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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Personnels des bibliothèques

Statut particulier du corps des conservateurs et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques

NOR : ESRH1006140D

ESR - DGRH C1-2


Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 82-451 du 28-5-1982 modifié ; décret n° 92-26 du 9-1-1992 modifié ; décret n° 2007-196 du 13-2-2007 modifié ; avis du comité technique paritaire ministériel de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du 5-11-2009 ; avis du Conseil supérieur de la Fonction publique de l'État du 22-2-2010 ; le Conseil d'État (section de l'administration) entendu le 13-4-2010
Chapitre 1 - Dispositions permanentes
Article 1 - Au quatrième alinéa de l'article 1 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé, les mots « à l'exception des bibliothèques du patrimoine mentionnées à l'article 5 du décret du 16 mai 1990 susvisé » sont supprimés.
 
Article 2 - Les quatre premiers alinéas de l'article 2 du même décret sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« Le corps des conservateurs des bibliothèques comporte les grades suivants :
1° Conservateur en chef comprenant six échelons ;
2° Conservateur comprenant sept échelons et deux échelons de stage ».
 
Article 3 - Le dernier alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent se voir confier les missions mentionnées à l'article R. 241-17 du code de l'Éducation. ».
 
Article 4 - Les dispositions de l'article 4 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4.- Les conservateurs stagiaires, élèves de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur. Leur recrutement s'effectue :
1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la Fonction publique ;
2° Parmi les élèves et anciens élèves de l'École nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école et admis à un concours comportant un examen de leurs titres et travaux, suivi d'une audition. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant d'un titre ou diplôme, d'une formation ou d'une qualification reconnue équivalente à la troisième année de scolarité de l'école précitée dans les conditions fixées par le chapitre III du décret du 13 février 2007 susmentionné ;
3° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour un tiers au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre des 1° et 2° ci-dessus, aux fonctionnaires et agents publics de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux magistrats et aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services effectifs auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Les modalités et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction publique, du ministre chargé de l'Enseignement supérieur et du ministre chargé de la Culture.
Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres concours, par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur ».
 
Article 5 - L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots « de 2ème classe » sont supprimés.
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Est prise en compte au titre de cet engagement de servir la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
 
Article 6 - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.18.- L'avancement d'échelon des conservateurs des bibliothèques a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, selon les durées de services figurant ci-après :
Grades et échelons
Conservateur en chef
- 5ème échelon : durée 3 ans
- 4ème échelon : durée 2 ans
- 3ème échelon : durée 2 ans
- 2ème échelon : durée 2 ans
- 1er échelon : durée 1 an
Conservateur
- 6ème échelon : durée 3 ans
- 5ème échelon : durée 2 ans 6 mois
- 4ème échelon : durée 2 ans 6 mois
- 3ème échelon : durée 2 ans 6 mois
- 2ème échelon : durée 2 ans
- 1er échelon : durée 2 ans
- 2ème échelon de stage : durée 6 mois
- 1er échelon de stage : durée 1 an
 
Article 7 - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.19.- Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef les conservateurs des bibliothèques remplissant les conditions ci-après :
1° Avoir atteint le 5ème échelon de leur grade ;
2° Compter au moins trois ans de services effectifs dans le corps ;
3° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité.
Pour satisfaire à cette obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le corps, avoir exercé leurs fonctions dans au moins deux postes relevant d'administrations centrales, de services à compétence nationale, d'établissements publics, de services déconcentrés ou de collectivités territoriales différents et ce pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste.
Les conservateurs des bibliothèques sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.
Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, pour les services accomplis dans une entreprise publique, un organisme privé d'intérêt général ou un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général, dans un groupement d'intérêt public ou auprès d'une administration d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, seules les deux années de mobilité sont assimilées à des services effectifs dans le corps.
Les fonctionnaires accueillis en détachement ainsi que les conservateurs nommés en application des dispositions de l'article 5 sont dispensés de l'obligation de mobilité pour l'accès au grade de conservateur en chef.
Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires qui ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de conservateur des bibliothèques conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le grade de conservateur en chef est inférieure à celle que leur aurait procurée leur promotion audit échelon ».
 
Article 8 - Le premier alinéa de l'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conservateurs généraux des bibliothèques sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conservateurs en chef des bibliothèques ».
 
Article 9 - Le deuxième alinéa de l'article 29 du même décret est supprimé.
Chapitre II - Dispositions transitoires et finales
Article 10 - Les dispositions du 3° de l'article 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, s'appliquent à compter de l'établissement du tableau d'avancement au grade de conservateur en chef des bibliothèques au titre de l'année suivant la publication du présent décret. 
À cette date, sont réputés avoir satisfait à l'obligation de mobilité énoncée au 3° du même article les conservateurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés aux 1er et 2ème échelons provisoires, au 5ème, au 6ème et au 7ème échelons du grade de conservateur en application des dispositions de l'article 13 du présent décret.
 
Article 11 - Les conservateurs des bibliothèques de 2ème et de 1ère classe à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés à cette date conformément au tableau de correspondance ci-après. Pour les besoins de ce classement, deux échelons provisoires dans le grade de conservateur sont créés.
Ancienne situationNouvelle situationAncienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Conservateur de 1ère classe
Conservateur
5ème échelon
7ème échelon
Ancienneté acquise
4ème échelon
6ème échelon
Ancienneté acquise
3ème échelon
5ème échelon
Ancienneté acquise
2ème échelon
2ème échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Conservateur de 2ème classe
Conservateur
3ème échelon :
- avec plus de 3 ans d'ancienneté
- avec 3 ans d'ancienneté au plus
 
1er échelon provisoire
3ème échelon
 
Sans ancienneté
2/3 de l'ancienneté acquise
2ème échelon
2ème échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
La durée de séjour dans le premier échelon provisoire est fixée à un an, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au second échelon provisoire.
La durée de séjour dans le second échelon provisoire est fixée à deux ans, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au cinquième échelon du grade de conservateur.
 
Article 12 - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des conservateurs des bibliothèques régi par les dispositions du décret du 9 janvier 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les membres de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des conservateurs des bibliothèques sont maintenus en fonction.
Les représentants des grades de conservateur de 2ème classe et de 1ère classe représentent le grade de conservateur, créé par le présent décret.
 
Article 13 - Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence aux conservateurs des bibliothèques de 1ère ou 2ème classe est remplacée par la référence aux conservateurs des bibliothèques.
 
Article 14 - Les articles 31 à 50 du décret du 9 janvier 1992 susvisé sont abrogés.
 
Article 15 - Le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique, le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministre de la Culture et de la Communication et le secrétaire d'État chargé de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 26 août 2010
François Fillon
Par le Premier ministre,
Le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique,
Éric Woerth
Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État,
François Baroin
La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre de la Culture et de la Communication,
Frédéric Mitterrand
Le secrétaire d'État chargé de la Fonction publique,
Georges Tron