bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Personnels des bibliothèques

Liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des conservateurs des bibliothèques

NOR : Esrh0801493a

ESR - DGRH C1-2 / BCF

Vu code du travail ; D. n° 92-26 du 9-1-1992 mod., not. art. 11 et 12 ; D. n° 92-29 du 9-1-1992 mod., not. art. 7 et 8 ; D. n° 2006-1827 du 23-12-2006, mod. par D. n° 2007-1361 du 17-9-2007, not. art. 9

Article 1 - Lors de la nomination dans le corps des conservateurs des bibliothèques régi par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé, sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :

CODE de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

351a

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine

352a

Journalistes (y compris rédacteurs en chef)

353a

Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d'éditions (littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia)

371a

Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises

372a

Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales

372d

Cadres spécialistes de la formation

372e

Juristes

372f

Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique)

373b

Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises

374c

Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail)

375b

Cadres des relations publiques et de la communication

388a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique

388b

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique

388c

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres États.

Article 2 - Lors de la nomination dans le corps des bibliothécaires régi par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 susvisé, sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :

CODE de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

351a

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine

352a

Journalistes

372a

Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales

372c

Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement

372d

Cadres spécialistes de la formation

372e

Juristes

372f

Cadres de la documentation, de l'archivage

375b

Cadres des relations publiques et de la communication

388a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique

388b

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique

388c

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres États.

Article 3 - L'agent relevant des dispositions de l'article 1er ou de l'article 2 du présent arrêté qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :
- une copie du contrat de travail ;
- pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.
À défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
Article 4 - Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 2008

Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines
Thierry LE GOFF
Pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Grégoire PARMENTIER