bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Traitements et indemnités, avantages sociaux

Rupture conventionnelle pour les maîtres exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat

Mise en œuvre

NOR : MENF2333452N

Note de service du 8-2-2024

MENJSJOP - DAF D1

Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs et à la vice-rectrice ; aux directeurs et directrices académiques des services de l’éducation nationale ; à la division des personnels de l’enseignement privé

Références : loi n° 2019-828 du 6-8-2019, notamment article 72 ; décret n° 2019-1593 du 31-12-2019 ; décret n° 2019-1596 du 31-12-2019 ; décret n° 2023-733 du 8-8-2023 ; note de service DGRH/DAF du 9-7-2020 ; note de service DAF D1 du 26-11-2020

Par note en date du 26 novembre 2020, ci-dessus référencée, des consignes ont été données pour la mise en œuvre de la rupture conventionnelle pour les agents de l’enseignement privé. La présente note a pour objet de mettre à jour l’application du dispositif de rupture conventionnelle suite à la modification de la réglementation applicable aux maîtres délégués exerçant en établissement privé sous contrat d’association. La présente note annule et remplace la note de service du 26 novembre 2020.

Le dispositif de rupture conventionnelle instauré suite à la publication des décrets n° 2019-1593 et n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 est applicable aux maîtres de l’enseignement privé sous contrat d’association bénéficiant d’un contrat définitif (maîtres contractuels) dans la mesure où ils sont soumis aux mêmes conditions de cessation de fonctions que les enseignants titulaires de l’enseignement public, en application des dispositions de l’article L. 914-1 du Code de l’éducation. Ce dispositif est applicable, comme pour les fonctionnaires, à titre expérimental du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.

S’agissant des maîtres délégués en contrat à durée indéterminée (CDI) exerçant dans les établissements privés sous contrat d’association, ils sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l’enseignement public des premier et second degrés, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 914-58 du Code de l’éducation, issues de sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2023[1].

Dans ces conditions, le dispositif de rupture conventionnelle prévu par le chapitre III du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 s’applique désormais aux maîtres délégués en CDI exerçant dans les établissements privés sous contrat d’association.

Comme précédemment, les maîtres agréés et les maîtres délégués en CDI qui servent dans les établissements sous contrat simple demeurent en dehors du champ d’application de la rupture conventionnelle dans la mesure où leur employeur n’est pas l’État, même s’il les rémunère, mais l’établissement, conformément aux dispositions de l’article L. 442-12 du Code de l’éducation. Ces deux populations bénéficient cependant du dispositif de rupture conventionnelle dans les conditions prévues par le Code du travail[2].

Ce dispositif ne s’applique pas non plus aux maîtres délégués en contrat à durée déterminée (CDD) exerçant dans les établissements sous contrat d’association ou sous contrat simple.

De même, comme précédemment, vous vous appuierez, pour mettre en œuvre ce dispositif pour les maîtres titulaires d’un contrat définitif et les maîtres délégués en contrat à durée indéterminée exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association, sur la note du 19 novembre 2020 citée en référence, en tenant compte des précisions suivantes :

  • La compétence pour résilier le contrat définitif du maître contractuel ou le contrat à durée indéterminée du maître délégué appartient au recteur, conformément aux dispositions des articles R. 914-113 et R. 914‑57 du Code de l’éducation. Le bureau DAF D1 vous sollicite annuellement dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de cette procédure ;
  • Les entretiens sont organisés par le recteur ou la personne qu’il désigne. Lors de l’entretien, le maître peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale détenant au moins un siège au comité consultatif ministériel des maîtres de l’enseignement privé, ou un siège à la commission consultative mixte (CCM) du ressort considéré (CCMA de l’académie dans le ressort de laquelle le maître exerce ses fonctions pour les maîtres du second degré, CCM départementale ou interdépartementale dans le ressort de laquelle le maître exerce ses fonctions pour les maîtres du premier degré) ;
  • Pour le calcul de l’ancienneté, l’ensemble des services effectués dans les établissements sous contrat d’association, en qualité de maître délégué ou de maître contractuel, s’ajoutent, le cas échéant, aux services accomplis dans la fonction publique d’État la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. En revanche, les services effectués sous statut de droit privé ne sont pas comptabilisés.

Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés particulières que pourrait soulever l’application de la présente note de service.

Pour la ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, et par délégation,
Le secrétaire général,
Thierry Le Goff

[1] Modifié par le décret n° 2023-733 du 8 août 2023.

[2] Articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail.