bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

École nationale supérieure d'arts et métiers

Approbation du règlement pédagogique

NOR : ESRS1012518A

ESR - DGESIP B3-2


Vu code de l'Éducation, notamment article L. 613-1 ; décret n° 90-370 du 30-4-1990, notamment article 5 ; avis du conseil d'administration de l'École nationale supérieure d'arts et métiers du 8-10-2009
Article 1 - Le règlement pédagogique de l'École nationale supérieure d'arts et métiers, fixant les conditions de scolarité, de contrôle des connaissances et de délivrance du diplôme d'ingénieur, figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.
 
Article 2 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2010-2011.
 
Article 3 - L'arrêté du 30 novembre 2006 modifié portant approbation du règlement pédagogique de l'École nationale supérieure d'arts et métiers est abrogé.
 
Article 4 - Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et le directeur général de l'École nationale supérieure d'arts et métiers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et de son annexe, qui seront publiés au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 18 mai 2010
 
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
et par délégation,
Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Patrick Hetzel
 

Annexe

Règlement pédagogique de l'École nationale supérieure d'arts et métiers
Les présentes dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2010 à la formation des ingénieurs diplômés de l'École nationale supérieure d'arts et métiers par la voie de la formation initiale sous statut d'étudiant ou d'apprenti, ainsi que par la voie de la formation continue (hors filières d'ingénieur en partenariat).
Un règlement des études et des examens précise ou complète les dispositions du règlement pédagogique. Il fixe, le cas échéant, l'adaptation du règlement pédagogique pour les élèves sous statut d'apprenti et pour les élèves handicapés.
Le règlement des études et des examens est adopté par le conseil d'administration de l'École nationale supérieure d'arts et métiers après avis du conseil des études, au plus tard avant la fin du mois d'octobre de chaque année universitaire et fait l'objet d'une mise à disposition permanente et signalée aux élèves-ingénieurs.
Il ne peut être modifié en cours d'année universitaire.
A - Organisation des études

I. Organisation générale

I.1 Structure de la formation
La formation d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'arts et métiers est structurée en deux périodes :
- la première période se déroule sur une durée d'un an ;
- la seconde période aboutit à l'obtention du grade de master. Elle se déroule sur une durée de deux ans.
Deux cursus sont proposés aux élèves-ingénieurs :
- le premier cursus conduit à l'obtention du diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'arts et métiers ;
- le second cursus conduit à l'obtention du diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'arts et métiers et permet de surcroît l'accès à un diplôme supplémentaire. Il peut nécessiter une adaptation de la durée des études.
Les cursus se déclinent en parcours pédagogiques.
Le règlement des études et des examens présente les différents parcours pédagogiques possibles et précise les lieux d'enseignements associés. Il définit les enseignements du cursus de formation d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'arts et métiers. Il détermine le nombre de crédits européens (ECTS) affectés aux différentes activités pédagogiques.
La formation est organisée en séquences pédagogiques comportant notamment des enseignements sous forme de cours, travaux dirigés, travaux pratiques, projets et stages.
I.2 Durée des études
La durée nominale des études est de :
- six semestres pour les élèves recrutés en niveau 1, qui correspondent aux première et seconde périodes ;
- quatre semestres pour les élèves recrutés en niveau 2, qui correspondent à la seconde période. Cette durée peut être modulée pour des étudiants issus de parcours internationaux en fonction des conventions de partenariat.
Ces deux niveaux sont prévus par l'arrêté du 24 février 2010 fixant les conditions d'admission à l'École nationale supérieure d'arts et métiers. La durée des études peut être adaptée dans les conditions fixées par le règlement des études et des examens. Il précise notamment les règles d'attribution de semestres complémentaires ou supplémentaires.

II. Déroulement de la scolarité

II.1 La première période
La première période constitue un tronc commun différencié en fonction des filières de recrutement. Elle comprend des enseignements disciplinaires, de professionnalisation et un stage exécutant.
II.2 La seconde période
La seconde période est structurée en enseignements de tronc commun, d'expertise et de professionnalisation. Elle comprend en outre :
- un stage industriel en qualité d'ingénieur assistant ;
- un ensemble de travaux de synthèse individuels d'une durée minimale d'un semestre.
II.3 Congés d'études
Les études d'un élève-ingénieur peuvent être interrompues :
- pour convenance personnelle, au cours de la seconde période, accordée par le directeur des études de l'École nationale supérieure d'arts et métiers, après avis du directeur du centre d'enseignement et de recherche de rattachement de l'élève-ingénieur ou de son représentant, pendant un ou deux semestres au plus ;
- pour situations particulières.
Le règlement des études et des examens précise les conditions de mise en congé d'études.
B - Contrôle des connaissances et aptitudes
I. Dispositions générales
Le contrôle des connaissances et aptitudes s'effectue au sein de chaque centre d'enseignement et de recherche.
La présence de l'élève-ingénieur est obligatoire à toutes les activités d'enseignement (cours, projets, travaux dirigés, travaux pratiques, stages, évaluations, examens, etc.).
Le règlement des études et des examens fixe les conditions d'autorisation et de contrôle des absences.

II. Conditions de validation

À chaque activité pédagogique obligatoire sont attachés des crédits ECTS dont l'obtention est conditionnée par la validation de l'activité correspondante.
L'obtention du diplôme nécessite de valider 30 crédits ECTS par semestre de formation dans les enseignements obligatoires ou leur équivalent en cas de parcours chez un partenaire.
La validation des enseignements est regroupée en certificats. L'obtention des crédits ECTS composant un certificat nécessite que celui-ci soit validé dans sa globalité selon les modalités décrites dans le règlement des études et des examens.
II.1 Validation de la première période
La validation de cette première période requiert l'obtention de 60 crédits ECTS et la réalisation du stage exécutant dans son intégralité. Le passage en seconde période implique que ces conditions soient respectées.
II.2 Validation de la seconde période
La validation de la seconde période suppose la validation dans les conditions précisées par le règlement des études et des examens :
- d'un nombre minimal de crédits ECTS ;
- des acquis linguistiques ;
- d'un stage industriel en qualité d'ingénieur-assistant.
Dans le cadre des parcours pédagogiques particuliers, notamment ceux rattachés au second cursus, le règlement des études et des examens précise les conditions de validation de la seconde période.
L'évaluation des acquis en langue(s) étrangère(s) sera faite par l'intermédiaire du dossier linguistique. Celui-ci comprendra une évaluation de niveau (incluant les enseignements académiques et une évaluation institutionnelle dans la langue principale) ainsi qu'une expérience internationale conventionnée.
II.3 Modalités de revalidation
Pour chaque période, les modalités d'organisation des examens de rattrapage et leurs conditions de validation sont définies par le règlement des études et des examens.
L'élève-ingénieur peut se voir accorder au plus deux semestres supplémentaires par période pour valider chacune d'elles.
III. Notation
Les activités pédagogiques font l'objet d'une notation individuelle.
Le règlement des études et des examens fixe l'ensemble de règles de notation.
IV. Composition et rôle des jurys
Il est institué deux types de jurys :
- les jurys de centre ;
- le jury commun.
Les modalités de fonctionnement des jurys sont définies par le règlement des études et des examens.
IV.1 Les jurys de centre
Chaque centre d'enseignement et de recherche constitue des jurys de centre pour chaque session de la formation.
Les jurys de centre sont composés de l'ensemble des enseignants-chercheurs et enseignants de l'établissement qui interviennent dans la session de formation, ainsi que des enseignants vacataires qui assument la responsabilité de tout ou partie d'une unité d'enseignement.
Ils sont présidés par le directeur du centre d'enseignement et de recherche et, en cas d'empêchement pour motif légitime, par le directeur adjoint.
Ils se réunissent valablement si la moitié au moins de leurs membres est présente.
Le directeur général nomme les différents jurys par la voie d'un arrêté de composition six semaines au moins avant la tenue des jurys.
Les jurys de centre valident les éléments constitutifs d'une période. Lorsqu'un de ces éléments n'est pas validé, les jurys de centre décident des conditions de revalidation, selon les modalités précisées par le règlement des études et des examens.
En outre, les jurys de centre peuvent proposer au jury commun, à chaque étape de la formation, que la scolarité d'un élève-ingénieur soit définitivement interrompue.
Les conditions dans lesquelles l'élève-ingénieur n'est pas autorisé à poursuivre sa scolarité à l'École nationale supérieure d'arts et métiers sont précisées par le règlement des études et des examens.
IV.2 Le jury commun
Le jury commun est présidé par le directeur général de l'École nationale supérieure d'arts et métiers ou, en cas d'empêchement pour motif légitime, par son représentant.
Il est composé :
- du directeur des études ;
- des directeurs de centre d'enseignement et de recherche ou, en cas d'empêchement pour motif légitime, par leur représentant.
II statue, au vu des résultats de l'élève-ingénieur et des décisions et propositions des jurys de centre, sur :
- la validation de la première période ;
- la validation de la seconde période ;
- l'obtention du diplôme ;
- l'interruption définitive de la scolarité à l'École nationale supérieure d'arts et métiers.
Le cas échéant, le jury commun peut imposer l'obligation d'effectuer des semestres supplémentaires en fin de période.
Il attribue aussi des mentions, médailles d'or et d'argent, aux diplômés de l'École nationale supérieure d'arts et métiers, sur la base d'un classement final et à l'aune des résultats obtenus par ces derniers. Les modalités de ces attributions sont définies par le règlement des études et des examens.
C - Délivrance du diplôme

I. Conditions

Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'arts et métiers est attribué de plein droit à l'élève-ingénieur qui a satisfait aux conditions de validation des deux périodes de formation selon les modalités définies par le règlement des études et des examens.
II. Modalités
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'arts et métiers est délivré par le directeur général de l'École nationale supérieure d'arts et métiers sur proposition du jury commun.
Il ne comporte pas de mention de spécialité.
Il porte la mention :
- « médaille d'or » pour les élèves-ingénieurs classés en tête des diplômés. Le nombre d'élèves-ingénieurs appelés à bénéficier de cette mention étant égal au nombre de centres d'enseignement et de recherche ;
- « médaille d'argent » pour les élèves-ingénieurs classés à la suite des précédents, jusqu'au rang qui correspond à 10 % des diplômés de l'année considérée.
Ne peuvent se voir attribuer ces mentions les élèves-ingénieurs ayant dû effectuer un semestre supplémentaire ou ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire au cours de leur scolarité à l'École nationale supérieure d'arts et métiers. Les modalités du classement de sortie des élèves diplômés sont définies par le règlement des études et des examens.