bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

CNESER

Sanctions disciplinaires

NOR : ESRS0900284S

ESR - DGESIP

 
Affaire : madame xxx, étudiante, née le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 637.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lyon II.
 
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiant :
Paul Maillard
Étudiants absents :
Anne Laure Blin
Florent Voisin
Simon Clerec
 
Vu la saisine par le président de l'université Lyon II de la section disciplinaire du conseil d'administration à l'encontre de « Mlle xxx.pour divers troubles portant atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université, sur le campus Porte des Alpes. » ;
Vu le témoignage écrit de Alexis Chvetzoff, vice-président des campus, indiquant que » Le 6 mars 2007, xxx et M.L. participaient aussi au tapage devant les locaux administratifs de l'université.xxx et O.M. étaient à visage semi-couvert par un bonnet pour l'une, une cagoule pour l'autre, et une écharpe ou un foulard, ce 13 février 2007 : ils participaient à un nouveau tapage collectif à l'encontre du bâtiment administratif du campus Porte des Alpes vers 16 h 30. Christian Auriant, surveillant, et moi-même avons pu les reconnaître malgré leur déguisement.
Le 6 février 2007, les 3 étudiants Estelle Torre, M.L. et O.M. ont été interpellés par la police aux alentours de 21 h 15, après avoir tagué le campus. Les gardiens X. M., J.P.S., les surveillants J.R., R.R., M.D., et moi-même avons pu constater que ces étudiants avaient des traces de peinture fraîche sur les mains. » ;
Vu le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Lyon rendu le 8 octobre 2007 portant, notamment, déclaration de culpabilité et condamnation d'xxx à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à verser des dommages et intérêts à l'université Lyon II du fait des dégradations au moyen de tags en peinture rouge ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à son encontre, le 29 mai 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant un avertissement ;
Vu l'appel formé le 18 septembre 2007 par Maître Marie-Noëlle Fréry au nom de madame xxx, de la décision prise, le 29 mai 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame xxx, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 28 octobre 2008 ;
Le président de l'université Lyon II, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 28 octobre 2008 ;
Madame xxx, était absente et non représentée ;
Le président de l'université Lyon II étant absent, non représenté ;
Les témoins convoqués, Olivier Martin étant absent et Alexis Chvetzoff étant présent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
 
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à madame xxx divers troubles portant atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université ;
Considérant que le délai entre la date d'envoi de la convocation et la date de tenue de la formation de jugement de première instance n'a pas été respecté (cf. article 29 du décret du 13 juillet 1992 modifié) ;
Considérant que l'intéressée ne s'est présentée ni devant la commission d'instruction ni devant la formation de jugement du CNESER ;
Considérant que en commission d'instruction de première instance, l'intéressée a nié avoir participé à la dégradation de locaux le 6 février 2007, qu'elle a affirmé que les taches de peinture retrouvées sur ses mains provenaient de la manipulation d'un pot de peinture qui se trouvait sur le toit de la voiture d'Olivier Martin, qu'elle n'a participé à aucun tapage ni le 13 février ni le 6 mars 2007, qu'elle a seulement protesté, d'une part, contre son arrestation et d'autre part, au cours d'une manifestation ; que pour ce qui est de son bonnet, elle l'a porté tout l'hiver et non spécialement pour dissimuler son visage le 13 février ;
Considérant qu'elle précise qu'à Bron l'ambiance est détestable à cause de l'attitude sexiste des surveillants, qu'elle a pu discuter calmement avec le président Journès, mais non avec le vice-président Chvetzoff ;
Considérant le témoignage du vice-président de l'université Alexis Chvetzoff, chargé du campus avec délégation de simple police au moment des faits qui déclare que sur le campus de Bron où la situation était ingérable, le changement d'équipe présidentielle et la mise en place de relations avec les syndicats ainsi que des mesures de surveillance ont permis que les commerces « illicites » (dont les stupéfiants) soient arrêtés.
 
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
 
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire de l'université Lyon II est annulée pour vice de procédure.
Article 2  - Madame xxx est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 3  - Un avertissement est prononcé à l'encontre de la déférée.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'université Lyon II, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; sous forme anonyme copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Lyon.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 25 novembre 2008 à l'issue du délibéré à 10 h 35
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
 
Affaire : monsieur xxx, étudiant, né le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 638.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lyon II.
 
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Paul Maillard
Étudiants absents :
Anne Laure Blin
Florent Voisin
Simon Clerec
 
Vu la saisine par le président de l'université Lyon II de la section disciplinaire du conseil d'administration à l'encontre de « monsieur xxx.pour divers troubles portant atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université, sur le campus Porte des Alpes. » ;
Vu le témoignage écrit de Alexis Chvetzoff, vice-président des campus, indiquant le 8 mars 2007 que » Les 13 et 27 février 2007, xxx participait à des tapages violents contre le bâtiment administratif, scandant notamment le 13 février 2007 : « Chvetzoff, salaud, le peuple aura ta peau ».Ces actions qu'il anime sont amplifiées par un bon nombre d'éléments extérieurs particulièrement violents..
Ce 13 février 2007, malgré l'arrêté du président interdisant les stands de nourriture, .xxx persiste à l'animation d'un stand de « bouffe » sur le campus Porte des Alpes.
. Le 7 février, xxx a été identifié par cinq personnels de l'université, distribuant un tract me menaçant et m'insultant, .
Le 4 octobre 2006, xxx envenimait un incident violent mené par un autre étudiant à l'encontre du personnel de surveillance (Olivier Martin).
Le 18 décembre 2006, le gardien Xavier Machetto devait déjà établir une main courante pour signaler l'affichage sauvage, massif et provocateur de monsieur xxx.» ;
Vu la plainte déposée par Alexis Chevtzoff, le 8 février 2007, au commissariat de police de Bron contre monsieur xxx pour insultes et menaces ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre, le 29 mai 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant un avertissement,
Vu l'appel formé le 18 septembre 2007 par Maître Marie-Noëlle Fréry au nom de monsieur xxx, de la décision prise, le 29 mai 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur xxx, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 28 octobre 2008 ;
Le président de l'université Lyon II, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 28 octobre 2008 ;
Monsieur xxx, étant absent et non représenté ;
Le président de l'université Lyon II étant absent, et non représenté ;
Les témoins convoqués, Olivier Martin étant absent et Alexis Chvetzoff étant présent.
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
 
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à monsieur xxx divers troubles portant atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université ;
Considérant que le délai entre la date d'envoi de la convocation et la date de tenue de la formation de jugement de première instance n'a pas été respecté (cf. article 29 du décret du 13 juillet 1992 modifié) ;
Considérant que l'intéressé ne s'est présenté ni devant la commission d'instruction ni devant la formation de jugement du CNESER ;
Considérant qu'en commission d'instruction, la représentante du président de l'université Lyon II a indiqué que monsieur xxx est « un étudiant élu dont le mode de fonctionnement est souvent la provocation. Il est très sûr de lui » ; qu'il anime une association qui organise la restauration alimentaire des étudiants sans autorisation spécifique ; que les actions conduites sur le campus : démontage des grilles, affichage sauvage représentent un coût pour l'université ; que les manifestations tapageuses organisées pour soutenir monsieur xxx (auxquelles il participe) ne sont pas le signe d'une grande courtoisie et de rapports sociaux normaux à l'égard du vice-président Chvetzoff ;
Considérant qu'en première instance il a été dit que le déféré aurait envenimé un incident violent mené contre « du personnel de surveillance » le 4 octobre 2006, distribué des tracts menaçants et insultants le vice-président, le 7 février 2007, refusé le 13 février de quitter le forum où préparait un repas interdit par arrêté du président, participé les 13 et 27 février 2007 à des tapages violents contre le bâtiment administratif en scandant des menaces et des injures contre le vice-président.
Considérant que monsieur xxx indique qu'il a distribué des tracts le 7 février 2007 mais pas ceux dont la teneur est indiquée précédemment ; qu'il précise qu'il a manifesté non contre l'université mais contre la politique de la présidence et sans violence ; qu'il a ajouté que le 4 octobre, il s'est interposé entre les étudiants et les surveillants ; que lors des manifestations, il assure qu'il n'a pas insulté le vice-président, monsieur Chvetzoff, mais qu'il a employé des termes politiques pour marquer son désaccord ; quant aux tapages des 13 et 27 février 2007, il les nie ; que pour lui, il s'agissait de manifestations normales.
 
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
 
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire de l'université Lyon II est annulée pour vice de procédure.
Article 2  - Monsieur xxx est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 3  - Un avertissement est prononcé à l'encontre du déféré.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université Lyon II, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; sous forme anonyme copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Lyon.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 25 novembre 2008 à l'issue du délibéré à 10 h 45 
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
 
Affaire : madame xxx, étudiante, née le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 639.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims.
 
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Simon Clérec
Paul Maillard
Florent Voisin,
Étudiante absente :
Anne Laure Blin
 
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de madame xxx, le 20 septembre 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée de six mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 12 octobre 2007 par Maître Francis Sottas au nom de madame xxx, de la décision prise, le 20 septembre 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame xxx, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 28 octobre 2008 ;
Le président de l'université de Reims, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 28 octobre 2008 ;
Madame xxx, étant présente, assistée de Maître Francis Sottas, avocat ;
Le président de l'université de Reims étant absent, non représenté ;
Les témoins convoqués, madame Dobbelaere, madame Gillet-Lorenzi et Franck Durand étant présents, David Petiot-Guérin, Philippe Guillemin et Anne Jussiaume étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, les témoins convoqués, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelante et de son conseil, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
 
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à madame xxx des fraudes à l'examen de droit de l'urbanisme du 11 juin 2007 ;
Considérant que le délai de 15 jours francs entre la date d'envoi de la convocation et la date de tenue de la formation de jugement n'a pas été respecté (cf. article 29 du décret du 13 juillet 1992 modifié) ;
Considérant que dans son témoignage écrit, Anne Jussiaume indique avoir eu « soupçon de fraude » à la session d'examen de juin 2007 à Troyes, lors de la correction des copies de l'épreuve de droit européen et communautaire qu'elle enseignait au centre universitaire de Troyes car une copie ne correspondait pas du tout à ce que l'on peut attendre en examen terminal mais davantage à un devoir effectué à la maison, trop descriptif et noyé par les connaissances ; qu' elle a ainsi attribué la note de 9 sur 20 à une copie anonyme dénuée de problématique juridique mais remplie de connaissances parfois superflues, la note a été confirmée par le double correcteur ;
Considérant que madame xxx confirme qu'elle avait conservé des copies vierges d'un précédent examen ; qu'elle précise que pour des raisons d'économie elle a l'habitude d'utiliser ces copies ; que sur les faits reprochés, elle explique que son manque de discernement juridique est lié à sa façon de travailler, c'est-à-dire d'apprendre par coeur ses notes de cours ; qu'elle indique qu'elle n'a pas triché et n'a pas eu connaissance, avant l'épreuve, du sujet d'examen ; qu'à elle seule, sa note de 9 sur 20 atteste cette situation ;
Considérant que Maître Sottas, son conseil, déclare que madame xxx a eu un parcours scolaire exemplaire aussi bien au lycée qu'à l'université ; que Maître Sottas voit dans cette affaire une querelle entre secrétaires qui cherchent à évincer madame Dobbelaere du centre universitaire de Troyes ; que madame xxx n'a pas triché et n'a pas eu connaissance du sujet d'examen avant l'épreuve ; que son devoir a été corrigé et que la note à elle seule indique qu'il n'y a pas eu fraude ;
Considérant que madame Dobbelaere explique que sa fille, étudiante sérieuse, a été une lycéenne exemplaire, que le rapport fait par madame Lorenzi contre sa fille était plutôt dirigé contre elle ; que madame Dobbelaere relate la mauvaise ambiance qui règne dans les services administratifs, avec notamment un véritable climat de jalousie entre les secrétaires à Troyes ; qu'elle déclare qu'elle était absente de Troyes au moment des faits ; qu'elle ne pouvait avoir accès aux sujets qui étaient mis au coffre par le responsable administratif ;
Considérant que les différents témoignages montrent qu'il n'a pas été possible d'avoir accès au sujet puisque les enveloppes étaient scellées jusqu'au moment de l'examen ;
Considérant que madame Gillet-Lorenzi déclare qu'elle n'a pas accusé madame xxx, qu'elle n'a pas cherché à connaître les moyens de la fraude qu'elle a fait un rapport (procès-verbal) qui n'a pas été contresigné car elle était seule.
 
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
 
Décide
Article 1 - L'annulation de la décision de première instance pour vice de procédure.
Article 2  - Madame xxx est relaxée au bénéfice du doute.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'université de Reims, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; sous forme anonyme copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Reims.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 25 novembre 2008 à l'issue du délibéré à 13 h 33
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
 
Affaire : monsieur xxx, étudiant, né le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 640.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de La Rochelle.
 
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Florent Voisin
Simon Clerec
Étudiante absente :
Anne Laure Blin
 
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de monsieur xxx le 11 septembre 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de la Rochelle, prononçant son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 9 octobre 2007 par monsieur xxx, de la décision prise le 11 septembre 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur xxx, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 28 octobre 2008 ;
Le président de l'université de La Rochelle, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 28 octobre 2008 ;
Monsieur xxx, était absent ;
Le président de l'université de La Rochelle étant absent, représenté par Philippe Le Goc, chargé des affaires générales et juridiques ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini, les demandes et explications de la partie représentée;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
 
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à monsieur xxx l'utilisation de faux certificats médicaux en vue de justifier certaines absences et notamment celles des 19 et 20 décembre 2006, journées consacrées à l'EC simulation de gestion, laquelle ne donne pas lieu à une seconde session ;
Considérant que monsieur xxx a produit à de multiples reprises des certificats médicaux émanant de médecins différents pour justifier ses absences ;
Considérant que la lettre de convocation de monsieur xxx à la formation de jugement de première instance indiquait que l'intéressé ne pouvait consulter le dossier qu'un seul après-midi, contrairement à ce qui est prévu à l'article 29 alinéa 3 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ;
Considérant qu'il ressort des déclarations des médecins interrogés par Isabelle Sueur, maître de conférences, que monsieur xxx n'a jamais été un patient du docteur Breuil, que deux autres médecins remettent en cause les jours de consultation qui figurent sur les certificats médicaux présentés par monsieur xxx, affirmant que ces certificats ont été falsifiés ;
Considérant que le docteur Zadunayski explique avoir été abusé par le déféré car il a accepté de rédiger un certificat médical le 3 janvier 2007 justifiant les absences de monsieur xxx des 19 et 20 décembre 2006 afin d'aider ce dernier, monsieur xxx lui ayant affirmé rencontrer de graves difficultés personnelles, des « conflits affectifs » qui l'empêchaient de rester concentré et d'étudier correctement.
 
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
 
Décide
Article 1 - Monsieur xxx est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 2  - Le maintien de la décision de la juridiction ayant statué en première instance, l'exclusion de monsieur xxx de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université de La Rochelle, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; sous forme anonyme copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Poitiers.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 25 novembre 2008 à l'issue du délibéré à 15 h 10
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
 
Affaire : Monsieur xxx, étudiant, né le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 644.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Aix-Marseille II.
 
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Paul Maillard
Florent Voisin
Simon Clerec
Étudiante absente :
Anne Laure Blin
 
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre, le 11 décembre 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée de six mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 12 décembre 2007 par monsieur xxx, de la décision prise, le 11 décembre 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 28 octobre 2008 ;
Le président de l'université Aix-Marseille II, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 28 octobre 2008 ;
Monsieur xxx, étant absent ;
Le président de l'université Aix-Marseille II étant absent, non représenté ;
Les témoins convoqués Joëlle Barthélémy et Pascale Chavet maîtres de conférences étant absentes ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Bernard Valentini.
 
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à monsieur xxx un comportement irrespectueux envers les enseignants et les autres étudiants de l'université ;
Considérant que l'intéressé a été convoqué en formation de jugement le 11 décembre 2007 par lettre datée du 27 novembre 2007 (cf. p. 26) : que le délai des quinze jours francs entre la date d'envoi de la convocation et la tenue de la formation de jugement n'est pas respectée ;
Considérant que plusieurs enseignants se sont plaints. Dont Joëlle Barthélémy, maître de conférences de Phy03 (cours magistral) qui a témoigné en première instance de l'insolence et de l'indiscipline du déféré ;
Considérant le témoignage de Laurent Grelot, directeur de l'unité de formation et de recherche STAPS, représentant du président de l'université Aix-Marseille II en commission d'instruction du CNESER disciplinaire qui indique que sa composante est relativement réduite, elle ne compte que 270 étudiants de première année. La proximité est réelle avec les jeunes en formation ; que le cas de monsieur xxx est particulier, cet étudiant étant immature malgré un physique imposant ; que son attitude est en permanence dérangeante ; qu'il fréquente bruyamment les amphithéâtres, qu'il peut être agité, et menaçant lorsqu'on lui fait une observation ; qu'il a multiplié les incidents, malgré une entrevue avec le doyen, et a continué à se conduire de la sorte ; qu'enfin après avoir pris connaissance du jugement de la section disciplinaire de l'université, monsieur xxx a continué à fréquenter le campus où il se conduit comme un véritable « roitelet » ;
Considérant qu'en commission d'instruction de première instance, monsieur xxx a reconnu les agressions verbales et l'irrespect envers un enseignant ; qu'en revanche, il a nié être un « meneur » et être impliqué dans le jet de la poubelle en plastique.
 
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
 
Décide
Article 1 - L'annulation de la décision de première instance pour vice de procédure.
Article 2  - Monsieur xxx étant reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il est exclu de l'université d'Aix- Marseille 2 pour une durée de six mois.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université Aix-Marseille II, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; sous forme anonyme copie sera adressée en outre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 25 novembre 2008 à l'issue du délibéré à 15 h 20
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri