Bulletin officiel spécial n° 4 du 17 septembre 2026
Modalités d'attribution du diplôme national du brevet à compter de la session 2027
NOR : MENE2623194N
Note de service : du 11-9-2026
Emetteur : MEN – DGESCO A1-2
Texte adressé aux recteurs et rectrices d'académie ; aux vice-recteurs de Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et à la vice-rectrice de Wallis-et-Futuna ; à la cheffe du service de l’éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ; à la directrice générale du Cned ; à la directrice du Siec ; à la directrice de l'AEFE ; au directeur général de la MLF ; aux inspecteurs et inspectrices d'académie ; aux directeurs et directrices académiques des services de l'éducation nationale ; aux inspecteurs et inspectrices d'académie-inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale de l’enseignement technique et de l’enseignement général ; aux cheffes et chefs d'établissement des collèges et lycées professionnels publics et privés sous contrat
Réf. : articles L. 332-6, D. 122-3, D. 332-16 à D. 332-22, D. 341-42 à D. 341-45, D. 351-27 à D. 351-31 du Code de l'éducation ; arrêté du 31-12-2015 modifié
La présente note de service a pour objet d'apporter les précisions sur les modalités d'attribution du diplôme national du brevet (DNB) définies par l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet. Elle entre en vigueur à compter de la session 2027 du DNB.
Elle abroge la note de service du 2 septembre 2025 relative aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet.
Depuis la session 2026, le diplôme national du brevet est délivré, dans la série générale et dans la série professionnelle, aux candidats ayant obtenu une moyenne finale égale ou supérieure à 10 sur 20. Pour les candidats scolaires (définis à l’article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié), cette moyenne résulte d’une part, des résultats obtenus par le candidat aux épreuves terminales, qui donnent lieu à une moyenne sur 20, comptant pour 60 % du résultat final et d’autre part, de la moyenne des moyennes annuelles de l’ensemble des enseignements obligatoires suivis en classe de troisième, également exprimée sur 20, comptant pour 40 % du résultat final. Les résultats obtenus en classe de troisième dans des enseignements optionnels sont également pris en compte pour l’examen. Tous les élèves scolarisés dans un établissement scolaire sont aptes à se présenter au diplôme national du brevet. L’exemption ne peut être envisagée que de manière exceptionnelle.
Les autres candidats au diplôme national du brevet sont dits « individuels » et définis à l’article 4 de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé. Pour ces candidats, le diplôme est délivré sur les notes obtenues aux épreuves terminales écrites de l’examen.
I. Organisation générale
I.1 Inscription des candidats
Les recteurs d'académie et les vice-recteurs prennent toutes les dispositions utiles concernant les modalités d'inscription des candidats au diplôme national du brevet.
I.1.1 Les candidats sous statut scolaire
Les élèves qui se portent candidats au diplôme national du brevet sous statut scolaire (article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet) sont inscrits par les soins du chef de leur établissement, sur accord préalable de leurs représentants légaux.
Les élèves des classes de troisième se présentent en série générale.
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté précité, les élèves des classes de troisième « prépa-métiers », les élèves des classes de troisième d'enseignement général et professionnel adapté (EGPA), les élèves des unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) et les élèves des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) bénéficiant de dispositifs particuliers, ont le choix de se présenter à la série générale ou à la série professionnelle du diplôme national du brevet. Les candidats des classes de troisième de l'enseignement agricole se présentent à la série professionnelle.
Certains candidats, n'appartenant pas aux catégories citées supra, peuvent aussi être autorisés à se présenter à la série professionnelle : il s'agit notamment des élèves bénéficiant de l'une des modalités spécifiques d'accompagnement pédagogique définies par l'article D. 332-6 du Code de l'éducation ou des élèves en situation de handicap. Leur cas doit être soumis à l'avis du recteur d'académie ou du vice-recteur, qui accorde ou non cette dérogation.
I.1.2 Les candidats individuels
Les candidats dits « individuels » (article 4 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité) suivent la procédure d'inscription au diplôme national du brevet mise en ligne sur la plateforme numérique académique par le rectorat d'académie de leur résidence.
Les candidats individuels choisissent la série à laquelle ils se présentent (article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité).
I.1.3 Les candidats suivant leur formation au Cned
Les candidats inscrits en scolarité complète réglementée au Cned en classe de troisième ont le statut de « candidat scolaire » et sont inscrits au diplôme national du brevet par le Cned dans l'académie de leur résidence.
Les candidats suivant seulement une préparation au DNB dans le cadre d’une formation libre (non réglementée) ont le statut de « candidat individuel » et s'inscrivent eux-mêmes selon la procédure propre aux candidats individuels mise en ligne sur le site Internet du rectorat de leur résidence.
I.2 Déroulement de l'examen
I.2.1 Lieux de déroulement des épreuves
La liste des centres d'examen (établissements publics et privés sous contrat) est arrêtée par les recteurs d'académie et les vice-recteurs.
Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie ou le vice-recteur, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année de troisième avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.
Les divisions des examens et concours réserveront le meilleur accueil aux demandes de transfert de certains candidats, suivant des scolarités particulières, dans des centres d'examen qui ne correspondent pas à leur lieu de scolarisation. Il s'agit :
- des candidats sportifs de haut niveau et sportifs Espoirs. S'ils doivent, au moment des épreuves, être en stage ou participer à des compétitions, il est souhaitable de leur faciliter le transfert, fût-il tardif, dans le centre d'examen le plus adéquat. Sont désignés sous l’appellation « sportifs de haut niveau » tous les bénéficiaires précisés au I de l’instruction ministérielle DS/DS2/2020/199 du 5 novembre 2020 :
- les sportifs et sportives inscrits sur les listes ministérielles dans les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion,
- les sportifs et sportives inscrits sur la liste des sportifs et sportives Espoirs et sur la liste des sportifs et sportives des collectifs nationaux,
- les sportifs et sportives ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entraînement reconnues dans le Parcours de performance fédéral (PPF) de la fédération dont ils ou elles relèvent et validées par le ministère chargé des sports,
- les sportifs et sportives des centres de formation d'un club professionnel ainsi que les sportifs(ives) professionnel(le)s disposant d’un contrat de travail,
- les juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau ;
- des candidats suivant une scolarité à l'étranger ou bénéficiant d'une expérience de mobilité : s'ils sont appelés, pour des raisons diverses, à changer de résidence entre le moment de leur inscription et celui des épreuves, il est souhaitable de leur faciliter le transfert, fût-il tardif, dans le centre d'examen le plus proche de leur nouvelle résidence.
I.2.2 Surveillance des épreuves
La surveillance des épreuves est effectuée par les personnels des établissements publics et privés sous contrat, sous l'autorité du recteur d'académie ou du vice-recteur. Dans le cas où un collège privé sous contrat est centre d'examen, il est procédé à un échange partiel de ses personnels avec ceux du collège public auquel il est attaché pour le déroulement de l'examen.
Les personnels chargés de la surveillance portent une attention particulière aux modalités propres à chacune des séries et s'assurent de la conformité des sujets avec les séries, de la conformité des copies des candidats avec les préconisations précisées par les sujets.
I.2.3 Cas d’absence aux épreuves d’examen
Un candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuve(s) terminale(s) est sanctionné par la mention « absent », qui se traduit par la note zéro à cette (ou ces) épreuve(s) dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Si son absence est due à un cas de force majeure, il peut, sur autorisation du recteur ou du vice-recteur, se présenter à la session de remplacement. Il doit alors passer les seules épreuves terminales (écrites ou orale) qu'il n'a pas pu présenter à la session de fin d'année scolaire et conserve la ou les notes des épreuves qu'il a pu passer.
I.2.4 Procédure en cas de fraude et conditions d'accès et de sortie des salles d'examen
Les conditions d'accès et de sortie des salles d'examen ainsi que les mesures à prendre pour éviter les fraudes sont précisées par la circulaire n° 2011-072 du 3 mai 2011 (publiée au BOEN n° 21 du 26 mai 2011).
L'article 24 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité précise la procédure à suivre en cas de fraude dûment constatée. Toute fraude est à l’appréciation du jury. Elle est communiquée au président du jury qui a toute la latitude pour prononcer une sanction, notamment sur les résultats.
I.2.5 Organisation des corrections
La note de service du 15 septembre 2026 relative au déroulement des corrections aux examens du second degré à compter des épreuves 2027 précise l’organisation des corrections.
Le recteur d'académie ou le vice-recteur détermine les centres de correction et désigne les correcteurs parmi les enseignants titulaires ou contractuels des établissements publics ou privés sous contrat.
Une fois anonymisées, les copies des candidats scolarisés dans chacun de ces établissements et des candidats individuels sont corrigées.
Les notes des épreuves terminales sont arrondies au point entier supérieur.
I.3 Attribution du diplôme par le jury
La délivrance du diplôme national du brevet relève de la délibération du jury qui, selon les termes de l'article 17 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, est souverain en la matière.
Chaque recteur d'académie et vice-recteur établit la liste des membres du jury conformément à l'article 22 du même arrêté et détermine la compétence territoriale de celui-ci. Il désigne le président du jury. Ce jury peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements (article D. 332-19 du Code de l'éducation, article 22 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité). Il se réunit au lieu fixé par le recteur d'académie. Il peut se scinder en commissions.
Il arrête, après délibération, les notes des épreuves.
Pour les candidats scolaires qui relèvent de l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, le jury décide d'attribuer ou non le diplôme national du brevet au vu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose :
- les moyennes obtenues au cours de l’année de troisième dans l’ensemble des enseignements obligatoires, après consultation des commissions d’harmonisation ;
- le cas échéant, les points supérieurs à 10 sur 20 de la moyenne obtenue dans l’un des enseignements facultatifs ;
- les notes obtenues aux épreuves terminales écrites et orale de l'examen ;
- les synthèses des acquis scolaires de l'élève proposées dans les bilans périodiques du livret scolaire.
Pour les candidats qui relèvent de l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, candidats dits « individuels », le jury s'appuie exclusivement sur les notes obtenues aux épreuves terminales écrites de l'examen.
I.4 Proclamation des résultats, établissement et remise du diplôme
Le recteur d'académie ou le vice-recteur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer prioritairement l'information des candidats et la publication des résultats définitifs au niveau local.
Le diplôme est établi selon les caractéristiques matérielles définies par l'arrêté (en cours de publication) fixant le modèle du diplôme national du brevet.
Les services académiques veillent à ce que l'impression et la distribution des diplômes soient assurées pour la date prévue pour la cérémonie républicaine de remise du diplôme national du brevet en établissement. Les chefs d'établissement prennent toutes les dispositions nécessaires pour informer les diplômés de la date de remise de leur diplôme, date à laquelle ceux-ci se rendent dans l'établissement où ils étaient scolarisés.
Les recommandations relatives à l'organisation de la cérémonie républicaine de remise du diplôme sont précisées dans la note de service n° 2016-090 du 22 juin 2016 relative à l'instauration et l'organisation de la cérémonie républicaine de remise du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale.
I.5 Communication des copies aux candidats
Cette communication peut se faire, après décision du jury et proclamation des résultats, dans les conditions générales définies par les textes régissant la communication des copies d'examen aux candidats (cf. note de service n° 82-028 du 15 janvier 1982 relative à la communication des copies d'examen et concours aux candidats qui en font la demande et note de service n° 85-041 du 30 janvier 1985).
I.6 Cas particuliers
I.6.1 Candidats en situation de handicap
Conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, les services académiques tiennent compte des conditions particulières de participation à l'examen des candidats en situation de handicap et procèdent aux adaptations que les cas individuels rendent nécessaires, selon la réglementation en vigueur.
En cas d'adaptation du sujet ou de dispense d'un exercice prévue par la réglementation en vigueur, il est possible, sans contrevenir à l'anonymat des candidats, de mettre en place un repérage des copies ayant bénéficié de cette disposition particulière afin d'éviter des erreurs d'évaluation lors de la correction. Ce repérage peut prendre la forme d'une feuille agrafée, d'une étiquette ou de tout autre procédé qui, sans révéler l'identité ni le handicap du candidat, permet de signaler à la vigilance du correcteur une copie qui doit bénéficier d'un barème ou d'une évaluation spécifique.
L’adaptation du sujet et les aménagements d’examen sont précisés par l’arrêté du 29 mars 2018 relatif à l’adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties d’épreuves à l’examen national du brevet et du certificat de formation générale pour les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé, et le sont aussi par la circulaire du 8 décembre 2020 relative à l’organisation de la procédure et aux adaptations et aménagements des épreuves d’examen et concours pour les candidats en situation de handicap.
I.6.2 Candidats allophones nouvellement arrivés en France (EANA)
L’autorisation du dictionnaire bilingue pour toutes les épreuves à l’exception de celle de la dictée est possible selon les conditions fixées par la note de service du 13 décembre 2023 relative à l’autorisation d’utiliser un dictionnaire bilingue pour certaines épreuves des examens scolaires et de certifications pour les élèves allophones nouvellement arrivés en France (EANA) à compter de la session 2024. L’autorisation du dictionnaire induira la présence du logo sur la copie du candidat, permettant une attention particulière des correcteurs des examens. Le candidat apporte un dictionnaire bilingue français/langue de scolarisation du pays d’origine ou, à défaut, français/langue vivante maîtrisée par le candidat de par son parcours scolaire antérieur (si le dictionnaire bilingue français/langue de scolarisation du pays d’origine n’existe pas).
I.6.3 Centre national d'enseignement à distance (Cned)
Le Cned procède à l'inscription à l'examen des élèves scolarisés en classe complète réglementée directement dans Cyclades et assure le transfert des moyennes au titre du contrôle continu vers Cyclades.
Les candidats du Cned relèvent du jury de l'académie dans laquelle ils ont passé les épreuves de l'examen et à qui le Cned aura transmis leur livret scolaire.
I.6.4 Sections internationales de collège – Établissements franco-allemands
L'arrêté du 25 juin 2012 modifié fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands précise les modalités d'attribution de la mention « option internationale » ou de la mention « option franco-allemande » du diplôme national du brevet. La présente note de service présente la définition et le déroulement des épreuves spécifiques à ces candidats.
I.6.5 Organisation de l'examen dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger
Une note de service annuelle et spécifique précise le calendrier et les modalités d’organisation des examens, dont le DNB, pour les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.
Une note de service annuelle et spécifique précise les modalités d'organisation du diplôme national du brevet dans les centres ouverts à l'étranger. Les candidats de ces centres composent obligatoirement dans un établissement inscrit sur la liste des établissements d'enseignement français à l'étranger homologués pour le collège, qui est établie par arrêté publié annuellement.
I.6.6 Candidats de l'enseignement agricole
Un arrêté et une note de service du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités d'attribution du diplôme national du brevet à ces candidats.
I.6.7 Cas des enseignements non suivis hors réglementation en vigueur
Pour les candidats scolarisés en milieu pénitentiaire, scolarisés dans les dispositifs Ulis ou UPE2A – à qui n’a pas été dispensé un enseignement concerné par l’épreuve dite « de sciences », une demande de dispense peut être adressée par le chef d’établissement ou le directeur de centre pour chaque candidat selon les modalités mises en place par la division des examens et des concours de chaque académie.
I.7 Évaluation de la session d'examen
Au lendemain de l'examen, les services du rectorat font part au ministre chargé de l'éducation nationale de leurs observations et suggestions éventuelles en vue de l'amélioration du dispositif.
II. Prise en compte des acquis scolaires de la classe de troisième pour les candidats « scolaires »
L'évaluation des élèves des classes de troisième des établissements publics et privés sous contrat est menée dans le respect des dispositions du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège. Les connaissances et compétences qu'ils ont acquises au cours de la classe de troisième sont prises en compte dans les conditions suivantes.
II.1 Évaluation du contrôle continu
Dans le cadre des enseignements de la classe de troisième, l'évaluation du niveau des élèves, en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture, est menée dans les différentes situations d'apprentissage qui sollicitent la mémorisation, l’application et le réinvestissement. Par des activités écrites ou orales, individuelles ou collectives, les professeurs évaluent les connaissances et les compétences en attribuant une note de 0 à 20.
Dans la perspective de l'épreuve orale prévue par l'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité, une attention particulière doit être portée par l’ensemble des disciplines à l'évaluation de l'oral qui prend en compte les divers types de prise de parole des élèves.
En application des dispositions du décret précité et en conformité avec les objectifs du socle commun, le contrôle continu se fonde sur les moyennes annuelles, issues des moyennes trimestrielles ou semestrielles de chacun des enseignements obligatoires en classe de troisième. La moyenne des moyennes annuelles représente 40 % du résultat final.
Pour le calcul de cette moyenne, à la somme des moyennes annuelles des enseignements obligatoires, peuvent s’ajouter les points supérieurs à 10 sur 20 de la moyenne obtenue dans l’un des enseignements facultatifs ou un enseignement en langue des signes française, sous réserve que la moyenne de la part de contrôle continu à laquelle ces points ont été ajoutés ne dépasse pas 20 sur 20 (conformément aux dispositions de l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié précité et à l’arrêté du 19 mai 2015 modifié relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège). Si le candidat a suivi plusieurs enseignements facultatifs, le choix de la moyenne se fait automatiquement sur la meilleure moyenne parmi les enseignements facultatifs suivis.
II.2 Harmonisation des évaluations au cours de la scolarité en classe de troisième
Au collège, pour la prise en compte des acquis de la classe de troisième, les équipes pédagogiques, sous la responsabilité du chef d’établissement, veillent à la représentativité des évaluations dans le cours ordinaire des enseignements, notamment dans le cadre d’une concertation menée au sein des conseils d’enseignement et du conseil pédagogique.
La commission académique d'harmonisation du contrôle continu pourra utilement exploiter les données anonymisées à sa disposition dans chaque enseignement de manière à garantir l’égalité de traitement entre les candidats.
Présidée par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le représentant qu'il désigne, cette commission est mise en place dans chaque académie. Elle est composée d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, d’inspecteurs de l’éducation nationale et de professeurs de l'enseignement public ou privé sous contrat, nommés par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour chaque session du brevet. Elle se réunit après les conseils de classe et avant les épreuves terminales, selon le calendrier fixé par le recteur ou le vice-recteur.
Elle prend connaissance des résultats du contrôle continu présentés au brevet par les candidats et procède si nécessaire à leur harmonisation, notamment en cas de discordance manifeste constatée entre la moyenne annuelle obtenue par les élèves d'un même établissement dans un enseignement et la moyenne annuelle des résultats obtenus par l'ensemble des élèves de l'académie dans ce même enseignement.
Elle pourra s’appuyer sur des éléments statistiques mis à sa disposition portant sur les résultats de l’établissement d’inscription des candidats au cours de deux dernières sessions à partir de la session 2028, respectant l’anonymat des candidats et de leur établissement d’inscription. Pour la session 2026, la commission disposera a minima des données de l’année en cours. Lors de la session 2027, elle disposera des données de la session précédente. Cette harmonisation peut être réalisée à la hausse comme à la baisse pour l’ensemble des moyennes annuelles d’une discipline pour les candidats issus d’un établissement donné.
Les membres de la commission peuvent participer, à l'initiative du président de la commission, aux réunions d'harmonisation par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.
À l'issue de ses travaux, la commission communique les notes harmonisées au jury du brevet, lequel arrête définitivement la note finale de chaque candidat.
II.3 Établissement du livret scolaire unique (LSU) pour le diplôme national du brevet
En classe de troisième, le conseil de classe valide, pour chaque discipline, une moyenne trimestrielle ou semestrielle ainsi qu’une moyenne annuelle. Le chef d’établissement est garant de la représentativité des moyennes des élèves.
Ces moyennes validées sont renseignées dans le livret scolaire unique, qui les transmet à son tour au système d’information des examens (Cyclades). La moyenne annuelle de chaque enseignement est prise en compte pour l’obtention du DNB en l’arrondissant au centième de point supérieur.
II.4 Cas particuliers
II.4.1 Candidats sportifs de haut niveau
Les élèves disposant du statut de sportif de haut niveau (SHN) pendant l’année scolaire au cours de laquelle ils se présentent à l’examen peuvent bénéficier d’aménagements et d’allègements de leur scolarité, dans les conditions prévues par la circulaire du 15 décembre 2023 relative aux modalités d’aménagement scolaire permettant le renforcement de la pratique sportive des élèves. Ces aménagements ne peuvent toutefois conduire à une dispense annuelle totale d’un enseignement obligatoire.
Pour l’obtention du diplôme national du brevet, une moyenne annuelle doit obligatoirement être renseignée dans chacune des disciplines obligatoires. Afin de tenir compte des aménagements de scolarité dont bénéficient les élèves SHN, cette moyenne annuelle peut être établie, le cas échéant, à partir de deux moyennes périodiques dans le cadre d’une organisation trimestrielle, ou d’une moyenne périodique dans le cadre d’une organisation semestrielle.
II.4.2 Résultats des élèves venant d'un établissement d'enseignement privé hors contrat
Dans le cas d'un candidat venant d'un établissement privé hors contrat et scolarisé au cours de l’année de la classe de troisième dans un établissement public ou dans un établissement privé sous contrat, seules sont prises en compte les notes obtenues à compter de la date d’arrivée de l’élève dans ce dernier établissement, dans l’ensemble des enseignements, en vue de l’attribution du diplôme national du brevet.
II.4.3 Cas des absences ponctuelles d’évaluation
II.4.3.1 Cas des élèves scolarisés en établissement scolaire
Pour être réellement représentative du niveau d'un élève, la moyenne doit nécessairement être construite à partir d'une pluralité de notes. Le contrôle continu implique un respect scrupuleux de l'obligation d'assiduité prévue par l'article L. 511-1 du Code de l'éducation, qui impose aux élèves de suivre l'intégralité des enseignements obligatoires et facultatifs auxquels ils sont inscrits. À ce titre, les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants et se soumettre aux modalités du contrôle continu qui leur sont imposées. Ils sont tenus de suivre les enseignements correspondant au programme et figurant dans leur emploi du temps établi par l'établissement scolaire.
Un suivi attentif de l'assiduité des élèves est mis en place dans chaque établissement accueillant des candidats scolaires afin d'anticiper les difficultés éventuelles de constitution de moyennes.
Lorsque l'absence répétée d'un élève aux évaluations est jugée par son professeur comme faisant peser un risque sur la représentativité de sa moyenne, une nouvelle évaluation est spécifiquement organisée à son intention. Dans l’hypothèse où une moyenne périodique n’est pas jugée « représentative », celle-ci peut être remplacée par la mention « En attente » sur le bilan périodique de l’élève.
En fin d’année scolaire, le conseil de classe statue sur la situation des élèves dont une ou plusieurs moyennes périodiques ont été remplacées par la mention « En attente ». L’objectif est de faire en sorte que tous les élèves aient une moyenne annuelle sur 20 dans toutes les matières et de s’assurer avec discernement du caractère représentatif de ces moyennes. À cette fin, il peut être fait recours à une évaluation de remplacement qui permettra de rendre compte du niveau des acquis de l’élève. La note obtenue par l'élève à cette évaluation de remplacement est retenue en lieu et place de la moyenne annuelle manquante. Dans le cas d'une absence dûment justifiée à cette évaluation, l’élève est à nouveau convoqué. Si l'absence n'est pas dûment justifiée, la note zéro est attribuée pour cet enseignement.
Seules les dispenses réglementaires sont autorisées. Elles seront renseignées avec la mention « Dispensé » ou « Non suivi » dans le LSU.
II.4.3.2 Cas des élèves scolarisés au Cned
En l’absence d'évaluations suffisantes réalisées par l’élève en cours d'année scolaire, le Cned organise une évaluation de remplacement permettant de rendre compte du niveau des acquis de l’élève. La note obtenue par l'élève à cette évaluation de remplacement est retenue en lieu et place de la moyenne annuelle. En cas d’absence à l’évaluation de remplacement, la note de 0 sera attribuée à l’élève.
Le dernier conseil de classe valide l’ensemble des moyennes annuelles disciplinaires.
II.4.3.3 Cas de l’évaluation de l’éducation physique et sportive (EPS) pour les élèves scolarisés au Cned
Les élèves en scolarité réglementée au Cned sont dispensés de l’évaluation en EPS au titre du contrôle continu.
Pour le ministre de l’Éducation nationale, et par délégation,
La directrice générale de l’enseignement scolaire
Caroline Pascal