bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

CNESER

Sanctions disciplinaires

NOR : ESRS1000336S

ESR - CNESER

 
Affaire : monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 701
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lyon-I
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Rrecherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri
Philippe Enclos
Étudiants :
Simon Clérec
Monsieur Paul Maillard 
Florent Voisin
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de monsieur XXX, le 19 mai 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de cet établissement pour une durée de six mois ;
Vu l'appel formé le 13 juillet 2009 par monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence STS à l'université de Lyon-I au moment des faits, pendant l'année universitaire 2008-2009, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 19 mars 2010 ;
Le président de l'université Lyon-I ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 19 mars 2010;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l'université Lyon-I étant absent, représenté par Mathieu Viles, responsable des affaires administratives ;
Les témoins convoqués, Stéphanie Jean-Daubias et Nadia Kabachi étant absentes ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, les demandes et explications de la partie ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré :
Considérant qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir eu un comportement agressif envers des enseignants ;
Considérant que la lettre d'appel du déféré indique que, selon lui, la sanction décidée en première instance est démesurée par rapport aux faits ; que des pièces ont été introduites dans son dossier à la dernière minute sans qu'il puisse en prendre connaissance ; que des pièces du dossier sont sans relation avec « la raison d'être de son passage en commission disciplinaire » (il s'agit d'un conflit avec une société dans laquelle il a effectué un stage où l'employeur a porté plainte au pénal contre le déféré pour insultes laissées sur la messagerie de son portable) ; qu'il indique que son comportement n'a causé aucun préjudice à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement et donc que ce qui est reproché est sans fondement ;
Considérant que le déféré a voulu exiger de l'enseignante-chercheure responsable du master 1, madame Jean-Daubias, sa signature sur un document sans faire figurer de projet de stage : ce que l'enseignante a refusé ;
Considérant que monsieur XXX a accusé l'enseignante, par téléphone, d'incompétence et de racisme et qu'il a renouvelé ses propos devant l'enseignante correspondante « mobilité étudiants et enseignants », madame Kabachi, en la menaçant de « porter l'affaire au plus haut niveau » ;
Considérant que l'intéressé a réitéré ses propos en formation de jugement de première instance ;
Considérant les déclarations du représentant de l'université sur le comportement étrange de monsieur XXX et l'expertise psychiatrique qui a conclu à des troubles du comportement ; sur le fait que monsieur XXX considère les insultes comme des « actes anodins », qu'il n'a, à aucun moment, exprimé le moindre regret ni formulé la moindre excuse : « il ne remet pas en cause » ; sur les pièces contestées du dossier par monsieur XXX, il déclare que le président les a montrées à monsieur XXX qui a autorisé leur versement au dossier, quant à l'affaire avec l'entreprise, elle figure bien dans la lettre de saisine du président ;
Décide :
Article 1 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 2 - La sanction d'exclusion de l'université Lyon-I de monsieur XXX pour une durée de six mois est maintenue.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, au président de l'université Lyon-I, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 mai 2010, à l'issue du délibéré, à 10 h 15.
Le secrétaire de séance,
Richard Kleinschmager
La présidente,
Joëlle Burnouf
 
Affaire : madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 702
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lille 2
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri
Philippe Enclos
Étudiants :
Simon Clérec
Monsieur Paul Maillard 
Florent Voisin
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cconseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de madame XXX, le 23 juin 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de cet établissement pour une durée d'un an ;
Vu l'appel et la demande de sursis à exécution formés le 18 août 2009 par maître Chérifa Benmouffok au nom de madame XXX, étudiante en deuxième année de master juriste d'entreprise à l'université de Lille-II au cours de l'année universitaire 2008-2009, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 19 mars 2010 ;
Le président de l'université de Lille-II ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 19 mars 2010 ;
Madame XXX étant présente, accompagnée de maître Florian Régley, avocat ;
Le président de l'université de Lille-II étant absent ;
Les témoins convoqués : Toni Maresu est présent, Tony Mendes, Faudel Chanane, Guillaume Riquier, sont absents, mesdames Michelle Wulleman, Alexandra Baptista, Samia Hasni, Sandrine Brunelle, Assia Messaoudi, Fleur Rafa sont absentes ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelante, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré :
Considérant qu'il est reproché à madame XXX d'avoir agressé physiquement avec une bombe lacrymogène, dans les locaux de la faculté de droit, un étudiant de l'université de Picardie et d'avoir eu un comportement portant atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement lors de son altercation avec cet étudiant et un groupe d'étudiants le mois précédent ;
Considérant que madame XXX déclare que sur la première affaire (l'altercation avec un groupe d'étudiants en mars 2009) le jour des faits elle devait aller déposer un dossier à l'administration, qu'elle est passée devant le groupe où se trouvaient Tony Mendes et Samia Hasni qu'elle a été giflée par Samia Hasni, que les autres encourageaient la violence verbale ;
Considérant que Madame XXX déclare également que, depuis trois ans, madame Hasni, qui est membre de la « corpo », la harcèle pour 1 euro alors qu'elle l'a payé après le blocage ;
Considérant que madame XXX déclare que sur le second évènement, le 16 avril 2009, elle se rendait en cours pour passer un examen quand monsieur Mendes l'a frappée en lui portant un coup à la tempe (cf. trois certificats médicaux joints dont 1 de la médecine légale) et qu'elle s'est défendue avec la bombe lacrymogène, elle ne conteste pas son geste, puis elle a porté plainte ; qu'elle ne se sentait pas en sécurité sur ce campus ; que « la corpo » à laquelle appartenaient ces étudiants est un groupe très puissant à l'université, qui a un poids politique, culturel et sociologique au point que ne pas en faire partie constitue une forme « d'exclusion » ; que Tony Mendes est serveur au bar de l'université qui est le lieu de rassemblement ;
Considérant que madame XXX déclare sur question de la juridiction que madame Wulleman, chef des services administratifs de la faculté de droit qui a reçu le groupe des quatre, a refusé de la recevoir avec sa mère ; qu'elle a fait une grosse dépression à la suite de son exclusion et une tentative de suicide ; qu'elle veut passer son master 2 et déposer un dossier pour le concours d'avocat ;
Considérant le témoignage de Toni Marescu, agent de sécurité sur le campus « Moulin » où se sont déroulés les faits de mars 2009, qui déclare qu'il s'est interposé entre un groupe de trois ou quatre et une étudiante, il a éloigné l'étudiante, seule face au groupe ; que cet incident sans gravité n'a pas fait l'objet d'un rapport écrit ; qu'il connaissait le groupe qu'il voyait dans les locaux de la « corpo » ;
Considérant la déclaration de madame Assia Messaoudi, témoin, avocate au barreau de Lille et doctorante de l'université qui décrit madame XXX, qu'elle connaît depuis dix ans, comme une jeune femme calme, attentive aux autres, une étudiante rigoureuse dont l'ambition est de devenir avocate ; qu'elle vit la sanction comme une injustice d'où sa tentative de suicide.
Décide :
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lille-II prise à l'encontre de madame XXX, l'excluant pour un an de l'établissement, est réformée.
Article 2 - Madame XXX est relaxée au bénéfice du doute.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, au président de l'université de Lille-II, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lille.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 mai 2010, à l'issue du délibéré, à 15 h 10
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
La présidente
Joëlle Burnouf
 
Affaire : monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 703
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université du Havre
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri
Philippe Enclos
Étudiants :
Simon Clérec
Monsieur Paul Maillard 
Florent Voisin
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de monsieur XXX, le 2 juillet 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans ;
Vu l'appel formé le 3 septembre 2009 par monsieur XXX, étudiant en master 1 de marketing à l'université du Havre au cours de l'année universitaire 2008-2009, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 19 mars 2010 ;
Le président de l'université du Havre ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 19 mars 2010 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Le président de l'université du Havre étant absent ; représenté par madame Devaux et monsieur Delaruelle ;
Les témoins convoqués, madame Dominique Sève était présente, monsieur Cudennec était absent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Laurence Mercuri, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré :
Considérant qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir usé de violences verbales et physiques envers un surveillant lors de l'épreuve d'examen d'anglais le 29 janvier 2009 ;
Considérant que dans sa lettre d'appel monsieur XXX affirme qu'il existe une disproportion entre les faits et la sanction ;
- Sur la procédure
Considérant qu'en première instance la formation de jugement était composée de deux enseignants et de trois étudiants le nombre d'enseignants ayant été inférieur à celui des usagers dans la formation : la composition de la juridiction était donc irrégulière ;
Considérant que malgré l'appel suspensif l'université du Havre a refusé d'inscrire M. XXX à la rentrée 2009 autrement qu'en qualité d'auditeur libre et qu'elle a fini par accepter en décembre 2009 ;
Considérant qu'il n'y a pas eu de rapport signé par les étudiants au moment des faits ;
Considérant que Madame Dominique Sève témoin et responsable de l'épreuve d'anglais déclare avoir été surprise de ne pas avoir été auditionnée en première instance ;
- Sur le fond
Considérant que l'intéressé déclare qu'à l'issue d'une épreuve écrite d'anglais, le 29 janvier 2009, alors que son camarade XXX avait déjà rendu sa copie, il a échangé quelques mots avec lui et que monsieur Cudennec, surveillant, est venu à deux reprises lui réclamer sa copie, la seconde fois pour la lui arracher et lancer à monsieur XXX, qui protestait en sa faveur, « ta gueule ». Messieurs XXX et XXX demandent, en vain, tour à tour, à monsieur Cudennec des excuses et, de nouveau, à la sortie de l'amphithéâtre où, finalement monsieur XXX l'accule contre un mur et obtient les excuses réclamées ; qu'en aucun cas, il n'y a eu d'insultes de sa part ni de celle de monsieur XXX ;
Considérant que l'intéressé déclare qu'il était absent en première instance et à la commission d'instruction et à la formation de jugement parce qu'il était en stage de master à l'étranger ;
Considérant que madame Dominique Sève, maître de conférences d'anglais , responsable de l'épreuve, déclare que le jour de l'examen était jour de grève et que les locaux étaient déserts ; qu'elle était seule dans l'amphithéâtre avec monsieur Cudennec pour surveiller une centaine d'étudiants ; qu'elle a entendu la dispute en haut de l'amphithéâtre sans distinguer les propos échangés ; qu'en sortant de l'amphithéâtre, elle a vu M. Cudennec acculé contre un mur avec monsieur XXX devant lui ; qu'elle a été surprise de ne pas avoir été auditionnée en première instance ;
Considérant que le témoin déclare que les poursuites disciplinaires ont été demandées par madame Aubourg et monsieur Bruneau, le doyen ; que quelques semaines après l'incident, madame Aubourg l'a convoquée elle-même avec les deux étudiants et les a sermonnés ; que le doyen lui a demandé un rapport après les faits mais pas de rapport supplémentaire ;
Considérant qu'après l'entretien avec messieurs XXX et XXX, madame Aubourg leur a exposé son obligation de saisir la commission disciplinaire ; qu'ils auraient seulement un avertissement ;
Considérant que les étudiants, qui ont lu le rapport, l'ont trouvé inexact car il parlait de tricherie ; que, sur les conseils de la secrétaire, ils ont rédigé un rapport et l'ont signé ;
Considérant que monsieur Delaruelle expose qu'il était habituel, pour la section disciplinaire de l'établissement, de ne pas convoquer les témoins, que, seul, le rapport était utilisé mais que cela avait changé ;
Décide :
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université du Havre prise à l'encontre de monsieur XXX, l'excluant de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, est annulée.
Article 2 - Monsieur XXX est relaxé.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, au président de l'université du Havre, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Rouen.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 mai 2010, à l'issue du délibéré, à 14 h 40
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
La présidente
Joëlle Burnouf
 
Affaire : monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 704
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université du Havre
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri
Philippe Enclos
Étudiants :
Simon Clérec
Monsieur Paul Maillard 
Florent Voisin
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de monsieur XXX, le 2 juillet 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans ;
Vu l'appel formé le 3 septembre 2009 par monsieur XXX, étudiant en master 1 de marketing à l'université du Havre au cours de l'année universitaire 2008-2009, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 19 mars 2010 ; 
Le président de l'université du Havre ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 19 mars 2010 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Le président de l'université du Havre étant absent, représenté par madame Devaux et monsieur Delaruelle ;
Les témoins convoqués, madame Dominique Sève était présente, monsieur Cudennec était absent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Laurence Mercuri, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré :
Considérant qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir usé de violences verbales et physiques envers un surveillant lors de l'épreuve d'examen d'anglais le 29 janvier 2009 ;
Considérant que dans sa lettre d'appel monsieur XXX affirme qu'existe une disproportion entre les faits et la sanction ;
- Sur la procédure
Considérant qu'en première instance la formation de jugement était composée de deux enseignants et de trois étudiants le nombre d'enseignants ayant été inférieur à celui des usagers dans la formation : la composition de la juridiction était donc irrégulière ;
Considérant que malgré l'appel suspensif l'université du Havre a refusé d'inscrire monsieur XXX à la rentrée 2009 autrement qu'en qualité d'auditeur libre et qu'elle a fini par accepter en décembre 2009 ;
Considérant qu'il n'y a pas eu de rapport signé par les étudiants au moment des faits ;
Considérant que madame Dominique Sève, témoin et responsable de l'épreuve d'anglais, déclare avoir été surprise de ne pas avoir été auditionnée en première instance ;
- Sur le fond
Considérant que l'intéressé déclare qu'à l'issue d'une épreuve écrite d'anglais, le 29 janvier 2009, alors que son camarade XXX avait déjà rendu sa copie, il a échangé quelques mots avec lui et que monsieur Cudennec, surveillant est venu à deux reprise réclamer la copie de monsieur XXX, la seconde fois pour le lui arracher et lancer à monsieur XXX qui protestait en sa faveur « ta gueule ». Messieurs XXX et XXX demandent, en vain, tour à tour, à monsieur Cudennec des excuses et, de nouveau, à la sortie de l'amphithéâtre où, finalement monsieur XXX l'accule contre un mur et obtient les excuses réclamées. En aucun cas selon monsieur XXX il n'y a eu d'insultes de sa part ni de celle de monsieur XXX ;
Considérant que l'intéressé déclare que, s'il était absent en première instance et à la commission d'instruction et à la FJ, c'est qu'il était en stage de master à l'étranger ;
Considérant le témoignage de madame Dominique Sève, maître de conférences d'anglais, responsable de l'épreuve qui déclare que le jour de l'examen était jour de grève et que les locaux étaient déserts ; qu'elle était seule dans l'amphithéâtre avec monsieur Cudennec pour surveiller une centaine d'étudiants ; qu'elle a entendu la dispute en haut de l'amphithéâtre sans distinguer les propos échangés ; qu'en sortant de l'amphithéâtre elle a vu monsieur Cudennec acculé contre un mur avec monsieur XXX devant lui ; qu'elle a été surprise de ne pas avoir été auditionnée en première instance ;
Considérant que le témoin déclare que les poursuites disciplinaires ont été demandées par madame Aubourg et monsieur Bruneau, le doyen ; que quelques semaines après l'incident, madame Aubourg l'a convoquée elle-même avec les deux étudiants et les a sermonnés ; que le doyen lui a demandé un rapport après les faits mais pas de rapport supplémentaire ;
Considérant qu'après l'entretien avec messieurs XXX et XXX, madame Aubourg leur a exposé son obligation de saisir la commission disciplinaire ; qu'ils auraient seulement un avertissement ;
Considérant que les étudiants, qui ont lu le rapport, l'ont trouvé inexact car il parlait de tricherie ; que, sur les conseils de la secrétaire, ils ont rédigé un rapport et l'ont signé ;
Considérant que monsieur Delaruelle expose qu'il était habituel, pour la section disciplinaire de l'établissement, de ne pas convoquer les témoins, que, seul, le rapport était utilisé mais que cela avait changé ;
Décide :
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université du Havre prise à l'encontre de monsieur XXX, l'excluant de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, est annulée.
Article 2 - Monsieur XXX est relaxé.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, au président de l'université du Havre, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Rouen.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 mai 2010, à l'issue du délibéré, à 14 h 40
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
La présidente
Joëlle Burnouf
 
Affaire : monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 705
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nancy-I
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri
Philippe Enclos
Étudiants :
Simon Clérec
Monsieur Paul Maillard 
Florent Voisin
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de monsieur XXX, le 12 juin 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ;
Vu l'appel formé le 13 août 2009 par monsieur Moulaye Ould El Mayouf au nom de son fils XXX, qui a demandé une inscription en L1 de mathématiques et informatique à l'université de Nancy-I pour l'année universitaire 2009-2010, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 19 mars 2010 ;
Le président de l'université de Nancy-I, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 19 mars 2010 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l'université de Nancy-I étant absent, représenté par madame Weber, chef du service des affaires juridiques et générales de l'université de Nancy-I ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Laurence Mercuri, les demandes et explications de la partie ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré :
Considérant qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir fourni des documents falsifiés dans son dossier d'admission préalable en L1 de mathématiques et informatique, transmis comme tels par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Nouakchott en Mauritanie ;
Considérant que madame Weber déclare que le dossier a été transmis par l'ambassade de France avec l'annotation « document falsifié » : en effet les bulletins de notes de l'année 2006-2007 sont par endroits surchargés (moyenne générale en arabe, notes de la deuxième composition en EPS et en physique-chimie, notes en mathématiques et en sciences naturelles) ;
Considérant qu'elle déclare également que la motivation de la lettre d'appel du père du déféré invoque à tort le non respect du contradictoire puisque le déféré a bien été convoqué en première instance par l'université de Nancy-I dans les formes et dans les délais ;
Considérant que c'est l'étudiant lui-même qui remet son dossier ; le dossier ne comporte pas les originaux des notes mais seulement des copies ; que l'on ne peut savoir quand les notes ont été biffées ; que l'ambassade de France ne filtre pas les dossiers ; qu'elle a voulu procéder à des vérifications mais que l'établissement scolaire n'a pas répondu ; que l'ambassade a donc transmis avec la mention de suspicion « document falsifié » ;
Considérant qu'à ces titres le dossier était simplement « non recevable ».
Décide :
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nancy-I prise à l'encontre de monsieur XXX, l'excluant de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, est réformée.
Article 2 - Monsieur XXX est relaxé au bénéfice du doute.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, au président de l'université de Nancy-I, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonymée, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 mai 2010, à l'issue du délibéré, à 15 h 10
Le secrétaire de séance

Richard Kleinschmager

La présidente

Joëlle Burnouf