bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Promotion corps-grade

Accès à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des psychologues de l'éducation nationale et des conseillers principaux d'éducation - année 2020

NOR : MENH2003110N

Note de service n° 2020-046 du 13-2-2020

MENJ - DGRH B2-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; aux présidentes et présidents d'université ; aux présidentes et présidents, directrices et directeurs de grand établissement.
Références : loi n°84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décrets n° 70-738 du 12-8-1970, n° 72-581 du 4-7-1972, n° 80-627 du 4-8-1980 et n° 92-1189 du 6-11-1992 modifiés ; décret n° 2017-120 du 1-2-2017 ; arrêté du 10-5-2017
La note de service n° 2019-039 du 15 avril 2019 est abrogée

La présente note de service a pour objet de préciser les modalités d'inscription aux tableaux d'avancement 2020 pour l'accès à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle pour les corps suivants :

- professeurs certifiés ;

- professeurs d'éducation physique et sportive ;

- professeurs de lycée professionnel ;

- conseillers principaux d'éducation ;

- psychologues de l'éducation nationale.

Cette disposition, mise en œuvre dans le cadre du protocole d'accord sur la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR), a pour objet de permettre aux personnels relevant de la classe exceptionnelle dont la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience vous semblent justifier une promotion à l'échelon spécial, de bénéficier d'un accès à la hors-échelle A.

Le nombre de promotions possibles est fixé à 20 % de l'effectif du grade de classe exceptionnelle. Les contingents académiques pour les corps concernés vous seront communiqués ultérieurement.

Pour chacun de ces corps, il appartiendra, soit au ministre chargé de l'éducation nationale, soit au recteur d'académie, d'arrêter le tableau d'avancement, dans la limite du contingent alloué, après avis de la commission administrative paritaire nationale ou académique compétente.

Le ministre chargé de l'éducation nationale ou le recteur d'académie prononceront les promotions, avec effet au 1er septembre 2020, dans l'ordre d'inscription aux tableaux d'avancement.

1. Conditions requises

Peuvent accéder à l'échelon spécial les agents ayant, à la date du 31 août 2020, au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon du grade de classe exceptionnelle, en activité, en position de détachement ou mis à disposition d'un organisme ou d'une autre administration.

Ils peuvent également être dans certaines positions de disponibilité[1] s'ils ont exercé une activité professionnelle, conformément aux dispositions prévues aux articles 48-1 et 48-2 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié et à l'arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l'avancement dans la fonction publique de l'État.

Les agents en situation particulière (congé de longue maladie, etc.) qui remplissent les conditions énoncées sont promouvables.

Les agents en congé parental à la date d'observation (31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi) ne sont pas promouvables au titre de cette campagne[2].

L'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires pose le principe d'une inscription de plein droit sur le tableau d'avancement du fonctionnaire réunissant les conditions requises, qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale (au titre d'une décharge ou d'une mise à disposition) ou qui y consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein, depuis au moins six mois au cours de l'année scolaire. Pour les agents concernés éligibles à l'échelon spécial, cette inscription a lieu au vu de leur ancienneté acquise dans le 4ème échelon du grade de la classe exceptionnelle et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade ayant accédé à l'échelon spécial au titre du précédent tableau d'avancement. Vous veillerez donc à calculer l'ancienneté moyenne dans le 4ème échelon de la classe exceptionnelle des agents promus à l'échelon spécial en 2019 et à inclure dans vos propositions les agents qui satisferont à cette condition.

2. Autorités compétentes pour l'examen des dossiers

Les personnels remplissant les conditions requises, en activité dans les académies, y compris ceux qui sont affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur, les enseignants détachés en qualité d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER), ainsi que les agents détachés en qualité de personnels d'inspection ou de direction, stagiaires ou titulaires, voient leur situation examinée dans l'académie où ils exercent au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. Les agents en disponibilité qui seraient promouvables (cf. 1.) voient leur situation examinée dans l'académie dont ils relèvent.

Des dispositions particulières concernent les situations suivantes :

- les personnels affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence de l'académie de Normandie (Caen) ;

- les conseillers principaux d'éducation mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, voient leur dossier examiné par le bureau des personnels enseignants du second degré hors académie (DGRH B2-4), qui gère leur carrière ;

- les psychologues de l'éducation nationale mis à disposition de la Polynésie française ou affectés dans les académies de Corse, de Guyane ou à Mayotte voient leur situation examinée par le bureau des personnels enseignants du second degré hors académie (DGRH B2-4), pour être soumise à l'avis de la CAPN ;

- les personnels hors académie, relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, voient leur situation examinée par le bureau des personnels enseignants du second degré hors académie (DGRH B2-4) : détachés dans l'enseignement supérieur (à l'exception des détachés en qualité d'Ater), détachés auprès d'une administration ou auprès d'un organisme implanté en France, personnels mis à disposition, personnels en position de détachement à l'étranger, affectés à Wallis-et-Futuna, personnels affectés à l'administration centrale ou dans les établissements d'enseignement supérieur des collectivités d'outre-mer ;

- les personnels mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie dont l'affectation en métropole ou dans un département d'outre-mer prend effet en février de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi (soit en février 2020 pour la campagne 2020) voient leur situation examinée par le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie ;

- les personnels affectés à Wallis-et-Futuna dont l'affectation en métropole ou dans un département d'outre-mer prend effet en février de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi (soit en février 2020 pour la campagne 2020) voient leur situation examinée par le bureau des personnels enseignants du second degré hors académie (DGRH B2-4) ;

- les personnels dont l'affectation à Wallis-et-Futuna ou la mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie prend effet en février de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi (soit en février 2020 pour la campagne 2020) voient leur situation examinée par le recteur de leur académie d'affectation d'origine.

3. Examen des dossiers

Compte tenu des possibilités de promotions, il vous appartient de décider de l'inscription au tableau d'avancement des agents dont la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience vous semblent de nature à justifier une promotion à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle.

Dans cet objectif, vous vous appuierez sur le CV I-Prof de l'agent et sur les avis des inspecteurs et des chefs d'établissement ou des supérieurs hiérarchiques compétents.

3.1. Recueil des avis

Les inspecteurs compétents et les chefs d'établissements ou, selon le cas, les supérieurs hiérarchiques, formulent un avis via l'application I-Prof sur chacun des agents promouvables.

Pour les psychologues de l'éducation nationale, les avis suivants seront recueillis :

- l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale en charge de l'information et de l'orientation compétent et celui du directeur du centre d'information et d'orientation dans lequel il est affecté, pour ce qui concerne les psychologues de l'éducation nationale spécialité Éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ;

- l'avis de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale et celui de l'inspecteur de l'éducation nationale en charge de l'information et de l'orientation compétent, pour ce qui concerne les psychologues de l'éducation nationale exerçant des fonctions de directeur de centre d'information et d'orientation ;

- l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription et celui de l'inspecteur de l'éducation nationale adjoint, pour ce qui concerne les psychologues de l'éducation nationale spécialité « éducation, développement et apprentissages » ;

- l'avis de l'autorité auprès de laquelle le psychologue de l'éducation nationale exerce ses fonctions pour ce qui concerne les agents exerçant dans les établissements d'enseignement supérieur ou dans un service ou établissement, non mentionné ci-dessus et placés sous l'autorité d'un recteur.

S'agissant des agents affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ou ne remplissant pas des fonctions d'enseignement, vous recueillerez l'avis émis par l'autorité auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions ou par leur supérieur hiérarchique direct.

S'agissant des agents en position de détachement, affectés à Wallis-et-Futuna au moment de l'examen, dans les établissements d'enseignement supérieur des collectivités d'outre-mer, affectés à l'administration centrale ou mis à disposition, l'avis du chef d'établissement, de l'autorité auprès de laquelle ils exercent ou du supérieur hiérarchique est recueilli sur une fiche spécifique. Les dossiers complets (CV et fiches d'avis) doivent parvenir au bureau des personnels enseignants du second degré hors académie (bureau DGRH B2-4) avant le 1er avril 2020.

Ces avis prennent la forme d'une appréciation littérale.

Chaque agent promouvable pourra prendre connaissance des avis émis sur son dossier dans un délai raisonnable avant la tenue de la commission administrative paritaire académique.

3.2. Appréciation du recteur

Vous formulerez une appréciation qualitative à partir du CV I-Prof de l'agent et des avis rendus.

Cette appréciation se décline en quatre degrés :

- Excellent ;

- Très satisfaisant ;

- Satisfaisant ;

- Insatisfaisant.

S'agissant d'agents qui ont d'ores et déjà atteint le grade le plus élevé de leur corps, vous veillerez à la cohérence entre l'appréciation attribuée aux agents dans le cadre de leur accès à la classe exceptionnelle et l'appréciation que vous formulerez dans le cadre de la présente campagne. Dans l'hypothèse où vous seriez amené à arrêter une appréciation pour l'accès à l'échelon spécial d'un degré inférieur à celle attribuée pour l'accès à la classe exceptionnelle, cette appréciation devra être motivée.

4. Établissement des tableaux d'avancement

Vous déciderez de l'inscription au tableau d'avancement des agents qui vous semblent justifier d'une promotion, après consultation des commissions administratives paritaires des corps concernés.

Afin de fluidifier l'accès à cet échelon et de préserver des possibilités de promotion lors des prochaines campagnes, une attention particulière sera portée à ceux d'entre eux qui sont les plus expérimentés. Je vous rappelle à cet égard que l'exercice d'au moins six mois de fonctions est nécessaire pour bénéficier d'une liquidation de la retraite calculée sur la base de la rémunération correspondante.

Vos propositions devront également refléter, dans toute la mesure du possible, la diversité et la représentativité des disciplines, pour les personnels enseignants, et la représentativité des deux spécialités « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » et « éducation, développement et apprentissages », en ce qui concerne les psychologues de l'éducation nationale.

Vous accorderez une attention particulière à l'équilibre entre les femmes et les hommes. Vous veillerez à cet égard à présenter devant les commissions administratives paritaires un bilan annuel des avancements et des promotions de votre académie, intégrant des données sexuées.

Vous vous assurerez en outre que les dossiers des personnels exerçant dans l'enseignement supérieur ont bénéficié du même examen attentif que ceux des personnels exerçant dans le second degré.

Vous assurerez la publicité des résultats de ces promotions dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle chacun des tableaux d'avancement aura été arrêté. Ces listes seront affichées dans les locaux des rectorats pendant une durée de deux mois à compter de la date de signature de l'arrêté de promotion.

S'agissant des personnels dont le dossier est examiné par le bureau DGRH B2-4, la liste arrêtée après examen par la commission administrative paritaire nationale, sera affichée dans les locaux du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, 72 rue Regnault, Paris 13e.

5. Suivi par l'administration centrale

Afin de permettre à l'administration centrale d'assurer son rôle de pilotage en matière de gestion des carrières et de veiller notamment au respect des orientations définies dans la présente note de service, vous veillerez à mettre à jour I-Prof à l'issue des commissions administratives paritaires. Les résultats seront récupérés par la DGRH dans I-Prof le 15 juillet 2020.

[1] Cette disposition concerne les agents en disponibilité depuis le 7 septembre 2018.

[2] Un décret d'application précisera ultérieurement les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Vincent Soetemont