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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Commissions consultatives mixtes

Règlement intérieur type des commissions consultatives mixtes des maîtres de l'enseignement privé sous contrat

NOR : MENF1506207A

Arrêté du 3-4-2015 - J.O. du 19-4-2015

MENESR - DAF D1

Vu code de l'éducation, notamment articles R. 914-4, R. 914-7, R. 914-10 à R. 914-13

Article 1 - Conformément à l'article R.914-11 du code de l'éducation susvisé, le règlement intérieur type des commissions consultatives mixtes académiques, départementales et interdépartementales est annexé au présent arrêté.

Article 2 - Le directeur des affaires financières et chaque recteur d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 3 avril 2015

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Pour le directeur des affaires financières,
Le sous-directeur de l'enseignement privé
Frédéric Bonnot

Annexe

Règlement intérieur type des commissions consultatives mixtes

Règlement intérieur de la commission consultative mixte [choisir : académique, départementale ou interdépartementale]

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 914-11 à R. 914-13 et R. 914-13-45 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial,

Le présent règlement intérieur a été adopté par la commission réunie le [préciser : date].

Article 1 - Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, conformément à l'article R. 914-11 du code de l'éducation, les conditions de travail de la commission consultative mixte [préciser : académique, départementale ou interdépartementale], ci-après dénommée « la commission ».

Il peut être modifié dans les conditions prévues à l'article 18.

Chapitre I - Réunion et convocation

Article 2 - La commission est réunie au moins deux fois par année scolaire sur la convocation de son président, soit à son initiative soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires des maîtres. Dans ce dernier cas, la demande écrite précise la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour et la commission est réunie dans un délai maximal de deux mois.

Article 3 - Le président convoque les membres titulaires représentant l'administration, ceux représentant les maîtres ainsi que les représentants des chefs d'établissement siégeant à la commission.

Les convocations sont adressées aux membres titulaires et aux représentants des chefs d'établissement de la commission [délai indicatif : quinze] jours avant la date de la réunion et en tout état de cause dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.

Tout représentant convoqué qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président et lui indiquer le représentant suppléant élu ou désigné à convoquer pour le remplacer.

Les convocations valent ordre de mission et autorisation d'absence dans les conditions prévues à l'article 21.

Article 4 - I. Dans le respect des dispositions des articles [préciser : R. 914-4 ou R. 914-7] et R. 914-10 du code de l'éducation, l'ordre du jour de chaque réunion de la commission est arrêté par le président. Cet ordre du jour, accompagné des documents qui s'y rapportent, est adressé aux représentants siégeant à la commission en même temps que les convocations.

S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux représentants siégeant à la commission au moins huit jours avant la date de la réunion.

II. Dans le cas où la transmission de certains documents s'avère difficile, notamment pour des raisons de confidentialité ou de volume, une procédure de consultation sur place est organisée. Les questions pouvant en faire l'objet et les modalités d'une telle consultation sur place sont définies à la suite d'une concertation au sein de la commission.

En matière disciplinaire, le dossier individuel du maître concerné est obligatoirement consulté sur place.

III. À l'ordre du jour arrêté par le président est adjointe toute question d'ordre individuel concernant un maître dont l'examen est demandé par écrit au président de la commission par un ou plusieurs représentants titulaires des maîtres. Ces questions sont transmises par son président à tous les représentants siégeant à la commission au moins [délai indicatif : deux] jours ouvrés avant la date de la réunion.

Les représentants qui demandent l'inscription à l'ordre du jour d'une ou de plusieurs questions d'ordre individuel tiennent compte de ce délai. Par conséquent, le président pourra refuser d'inscrire la ou les questions à l'ordre du jour si la demande lui est faite moins de [délai indicatif : trois] jours ouvrés avant le jour de la réunion.

IV. Les convocations ainsi que tout ou partie des documents se rapportant à l'ordre du jour peuvent être adressées par voie électronique à l'adresse professionnelle de chacun des membres.

Pour les représentants des maîtres, cette adresse professionnelle correspond à celle mise à leur disposition par les services académiques.

Les documents sont adressés au format retenu par l'administration [, à savoir : préciser le ou les format(s) retenu(s)].

Article 5 - Les représentants suppléants sont informés par le président de la commission de la tenue de chaque réunion.

L'information des représentants suppléants prévue à l'alinéa précédent comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission, dans les conditions définies à l'article 4, de tous les documents communiqués aux représentants de la commission convoqués.

La lettre du président informant de la tenue de la réunion vaut autorisation d'absence dans les conditions prévues à l'article 21.

Article 6 - En application de l'article R. 914-11 du code de l'éducation, le président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à celle des représentants des maîtres ou des chefs d'établissement afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Dans ce cas, ils sont convoqués au moins [délai indicatif : deux] jours ouvrés avant la réunion de la commission.

Les représentants qui demandent la convocation d'un ou de plusieurs experts tiennent compte de ce délai. Par conséquent, le président pourra refuser de convoquer un expert si la demande lui est faite moins de [délai indicatif : trois] jours ouvrés avant le jour de la réunion.

Chapitre II - Déroulement des réunions de la commission

Article 7 - I. Les représentants titulaires de l'administration et des maîtres sont membres de la commission et, à ce titre, ont voix délibérative.

II. Les représentants des chefs d'établissement ont voix consultative.

Article 8 - Les représentants suppléants des maîtres et de l'administration peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des représentants titulaires qu'ils remplacent.

[À préciser uniquement pour les commissions ne comportant qu'un seul représentant titulaire des maîtres : par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le membre suppléant élu ou désigné prend part aux débats et siège avec voix délibérative.]

Article 9 - Les experts convoqués par le président de la commission en application de l'article 6 n'ont pas voix délibérative.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative à la ou aux question(s) pour la ou lesquelles leur présence a été demandée.

Article 10 - I. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

II. Tous les représentants et, le cas échéant, les experts convoqués sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

III. Un maître ne peut siéger à la séance au cours de laquelle sa situation est examinée.

En application de l'article R. 914-12-1 du code de l'éducation, si aucun représentant titulaire et suppléant des maîtres ne peut valablement siéger, il est procédé au tirage au sort prévu à l'article R. 914-10-19 du même code.

Article 11 - Les représentants siégeant à la commission signent la liste d'émargement établie à l'occasion de chaque réunion.

Article 12 - Conformément à l'article R. 914-12 du code de l'éducation, la commission ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des membres, ayant voix délibérative, sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux représentants de la commission, qui siège alors valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

Article 13 - Après avoir vérifié, par tout moyen, que le quorum est réuni, le président ou son représentant ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.

Le cas échéant, l'ordre d'examen des questions inscrites à l'ordre du jour peut être modifié par le président ou son représentant, à son initiative ou à la demande d'un membre ayant voix délibérative.

Article 14 - Les documents utiles à l'information de la commission autres que ceux communiqués dans les conditions définies à l'article 4 peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d'au moins un des représentants siégeant à la commission ayant voix délibérative ou consultative.

Article 15 - En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Le président ou son représentant est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations de la commission ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.

Il dirige les débats, fait procéder aux votes, suspend la séance à son initiative ou à la demande d'un membre ayant voix délibérative et assure la bonne tenue des réunions. Le président ou son représentant prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.

Article 16 - Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Article 17 - Un représentant des maîtres est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Ce secrétaire adjoint peut être soit un représentant des maîtres ayant voix délibérative, soit un représentant des maîtres suppléant assistant, en application de l'article 8, à la réunion de la commission sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.

La désignation du secrétaire adjoint s'effectue [choisir : au début de chaque séance de la commission et pour la seule durée de cette séance/à l'installation de la commission à la suite de son renouvellement et pour toute ou partie de la durée du mandat de celle-ci].

Article 18 - I. La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

II. Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l'administration ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants des maîtres ayant voix délibérative.

En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée.

Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret.

Aucun vote par délégation n'est admis.

Les abstentions sont admises. L'abstention n'est décomptée ni comme un vote favorable ni comme un vote défavorable. Il en est de même si un représentant ayant voix délibérative choisit de ne pas prendre part au vote.

III. Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président de la commission peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans les conditions prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée.

IV. En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son représentant est prépondérante.

Article 19 - Un procès-verbal est établi après chaque réunion de la commission. Ce procès-verbal comporte notamment la liste des représentants présents et la répartition des votes sans indication nominative.

Le procès-verbal est signé par le président ou son représentant et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint. En cas de refus de contreseing par le secrétaire adjoint, le procès-verbal fait mention de ce refus ainsi que du motif invoqué.

Il est transmis, dans un délai d'un mois, aux représentants des maîtres et de l'administration, titulaires et suppléants, de la commission ainsi qu'aux représentants des chefs d'établissement.

Les représentants des maîtres et des chefs d'établissement communiquent, le cas échéant, leurs observations.

Le procès-verbal est soumis à l'approbation des représentants des maîtres et de l'administration lors de la séance suivante.

À défaut de modification du texte du procès-verbal soumis à approbation, les observations formulées sont portées au procès-verbal de la séance au cours de laquelle elles sont exprimées.

Il est tenu un registre des procès-verbaux des réunions.

Article 20 - Lorsque l'autorité académique prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, elle doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.

Article 21 - Toutes facilités doivent être données par l'administration aux représentants des maîtres et des chefs d'établissement pour leur permettre de remplir leurs attributions.

Article 22 - En application de l'article R. 914-13-45 du code de l'éducation, les représentants titulaires des maîtres, les représentants suppléants appelés à les remplacer ainsi que les experts convoqués par le président ont droit à une autorisation d'absence, sur simple présentation de leur convocation.

La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte :

- des délais de route ;

- de la durée prévisible de la réunion.

Elle est augmentée d'un temps égal à la durée prévisible de la réunion afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder deux journées.

Sur présentation de la lettre du président de la commission les informant de la tenue d'une réunion de la commission, les représentants suppléants des maîtres qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats ont également droit à une autorisation d'absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.

Des attestations de présence, mentionnant la durée effective de la réunion de la commission, peuvent être délivrées sur demande des représentants siégeant à la commission.

Article 23 - Les représentants des maîtres, titulaires et suppléants, de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de ces fonctions. Il en est de même des représentants des chefs d'établissement.

Les représentants qui participent à la réunion de la commission avec voix délibérative ou consultative sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État. Il en va de même pour les experts convoqués par le président.

Chapitre III - Dispositions particulières à la procédure disciplinaire

Article 24 - Toute procédure disciplinaire devant la commission se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État, à l'exception de ses articles 10 à 17.

Article 25 - Seuls les représentants de l'administration et les représentants des maîtres, membres de la commission ayant voix délibérative, participent à la commission siégeant en conseil de discipline.

Le maître déféré devant la commission siégeant en conseil de discipline est convoqué par le président de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le chef d'établissement dans lequel exerce le maître déféré peut être entendu, sur sa demande, celle d'un membre de la commission ou celle du maître déféré.

Article 26 - La commission délibère hors de la présence du maître déféré devant elle et, le cas échéant, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Elle émet obligatoirement un avis motivé sur la sanction éventuelle à infliger.

Article 27 - La notification au maître par l'administration de la sanction dont il fait l'objet comporte une information sur les voies et délais de recours dont le maître dispose pour contester ladite sanction.