cette exception couvre les activités numériques, au moyen d'un environnement sécurisé accessible uniquement aux élèves et aux enseignants, et transfrontières. L'ordonnance précise toutefois que la mise en œuvre de cette exception pour les activités numériques peut être écartée, en totalité ou pour certaines catégories d'œuvres seulement, dès lors qu'existent des licences autorisant les actes visés par l'exception. Ces licences doivent répondre aux besoins et spécificités des établissements d'enseignement et être d'accès aisé pour ces derniers.

L'ordonnance consacre également deux exceptions relatives aux fouilles de textes et de données, définies au 10° de l'article L. 122-5 et à l’article L. 122-5-3 du C.P.I. La première exception, à laquelle les titulaires de droits ne peuvent s'opposer, est au bénéfice des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel qui diligentent des fouilles à des fins de recherche scientifique. L'élaboration d'une charte des bonnes pratiques est prévue afin de faciliter la mise en œuvre de cette exception. La seconde exception, au bénéfice de toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille, est instituée sous réserve toutefois que le titulaire de droits n'ait pas exprimé son opposition.

Ces exceptions sont étendues, respectivement, aux auteurs de logiciels (article L. 122-6-1 du C.P.I.), aux titulaires de droits voisins (article L. 211-3 du C.P.I.) et aux producteurs de bases de données (article L. 342-3 du C.P.I.).

En second lieu, l’ordonnance vise à élargir l’accès aux œuvres par le biais de licences collectives. À ce titre, elle instaure un nouveau système permettant aux institutions du patrimoine culturel, comme les bibliothèques, les musées et les archives, à numériser et à diffuser, y compris en ligne et par-delà les frontières dans l’Union européenne, des œuvres dont elles disposent mais qui sont indisponibles dans le commerce.

Enfin, l’ordonnance introduit en droit français le dispositif des licences collectives étendues. Par ce mécanisme, il s’agit de permettre à un organisme de gestion collective de négocier un accord non seulement au profit de ses membres, mais aussi des auteurs non adhérents dès lors que cet organisme est représentatif des œuvres concernées, les auteurs non adhérents ayant par ailleurs la faculté de se retirer du dispositif (articles L. 324-8-1 à L.324-8-6 du C.P.I.).

L'ordonnance prévoit ainsi la possibilité de recourir à de telles licences collectives étendues dans le champ des activités d’enseignement et de recherche. Ainsi, son utilisation est ouverte afin d'autoriser les établissements d'enseignement à exploiter des œuvres sous une forme numérique à des fins d'illustration, dans le cadre de l'enseignement (article L. 122-5-4 du C.P.I.).

Sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 28 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (L.P.R.), l’ordonnance prévoit également l’octroi de licences collectives ayant un effet étendu en vue d'autoriser l'utilisation d'œuvres relevant des arts visuels, à des fins exclusives d'illustration de publications, ou de travaux, diffusés en ligne sans restriction d'accès, dans le cadre d'une activité de recherche publique et d'enseignement supérieur public, à l'exclusion de toute activité à but lucratif (article L. 139-1 du C.P.I.).

Les articles de ce numéro ne peuvent être reproduits, même partiellement, sans autorisation préalable. En cas de reproduction autorisée, ladite reproduction devra comporter mention de la source et de l'auteur. Les chroniques publiées dans la revue n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

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Ont participé à ce numéro : Olivia Allart, Andreea Avirvarei, Sarah Bennani, Cédric Benoit, Florian Benoit, Claudette Berland, Sonia Blanchet, Sophie Decker-Nomicisio, Priscillia Démétrio, Philippe Dhennin, Stéphanie Frain, Aurélie Garde, Alexandra Gaudé, Anne Gautrais, Sophie Goyer-Jennepin, Stéphanie Gutierrez, Valérie Halimi, Marie Henrion, Mathilde Janicot, Manon L’Hermine, Jean Laloux, Auréane Landon, Bertille Latxague, Alexandra Lecomte, Guillaume Lefebvre, Chloé Lirzin, Claire Mangiante, Hélène Marchal, Alexandre Pancracio, Amandine Renault, Stéphanie Sarkis, Virginie Simon, Maude Tissandier-Le Nech, Juliette Uzabiaga

N° ISSN : 1265-6739