bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Mouvement

Maîtres du premier degré de l’enseignement privé sous contrat au titre de l’année 2024

NOR : MENF2404255N

Note de service du 16-2-2024

MENJ - DAF D1

Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs et à la vice-rectrice ; aux inspecteurs et inspectrices d’académie-directeurs et directrices académiques des services de l’éducation nationale ; à la division de l’enseignement privé

Références : articles L. 914-1, R. 914-16, articles R. 914-75 et suivants, article L. 911-9 du Code de l’éducation (nouveau) ; arrêté du 11-7-2014 modifié ; arrêté du 25-10-2022 pris en application de l’article R. 914-16 du Code de l’éducation ; circulaire DAF D1 n° 2016-087 du 10-6-2016 ; circulaire du 21-7-2022

L’objet de la présente note est de rappeler, d’une part, les modalités d’affectation des lauréats des concours des professeurs des écoles de l’enseignement privé sous contrat et, d’autre part, les différentes phases du mouvement des maîtres contractuels des établissements d’enseignement privé du premier degré sous contrat d’association.

I. Affectation des lauréats de concours

J’appelle votre attention sur le fait que la validité des listes d’admission aux concours externes (cf. article R. 914-22 du Code de l’éducation) et aux troisième concours (cf. article R. 914-31 du Code de l’éducation) expire le 1er octobre 2024.

À compter de la session 2022, les stagiaires issus des concours externes sont lauréats d’un master. Dès lors, la formation des stagiaires est organisée selon les principes prévus à l’arrêté du 11 juillet 2014 modifié cité en référence.

La personnalisation des parcours de formation initiale statutaire s’est approfondie. En fonction du diplôme détenu ou de l’expérience professionnelle, les stagiaires pourront être affectés à temps plein ou à mi-temps.

L’arrêté du 11 juillet 2014 modifié cité en référence prévoit notamment que les lauréats issus des master MEEF sont placés à temps plein et bénéficient de crédits de jour de formation.

Pour les stagiaires exerçant à mi-temps, iI convient de réserver, en concertation avec les représentants des réseaux de l’enseignement privé, des berceaux permettant de les accueillir dans des établissements dont la localisation (proximité des lieux de formation) et l’encadrement (tutorat, notamment) sont propices à leur formation en alternance.

En raison de l’incertitude liée aux taux de réussite des différents profils de lauréats issus de la réforme de la formation initiale, je vous invite à réserver un nombre de berceaux légèrement supérieur afin d’offrir une souplesse en gestion pour l’affectation de l’ensemble des lauréats. En effet, le dernier alinéa de l’article L. 914-1 du Code de l’éducation permet « une priorité d’accès aux services vacants d’enseignement ou de documentation des classes sous contrat d’association » aux lauréats de concours. S’agissant des lauréats à temps plein, la formation, plus légère au cours de l’année de stage, permet des affectations géographiques plus souples.

Les effets éventuels de ce dispositif doivent être pris en compte dans le mouvement en termes de remontée de postes vacants et de redéploiement des services afin d’assoir le maximum de stagiaires au sein de votre académie. Ils ne doivent cependant pas remettre en cause la priorité d’accès à un emploi accordé aux maîtres bénéficiaires d’un contrat définitif dont le service pourrait être réduit ou supprimé et aux maîtres qui, au titre de l’année précédente, ont vu leur service réduit et qui souhaitent retrouver un temps complet dans leur établissement.

La réussite de l’affectation de l’ensemble des lauréats du concours, notamment issus de master MEEF, est particulièrement importante : je vous invite donc à organiser ce processus en concertation étroite avec les représentants des maîtres et des chefs d’établissement.

À l’exception des stagiaires affectés à temps plein, je vous rappelle qu’un emploi de stagiaire (1 ETP) apporte un mi-temps d’enseignement qui seul fait l’objet d’une implantation dans la dotation horaire globale (DHG) de l’établissement, l’autre mi-temps, dit « budgétaire », permettant uniquement de rémunérer le stagiaire en période de formation alors qu’il n’exerce pas ses fonctions devant élèves. L’absence de stagiaire sur un poste ne peut donc être compensée, le cas échéant, par une autre catégorie d’enseignant qu’à hauteur d’un ½ ETP.

Enfin, je souligne que si dans le second degré, la commission nationale d’affectation permet de résoudre les situations sans solution au niveau académique, une telle commission n’existe pas pour les lauréats du premier degré, qui, sous peine de perte du bénéfice du concours, doivent être affectés dans leur académie de réussite au concours.

Vous informerez les bureaux DAF D1 et DAF D2 (courriel à adresser à secretariat.dafd1@education.gouv.fr, isabelle.braun@education.gouv.fr et enquete-moyens.dafd2@education.gouv.fr) des berceaux non pourvus à l’issue de l’affectation des lauréats des concours externes et du troisième concours de la session 2024.

II. Mouvement

2.1. Mouvement des maîtres contractuels et agréés du premier degré

Les opérations de mouvement des maîtres sont régies par les dispositions prévues aux articles R. 914-75 et suivants du Code de l’éducation, celles de nomination par les dispositions prévues à l’article R. 914-45 du Code de l’éducation. Au titre de l’année 2024, elles sont précisées en annexe.

Vous veillerez au respect des règles fixées à chacun des stades de la procédure tant en ce qui concerne le recensement des services vacants que l’ordre de priorité dans lequel les candidatures doivent être examinées. J’attire votre attention sur l’enjeu que revêt la qualité du recensement des services vacants occupés par des maîtres délégués.

Par ailleurs, depuis l’abrogation de l’article L. 921-4 du Code de l’éducation, les maîtres en fonction dans les établissements d’enseignement privés sous contrat du premier degré peuvent faire valoir leurs droits à une pension de retraite à la date de leur choix, sauf à ce qu’ils aient atteint la limite d’âge. Dans ce dernier cas, en vertu de l’article L. 911-9 du code précité, ils peuvent demander à terminer l’année scolaire. La réponse est conditionnée aux besoins du service.

De la même façon que les maîtres en fonction dans les établissements d’enseignement privés sous contrat du second degré, et en application des règles du régime général auxquelles sont soumis les maîtres de l’enseignement privé, le décompte des trimestres est arrêté au dernier jour du trimestre civil précédent l’entrée en jouissance de la pension. Ainsi, le décompte des trimestres validés est arrêté au 30 juin pour un maître faisant valoir ses droits à pension le 1er septembre, au 30 septembre pour une valorisation des droits au 1er octobre.

Comme dans le second degré, pour les maîtres du premier degré ne disposant pas du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein au 1er septembre et qui souhaiteraient cesser leur activité au 30 septembre, vos services ont la possibilité de les maintenir affectés en surnombre et déclarer leur poste vacant au 1er septembre.

Le calendrier des opérations du mouvement est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) pour fixer :

  • la date à laquelle les chefs d’établissement devront lui transmettre :
    • la liste des services vacants ou susceptibles de l’être, y compris les services nouveaux à pourvoir à la rentrée scolaire ;
    • la liste des maîtres dont il est proposé de réduire ou supprimer le service (cette liste est établie en fonction de la durée des services d’enseignement, de formation et de direction accomplis dans les établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat) ;
  • la date de publication, par le Dasen, de la liste des services vacants, qui précise le délai dans lequel les candidatures à ces services doivent être reçues ainsi que leurs modalités de transmission aux chefs d’établissement concernés ;
  • la date de la CCMD ou de la CCMI à laquelle sont soumises les candidatures.

À cet égard, je vous rappelle que les candidatures soumises à la CCMD ou à la CCMI sont présentées selon l’ordre de priorité suivant :

  1. les candidatures des maîtres titulaires d’un contrat définitif dont le service a été réduit ou supprimé, des maîtres qui demandent à reprendre leurs fonctions dans leur département d’origine à la suite d’une disponibilité ainsi que des maîtres à temps incomplet qui souhaitent retrouver un service à temps complet ;
  2. les candidatures des maîtres titulaires d’un contrat définitif candidats à une mutation, y compris des maîtres contractuels bénéficiant d’un changement d’échelle de rémunération ou qui demandent à reprendre leurs fonctions dans un département différent de leur département d’origine à la suite d’une disponibilité ;
  3. les candidatures des maîtres lauréats d’un concours externe qui ont validé leur année de stage (session antérieure) ;
  4. les candidatures des lauréats d’un concours interne qui ont validé leur année de stage (session antérieure).

Vous veillerez à la stricte application des règles fixées à chacun des stades de la procédure décrite en annexe tant en ce qui concerne le recensement des services vacants que l’ordre de priorité dans lequel les candidatures doivent être examinées.

Ainsi, les services sur lesquels sont affectés des maîtres délégués en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée sont des services vacants au sens de l’article R. 914-75 du Code de l’éducation.

J’attire votre attention sur l’enjeu particulier que revêt la qualité de ce recensement des services vacants occupés par des non-titulaires.

La CCMD ou la CCMI devra à nouveau se réunir afin de statuer sur l’affectation des lauréats des concours et des examens professionnalisés réservés sur les services restés vacants à l’issue de la première phase du mouvement.

Enfin, je vous invite à assurer de façon la plus large possible la publication des résultats du mouvement à tous les agents concernés dans les meilleures conditions.

2.2. Changement d’échelle de rémunération et articulation avec le mouvement

L’article R. 914-16 du Code de l’éducation prévoit désormais la possibilité de changer d’échelle de rémunération. Ce dispositif permet à un maître au cours de sa carrière de bénéficier d’une mobilité dans une échelle de rémunération différente de celle pour laquelle il détient un certificat d’aptitude.

Ainsi, les maîtres ayant vu leur demande de changement d’échelle de rémunération acceptée doivent s’inscrire au mouvement. Leurs demandes sont examinées en priorité 2 prévue à l’article R. 914-77 du Code de l’éducation.

Dans la mesure du possible, vous veillerez à affecter en priorité les maîtres sur des services à temps plein.

Les maîtres n’ayant pas obtenu d’affectation ou renonçant au bénéfice du changement d’échelle de rémunération sont maintenus sur leur service précédent.

Les maîtres n’ayant pas obtenu d’affectation à l’issue du mouvement doivent faire connaître leur souhait de conserver le bénéfice de leur demande de changement d’échelle de rémunération pour l’année scolaire suivante uniquement, avant le 1er octobre.

Le service du maître ayant bénéficié d’un changement d’échelle de rémunération est protégé.

Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Pour la ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
La directrice des affaires financières,
Marine Camiade

Annexe — Modalités de gestion du mouvement des maîtres ou documentalistes des établissements d’enseignement privés sous contrat

L’organisation du mouvement des maîtres ou documentalistes doit vous permettre, dans le cadre du contrat d’association liant l’État aux établissements, d’assurer le respect des garanties offertes aux maîtres contractuels dans le domaine de l’emploi, tout en prenant en compte le rôle des chefs d’établissement dans la procédure de nomination de ces maîtres, agents publics de l’État à qui l’enseignement est confié dans le cadre d’une organisation de l’établissement qu’ils ont arrêtée, et dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience des maîtres.

Dans le premier degré, le déroulement des opérations devra se présenter comme suit :

1. Établissement de la liste des maîtres dont le service est réduit ou supprimé ;

2. Recensement des services vacants ou susceptibles de l’être ;

3. Recueil des candidatures des maîtres et, le cas échéant, des avis des chefs d’établissement ;

4. Réunion de la commission consultative mixte, dans un délai compatible avec la tenue de la commission prévue par un accord national pour l’emploi ;

5. Envoi de la ou des candidatures retenues aux chefs d’établissement ;

6. Réponses des chefs d’établissement ;

7. Information des maîtres ;

8. Nomination des maîtres.

Dans le second degré, aux étapes 1 à 8 supra, qui devront s’inscrire dans le calendrier national arrêté chaque année par la direction des affaires financières, s’ajouteront les étapes 9 à 14 suivantes :

9. Transmission de l’ensemble des éléments nécessaires à la Commission nationale d’affectation ;

10. Réunion de la Commission nationale d’affectation (mouvement national) ;

11. Réunion de la commission consultative mixte académique pour examiner la situation des maîtres affectés dans l’académie par la Commission nationale d’affectation ;

12. Envoi de la ou des candidatures retenues aux chefs d’établissement ;

13. Réponses des chefs d’établissement ;

14. Nomination des maîtres.

Les étapes 15 et 16 sont quant à elles communes aux premier et second degrés mais interviennent à des moments différents selon le niveau d’enseignement :

15. Nomination des lauréats de concours et bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire ;

16. Nomination des maîtres délégués.

1. Établissement de la liste des maîtres dont le service est réduit ou supprimé

Lorsqu’un établissement est affecté par une diminution du nombre d’heures d’enseignement dans une ou plusieurs disciplines des classes sous contrat, le chef d’établissement adresse à l’autorité académique une liste des maîtres dont il propose de réduire ou de supprimer le service. Pour établir cette liste, le chef d’établissement doit, sauf si des enseignants de l’établissement souhaitent se porter volontaires, prendre en compte la durée des services accomplis dans les établissements d’enseignement publics et privés sous contrat (article R. 914-75 du Code de l’éducation).

Dans le second degré, cette liste est établie par discipline. Naturellement, ces mesures d’ajustement porteront obligatoirement sur les services occupés par les maîtres délégués ou libérés par des maîtres en stage ou en période probatoire, avant toute mesure affectant les maîtres titulaires d’un contrat définitif.

Les services pris en compte pour déterminer l’ancienneté et procéder à l’établissement de la liste sont les services d’enseignement, de direction ou de formation accomplis soit dans l’enseignement public, soit dans des établissements d’enseignement général et technique ou agricole privés sous contrat, qu’il s’agisse d’un contrat simple ou d’un contrat d’association ou pour l’enseignement agricole, des établissements précédemment reconnus par l’État. Il appartient au chef d’établissement de déterminer, au vu des informations communiquées par les maîtres, leur ancienneté. Les services à temps incomplet, à temps partiel de droit ou à temps partiel autorisé, lorsqu’ils sont égaux ou supérieurs à un mi-temps, sont considérés comme des services à temps plein.

Lorsque vous recevrez cette liste, vous veillerez à ce que le critère d’ancienneté ait bien été pris en compte par le chef d’établissement sans que ce critère soit exclusif. Ainsi le volontariat pourra-t-il être pris en compte. De même, lorsque des formations dispensées par l’établissement dans le cadre des programmes de l’éducation nationale exigent réglementairement des qualifications particulières, le chef d’établissement pourra naturellement en tenir compte pour arrêter la liste. Ces dérogations au critère d’ancienneté seront toutefois dûment explicitées par le chef d’établissement. Il vous appartiendra de vérifier ces points lors de l’établissement de la liste définitive des services réduits ou supprimés. Afin de prévenir d’éventuels recours aux tribunaux administratifs, seuls compétents pour les questions relatives à l’emploi des maîtres contractuels, vous indiquerez, le cas échéant, aux chefs d’établissement que la manière de servir des maîtres ne peut juridiquement être retenue pour une réduction ou une suppression de service, la procédure disciplinaire ou d’insuffisance professionnelle étant en ce cas la seule possible pour suspendre ou mettre fin au contrat.

Conformément au principe d’indépendance des procédures, la circonstance qu’un maître exerce un mandat au titre du troisième alinéa de l’article L. 442-5 du Code de l’éducation (membre du comité social et économique, anciennement délégué du personnel, représentant au CHSCT ou membre du comité d’entreprise) ne fait pas, juridiquement, obstacle à ce qu’un chef d’établissement propose que le service de l’intéressé soit réduit ou supprimé. Vous serez toutefois particulièrement vigilant sur ces situations que vous examinerez avec attention et essaierez, en concertation avec l’établissement, de trouver une solution qui permette de prévenir toute difficulté.

2. Recensement des services vacants ou susceptibles de l’être

Tous les services vacants doivent être publiés. Cela signifie que les chefs d’établissement vous adressent l’ensemble des services vacants ou susceptibles de l’être dans leur établissement, et ce dès la première heure. Les services vacants correspondent :

  • aux services nouvellement créés ;
  • aux services occupés par des maîtres délégués ;
  • aux services devenus vacants consécutivement à une admission à la retraite, une démission, un décès, une résiliation de contrat ;
  • aux fractions de service déclarées vacantes par les maîtres en perte d’heures candidats sur un autre service à temps complet ;
  • aux services libérés par les maîtres achevant leur stage ou leur période probatoire ;
  • aux fractions de service libérées par un maître ayant obtenu un temps partiel autorisé.

Les emplois vacants ou susceptibles d’être vacants sont, le cas échéant, déclarés avec la mention « réservés pour la nomination d’un directeur d’école ». Le cas échéant, le chef d’établissement mentionnera la nécessité pour les candidats de posséder des qualifications particulières lorsqu’elles sont réglementairement nécessaires pour assurer l’enseignement (classes européennes, Segpa, etc.).

Par ailleurs, les services vacants dans les classes préparatoires aux grandes écoles pourront être mentionnés comme profilés prioritairement pour un maître sur l’échelle de rémunération de professeur agrégé ou pour un professeur agrégé.

Pour la détermination des services vacants ou susceptibles de l’être, il conviendra en outre que vous preniez en compte la situation particulière des maîtres dont le service a été réduit mais qui, conservant un volume d’heures égal ou supérieur à un mi-temps, souhaitent en garder le bénéfice. Dans ce cas, les heures que le maître souhaite conserver en tout état de cause en service principal ne seront pas considérées comme vacantes. Toutefois, en contrepartie de ce choix, le maître ne pourra se porter candidat que sur des services dont la quotité horaire sera au plus égale au nombre d’heures manquantes pour atteindre son obligation réglementaire de service.

Les services déclarés susceptibles d’être vacants le sont, à quotité horaire totale, discipline et répartition par unité pédagogique inchangées, sous réserve d’une nouvelle répartition du service indiquée par le chef d’établissement au moment de la déclaration de vacance du service.

En ce qui concerne les services susceptibles d’être vacants, l’attention des maîtres et des chefs d’établissement sera appelée sur le fait que, faute d’avoir déclaré les services concernés comme susceptibles d’être vacants, il ne pourra être fait droit à une éventuelle demande de mutation.

S’agissant des services vacants qui n’auraient pas été déclarés, ils ne pourront donner lieu à la nomination d’un maître contractuel ou d’un délégué, sauf si le chef d’établissement justifie auprès de l’autorité académique des raisons pour lesquelles il lui a été impossible de déclarer ces services. De même, ces services ne pourront être assurés sous la forme d’heures supplémentaires.

Dans le second degré, certaines académies, après examen des services vacants transmis par les établissements, ont autorisé les chefs d’établissement à modifier le service des enseignants titulaires d’un contrat définitif en première étape du mouvement afin de leur permettre de compléter leur service dans l’un des établissements ou ensembles scolaires où ils exercent déjà lorsqu’ils sont à temps incomplet ou de réduire le nombre d’établissements dans lesquels ils sont en fonctions.

Une telle manière de faire correspond à un souci de bonne gestion. Elle suppose toutefois d’être réservée au second degré et que cinq conditions soient réunies :

  • le maître doit avoir donné son accord écrit ;
  • le nombre total d’heures ainsi redistribuées doit être inférieur à neuf heures par discipline et par établissement ;
  • le complément horaire ainsi attribué ne doit pas dépasser six heures par enseignant ;
  • le complément horaire ne doit pas conduire le maître à dépasser son obligation réglementaire de service (ORS) ;
  • l’attribution du complément horaire ne doit pas se traduire par l’affectation de deux enseignants sur un même module pédagogique.

Les chefs d’établissement ayant recours à cette possibilité devront vous adresser un état détaillé précisant le nombre d’heures concernées et le nom des bénéficiaires. Cet état devra être présenté par l’autorité académique à la commission consultative mixte académique lors de la première réunion qui aura le mouvement pour objet.

Naturellement, les établissements qui auront utilisé la possibilité de compléter l’horaire d’un enseignant en fonctions dans l’établissement ou l’ensemble scolaire ne pourront pas faire apparaître, dans la même discipline, un autre enseignant en perte d’heures.

Afin de prévenir une telle situation, vous ne prendrez l’arrêté de nomination de l’enseignant qui a bénéficié du complément d’horaire qu’au terme du mouvement.

Il appartient enfin aux chefs d’établissement de vous signaler les services pour lesquels ils souhaitent, le cas échéant, qu’ils soient assurés par l’attribution d’heures supplémentaires annuelles. Seuls des motifs pédagogiques pourront justifier de telles demandes. En pratique, ces demandes concerneront principalement, dans le second degré, des heures complétant des obligations réglementaires de service afin d’éviter qu’une classe ne soit, pour une matière donnée compte tenu du volume horaire du programme, partagée entre deux professeurs. Tout service vacant qui n’aurait pas été porté à votre connaissance ne pourra, en tout état de cause, donner lieu à l’attribution d’heures supplémentaires annuelles. Les heures supplémentaires annuelles dont vous aurez reconnu le caractère bien-fondé ne feront pas l’objet d’un avis de vacance. Vous informerez de manière synthétique la commission consultative mixte sur le volume des heures supplémentaires annuelles déléguées aux établissements.

Vous procéderez ensuite, en liaison avec les chefs d’établissement concernés, à l’agrégation des services vacants dans les limites qui vous paraîtront utiles compte tenu de la situation de l’académie. Votre attention est appelée sur la nécessité d’offrir au mouvement un volume d’heures non agrégées suffisant afin de garantir le caractère effectif de la priorité d’accès aux services vacants reconnue dès la perte de la première heure de service.

3. Recueil des candidatures des maîtres et, le cas échéant, des avis des chefs d’établissement

Les maîtres peuvent faire le choix de candidater sur un ou plusieurs établissements précis ou de sélectionner tout ou partie des établissements d’une zone géographique déterminée (commune ou département). Ils informeront les établissements de leur candidature, cette information pouvant se faire par tous les moyens, y compris par courriel qui devra être adressé en copie à l’autorité académique (article R. 914-76 du Code de l’éducation). Vous transmettrez les candidatures reçues aux chefs d’établissement afin de recueillir leur avis.

Lors de l’examen des candidatures par la commission consultative mixte, la preuve de l’information du chef d’établissement par les maîtres pourra être rapportée par tout moyen, notamment par la présentation d’un accusé de réception postal ou la copie d’un courriel adressé à l’établissement.

En ce qui concerne les enseignants lauréats d’un concours externe ou interne ou bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire ayant validé leur stage, vous veillerez à ce que ces enseignants s’inscrivent bien dans le mouvement en se portant candidats sur des services vacants ou susceptibles de l’être. Vous rappellerez à ceux qui, sans motif légitime, ne voudraient pas candidater au mouvement qu’ils sont considérés comme renonçant au bénéfice de leur admission au concours (R. 914-77 du Code de l’éducation). Dans l’hypothèse où l’année de stage ou probatoire n’aurait pu, en l’absence d’inspection, être validée à la date à laquelle le mouvement est effectué, ce qui sera généralement le cas, les maîtres s’inscriront néanmoins dans le mouvement. La nomination sur un service vacant sera alors prononcée sous réserve de la validation définitive de leur période de stage ou probatoire. Vous veillerez tout particulièrement à rappeler ce point aux maîtres en stage ou effectuant leur période probatoire dans votre académie afin d’éviter que ceux-ci ne se retrouvent sans service au terme de leur période de stage ou probatoire.

Il semble que dans de nombreuses académies des maîtres aient candidaté directement auprès du rectorat sans avoir concomitamment adressé leur candidature aux chefs d’établissement sous une forme ou une autre. En particulier, la possibilité de candidater sur l’ensemble des services vacants des établissements d’une commune ou d’un département a pu laisser accroire à certains maîtres que la candidature déposée auprès du rectorat était suffisante. Or, ne peuvent participer au mouvement que les maîtres ayant fait acte de candidature auprès de l’autorité académique compétente et du ou des chefs d’établissement.

Il est essentiel que les chefs d’établissement soient informés de ces candidatures. Vous veillerez donc à ce que les maîtres justifient auprès de vos services qu’ils se sont également portés candidats auprès des chefs d’établissement.

Dans le cas contraire, leur candidature ne pourra être examinée par la commission consultative mixte.

Vous rappellerez aux chefs d’établissement que, chaque fois que c’est possible, ils doivent donner leur avis sur les candidatures reçues avant la tenue de la commission consultative mixte.

4. Réunion de la commission consultative mixte départementale (mouvement du premier degré) ou académique (mouvement du second degré)

4.1. Organisation et rôle des commissions consultatives mixtes

La majorité des établissements d’enseignement privés adhère à un accord national sur l’emploi signé par les partenaires concernés (syndicats représentant les chefs d’établissement et syndicats représentant majoritairement les maîtres) et les avis émis par les chefs d’établissement sur les candidatures qu’ils ont reçues s’inscrivent dans ce cadre. Lorsque tel est le cas, le chef d’établissement doit en informer la commission consultative mixte académique ou départementale (article R. 914-77 du code de l’éducation). Si la commission consultative mixte garde naturellement pleine compétence pour examiner les candidatures qui lui sont soumises et donner un avis, cette information portée à sa connaissance doit lui permettre d’examiner plus rapidement les candidatures concernées, dans la mesure où elles ont fait l’objet au préalable d’une concertation entre les représentants des chefs d’établissement et les représentants des maîtres. Il est important que, lors de la préparation du mouvement, vous prévoyez un délai suffisant pour permettre à cette concertation d’avoir lieu dans de bonnes conditions avant la réunion de la commission consultative mixte.

Le Code de l’éducation organise un dispositif original permettant de concilier la priorité d’accès aux services vacants de différentes catégories de maîtres et le rôle du chef d’établissement dans la constitution de l’équipe pédagogique.

Lorsqu’il y a plusieurs candidats sur un même service vacant, l’autorité académique les présente à la commission consultative mixte classés par ordre de priorité conformément à l’article R. 914-77 du Code de l’éducation.

Les commissions consultatives mixtes doivent naturellement, lors de l’examen des candidatures, privilégier l’ordre de priorité ainsi défini. Il leur est toutefois possible de prendre en compte des considérations liées à la situation particulière des maîtres pour proposer un seul candidat dont le rang de priorité pourra, dans ces cas particuliers, être inférieur à celui d’un autre candidat, voire de ne proposer aucun candidat.

Au vu de l’avis émis par la commission consultative mixte, l’autorité académique peut toutefois, si nécessaire, s’en écarter et ne pas retenir certains des candidats proposés. Elle notifie à chacun des chefs d’établissement la ou les candidatures qu’elle se propose de retenir. Dans ce cas, elle informera dans les plus brefs délais les membres de la commission consultative de sa décision. À l’issue du mouvement, un état de l’ensemble des maîtres nommés est transmis aux membres des commissions consultatives.

Si l’autorité académique propose plusieurs candidatures sur un même service, celles-ci sont classées par ordre de priorité conformément à l’article R. 914-77 du Code de l’éducation avant transmission aux chefs d’établissement.

Vous pourrez dans le second degré procéder, lors de la commission consultative mixte académique, à des ajustements limités en ce qui concerne le découpage des services qui ont été proposés au mouvement afin de permettre le règlement de certaines situations individuelles. J’appelle toutefois votre attention sur le caractère exceptionnel de tels ajustements afin que la transparence et la sincérité du mouvement ne s’en trouvent pas affectées.

4.2. Ordre d’examen des candidatures par les commissions consultatives

L’ordre de priorité fixé par l’article R. 914-77 du Code de l’éducation dans lequel les candidatures doivent être examinées est le suivant :

1) Maîtres titulaires d’un contrat définitif dont le service a été réduit ou supprimé :

Les maîtres dont le service aura ainsi été supprimé bénéficient de la priorité d’accès aux services vacants. De même, les maîtres qui ont leur service réduit à un volume d’heures inférieur à celui de l’année précédente, et ce dès la première heure, bénéficient également de cette priorité. La perte d’une ou plusieurs heures supplémentaires annuelles ne saurait naturellement être regardée comme constitutive d’une réduction de service. Les maîtres dont le contrat a été résilié à leur demande, ainsi que les maîtres ayant fait l’objet d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire ou insuffisance professionnelle, ne peuvent prétendre au bénéfice de cette priorité d’emploi.

Sont assimilés aux maîtres dont le service est réduit ou supprimé :

  • les maîtres qui ont bénéficié d’une priorité d’accès aux services vacants au titre de l’année précédente et dont la situation n’a pu être réglée que par l’attribution d’un service à temps incomplet ou d’heures sur un service protégé ;
  • les chefs d’établissement, chefs d’établissement adjoints ou chargés de formation des maîtres dont l’activité n’ouvre pas droit à un service protégé et qui souhaitent reprendre un service d’enseignement ;
  • les maîtres à temps partiel autorisé ou à temps incomplet souhaitant reprendre une activité à temps complet.

2) Maîtres titulaires d’un contrat définitif candidats à une mutation :

Les maîtres candidats à une mutation bénéficient également d’une priorité d’accès aux services vacants.

Sont assimilés aux maîtres candidats à une mutation :

  • les maîtres autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils sont titulaires d’un contrat définitif ;
  • les maîtres titulaires d’un contrat définitif résilié sur leur demande, pour un motif légitime, qui souhaitent reprendre une activité d’enseignement ou de documentation.

Vous veillerez à ce que les services des maîtres candidats à une mutation aient bien été déclarés au mouvement comme susceptibles d’être vacants.

Dans le cas où un maître contractuel exerce dans plusieurs unités pédagogiques d’un même ensemble scolaire, il n’est pas nécessaire qu’il participe au mouvement en cas de modification de son service, sauf demande de mutation, dès lors que son horaire total, hors heures supplémentaires, demeure inchangé. La commission consultative mixte est informée des noms des maîtres dont l’horaire total est inchangé mais dont le lieu d’implantation du contrat est modifié par suite de la nouvelle répartition horaire entre les unités pédagogiques.

3) Lauréats des concours externes ayant validé leur année de formation

4) Lauréats des concours internes ayant validé leur année de stage

5) Bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire ayant validé leur année de stage :

Réserve faite des maîtres qui étaient déjà titulaires d’un contrat définitif et qui peuvent, s’ils le souhaitent, demeurer dans l’établissement où ils étaient affectés précédemment s’ils y ont également effectué leur stage, les maîtres qui ont effectué leur période de formation ou de stage sur un service vacant ne sont pas prioritaires pour une nomination définitive sur ce service. Aussi, s’ils souhaitent rester dans l’établissement, il leur appartient de candidater dans les mêmes conditions que les autres maîtres, leur candidature étant examinée conformément à l’ordre de priorité précité.

5. Envoi de la ou des candidatures retenues aux chefs d’établissement

Lorsque vous transmettrez la ou les candidatures retenues aux chefs d’établissement, vous prendrez soin de leur rappeler qu’en cas de silence, ils sont réputés donner leur accord à la candidature dont ils ont été saisis ou, s’il y a plusieurs candidatures, à l’ensemble de celles-ci dans leur ordre de présentation.

Des académies, lorsqu’une seule candidature était retenue, ont directement adressé un avis de nomination du maître au chef d’établissement. Une telle pratique est à proscrire car elle méconnaît la procédure prévue par le Code de l’éducation qui impose de recueillir au préalable l’avis du chef d’établissement.

6. Réponse des chefs d’établissement

Les chefs d’établissement auxquels vous notifierez la ou les candidatures que vous aurez retenues classées par ordre de priorité disposeront d’un délai de quinze jours pour faire connaître leur avis. En l’absence de réponse, la ou les candidatures sont réputées recueillir l’accord du chef d’établissement dans l’ordre de classement que vous aurez arrêté. Toutefois, dans ce délai, si le chef d’établissement choisit un candidat dans la liste que vous lui avez transmise, en dérogeant à votre ordre de classement, il doit vous en expliciter par écrit les raisons. Le choix du chef d’établissement ne pourra cependant pas porter sur des candidats autres que ceux que vous lui aurez proposés.

La décision par laquelle un chef d’établissement refuse la candidature d’un ou plusieurs des candidats bénéficiaires d’un contrat définitif ou, pour les maîtres ayant effectué leur année de stage, d’un contrat provisoire, sera motivée par écrit. Les motivations de caractère trop général ne sauraient être regardées comme constitutives d’un motif légitime. En pareille hypothèse, vous prendrez systématiquement l’attache du chef d’établissement pour lui préciser les raisons pour lesquelles vous considérez son refus comme illégitime pour éviter toute incompréhension.

Si vous estimez que ce refus n’est pas légitime, aucun maître délégué ne pourra être nommé dans la discipline correspondante pour le second degré ou dans l’emploi correspondant pour le premier degré au sein de l’établissement. Dans l’hypothèse où un maître délégué serait déjà en fonction dans l’établissement, vous veillerez à ce qu’il ne soit pas renommé dans l’établissement à la rentrée scolaire. Naturellement, vous veillerez également à ce que le service non pourvu ne soit pas assuré sous forme d’heures supplémentaires annuelles ou exceptionnelles.

Si le refus est estimé légitime, vous pourrez proposer au chef d’établissement une nouvelle candidature dans le respect des priorités fixées par l’article R. 914-77 précité. La commission consultative mixte est informée de cette proposition lors de sa séance la plus proche.

7. Information des maîtres

Vous veillerez à assurer de la façon la plus large possible la publication des résultats du mouvement à tous les agents concernés, dans les meilleures conditions.

8. Nomination des maîtres

Vous procéderez à la nomination des maîtres dans les établissements ayant donné un avis favorable, implicite ou explicite, à la ou aux candidatures qui leur ont été soumises.

Les enseignants ne peuvent, sauf motif légitime, refuser de rejoindre un service sur lequel ils auraient candidaté et pour lequel leur candidature aura été retenue. En pareille hypothèse, il conviendra de rappeler aux intéressés qu’en refusant de rejoindre leur service, ils perdent le bénéfice de leur admission au concours (ou à une mesure de résorption de l’emploi précaire). Les motifs que vous considérerez comme légitimes peuvent recouvrir ceux applicables en matière d’ouverture du droit à un revenu de remplacement en cas de refus de donner suite à une proposition d’emploi (par exemple : déménagement pour suivre un conjoint, etc.).

9. Transmission de l’ensemble des éléments nécessaires à la Commission nationale d’affectation (second degré)

Une fois le mouvement académique réalisé conformément au calendrier arrêté chaque année par la DAF pour l’ensemble des académies, vous communiquerez sans délai, en vue de la réunion de la Commission nationale d’affectation, à la direction des affaires financières, sous-direction de l’enseignement privé, bureau D1 :

  • la liste des services demeurés vacants, quelle que soit la quotité horaire ;
  • la liste des enseignants du second degré qui, à l’issue du mouvement académique, n’ont pu être nommés sur un service vacant, à l’exception des enseignants simplement candidats à une mutation et de ceux qui, à l’issue de leur stage, ont privilégié une nomination sur un service à temps incomplet dans leur académie d’origine à une nomination sur un service à temps complet dans une autre académie, choix matérialisé par une demande de temps partiel à laquelle vous ferez droit ;
  • la liste des enseignants du second degré en perte d’heure qui vous auront expressément fait savoir qu’il privilégiaient l’obtention d’un contrat à temps complet dans une académie quelconque à un contrat à temps incomplet dans leur académie d’origine et qui souhaitent que leur situation soit examinée par la Commission nationale d’affectation ;
  • les maîtres du second degré, dont la demande de changement d’échelle de rémunération a été acceptée n’ayant pas obtenu d’affectation et qui en auraient formés le souhait (conformément à la circulaire MENF2303056C en date du 6 février 2023).

Afin de permettre à la Commission nationale d’affectation de traiter au mieux les situations qui lui sont soumises, vous préciserez, pour les enseignants qui n’ont pu être nommés sur service vacant, si le critère géographique indiqué le cas échéant par les maîtres est privilégié à l’obtention d’un contrat à temps complet et, si tel est le cas, la quotité horaire minimale susceptible d’être acceptée par les intéressés. Ces vœux pourront, le cas échéant, être pris en compte par la Commission nationale d’affectation sous réserve que les intéressés demandent à bénéficier d’un temps partiel correspondant à la quotité horaire de leur service et à laquelle vous ferez droit.

10. Réunion de la Commission nationale d’affectation (mouvement national du second degré)

Une affectation dans une académie dans laquelle des services correspondant à leur discipline demeurent vacants sera proposée par la Commission nationale d’affectation aux enseignants concernés. Les candidats qui vous sont adressés au terme des travaux de la Commission nationale d’affectation sont réputés postuler sur tout service vacant dans l’académie. Néanmoins, vous tiendrez compte, pour leur nomination, des vœux qu’ils auront éventuellement formulés auprès des chefs d’établissement et de vos services.

Ceux qui refuseront, sans motif légitime, de rejoindre l’académie d’affectation qui leur est proposée perdront le bénéfice de leur admission au concours ou à une mesure de résorption de l’emploi précaire. En ce qui concerne les enseignants déjà titulaires d’un contrat définitif et dont le service a été réduit ou supprimé, leur situation ne pourra faire l’objet d’un nouvel examen par la Commission nationale d’affectation (article R. 914-50 du Code de l’éducation). Ils ne pourront alors participer au mouvement suivant que dans le cadre des demandes de mutation.

11. Réunion de la commission consultative mixte académique pour examiner la situation des maîtres affectés dans l’académie par la commission nationale d’affectation

et

12. Envoi de la ou des candidatures retenues aux chefs d’établissement

et

13. Réponses des chefs d’établissement

et

14. Nomination des maîtres

Il appartient aux maîtres de se porter candidat sur les services vacants de l’académie dans laquelle ils ont été affectés par la Commission nationale d’affectation. La commission consultative mixte académique se réunit pour examiner la situation de ces maîtres dans les mêmes conditions que lors de la première réunion consacrée au mouvement académique. La ou les candidatures retenues pour chaque service vacant par la commission consultative mixte sont ensuite adressées aux chefs d’établissement, l’autorité académique procédant in fine à la nomination des maîtres au vu des réponses des chefs d’établissement.

15. Nomination des lauréats de concours et bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire

15.1. Recensement des possibilités de nomination sur services protégés

Les lauréats des concours externes (Cafepiens et professeurs des écoles) et internes (Caer et second concours interne de professeur des écoles) ainsi que les bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire peuvent effectuer leur année de formation ou de stage sur des services vacants ou protégés (article R. 914-45 du Code de l’éducation). Les lauréats des concours déjà titulaires d’un contrat définitif pourront, sauf s’ils souhaitent changer d’établissement ou, dans le second degré, si la discipline dans laquelle ils ont été reçus au concours ne peut leur être proposée dans l’établissement, effectuer leur stage dans l’établissement où ils étaient affectés.

Les nominations des lauréats de concours et des bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire sur des services vacants sont limitées à la durée de la formation ou du stage.

En ce qui concerne les services protégés, les nominations peuvent intervenir sur des services pour lesquels l’absence prévisible du maître est d’une année scolaire au moins. Les services protégés pour décharge syndicale ainsi que les congés de formation, les congés parentaux, les congés pour élever un enfant de moins de huit ans, les congés non rémunérés pour raison de santé, les temps partiels de droit pour raison familiale et les congés de longue maladie ou de longue durée seront à ce titre privilégiés. S’agissant de ces deux dernières catégories de congés, j’appelle votre attention sur le fait qu’il n’est pas nécessaire que leur durée soit d’emblée d’une année car il est fréquent que ces congés soient renouvelés de six mois en six mois. Il vous reviendra donc d’apprécier au cas par cas la possibilité d’utiliser de tels supports.

Dans l’hypothèse où un maître serait admis à effectuer une seconde année de formation ou de stage, il ne pourra être nommé sur le même service que pour autant que celui-ci sera toujours vacant à l’issue du mouvement ou protégé. Votre attention est toutefois appelée sur l’intérêt qu’il y a, dans la majorité des cas, à ce que le maître effectue sa seconde période de formation ou de stage dans un autre établissement, afin de déterminer la réalité de l’insuffisance professionnelle constatée au terme de la première année.

La nomination d’un lauréat de concours ou d’un bénéficiaire d’une mesure de résorption de l’emploi précaire ne peut intervenir qu’en accord avec la direction de l’établissement. En cas de refus de la direction de l’établissement estimé non légitime, aucun maître délégué ne sera nommé sur le service protégé ou vacant. La commission consultative mixte sera informée des listes des candidats ainsi que des nominations de maîtres effectuant leur année de formation ou de stage.

15.2. Ordre dans lequel il est procédé aux nominations

Les nominations des maîtres lauréats de concours externe ou interne ainsi que des bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire n’interviendront qu’une fois la procédure de nomination des maîtres titulaires d’un contrat, achevée. Dans le premier degré, contrairement au second degré, il n’existe pas de mouvement national postérieurement à la tenue des CCMD en raison du caractère départemental des nominations. Aussi, après avoir pris, le cas échéant, l’attache des inspections académiques des départements voisins pour régler les situations des maîtres contractuels qui n’auraient pu trouver de solution dans votre département, vous pourrez, dès l’issue du mouvement départemental, procéder à la nomination des maîtres lauréats de concours externe ou interne ainsi que des bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire. Dans le second degré, en revanche, vous ne pourrez procéder à la nomination des maîtres lauréats de concours externe ou interne ainsi que des bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire qu’une fois la procédure de nomination des maîtres affectés dans votre académie par la Commission nationale d’affectation achevée.

Réserve faite de la situation particulière des enseignants déjà titulaires d’un contrat définitif, vous affecterez en priorité sur les services vacants ou protégés les lauréats de concours externe, puis les lauréats de concours interne et enfin les bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire. S’agissant de ces deux dernières catégories de maîtres, vous donnerez la priorité aux maîtres en report de stage. Vous veillerez, pour les Cafepiens, à ce que la nomination proposée soit, en liaison avec les responsables de la formation, aussi proche que possible de l’établissement où enseigne le professeur conseiller pédagogique.

15.3. Possibilités de report de formation ou de stage

Dans le premier degré, le caractère départemental des nominations se traduit par une adéquation des services proposés aux lauréats des concours et aux bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire par rapport aux services vacants. Aussi la possibilité d’octroi de reports de stage demeure-t-elle limitée aux cas mentionnés dans la circulaire MENF2215492C du 21 juillet 2022 relative aux modalités d’affectation et d’organisation de l’année de stage.

Dans le second degré, la priorité donnée aux maîtres en report de stage pourra, dans certaines disciplines, se traduire par l’impossibilité de proposer des services vacants ou protégés à des lauréats de concours interne ou à des bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire. En pareille hypothèse, vous accorderez de plein droit aux intéressés un report de stage. En revanche, sauf dans les cas prévus par la circulaire précitée, il ne sera pas possible d’accorder de report de stage aux maîtres auxquels vous aurez été en mesure de proposer un service vacant ou protégé, entraînant la perte du bénéfice du concours interne ou de la mesure de résorption de l’emploi précaire.

15.4. Nomination des maîtres des délégués

Il ne pourra être procédé à la nomination de maîtres délégués qu’une fois la nomination des maîtres contractuels et des maîtres lauréats de concours ou bénéficiaires d’une mesure de résorption précaire achevée.

Les maîtres ou documentalistes délégués (second degré) ne pourront être nommés qu’après nomination des enseignants dont la situation aura été examinée par la Commission nationale d’affectation et des maîtres lauréats de concours ou bénéficiaires d’une mesure de résorption de l’emploi précaire.

Ces nominations ne pourront naturellement intervenir dans les établissements mentionnés supra qui auront, sans motif légitime, refusé la ou les candidatures qui leur ont été proposées. Toutefois, à titre exceptionnel et sur votre autorisation, seuls des enseignants complétant leur obligation réglementaire de service ou des enseignants stagiaires, à l’exclusion de ceux ayant été délégués par le passé dans l’établissement, pourront, le cas échéant, être nommés sur ces services vacants. Vous informerez la commission consultative mixte de ces situations.