bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

Diplômes

Diplôme d'expertise comptable

NOR : ESRS0905375D

ESR - DGESIP A3


Vu code de Commerce, notamment article R. 822-4 ; code de l'Éducation, notamment articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3, L. 613-4, L. 641-2 et R. 335-5 à R. 335-11 ; ordonnance n° 45-2138 du 19-9-1945 modifiée ; loi n° 51-598 du 24-5-1951 modifiée, notamment article 48 ; décret n° 96-352 du 24-4-1996 modifié, notamment article 2 ; décret n° 2006-672 du 8-6-2006 modifié ; décret n° 2006-1706 du 22-12- 2006 ; avis du 16-12-2008 de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ; avis du 19-1-2009 du CNESER ; avis du 11-6-2009 du CSE ; le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu
Titre premier
Dispositions générales
Article 1 - Le diplôme d'expertise comptable est décerné aux candidats qui, après avoir accompli un stage professionnel conformément aux dispositions du présent décret, ont passé avec succès des épreuves portant notamment sur la réglementation professionnelle et la déontologie de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes ainsi que la révision légale et contractuelle des comptes et comprenant la présentation d'un mémoire.
Article 2- I - Un arrêté du ministre chargé de l'Économie, du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, pris après avis de la commission consultative prévue au titre III du présent décret, fixe :
a) La nature, la durée, le contenu et le coefficient de chaque épreuve ;
b) L'organisation des épreuves ;
c) Les conditions de délivrance du diplôme d'expertise comptable ;
d) La composition du jury national du diplôme d'expertise comptable qui comprend notamment des professeurs ou maîtres de conférence des universités et des représentants de la profession.
II - Le montant des droits d'inscription aux épreuves du diplôme d'expertise comptable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de l'Enseignement supérieur.
III - Le ministre chargé de l'Enseignement supérieur fixe les dates et le déroulement des épreuves du diplôme d'expertise comptable.
Article 3 - Les personnes qui ont passé avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes sont admises à s'inscrire aux épreuves du diplôme d'expertise comptable.
Article 4 - Le diplôme d'expertise comptable est également délivré aux candidats dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience.
Titre II
Dispositions relatives au stage
Article 5 - Les candidats admis à accomplir le stage professionnel mentionné au premier alinéa de l'article 4 de l' ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée portent le titre d'expert-comptable stagiaire et sont inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre des experts-comptables selon les dispositions des articles 42 et 44 de cette ordonnance.
La durée de ce stage est de trois ans. Toutefois, sur décision du conseil régional de l'ordre, cette durée peut être diminuée d'une année pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans des domaines juridique, comptable, économique ou de gestion et dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables prévu à l'article 60 de l' ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Le stage s'effectue à temps complet. Toutefois, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, la durée hebdomadaire peut être réduite jusqu'à quinze heures effectives par décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables. Les stagiaires effectuant leur stage à temps partiel peuvent être assujettis par le conseil régional de l'ordre à une ou plusieurs années complémentaires, jusqu'à concurrence de trois ans.
La durée du stage est réduite de deux années pour les personnes ayant effectué la totalité de leur stage d'expertise comptable mais dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 13.
Article 6 - Sont admis à accomplir le stage les candidats qui justifient de la possession du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Sont autorisés à accomplir les deux premières années du stage les candidats ayant validé, par examen, dispense, report de note(s) ou validation des acquis de l'expérience, au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu à l'issue des deux premières années du stage, le stage est suspendu pour une durée maximum de trois ans. Dès l'obtention du diplôme, le stage peut reprendre pour la durée restante.
Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu pendant les trois années de suspension du stage, la période de stage déjà accomplie n'est pas validée.
Article 7 - Le stage est accompli en France auprès d'une personne physique ou morale membre de l'ordre des experts-comptables, sous la responsabilité d'un maître de stage agréé par le conseil régional de l'ordre dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
Le stage peut également être accompli auprès d'un expert-comptable salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l' ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Dans ce cas, l'association de gestion et de comptabilité désigne, pour assurer la co-maîtrise du stage, un maître de stage expert-comptable agréé par le conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues au premier alinéa.
Le conseil régional de l'ordre s'assure que le stage s'effectue auprès de personnes offrant des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
Article 8 - Par dérogation à l'article 7, une année au plus peut être accomplie, sur autorisation du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, en France ou à l'étranger, auprès de toute autre personne permettant au stagiaire d'acquérir une expérience pratique se rapportant à l'exercice de l'expertise comptable, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
Article 9 - Par dérogation aux articles 7 et 8, le stage peut être accompli partiellement ou totalement, après agrément du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, dans les conditions suivantes et selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables :
a) Soit, lorsqu'il s'agit des résidents d'une collectivité d'outre mer ou de la Nouvelle-Calédonie, ou des ressortissants des États francophones dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des Affaires étrangères, de l'Enseignement supérieur et de l'Économie, dans un cabinet comptable auprès d'une personne exerçant dans le territoire concerné ou dans le pays d'origine du stagiaire et titulaire du diplôme d'expertise comptable français ou d'un titre ou diplôme permettant l'exercice d'une profession comparable à celle d'expert-comptable en France métropolitaine dont la liste est jointe au règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables ;
b) Soit, dans un autre État membre de l'Union européenne, auprès d'un professionnel exerçant de manière permanente une profession comparable à celle d'expert-comptable en France, dont la liste est jointe au règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, et chargé de la production et de l'authentification des comptes annuels.
Article 10 - Le stage consiste dans l'exécution de travaux professionnels complétés par des actions de formation dont le contenu, l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont arrêtés par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
L'ensemble de ce programme s'inscrit dans un plan de formation individuel prenant en compte la diversité des missions de l'expert-comptable.
Article 11 - Les modalités d'organisation, de déroulement et de contrôle du stage sont fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, sur proposition de son conseil supérieur et après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables prévue au titre III du présent décret.
Ce règlement précise notamment :
a) Les conditions d'accès au stage ;
b) La durée du stage ;
c) Les modalités d'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires ;
d) La nature et la durée hebdomadaire des travaux professionnels ;
e) Les conditions de validation totale ou partielle du stage ;
f) Les conditions de prolongation, suspension, invalidation du stage ;
g) Les conditions du contrôle du stage et de la radiation des experts-comptables stagiaires du tableau ;
h) Les conditions de prolongation de la validité de l'attestation de fin de stage ;
i) Les conditions de la co-maîtrise du stage prévue au deuxième alinéa de l'article 7 ;
j) Le nombre, le contenu et les modalités d'organisation et de mise en œuvre des actions de formation.
Article 12 - À la demande du stagiaire, le stage peut être suspendu pour une durée maximale de deux ans.
Par décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, le stage peut être prolongé d'une durée de deux ans au plus. Il peut, dans les mêmes conditions, être invalidé en cas de manquement grave du stagiaire à ses obligations.
Les décisions du conseil régional de l'ordre mentionnées au présent article ainsi qu'à l'article 5 peuvent faire l'objet d'un appel, dans un délai d'un mois à compter de leur notification, devant le comité national du tableau dans les conditions prévues aux articles 42 et 44 de l' ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et au règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
Article 13 - Le contrôle du stage est assuré par le conseil régional de l'ordre selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
Au terme de la durée du stage, le conseil régional, qui apprécie la manière dont le stagiaire s'est acquitté de ses obligations, peut :
a) Soit délivrer l'attestation nécessaire pour s'inscrire aux épreuves du diplôme d'expertise comptable ;
b) Soit, en considération d'une qualité insuffisante de travail ou d'un défaut d'assiduité, refuser cette attestation pour tout ou partie du stage.
À l'issue du stage et après délivrance de l'attestation sanctionnant la fin du stage ou le refus définitif de l'attestation du stage, les experts-comptables stagiaires sont radiés du tableau dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
Les candidats disposent d'un délai de six ans après la date de délivrance de l'attestation de fin de stage pour obtenir le diplôme d'expertise comptable. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage devient caduque. Le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables fixe les conditions dans lesquelles ce délai peut être prolongé pour une période de deux années supplémentaires.
Article 14 - Les experts-comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre.
Ils sont cependant soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire. Les sanctions prévues pour les fautes professionnelles commises par les membres de l'ordre leur sont applicables.
La radiation du tableau pour motif disciplinaire entraîne l'interdiction définitive d'être inscrit au stage dans quelque circonscription que ce soit.
Article 15 - Les titulaires du diplôme d'expertise comptable souhaitant exercer les fonctions de commissaire aux comptes doivent avoir accompli les deux tiers de leur stage auprès d'une personne habilitée à exercer le contrôle légal des comptes dans les conditions fixées par l'article R. 822-4 du code de Commerce.
Le stage effectué dans les conditions prévues par l'article R. 822-4 du code de Commerce auprès d'une personne habilitée à exercer le contrôle légal des comptes mais sans avoir de maître de stage agréé par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables, est pris en compte pour le calcul de la durée du stage d'expertise comptable pour un maximum de deux années à condition d'avoir obtenu le diplôme d'études supérieures comptables et financières ou le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
Titre III
Dispositions relatives à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables
Article 16 - Une commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est instituée auprès du ministre chargé de l'Enseignement supérieur. Elle est consultée sur toutes les questions intéressant la formation des experts-comptables et notamment sur :
a) La réglementation et les programmes des examens ;
b) Les dispenses d'épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
c) Les dispositions du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables visé à l'article 11.
En outre, siégeant en formation restreinte conformément à l'article 2 du décret n° 96-352 du 24 avril 1996 susvisé, elle émet un avis sur les titres ou diplômes étrangers présentés par les candidats à l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au titre des articles 26 et 27 de l' ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Article 17 - La commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est composée :
1) Du directeur chargé de l'enseignement supérieur, président, ou de son représentant ;
2) Du commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, vice-président, ou de son représentant ;
3) Des présidents des jurys des examens du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et du diplôme d'expertise comptable ;
4) D'un inspecteur général de l'Éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur ;
5) D'un représentant du ministre chargé de l'Enseignement supérieur ;
6) De deux représentants du ministre chargé de l'Économie ;
7) D'un représentant du Garde des Sceaux, ministre de la Justice ;
8) D'un représentant du ministre chargé des Affaires étrangères ;
9) Du président du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou de son représentant ainsi que de quatre experts-comptables, dont deux désignés par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et deux inscrits également en qualité de commissaire aux comptes désignés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
10) D'un diplômé d'expertise comptable exerçant des responsabilités comptables ou financières au sein d'une entreprise non membre de l'ordre, désigné par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
11) Du président de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou de son représentant ;
12) De cinq enseignants désignés par le ministre chargé de l'Énseignement supérieur, dont deux au moins enseignent en master « comptabilité, contrôle, audit », désignés sur proposition de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, et un autre enseigne à l'Institut national des techniques économiques et comptables.
Titre IV
Dispositions transitoires et finales
Article 18 - Les candidats titulaires de l'attestation de fin de stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de six ans pour obtenir le diplôme d'expertise comptable. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage devient caduque.
Article 19 - Les candidats ayant accompli le stage professionnel du diplôme d'expertise comptable sous un régime antérieur et qui de ce fait n'auraient pas suivi des actions de formation prévues aux articles 10 et 11, ne peuvent obtenir la validation de leur stage que s'ils le complètent par des actions de formation organisées par le conseil supérieur de l'ordre dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
Article 20 - Les périodes de stage effectuées dans le cadre du régime fixé par le décret n° 81- 536 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable sont prises en compte par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables pour l'accomplissement de la durée de stage mentionnée à l'article 5.
Article 21 - L'arrêté prévu au I de l'article 2 du présent décret précise les conditions d'application des articles 18 à 20.
Article 22 - Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret :
- le décret n° 81-536 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable ;
- le décret n° 83-500 du 17 juin 1983 relatif aux conditions d'inscription des experts-comptables stagiaires autorisés.
Article 23 - Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2010.
Article 24 - Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 22, peuvent être modifiées par décret.
Article 25 - La ministre d'État, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, le ministre des Affaires étrangères et européennes, la ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 30-12-2009
Par le Premier ministre,

La ministre d'État, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre des Affaires étrangères et européennes,

Bernard Kouchner

La ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État,

Éric Woerth

La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

Valérie Pécresse