bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Conseils, comités, commissions

Parité femmes-hommes parmi les représentants des lycéens aux conseils national et académiques de la vie lycéenne

NOR : MENE1711286D

Décret n° 2017-642 du 26-4-2017 - J.O. du 28-4-2017

MENESR - DGESCO B3-3

Vu code de l'éducation, notamment article L. 511-2-1 ; avis du CSE du 23-3-2017

Publics concernés : recteurs d'académie, directeurs académiques des services de l'éducation nationale, délégués académiques à la vie lycéenne, chefs d'établissement, conseillers principaux d'éducation et lycéens.

Objet : instauration de la parité entre les femmes et les hommes parmi les représentants des lycéens au conseil national de la vie lycéenne et aux conseils académiques de la vie lycéenne.

Entrée en vigueur : le décret s'applique à compter du prochain renouvellement de ces instances.

Notice : le décret prévoit que les déclarations de candidature aux élections des représentants des élèves au conseil national de la vie lycéenne comportent le nom de deux titulaires de sexe différent et, pour chacun d'entre eux, d'un suppléant. Le candidat titulaire et son suppléant sont de même sexe. Les déclarations de candidature aux élections des représentants des élèves aux conseils académiques de la vie lycéenne comportent le nom de deux titulaires de sexe différent et, pour chacun d'entre eux, de deux suppléants. Il prévoit également les modalités selon lesquelles sont assurés la suppléance ou le remplacement du titulaire pour le conseil national de la vie lycéenne. 

Références : le décret, pris pour l'application de l'article L. 511-2-1 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de l'article 32 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, et le code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de ces modifications, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

 

Article 1 - L'article D. 511-60 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « trente-trois » est remplacé par le mot : « soixante-quatre  » ;

2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Soixante membres élus, en leur sein, pour deux ans, par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par académie ;  » ;

3° Au 2° le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application du 1°, les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats titulaires et, pour chacun d'entre eux, d'un suppléant. Les candidats se présentent en binôme  et sont de sexe différent. Le candidat et son suppléant sont de même sexe. Lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, le suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. » ;

5° À la fin de l'article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de chaque binôme élu siègent alternativement au conseil national de la vie lycéenne. Sont appelés à siéger à la première réunion du conseil national de la vie lycéenne suivant son renouvellement les membres titulaires de sexe féminin pour les académies mentionnées au 1° à 8° de l'article R. 222-2 du code de l'éducation et les membres titulaires de sexe masculin pour les autres académies mentionnées à cet article. »

 

Article 2 - L'article D. 511-61 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 511-61 - En cas d'absence de celui des deux membres titulaires du binôme appelé à siéger, il est fait appel à l'autre membre titulaire.

« Lorsque ni l'un ni l'autre des membres titulaires d'un binôme ne peuvent participer à une séance, il est fait appel au suppléant du membre titulaire convoqué pour siéger ou, à défaut, au suppléant de l'autre membre titulaire du binôme. »

 

Article 3 - Après l'article D. 511-61 du même code, il est inséré un article D. 511-61-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 511-61-1 - Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsqu'une vacance survient par suite de décès, démission ou empêchement définitif, le membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

« Si, avant l'expiration de leur mandat, l'un des membres titulaires et son suppléant se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'alinéa précédent, il est fait appel au suppléant de l'autre membre titulaire du binôme pour la durée du mandat restant à courir. À défaut de suppléant, l'autre membre titulaire siège continûment au conseil national de la vie lycéenne.

« Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer la représentation d'une académie dans les conditions prévues aux alinéas précédents, il est procédé à un renouvellement partiel du conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir. »

 

Article 4 - À l'article D. 511-64 du même code, les mots : « membres des conseils des délégués des élèves » sont remplacés par les mots : « représentants titulaires et suppléants des élèves siégeant au conseil des délégués pour la vie lycéenne ».

 

Article 5 - Le cinquième alinéa de l'article D. 511-68 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Les déclarations de candidature comportent le nom de deux candidats à l'élection de membre titulaire et, pour chacun d'entre eux, de deux suppléants. Les deux candidats titulaires sont de sexe différent. Chaque candidat titulaire et ses deux suppléants sont du même sexe. Parmi eux, au moins un élève est inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent. Une déclaration incomplète n'est toutefois pas irrecevable dès lors qu'elle comprend, outre le nom d'un candidat, le nom d'un suppléant et que l'un des deux au moins est inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent. » 

 

Article 6 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil national de la vie lycéenne et des conseils académiques de la vie lycéenne.

 

Article 7 - Le présent décret est applicable de plein droit à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint‑Pierre‑et-Miquelon.

 

Article 8 - La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 26 avril 2017

Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem