bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Tableau d'avancement

Accès à la hors classe des professeurs des écoles - année 2016

NOR : MENH1602542N

Note de service n° 2016-023 du 2-3-2016

MENESR - DGRH B2-1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; à la vice-rectrice de Mayotte ; au chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon
Texte abrogé : note de service n° 2015-032 du 10-2-2015

I - Orientations générales

Le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut particulier des professeurs des écoles, institue l'avancement à la hors classe de ce corps enseignant après établissement dans chaque département d'un tableau d'avancement.

La présente note a pour objet d'expliciter les conditions dans lesquelles seront opérées les promotions à la hors classe du corps des professeurs des écoles au titre de l'année 2016.

Dans ce cadre, et en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État et de l'arrêté à venir fixant les taux de promotion des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du premier et du second degrés relevant du ministère chargé de l'éducation nationale (fixé pour 2015 à 4,5 %), le nombre de promotions de grade que vous pourrez effectuer au titre de l'année 2016 sera notifié à chaque académie par mes services, au printemps prochain. Il appartiendra aux recteurs de répartir ce contingent entre départements.

Les conditions d'établissement du tableau d'avancement définies l'an dernier par la note de service n° 2015-032 du 10 février 2015 sont modifiées afin de tenir compte, notamment pour la construction des barèmes, de l'évolution de la cartographie de l'éducation prioritaire.

À ce titre, une clause de sauvegarde est prévue pour les personnels qui ont exercé et/ou exercent dans des établissements qui sortent du dispositif compte tenu des nouveaux classements.

Les modalités d'application sont précisées ci-après.

II - Conditions d'inscription au tableau d'avancement

Tous les professeurs des écoles de classe normale ayant atteint le 7e échelon à la date du 31 août 2016 sont promouvables.

Les intéressés doivent se trouver en position d'activité (y compris en congé de longue maladie ou de longue durée ou en congé de formation professionnelle), ou de détachement ou être mis à disposition d'une autre administration  ou d'un organisme au titre de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié, ou en congé parental.

Les personnels remplissant les conditions pour cette promotion n'ont pas à déposer un dossier de candidature. En effet, s'agissant d'un avancement de grade, au choix, au sein d'un corps, la situation de chaque promouvable doit être automatiquement examinée y compris celle des enseignants affectés dans un établissement de l'enseignement supérieur ou détachés, (notamment en qualité de personnels d'inspection ou de direction stagiaires), par le département auprès duquel les intéressés sont affectés ou auquel ils sont rattachés pour leur gestion.

Les personnels sont informés de leur promouvabilité au tableau d'avancement par message électronique via I-Prof. Ainsi, chaque agent peut accéder à son dossier qui reprend les principaux éléments de sa situation administrative et professionnelle.

Toute modification éventuelle de ces données par l'agent, nécessitera l'envoi de pièces justificatives correspondantes, via I-Prof.

Aucune condition d'âge n'est posée pour accéder à la hors classe. Je vous rappelle néanmoins que l'exercice d'au moins six mois de fonctions en qualité de professeur des écoles hors classe est nécessaire pour bénéficier d'une liquidation de la retraite calculée sur la base de la rémunération correspondante.

Je vous rappelle également que les professeurs des écoles ayant commencé l'année scolaire sont tenus, sauf exceptions limitativement prévues, de continuer à exercer jusqu'au 31 août (en application de l'article L. 921-4 du code de l'éducation).

III - Établissement du tableau d'avancement 

Le tableau d'avancement est établi à partir d'éléments de barème rappelés ci-dessous et après avis de la commission administrative paritaire départementale.

A - Critères de choix

1 - Échelon

Deux points pour chaque échelon acquis au cours de la carrière sont accordés. Ainsi, un professeur des écoles classé au 9e échelon bénéficie de dix-huit points.

Seules les promotions d'échelon acquises à la date du 31 août 2016 sont prises en compte.

2 - Notation

La note est affectée du coefficient 1.

La dernière note connue à la date du 31 décembre 2015 est retenue. Je vous invite, dès lors qu'il n'aura pas été possible de procéder à une nouvelle inspection des intéressés, à actualiser les notes trop anciennes, dans les conditions visées par la note de service n° 2005-023 du 3 février 2005 relative au recrutement de professeurs des écoles par inscription sur des listes d'aptitude.

L'actualisation devra tenir compte du nombre d'années sans inspection et ne devra pas conduire à dépasser la note maximale attribuée dans le département.

Pour les personnels qui n'exercent plus dans une école et qui ne reçoivent qu'une note administrative, je précise que c'est la dernière note pédagogique qui doit être actualisée en tenant compte de la fourchette des notes des professeurs des écoles classés dans le même échelon. Il convient qu'il n'y ait pas de distorsion sensible entre cette note pédagogique actualisée, la note administrative et l'appréciation s'y rapportant.

Je vous demande donc de veiller à l'application de ces dispositions qui visent à éviter de pénaliser une catégorie de candidats à l'inscription sur le tableau d'avancement.

3 - Exercice de fonctions dans l'éducation prioritaire

Il convient de valoriser un engagement professionnel durable dans le cadre de l'éducation prioritaire. La valorisation de cet investissement doit prendre en compte le degré de difficulté des écoles et des établissements scolaires concernés ainsi que leur classement en éducation prioritaire dans le cadre de la cartographie complétée à la rentrée 2015 avec la catégorie des écoles relevant du programme REP.

Pour la campagne 2016, sont considérées comme relevant de l'éducation prioritaire, les écoles/établissements classés au titre de la politique de la ville (1), des programmes REP et REP+.

Dans un objectif de stabilisation renforcée des équipes, la bonification est octroyée dès lors que l'enseignant a accompli au moins trois ans de service effectif et continu au sein de la même école ou du même établissement (y compris l'année en cours) et continue d'y exercer.

Il est rappelé que cette durée des services requise sera portée à quatre années pour l'exercice 2017 et à cinq années pour la campagne 2018.

Pour apprécier cette durée de trois ans, sont notamment pris en compte :

- Les services accomplis en position d'activité. Les périodes de formation sont prises en compte et les services effectués à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein.

Il convient de souligner que les périodes de congés de longue maladie, de longue durée, de formation professionnelle, ainsi que les congés parentaux suspendent (sans interrompre) le calcul des années exigées.

- L'exercice de fonctions de remplacement en éducation prioritaire. Dans le calcul de la bonification, l'ancienneté détenue dans l'école/l'établissement prendra également en compte les services effectués de manière effective et continue dans l'établissement en qualité de titulaire de zone de remplacement en affectation à l'année (AFA), en remplacement (REP) (toute l'année) ou en qualité de titulaire affecté à titre provisoire (ATP).

- L'exercice de fonctions en Rased. Dès lors que l'enseignant est affecté en Rased et qu'il exerce ses fonctions au moins à 50 % dans l'école relevant de l'éducation prioritaire à laquelle il est rattaché, il peut prétendre au bénéfice de la bonification.

Une même école peut bénéficier de deux labels (politique de la ville et REP ou REP+). Dans ce cas, la règle la plus favorable s'applique.

Des dispositions transitoires sont de plus mises en place à compter de la campagne 2016 :

- Les personnels ayant exercé leurs fonctions, pendant une durée minimale de trois ans, dans une même école ou un même établissement classé au titre des anciens dispositifs ZEP, RRS, RAR et ECLAIR, verront leur ancienneté intégralement prise en compte dès lors que leur affectation est antérieure aux nouveaux classements de l'école (REP/REP+).

- La suppression des classements ZEP, RRS, RAR et ECLAIR conduit à mettre en place une clause de sauvegarde dès lors que l'école ou l'établissement ne relève pas des nouveaux programmes REP/REP+.

Le professeur qui a exercé dans une école ou un établissement qui n'est plus classé éducation prioritaire à la rentrée 2015 et continue d'y exercer sans avoir accompli la durée de services exigée pour se prévaloir de la bonification, conserve son droit à en bénéficier dès lors qu'il dispose des années d'exercice accomplies de façon continue dans cette école ou cet établissement, soit trois ans pour la campagne 2016.

Compte tenu de l'augmentation progressive de la durée d'exercice exigée au sein de la même école ou du même établissement, la clause de sauvegarde ne jouera plus au-delà de la campagne 2019.

a) Les fonctions exercées dans les écoles/établissements relevant de la politique de la ville

Dans ce premier dispositif, les enseignants en activité et exerçant au 1er septembre 2015 dans une école ou un établissement relevant d'un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles et justifiant d'une durée minimale de trois ans de service continu et effectif au sein de la même école ou du même établissement à la date du 31 août 2016 peuvent prétendre à une bonification de deux points.

b) Les fonctions exercées dans les écoles des Réseaux d'éducation prioritaire renforcés (REP+)

Le programme REP+ mis en place à compter de la rentrée 2014 regroupe les écoles et les établissements scolaires qui rencontrent des difficultés sociales les plus importantes et leur permet de bénéficier de moyens renforcés

Les enseignants en activité et affectés au 1er septembre 2015 dans une école ou un établissement relevant d'une école ou d'un établissement REP+ et justifiant d'une durée minimale de trois ans de service continu et effectif au sein de la même école ou du même établissement à la date du 31 août 2016 peuvent prétendre à une bonification de deux points.

c) Les fonctions exercées dans les écoles relevant des Réseaux d'éducation prioritaire (REP)

Les enseignants en activité et affectés au 1er septembre 2015 dans une école ou un établissement relevant d'une école ou d'un établissement REP et justifiant d'une durée minimale de trois ans de service continu et effectif au sein de la même école ou du même établissement à la date du 31 août 2016 peuvent prétendre à une bonification d'un point.

d) Impacts des mesures de carte scolaire

Je vous rappelle que les enseignants du premier degré dont le poste a été supprimé ou transformé qui retrouvent une affectation hors de l'éducation prioritaire, conservent le bénéfice de la bonification acquise.

Les enseignants ayant subi une mesure de carte scolaire qui retrouvent un poste en éducation prioritaire conservent l'ancienneté de poste détenue dans l'école concernée par la mesure de carte scolaire, celle-ci se cumulant avec l'ancienneté acquise dans la nouvelle école.

4 - Exercice de fonctions de direction d'école

Bénéficient d'un point supplémentaire :

- les directeurs d'écoles ordinaires nommés en application des articles 1 et 10 du décret du décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;

- les directeurs d'écoles spécialisés nommés par liste d'aptitude (au sens du décret n° 74-388 du 8 mai 1974).

Les directeurs d'école nommés en application de ces décrets bénéficient du point quelle que soit la quotité de décharge de directeur et quel que soit le nombre de classes.

5 - Exercice de fonctions de conseiller pédagogique

Les conseillers pédagogiques, titulaires du CAFIPEMF, bénéficient d'un point supplémentaire.

B - Préparation du tableau d'avancement

L'inscription et le rang de classement des enseignants au tableau  doivent être fondés sur la valeur professionnelle des enseignants, l'ancienneté générale de services (AGS) arrêtée au 31 août 2016, ne pouvant être utilisée que pour départager des candidats d'égal mérite.

À cet égard, je vous rappelle que l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précise désormais que le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes.

Dès lors, il convient de prendre en compte dans l'AGS, afin de départager les candidats d'égal mérite, les périodes de congé parental, pour leur totalité la première année et à 50% pour les deux autres années.

J'attire votre attention sur le fait que ce mode de comptabilisation du congé parental diffère de celui retenu pour la constitution des droits à pension, la notion d'AGS n'étant utilisée que pour des opérations de gestion et nullement prise en compte par le service des pensions.

Par ailleurs, dans un souci de cohérence, vous veillerez à tenir vos commissions administratives paritaires départementales uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles (CAPD) de promotion de grade postérieurement aux CAPN d'avancement d'échelon et dans toute la mesure du possible avant le 1er septembre afin de pouvoir tenir compte des nouveaux échelons obtenus. Ces CAPN se dérouleront les 15 mars et 24 mai 2016.

C - Consultation de la commission administrative paritaire départementale et établissement du tableau d'avancement

Le tableau d'avancement est soumis, pour avis, à la CAPD.

Vous avez la possibilité d'écarter du tableau d'avancement un professeur des écoles dont la manière de servir, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale concerné, ne vous paraît pas justifier actuellement une promotion à la hors classe. Dans ce cas, vous informerez de votre décision l'intéressé et la CAPD dont vous aurez naturellement pris l'avis lors de l'examen des promotions.

Je vous rappelle que les pièces et documents nécessaires sont communiqués aux membres de la commission huit jours au moins avant la date de la séance.

Le tableau d'avancement fait l'objet d'une publication au sein des départements par tous moyens, matérialisés ou non, qui seront jugés utiles (publication sur le site des départements ou affichage dans les locaux de la direction académique).

IV - Nomination et classement

Les nominations en qualité de professeur des écoles hors classe sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et à due concurrence des postes offerts, à compter du 1er septembre 2016.

Pour les personnels détachés, l'arrêté ministériel du 22 juin 1994 (BOEN n° 29 du 21 juillet 1994) vous a délégué le pouvoir de prendre les décisions de nomination, dans le cadre des contingents académiques qui vous seront notifiés.

Je vous demande de bien vouloir adresser une copie des arrêtés de promotion de grade pris pour les personnels enseignants du premier degré en situation de détachement à l'adresse suivante : detachespremierdegre@education.gouv.fr

Les professeurs des écoles qui accèdent à la hors classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans la classe normale compte non tenu des bonifications indiciaires. Ils conservent éventuellement une ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié.

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy

(1) par politique de la ville, il faut entendre les écoles/établissements relevant d'un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles visés par le décret n° 95-313 du 21 mars 1995.  La liste de ces écoles et établissements est fixée par l'arrêté du 16 janvier 2001.

Annexe

Clause de sauvegarde pour les enseignants des écoles et établissements précédemment classés (ZEP, RRS, RAR et ECLAIR) et qui ne bénéficient plus d'aucun classement

Situation n°1

Un enseignant nommé à la rentrée scolaire 2014 dans une école ou un établissement, alors labellisé, mais qui ne bénéficie plus d'aucun classement à la rentrée scolaire 2015, conserve néanmoins son ancienneté au titre de l'EP.

Concernant l'attribution des points liés à l'EP :

- promotion à la hors classe 2016 : il ne bénéficie pas des points EP dans la mesure où il ne justifie que de deux années d'ancienneté (2014 à 2016) ;

- promotion à la hors classe 2017 : il ne bénéficie pas des points EP dans la mesure où il justifie seulement de trois années d'ancienneté (2014 à 2017) alors que quatre années d'ancienneté seront requises (cf. § III-A-3 de la note de service) ;

- promotion à la hors classe 2018 : il ne bénéficie pas des points EP dans la mesure où il justifie seulement de quatre années d'ancienneté (2014 à 2018) alors que cinq années d'ancienneté seront requises (cf. § III-A-3 de la note de service) ;

- promotion à la hors classe 2019 : il bénéficie des points EP dans la mesure où il justifie bien des cinq années de service requises pour bénéficier des points EP.

 

Situation n°2 

Un enseignant nommé à la rentrée scolaire 2013 dans une école ou un établissement, alors labellisé, mais qui ne bénéficie plus d'aucun classement à la rentrée scolaire 2015, conserve néanmoins son ancienneté au titre de l'EP.

Concernant l'attribution des points liés à l'EP :

- promotion à la hors classe 2016 : il bénéficie des points EP dans la mesure où il justifie des trois années d'ancienneté requises (2013 à 2016) ;

- promotion à la hors classe 2017 : il bénéficie des points EP dans la mesure où il justifie des quatre années d'ancienneté requises (2013 à 2017) ;

- promotion à la hors classe 2018 : il bénéficie des points EP dans la mesure où il justifie des cinq années d'ancienneté requises (2013 à 2018) ;

- promotion à la hors classe 2019 : il bénéficie des points EP dans la mesure où il justifie des cinq années de service requises pour bénéficier des points EP.

Rappel : la clause de sauvegarde ne jouera plus au-delà de la campagne 2019.