bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

CNESER

Sanctions disciplinaires

NOR : ESRS0900285S

ESR - DGESIP

 
Affaire : monsieur xxx, étudiant, né le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 647.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lyon I.
 
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Florent Voisin
Simon Clerec
Vincent Uher
 
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre, le 27 novembre 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée de douze mois dont neuf avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 4 janvier 2008 par monsieur xxx, de la décision prise le 27 novembre 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 14 novembre 2008 ;
Le président de l'université Lyon I, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 14 novembre 2008 ;
Monsieur xxx, étant absent ;
Le président de l'université Lyon I étant absent, non représenté ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Laurence Mercuri ;
 
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à monsieur xxx des violences physiques dans le périmètre universitaire contre un autre étudiant, monsieur yyy ;
Considérant que l'intéressé, en commission d'instruction de première instance, reconnaît avoir assisté le jour suivant à une bagarre entre monsieur yyy et un ami de monsieur xxx ; qu'ayant tenté de s'interposer entre les deux individus, il est alors tombé à terre ; qu'il a également proposé son aide à monsieur yyy qui aurait décliné l'offre ; qu'il nie être l'instigateur des violences et avoir pris part à la bagarre ;
Considérant que monsieur yyy affirme en première instance que le déféré est à l'origine de l'altercation et qu'il a assisté passivement à la bagarre sans appeler la police ni lui porter assistance alors qu'il était victime d'une blessure ouverte à la tête ;
Considérant que, en formation de jugement de première instance, le déféré étant absent. Monsieur zzz, témoin de la bagarre, a assuré qu'une troisième personne assistait passivement à la scène ; que cette personne serait partie avec l'un des bagarreurs tandis que monsieur zzz et un autre enseignant auraient appelé les secours pour porter assistance à monsieur yyy ; que toutefois, monsieur zzz n'est pas certain que le témoin passif ait été monsieur xxx car il ne connaît pas l'intéressé.
 
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
 
Décide
Article 1 - La sanction d'exclusion de l'université Lyon I pour une durée de douze mois dont neuf avec sursis, prononcée par la section disciplinaire de cette université est confirmée.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université Lyon I, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; sous forme anonyme copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Lyon.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 8 décembre 2008 à l'issue du délibéré à 10 h 49
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
 
Affaire : monsieur xxx, étudiant, né le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 648.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille I.
 
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Philippe Enclos
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Florent Voisin
Simon Clerec
Vincent Uher
 
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre, le 23 octobre 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, « décision immédiatement exécutoire nonobstant appel » ne figurant pas dans la décision, l'appel est suspensif ;
Vu l'appel formé le 19 janvier 2008 par monsieur xxx, de la décision prise, le 23 octobre 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 14 novembre 2008 ;
Le président de l'université Lille I, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 14 novembre 2008 ;
Monsieur xxx, était présent ;
Le président de l'université Lille I étant absent, représenté par Xavier Furon, attaché principal d'administration responsable des affaires juridiques et règlementaires de l'université ;
Le témoin convoqué Hubert Tondeur, directeur du master sciences de gestion étant absent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Laurence Mercuri, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
 
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à monsieur xxx une fraude à l'examen par falsification d'un certificat sincère et par usage de celui-ci en vue d'obtenir de l'administration universitaire un avantage indu ;
Considérant que l'intéressé, a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et leur gravité ; que, surpris par la note obtenue pour son stage et pris de panique à l'idée de ne pas obtenir sa licence, il a falsifié le certificat d'évaluation de stage pour obtenir une meilleure note et rétablir ce qu'il considérait comme équitable ;
Considérant que selon monsieur xxx, le stage s'est bien déroulé ; que, issu d'une formation de gestion, il manquait d'expérience en matière commerciale ; que sa directrice de stage s'est abstenue de toute implication dans le stage qu'il a effectué et que la note avait été décidée à l'avance ;
Considérant que le représentant de l'université indique que la mention « décision immédiatement exécutoire nonobstant appel » ne figurant pas dans la décision, l'appel étant donc suspensif, monsieur xxx pouvait se réinscrire.
 
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
 
Décide
Article 1 - La sanction décidée par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille I est réformée.
Article 2  - Monsieur xxx est exclu de l'université Lille I pour une durée d'un an avec sursis ;
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université Lille I, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Lille.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 8 décembre 2008 à l'issue du délibéré à 10 h 35
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
 
Affaire : madame xxx, étudiante, née le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 649.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Orléans.
 
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentin
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Florent Voisin
Simon Clerec
Vincent Uher
 
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre, le 23 octobre 2006 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 21 novembre 2006 par madame xxx, de la décision prise, le 23 octobre 2006 par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame xxx ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 14 novembre 2008 ;
Le président de l'université d'Orléans, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 14 novembre 2008 ;
Madame xxx, étant présente assistée de Maître Antoine Vollet, avocat ;
Le président de l'université d'Orléans étant absent, non représenté;
Les témoins convoqués : Laurent Kies et Nicolas Moizard, maîtres de conférences, étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Laurence Mercuri, les demandes et explications de partie, puis les conclusions de l'appelante, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
 
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à madame xxx des fraudes au cours de trois examens par remise de copies pré rédigées ;
Considérant que l'intéressée nie la fraude ; qu'elle explique qu'elle laisse les pages de garde blanches pour faire une introduction et une conclusion après avoir rédigé le développement ; que, au cours des épreuves de droit du travail et de sociologie des organisations, elle a enlevé les feuillets intercalaires des copies initiales pour y substituer des feuillets proprement rédigés ;
Considérant que madame xxx donne des explications pour chacune des « anomalies » constatées dans ses copies par les examinateurs :
- Le droit du travail est un enseignement optionnel, c'est pourquoi elle n'a pas beaucoup travaillé la matière et ne l'a pas apprise à partir des cours de monsieur Moizard mais à l'aide d'un manuel personnel ; sa copie avait l'apparence habituelle des copies d'examen et était constituée d'une copie double avec intercalaires, le tout agrafé sur le côté gauche ; comme elle s'était trompée au début de l'épreuve, elle a demandé une autre copie et a recomposé la liasse en ré agrafant l'ensemble avec les agrafes de la première copie ; si l'introduction et la conclusion sont isolées et rédigées sur la première et la dernière page, c'est par souci de « personnalisation » du devoir et pour exposer des opinions plus personnelles. Par ailleurs, madame xxx affirme que sa copie n'est pas un résumé du cours car il est impossible de faire un résumé complet en 1 h 30.
- La sociologie des organisations est, quant à elle, la matière qui a le plus intéressé l'étudiante durant le semestre, c'est pourquoi elle s'y est particulièrement préparée en prenant des cours avec un ami et en apprenant par coeur ceux de monsieur Kies. Elle possède en effet une très bonne mémoire et a l'habitude de s'entraîner aux examens en recopiant les cours tout en se chronométrant. Cela explique qu'elle a pu beaucoup écrire, l'épreuve durant, par ailleurs, 3 heures. Pour ce qui est de l'avant-dernière page de la copie qu'elle a entièrement effacée à l'aide d'un effaceur, madame xxx affirme qu'il n'est guère plus long d'effacer que de biffer une page entière, que ce choix n'a pas de raison précise, qu'elle a seulement estimé à ce moment-là que c'était ainsi qu'elle devait procéder. Pour ce qui est des « passages surlignés », il s'agit simplement de titres qu'elle a mis en valeur du fait de leur importance.
- L'examen de la copie durant l'instruction confirme que quelques titres ont été entourés au feutre vert ou soulignés en rouge.
Considérant le témoignage de monsieur Kies, maître de conférences en sociologie et témoin, en commission d'instruction du CNESER qui affirme que la copie de l'étudiante retranscrit « mot pour mot » son cours, que, certes, il l'a notée 0/20 mais que, s'il avait dû vraiment attribuer une note, il aurait mis 12 ou 13, que la copie lui est apparue d'emblée de « facture étrange » : certains éléments étaient « fluotées », l'avant-dernière page effacée ; que le contenu était plus riche que ce que nécessitait le sujet, qu'elles dépassaient ce qui était attendu et étaient même hors sujet ; que, après avoir consulté M. Moizard, ils « se sont entendus sur la nature des copies » ; que monsieur Kies admet qu'il avait traité les quatre premières questions de l'épreuve au début de son cours et qu'il était possible d'y répondre en récitant celui-ci en le prenant au début ; qu'en revanche, les deux dernières questions faisaient appel à des éléments dispersés dans son enseignement ;
Considérant que, en commission d'instruction du CNESER, interrogé sur l'aspect matériel des copies d'examen et les conditions de composition des étudiants, monsieur Kies dit que les copies distribuées aux étudiants en 2006 étaient toutes agrafées sur le côté gauche et qu'il effectuait lui-même un contrôle strict des candidats au début de chaque épreuve, leur demandant d'éloigner toute affaire personnelle et examinant les objets déposés sur les tables ; que, selon lui, l'élément tangible prouvant la fraude est le contenu de la copie de madame xxx ;
Considérant que monsieur Kies est le seul témoin présent en commission d'instruction du CNESER ; qu'il n'est pas mandaté par son collègue, maître de conférences en droit du travail, également convoqué mais absent ; qu'il indique seulement que monsieur Moizard, pendant la correction de la copie de madame xxx, a été conduit à soupçonner une fraude après s'être blessé avec une agrafe qui était placée à l'envers ;
Considérant que rien d'anormal n'a été constaté pendant l'examen et qu'il n'a été établi aucun procès-verbal au moment de l'examen.
 
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
 
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire de l'université d'Orléans est réformée.
Article 2  - Madame xxx est relaxée au bénéfice du doute.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'université d'Orléans, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 8 décembre 2008 à l'issue du délibéré à 14 h 35
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager
 
Affaire : madame xxx, étudiante, née le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 652.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris I.
 
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentin
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Florent Voisin
Simon Clerec
Vincent Uher
 
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre, le 15 janvier 2008 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans. La mention » décision immédiatement exécutoire nonobstant appel » ne figurant pas à la suite de la sanction, l'appel est suspensif ;
Vu l'appel formé le 3 mars 2008 par madame xxx, de la décision prise, le 15 janvier 2008 par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu l'appel incident formé par le président de l'université le 27 juin 2008 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame xxx ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 14 novembre 2008 ;
Le président de l'université Paris I, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 14 novembre 2008 ;
Madame xxx, était absente ;
Le président de l'université Paris I étant absent, représenté par madame Lestang Préchac responsable des affaires juridiques et du contentieux ;
Madame Marchal, responsable du service des inscriptions administratives étant présente ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications de la partie représentée ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
 
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à madame xxx la production d'une fausse attestation de réussite à sa troisième année de licence pour s'inscrire en M1 et des violences contre madame Marchal, responsable administrative du service des inscriptions administratives qui l'a découverte, madame xxx aurait scanné ou fait scanner la signature du secrétaire général de l'université ainsi que le tampon de l'UFR 26 études juridiques générales pour établir le document falsifié.
Considérant que madame Marchal témoigne que madame xxx avait envoyé son dossier d'inscription en M1 pour l'année universitaire 2007-2008 ; qu'ayant des doutes sur l'authenticité d'un des documents figurant dans le dossier, madame Marchal a convoqué madame xxx pour obtenir l'original du document ; que, le 12 novembre 2007, celle-ci s'est présentée mais qu'elle a été dans l'incapacité de produire le document en question ; qu'invitée à s'expliquer, l'étudiante a reconnu la falsification ; que madame Marchal l'ayant informée qu'il y avait usage de faux, madame xxx a alors usé de violence contre madame Marchal afin de récupérer le document falsifié ;
Considérant que madame Lestang Préchac rappelle que madame xxx qui n'a pas validé sa licence, a frauduleusement tenté de s'inscrire en master en produisant cette pièce alors que la procédure normale d'inscription est la voie électronique ; que la vigilance du service d'inscription a permis de mettre à jour la tentative de fraude ; que madame Lestang Préchac indique que l'université a porté plainte pour faux et usage de faux ; qu'elle signale par ailleurs que madame xxx s'est présentée aux examens de juin 2008 du M1 de droit international, argumentant qu'elle pouvait s'y autoriser en tant qu'auditeur libre ; que madame Lestang-Préchac considère qu'il s'agit là d'une tentative d'intimidation de l'administration, pratique dont elle serait coutumière ;
 
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
 
Décide
Article 1 - La sanction décidée par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris I est réformée.
Article 2  - Madame xxx est reconnue coupable.
Article 3  - Madame xxx est exclue de tout établissement d'enseignement supérieur public pour une durée de trois ans.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'université Paris I, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Paris.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 8 décembre 2008 à l'issue du délibéré à 15 h 00
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Richard Kleinschmager