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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire et secondaire
Baccalauréats général et technologique
Modalités d'organisation du contrôle continu à compter de la session 2021
NOR : MENE1921892N
Note de service n° 2019-110 du 23-7-2019
MENJ - DGESCO A2-1
Cette note de service précise les modalités d'organisation du contrôle continu conduisant à l'obtention du baccalauréat général et technologique. Elle est applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat.
Le contrôle continu prévu par les articles D. 334-4 et D. 336-4 du Code de l'éducation est défini par l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique et par les arrêtés du 16 juillet 2018 relatifs aux épreuves du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 : il concerne les classes de première des voies générale et technologique à compter de la rentrée 2019 et les classes de terminale à compter de la rentrée 2020.
Pour les élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, le contrôle continu implique un respect scrupuleux de l'obligation d'assiduité prévue par l'article L. 511-1 du Code de l'éducation, qui impose aux élèves des lycées de suivre l'intégralité des enseignements obligatoires et optionnels auxquels ils sont inscrits.
À ce titre, les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants et se soumettre aux modalités du contrôle continu qui leur sont imposées. Ils sont tenus de suivre les enseignements correspondant au programme et figurant dans leur emploi du temps établi par l'établissement scolaire [1].
Dans les établissements publics ou privés sous contrat, la possibilité de suivre, au titre de l'obligation d'assiduité, un ou plusieurs enseignements de spécialité dans un autre établissement que l'établissement d'origine est subordonnée à l'autorisation du chef d'établissement et à celle de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
1. La composition de la note de contrôle continu
a. Cas général
Pour l'obtention des baccalauréats général et technologique, les candidats font l'objet d'une évaluation au cours du cycle terminal (classes de première et terminale du lycée [2]) qui se traduit par une note dite de contrôle continu, comptant pour 40 % de la note moyenne globale obtenue à l'examen par le candidat. Elle est fixée en tenant compte :
- de l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, attribuée par les professeurs et renseignée dans le livret scolaire (souvent dénommée note de bulletin ou note de livret scolaire), affectée d'un coefficient 10 pour un coefficient total de 100 ;
- de la moyenne des notes obtenues aux épreuves communes de contrôle continu, affectée d'un coefficient 30 pour un coefficient total de 100.
Pour les candidats suivant l'enseignement optionnel de langues et cultures de l'Antiquité (LCA) en classes de première et de terminale de la voie générale et dont l'évaluation chiffrée annuelle sur le cycle terminal est supérieure à la note de 10/20, les points supérieurs à 10 sont affectés d'un coefficient 3 et s'ajoutent à la somme des points obtenus par les candidats à l'examen, au titre du bonus LCA [3].
b. Cas de redoublement ou d'interruption de la scolarité
À compter de la session 2021 du baccalauréat, les élèves redoublant la classe de terminale ou interrompant leur scolarité après un échec à l'examen conservent pendant un an les notes de contrôle continu (évaluation chiffrée annuelle et épreuves communes de contrôle continu) acquises durant l'année de la classe de première accomplie au titre de la précédente session de l'examen [4], mais ils ne conservent pas les notes de contrôle continu qu'ils ont obtenues en classe de terminale suivie au titre de cette précédente session de l'examen. Pour les élèves redoublant leur classe de terminale, les notes de contrôle continu de la classe de terminale sont celles qu'ils obtiennent en classe de terminale en tant que redoublant. Pour les élèves qui n'ont pas souhaité redoubler leur classe de terminale et ont interrompu leur scolarité après leur échec au baccalauréat, la note de contrôle continu de la classe de terminale est la note moyenne qu'ils obtiennent à l'issue des épreuves ponctuelles de la classe de terminale organisées en application de l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités du contrôle continu [5].
Au-delà de ce délai d'une année, les notes de contrôle continu de la classe de première ne sont pas conservées et seules les notes obtenues en classe de terminale sont prises en compte au titre du contrôle continu.
Pour les candidats qui ont échoué à une session antérieure du baccalauréat général et technologique, et pour lesquels le contrôle continu en classes de première et de terminale n'existait pas, des mesures transitoires en matière de contrôle continu sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat et ce, pour une durée de cinq ans à compter de la première session de l'examen à laquelle ils se sont présentés [6]. Ces mesures transitoires prévoient que :
- la note moyenne qui résulte des notes obtenues aux épreuves communes de contrôle continu est constituée de la seule note moyenne qui résulte des notes obtenues aux épreuves communes de contrôle continu de la classe de terminale, pour tous les enseignements communs faisant l'objet d'épreuves communes de contrôle continu ;
- l'épreuve commune de contrôle continu portant sur l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première fait l'objet d'une dispense ;
- seule l'évaluation chiffrée annuelle des résultats en classe de terminale est prise en compte au titre de l'évaluation chiffrée annuelle des résultats au cours du cycle terminal.
c. Cas des élèves qui ne sont pas scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat
Dans le cas d'un candidat qui n'est pas scolarisé dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat (candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement dit hors contrat ou candidat non scolarisé) ou d'un élève du Centre national de l'enseignement à distance (Cned) ne disposant pas d'un livret scolaire du lycée, la note de contrôle continu, affectée d'un coefficient 40 pour un coefficient total de 100, est remplacée par la moyenne des notes obtenues aux épreuves ponctuelles prévues au I de l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu.
Aucune autre note n'est prise en compte au titre de la note dite de contrôle continu pour ces candidats.
2. L'évaluation chiffrée annuelle des résultats des élèves [7]
a. Cas général
L'évaluation chiffrée annuelle des résultats des élèves (celle affectée d'un coefficient 10, souvent dénommée note de bulletin ou note de livret scolaire) prise en compte pour établir la note de contrôle continu est constituée de :
- la moyenne des moyennes annuelles des enseignements (obligatoires comme optionnels) suivis par l'élève, attribuées par ses enseignants habituels en classe de première (coefficient 5) ;
- la moyenne des moyennes annuelles des enseignements (obligatoires comme optionnels) suivis par l'élève, attribuées par ses enseignants habituels en classe de terminale (coefficient 5).
La moyenne annuelle de chaque enseignement est celle qui figure dans le livret scolaire du lycée de l'élève, quels que soient le nombre et la nature des évaluations prises en compte.
Elle est validée au moment du dernier conseil de classe de chaque année du cycle terminal (fin de première et fin de terminale).
Elle ne prend pas en compte les notes obtenues par l'élève au titre des épreuves communes de contrôle continu.
b. Cas des enseignements optionnels
Conformément à l'article D. 334-4 du Code de l'éducation, les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionnels. Dans le cas où l'élève a suivi plus de deux enseignements optionnels, seules les deux meilleures moyennes annuelles obtenues pour ces enseignements optionnels sont prises en compte dans l'évaluation chiffrée annuelle de chaque année.
Toutefois, même lorsque l'enseignement optionnel de LCA n'est pas pris en compte dans l'évaluation chiffrée annuelle de l'élève parce qu'il a obtenu de meilleures moyennes annuelles dans deux autres enseignements optionnels, le bonus LCA rappelé au point 1 a de la présente note s'ajoute à la somme des points qu'il a obtenus à l'examen.
c. Cas des sections linguistiques et des disciplines non linguistiques [8]
Les enseignements spécifiques suivis dans le cadre d'une section européenne ou de langues orientales (Selo) et dans le cadre d'une discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (DNL) sont pris en compte dans l'évaluation chiffrée annuelle de l'élève, quand bien même deux enseignements optionnels sont déjà pris en compte dans l'évaluation chiffrée annuelle de l'élève.
Si l'élève suit un enseignement spécifique dans le cadre d'une Selo ou d'une DNL seulement en classe de première ou seulement en classe de terminale, alors cet enseignement est pris en compte pour l'évaluation chiffrée annuelle de l'élève, au titre de l'année concernée, mais ne permet pas d'obtenir l'indication Selo ou DNL sur le diplôme du baccalauréat, qui ne peut être obtenue qu'au terme d'une scolarité en Selo ou en DNL sur les deux années du cycle terminal.
La note obtenue à l'évaluation orale spécifique de contrôle continu pour l'obtention de l'indication Selo ou DNL n'est pas prise en compte dans l'évaluation chiffrée annuelle de l'élève.
d. Cas particuliers des élèves qui ne sont pas scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat au cours d'une année du cycle terminal
Si un candidat dispose d'une évaluation chiffrée annuelle en classe de première établie par un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, mais pas en classe de terminale, car il n'est plus scolarisé dans un tel établissement l'année de terminale, alors son évaluation chiffrée annuelle en cours d'année de première n'est pas prise en compte [9].
Si un candidat dispose d'une évaluation chiffrée annuelle en classe de terminale établie par un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, mais pas en classe de première, car il n'était pas scolarisé dans un tel établissement l'année de première, l'évaluation chiffrée annuelle de classe de terminale est affectée d'un coefficient 10.
e. Cas des évaluations chiffrées annuelles incomplètes
Si un élève, pour des raisons dûment justifiées tenant à son statut ou à sa scolarité [10], ne dispose pas d'une évaluation chiffrée annuelle pour un ou plusieurs enseignements obligatoires ou optionnels en classe de première ou en classe de terminale, l'évaluation chiffrée annuelle (qui est prise en compte à l'examen pour une part de 10 pour 100) est, après autorisation du recteur de l'académie dont il dépend, composée de la moyenne des notes qu'il a obtenues aux évaluations des autres enseignements.
3. Les épreuves communes de contrôle continu
a. Définition
Les enseignements qui donnent lieu à des épreuves communes de contrôle continu écrites ou orales sont :
- ceux relevant des enseignements communs à tous les élèves qui ne font pas l'objet d'une épreuve terminale au baccalauréat, en l'espèce : l'histoire-géographie ; la langue vivante A ; la langue vivante B ; l'enseignement scientifique (voie générale) ou les mathématiques (voie technologique) ; l'éducation physique et sportive selon les modalités prévues par l'arrêté modifié du 21 décembre 2011 relatif au contrôle en cours de formation et à l'examen ponctuel terminal pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique ;
- ceux relevant des enseignements de spécialité, lorsqu'ils sont suivis uniquement pendant la classe de première, tels que définis au point 3 b.
La note obtenue pour chacun de ces enseignements est constituée de la moyenne des notes obtenues lors des différentes épreuves communes, quel que soit leur nombre. Elle est prise en compte à part égale pour établir la note globale des épreuves communes de contrôle continu (affectée d'un coefficient 30).
b. Liste des épreuves
Les épreuves communes de contrôle continu se répartissent pour chaque enseignement concerné :
- en deux séries d'épreuves en classe de première ;
- en une troisième série d'épreuves en classe de terminale.
Les épreuves communes de contrôle continu concernent :
- pour la première série d'épreuves : les enseignements d'histoire-géographie et de langues vivantes A et B, dans la voie générale ; les enseignements d'histoire-géographie, de langues vivantes A et B et de mathématiques, dans la voie technologique ;
- pour la deuxième série d'épreuves : les enseignements d'histoire-géographie, de langues vivantes A et B, l'enseignement scientifique et l'enseignement de spécialité suivi pendant la seule classe de première, dans la voie générale ; les enseignements d'histoire-géographie, de langues vivantes A et B, de mathématiques et l'enseignement de spécialité suivi pendant la seule classe de première, dans la voie technologique ;
- pour la troisième série d'épreuves : les enseignements d'histoire-géographie, de langues vivantes A et B et l'enseignement scientifique, dans la voie générale ; les enseignements d'histoire-géographie, de langues vivantes A et B et de mathématiques, dans la voie technologique ;
Dans la voie générale, l'élève communique au conseil de classe du deuxième trimestre de la classe de première l'enseignement de spécialité qu'il ne souhaite pas poursuivre en classe de terminale, enseignement qui fait donc l'objet d'une épreuve commune de contrôle continu au troisième trimestre de la classe de première.
Dans la voie technologique, les enseignements de spécialité faisant l'objet d'une épreuve commune de contrôle continu en fin de classe de première sont les suivants :
- pour la série ST2S : physique-chimie pour la santé ;
- pour la série STL : biochimie-biologie ;
- pour la série STD2A : physique-chimie ;
- pour la série STI2D : innovation technologique ;
- pour la série STMG : sciences de gestion et numérique ;
- pour la série STHR : enseignement scientifique alimentation-environnement ;
- pour la série S2TMD : économie, droit et environnement du spectacle vivant.
c. Organisation
L'organisation des épreuves communes de contrôle continu relève de chaque établissement scolaire. Les chefs d'établissement en déterminent les modalités, en cohérence avec les dates retenues pour la commission d'harmonisation académique. L'organisation de ces épreuves se fait, dans la mesure du possible, dans le cadre des emplois du temps normaux des élèves. Il est conseillé d'éviter la banalisation d'un ou plusieurs jours pour l'organisation des épreuves. En fonction des enseignements concernés, les épreuves peuvent être organisées à des moments différents (jours, semaines). Plusieurs établissements scolaires peuvent organiser en commun tout ou partie de ces épreuves.
Une convocation nominative est adressée à chaque candidat par le chef de l'établissement dans lequel les épreuves sont organisées. Dans le cas où l'épreuve est organisée par un autre établissement que celui dans lequel le candidat est scolarisé, cette convocation lui est adressée par l'intermédiaire du chef de l'établissement d'origine du candidat.
Les épreuves communes écrites de contrôle continu sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Après la tenue de la commission académique d'harmonisation, la copie de l'épreuve commune est rendue au candidat par l'établissement, qui doit cependant conserver une reproduction (sur support papier ou numérique) de sa version corrigée pendant une durée de un an après la publication des résultats de l'examen pour la session concernée.
Les épreuves orales sont évaluées par un enseignant qui n'a pas suivi l'élève pendant l'année en cours.
En cas d'absence pour cause de force majeure dûment constatée à une épreuve commune de contrôle continu, le candidat est convoqué à une épreuve de remplacement organisée par l'établissement qui avait organisé l'épreuve initiale : cette épreuve de remplacement peut avoir lieu jusqu'à la fin de la série d'épreuves communes de terminale.
Toute absence d'un candidat à une épreuve commune de contrôle continu doit être dûment justifiée. Le justificatif doit être adressé au chef de l'établissement dans lequel le candidat est scolarisé, au plus tard trois jours ouvrables après le déroulement de l'épreuve. Lorsque l'absence n'est pas justifiée par une cause de force majeure ou lorsqu'aucun justificatif n'est produit, la note zéro est attribuée au candidat pour l'épreuve non subie [11].
d. Les sujets des épreuves communes et la banque nationale de sujets
Les sujets des épreuves communes de contrôle continu sont élaborés sous la direction de l'inspection générale de l'éducation nationale et sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils tiennent compte, pour chaque enseignement concerné, des progressions pédagogiques des programmes d'enseignement de la classe de première et de la classe de terminale.
Ils sont centralisés dans une banque nationale de sujets [12]. Les modalités d'accès des chefs d'établissement à cette banque de sujets, ainsi que son fonctionnement feront l'objet d'une note de service spécifique. Les professeurs, désignés par le chef d'établissement et sous sa responsabilité, choisissent, parmi les sujets présents dans la banque nationale, ceux qu'ils retiennent pour leur établissement. Le choix des sujets est guidé par les progressions pédagogiques suivies dans l'établissement et par les apprentissages mis en œuvre. Aucune modification ne doit être apportée aux sujets tels qu'énoncés et disponibles dans la banque nationale de sujets.
e. Harmonisation et communication des notes
Une commission d'harmonisation des notes des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat est mise en place dans chaque académie et se réunit après chaque série d'épreuves, soit au plus tard à la fin des deuxième et troisième trimestres de l'année de première, et avant la fin du trimestre de l'année de terminale pendant lequel les épreuves sont organisées.
Présidée par le recteur d'académie ou le représentant qu'il désigne, elle est composée d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et d'enseignants de l'enseignement public ou privé sous contrat, nommés par le recteur d'académie pour chaque session du baccalauréat.
Cette commission procède à la comparaison des notes des épreuves communes de contrôle continu (moyennes et répartitions des notes par sujet, par établissement, etc.) et, si nécessaire, à leur révision, notamment dans deux cas constatés de discordance manifeste :
- entre la moyenne des notes attribuées pour un sujet donné à un lot de copies et la moyenne académique pour ce même sujet ;
- entre la moyenne des notes attribuées pour un sujet donné et la moyenne académique des notes attribuées pour l'ensemble des sujets portant sur le même enseignement.
Elle peut procéder à des contrôles de copies.
La commission communique ensuite les notes harmonisées au jury du baccalauréat, lequel arrête définitivement la note finale de chaque candidat.
Les résultats des épreuves communes de contrôle continu sont communiqués par l'établissement aux candidats, après que la commission académique d'harmonisation a fini ses travaux.
f. Épreuves ponctuelles [13]
Les candidats qui ne sont pas scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat et les candidats inscrits au Cned sont convoqués [14] :
- à la fin de l'année de première à une épreuve ponctuelle pour l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première ;
- en même temps que la série d'épreuves communes de contrôle continu de terminale, à une épreuve ponctuelle pour chacun des autres enseignements faisant l'objet d'épreuves communes de contrôle continu en classes de première et de terminale, à savoir : l'histoire-géographie ; la langue vivante A ; la langue vivante B ; l'enseignement scientifique (voie générale) ou les mathématiques (voie technologique) ; l'éducation physique et sportive selon les modalités prévues par l'arrêté modifié du 21 décembre 2011 relatif au contrôle en cours de formation et à l'examen ponctuel terminal pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique.
Ces épreuves ponctuelles sont organisées au niveau académique, à partir de sujets issus de la banque nationale de sujets tirés au sort par les chefs d'établissement, sous l'autorité du recteur. En cas d'absence pour cause de force majeure dûment constatée à une épreuve ponctuelle de contrôle continu, le candidat est convoqué à une épreuve de remplacement, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au 3 c.
Lorsque l'absence à une épreuve ponctuelle n'est pas justifiée par une cause de force majeure (ou lorsqu'aucun justificatif n'est produit), la note zéro est attribuée au candidat pour l'épreuve non subie.
Pour tenir compte de parcours de scolarité spécifiques et après autorisation du recteur de l'académie, l'épreuve ponctuelle pour l'enseignement de spécialité ne donnant pas lieu à une épreuve terminale peut être organisée non pas à la fin de la classe de première, mais au cours de l'année de terminale, dans les mêmes conditions d'organisation que les autres épreuves ponctuelles.
La note obtenue à chacune des épreuves ponctuelles est prise en compte à part égale dans la note globale des épreuves de contrôle continu (affectée d'un coefficient 40). Ces notes sont harmonisées dans les mêmes conditions que celles prévues au point 3 e.
g. Organisation des épreuves en cas de parcours spécifiques
Pour les élèves qui ne sont pas scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat au cours d'une année du cycle terminal :
- si un candidat dispose de notes d'épreuves communes de contrôle continu en classe de première en étant scolarisé dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, mais pas en classe de terminale, car il n'est plus scolarisé dans un tel établissement l'année de terminale, alors ses notes d'épreuves communes de contrôle continu de classe de première ne sont pas prises en compte : il doit passer les épreuves ponctuelles définies ci-dessus ;
- si un candidat dispose de notes d'épreuves communes de contrôle continu en classe de terminale établie par un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, mais pas en classe de première, car il n'était pas scolarisé dans un tel établissement l'année de première, alors ses notes d'épreuves communes de contrôle continu de terminale sont affectées d'un coefficient 30.
Les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs ou les sportifs des collectifs nationaux peuvent être autorisés par le recteur d'académie à bénéficier de l'accès à l'examen selon les modalités prévues au point 3 f, lorsque les conditions d'aménagement de leur scolarité ne leur permettent pas de se présenter aux épreuves communes de contrôle continu selon les modalités habituelles [15].
Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles peuvent bénéficier de modalités d'aménagement ou de dispense des épreuves communes de contrôle continu en fonction de l'aménagement de leur scolarité, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 du Code de l'éducation [16].
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les règles d'équivalences et de dispenses d'épreuves dont bénéficient les élèves qui changent de voie ou de série au cours du cycle terminal.
h. Épreuves spécifiques pour les candidats des sections linguistiques
Les candidats scolarisés en section européenne ou langue orientale (Selo) ou en section internationale ou en section binationale et ceux qui suivent une discipline non linguistique en langue vivante (DNL) bénéficient d'épreuves de contrôle continu aménagées dans les conditions prévues par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale [17].
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart
[1] cf. article R. 511-11 du Code de l'éducation.
[2] cf. article D. 333-2 du Code de l'éducation.
[3] cf. article 2 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021.
[4] cf. articles D. 334-7-1 et D. 336-7-1 du code de l'éducation dans leur rédaction issue du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 et article 14 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique.
[5] cf. application des dispositions combinées des articles 9 et 14 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités du contrôle continu.
[6] Ce dispositif transitoire s'appuie sur les dispositions, pour le baccalauréat général, des articles D. 334-13 et
D. 334-14 (candidats en situation de handicap) du Code de l'éducation et, pour le baccalauréat technologique, des articles D. 334-13 et D. 334-14 (candidats en situation de handicap) du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018.
[7] cf. dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu.
[8] cf. arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale (Selo) et de l'indication discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
[9] En application des dispositions combinées des articles 1 et 9 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu.
[10] Par exemple dans le cas d'une dispense pour raisons médicales.
[11] cf. article 12 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu.
[12] cf. article 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu.
[13] cf. article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu.
[14] Dans les conditions prévues par l'article D. 334-15 du Code de l'éducation.
[15] cf. article 10 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu.
[16] cf. article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu.
[17] Cf. articles 9 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux sections internationales de lycée ; articles 2, 3, 4, 7 et 8 de l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale (Selo) et de l'indication discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ; articles 9 et 10 de l'arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife et de l'arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato ; articles 11, 12, 13 et 14 de l'arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato.