bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

CNESER

Sanctions disciplinaires

NOR : ESRS0900218S

ESR - DGESIP

 
Affaire : madame xxx, étudiante, née le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 634.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille II.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Florent Voisin
Simon Clerec
Étudiante absente :
Anne Laure Blin
Vu la lettre de saisine de la section disciplinaire par le président de l'université Lille II portant reproche à madame xxx « d'avoir fait preuve le 23 mai 2007 d'un comportement outrancier et d'avoir tenu des propos injurieux à l'égard de Jean-Marc Gireault, son maître de stage.[au]centre de rééducation fonctionnelle d'Ajaccio où elle effectuait son stage ».
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre, le 26 juin 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée de six mois avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 28 juillet 2007 par madame xxx, de la décision prise, le 26 juin 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame xxx ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 24 octobre 2008 ;
Le président de l'université Lille II ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 24 octobre 2008 ;
Madame xxx étant absente ;
Le président de l'université Lille II étant absent, représenté par madame A. Froment, chargée des affaires juridiques et contentieuses ;
Les témoins convoqués messieurs J.-M. Gireault et Pélerin étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Laurence Mercuri, les demandes et explications de la partie ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à madame xxx d'avoir fait preuve, le 23 mai 2007, d'un comportement outrancier et d'avoir tenu des propos injurieux à l'égard de son maître de stage, monsieur Gireault au centre de rééducation fonctionnelle d'Ajaccio ;
Considérant qu'en commission d'instruction de première instance, l'intéressée a indiqué qu'elle avait été informée que le stage qu'elle allait faire dans le centre de rééducation fonctionnelle serait difficile ; qu' elle s'y était préparée comme pour relever un défi, qu'elle a ajouté que son maître de stage ne lui ayant pas donné tous les éléments dont elle aurait eu besoin, le climat s'est très vite dégradé ; que cette dégradation en est arrivée au point des altercations qui lui sont reprochées ; que madame xxx nie avoir tenu des propos injurieux ;
Considérant que ni la déférée, ni les témoins convoqués ne se sont présentés ni en commission d'instruction ni en formation de jugement du CNESER.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La sanction d'exclusion de l'université Lille II pour une durée de six mois avec sursis, prononcée par la section disciplinaire de cette université est confirmée.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'université Lille II, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Lille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 24 novembre 2008 à l'issue du délibéré à 15 h 00
 
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini
 
Affaire : madame xxx, étudiante, née le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 635.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse I.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Florent Voisin
Simon Clerec
Étudiante absente :
Anne Laure Blin
Vu la saisine par le président de l'université Toulouse I de la section disciplinaire du conseil d'administration pour que soit infligée à madame xxx une sanction disciplinaire car « lors de la correction de l'épreuve d'économie sociale de la licence économie-gestion 2ème niveau. de la 1ère session des examens de mai 2007, le correcteur a relevé de très importantes similitudes. entre la copie de madame Thi Tuyêt Nguyen et celle de madame xxx » ;
Vu la lettre d'appel, datée du 3 octobre 2007, de la déférée qui déclare « étant donné la place qu'occupait, pendant l'examen [madame Thi Tuyêt Nguyen] je ne pouvais pas contrôler le fait qu'elle puisse regarder et copier mon sujet d'examen.un point surprenant est le fait que l'on me juge . sur les seuls témoignages d'une élève.étant rentrée au Vietnam pendant les vacances d'été, la commission de jugement s'est déroulée en mon absence, alors que le procès-verbal de cette même commission spécifie ma présence et affirme avoir retenu mon témoignage. Aujourd'hui, mercredi 3 octobre 2007, madame Thi Tuyêt Nguyen est revenue sur sa déposition en admettant être la seule fautive. » ;
Vu le témoignage écrit de madame Thi Tuyêt Nguyen en date du 3 décembre 2007 « pour blanchir des fautes dont madame xxx est accusée. » ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre, le 12 septembre 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée de 6 mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 3 octobre 2007 par madame xxx de la décision prise, le 12 septembre 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame xxx ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 24 octobre 2008 ;
Le président de l'université Toulouse I ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 24 octobre 2008 ;
Madame xxx étant absente ;
Le président de l'université Toulouse I étant absent, non représenté ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Laurence Mercuri ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à madame xxx une fraude au cours de l'épreuve d'économie sociale des semestres 3 et 5 de la licence d'économie et de gestion ;
Considérant que le délai de 15 jours francs entre la date d'envoi de la convocation et la date de tenue de la formation de jugement n'a pas été respecté (cf. article 29 du décret du 13 juillet 1992 modifié) ;
Considérant que madame xxx était absente en commission d'instruction et en formation de jugement de première instance ; qu'elle était présente en commission d'instruction et absente en formation de jugement du CNESER ;
Considérant que madame xxx justifie l'appel qu'elle a formé par ce qu'elle nomme l'injustice dont elle a été victime, ainsi que par l'envie de poursuivre ses études ; qu'elle s'étonne de n'avoir été interpellée par aucun surveillant lors de l'examen écrit et de n'avoir eu connaissance de la procédure engagée à son encontre qu'à son retour d'un long séjour au Viêt-Nam, le 26 septembre 2007 ;
Considérant que madame xxx explique qu'elle n'est pas responsable des faits qui lui ont été reprochés en première instance ; que durant l'examen, elle a traité le sujet très rapidement parce qu'elle avait peu révisé et que dans ces conditions, elle comprend mal comment elle aurait pu favoriser la copie de son travail par un autre candidat ;
Considérant que, par ailleurs, elle a été accusée d'avoir communiqué avec l'étudiante qui composait derrière elle, dans l'amphithéâtre, à un ou deux rangs d'écart ; or, dans la mesure où les correcteurs estimaient que leurs copies respectives se ressemblaient à 90 %, elle remarque qu'il leur aurait fallu communiquer pendant toute la durée de l'épreuve pour arriver à ce degré de ressemblance, ce qui est impossible ;
Considérant que l'autre étudiante, madame Thi Tuyêt Nguyen, a endossé l'entière responsabilité des faits, que dans une lettre qu'elle a adressée le 3 octobre 2007 à la section disciplinaire de son université alors que celle-ci avait déjà rendu son jugement le 12 septembre précédent, cette étudiante, qui a été sanctionnée, elle aussi, déclare avoir copié par-dessus l'épaule de madame xxx qui se trouvait devant elle ; elle a confirmé sa déclaration dans une seconde lettre adressée le 16 novembre 2007 à la commission d'instruction du CNESER disciplinaire.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - L'annulation de la décision de première instance pour vice de procédure.
Article 2  - Madame xxx est relaxée.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'université Toulouse I, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 24 novembre 2008 à l'issue du délibéré à 15 h 30
 
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini

Affaire : madame xxx, étudiante, née le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 636.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris XI.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Florent Voisin
Simon Clerec
Étudiante absente :
Anne Laure Blin
Vu la saisine par la présidente de l'université Paris XI de la section disciplinaire du conseil d'administration par la lettre en date du 9 mai 2007 « pour présomption de fraude » à l'encontre de madame xxx ;
Vu l'appel formé le 22 octobre 2007 par madame xxx, de la décision prise, le 5 juillet 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu la demande de saisine de la section disciplinaire en date du 25 avril 2007, par le doyen de la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry, Dominique Porquet, à l'encontre de madame xxx pour « production d'un faux certificat médical pour justifier de 2 jours d'absence à des travaux pratiques obligatoires des 1 et 2 mars 2007 » ;
Vu le témoignage écrit du Dr S. Kubab, daté du 28 mars 2007, prouvant que le certificat médical présenté par la déférée était un faux « Je fais suite à notre conversation téléphonique, concernant un certificat médical présenté par madame xxx. Je vous confirme par la présente ne pas être l'auteur du certificat en question. » ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre, le 5 juillet 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de l'établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame xxx ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 24 octobre 2008 ;
Le président de l'université Paris XI ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 24 octobre 2008 ;
Madame xxx étant absente ;
Le président de l'université Paris XI étant absent, représenté par Antoine Latreille, professeur de droit public ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Laurence Mercuri, les demandes et explications de la partie ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à madame xxx d'avoir produit un faux certificat médical pour justifier son absence à des séances de travaux pratiques les 1er et 2 mars 2007 ;
Considérant que l'intéressée ayant été convoquée en formation de jugement le 5 juillet 2007 par lettre datée du 21 juin 2007, le délai de 15 jours francs entre la date d'envoi de la convocation et la date de tenue de la formation de jugement n'a pas été respecté (cf. article 29 du décret du 13 juillet 1992 modifié).
Considérant que l'intéressée a reconnu les faits en formation de jugement de première instance, qu'elle a expliqué avoir utilisé une ancienne ordonnance vierge trouvée dans un ouvrage qui appartenait à son oncle et rédigé elle-même un certificat pour justifier son absence aux T.P. obligatoires.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1  - L'annulation de la procédure de première instance pour vice de procédure.
Article 2  - Le maintien de la sanction excluant madame xxx de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'université Paris XI, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en au recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 24 novembre 2008 à l'issue du délibéré à 15 h 20
 
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini
 
Affaire : monsieur xxx, étudiant, né le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 653.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris XII.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Florent Voisin
Simon Clerec
Étudiante absente :
Anne Laure Blin
Vu la saisine, le 22 novembre 2007, par la présidente de l'université Paris XII de la section disciplinaire du conseil d'administration à l'encontre de monsieur xxx inscrit en L2 de droit, « soupçonné d'injures envers un chargé de T.D., lors d'un cours de droit civil où il se serait introduit, le 20 octobre 2007 vers 18 h 40. » ;
Vu la lettre remise au cours de son témoignage oral, le 24 novembre 2008, par monsieur YYY, vacataire chargé de travaux dirigés, affirmant « j'ai été victime d'injures diffamatoires et attentatoires à ma considération et à mon honneur le 2 octobre 2007 vers 18h 45 dans ma salle de T.D. » ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre le 1er février 2008 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée de deux mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 12 février 2008 par monsieur xxx de la décision prise à son encontre le 1er février 2008 par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 24 octobre 2008 ;
La présidente de l'université Paris XII, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 24 octobre 2008 ;
Monsieur xxx étant présent ;
La présidente de l'université Paris XII étant absente, et représentée par Hamida Berrahl, responsable du service Conseils et commissions ;
Les témoins convoqués, monsieur YYY et madame Nuham, étant présents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Bernard Valentini les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à monsieur xxx des agressions verbales envers monsieur YYY, vacataire enseignant, l'étudiant serait entré le 20 octobre 2007 vers 18h40 dans la salle de T.D. de droit où monsieur YYY enseignait. L'intéressé aurait injurié monsieur YYY, serait sorti puis revenu. À ce moment-là, il aurait jeté à terre une boîte en carton qui était sur le bureau de l'enseignant ;
Considérant que monsieur xxx convoqué en formation de jugement le 1 février 2008 par lettre datée du 21 janvier 2008. n'a pas bénéficié du délai de 15 jours francs entre la date d'envoi de la convocation et la date de tenue de la formation de jugement prévu par l'article 29 du décret du 13 juillet 1992 modifié ;
Considérant que dans un mémoire figurant au dossier, monsieur xxx explique que l'enseignant semblait le suivre partout et le narguer, qu'il a porté plainte contre monsieur YYY ; que ce harcèlement a mis le déféré dans un état de dépression, avec plusieurs tentatives de suicide, tel qu'il a dû se faire suivre par un psychiatre ;
Considérant que monsieur xxx reconnaît l'agression verbale, l'explique qu'étudiant en droit, il n'était pas très bien moralement cette année-là, que monsieur YYY s'est proposé de l'aider et passait régulièrement chez lui ; que fragile, monsieur xxx pensait que cette relation permettrait de sortir d'un état « dépressif » ; que plutôt que de l'aider monsieur YYY, avocat « sans bureau », venait traiter son courrier chez le déféré, profitait de l'appartement, se servait dans le réfrigérateur et se faisait passer pour un malheureux ; que monsieur xxx indique qu'après plusieurs mois de relation, il s'est aperçu que monsieur YYY lui racontait des histoires, ne voulait absolument pas que l'on connaisse son adresse personnelle, se faisait prénommer Gilles et qu'alors qu'une relation durable s'était installée, et que monsieur YYY a tenté d'embrasser le déféré sur la bouche chez lui ; que monsieur YYY après cette agression physique repoussée par monsieur xxx, n'a pas cessé de le provoquer lorsqu'il le croisait dans les locaux de l'université ; que, grâce au soutien d'une nouvelle amie, de sa mère et de son frère » [le déféré] a pu enfin ouvrir les yeux » ;qu'il a alors décidé de faire appel mais monsieur YYY a continué à venir le narguer dans les couloirs et même pendant les examens qu'il passait alors que la présence du vacataire dans la salle d'examen n'était pas requise ; que Monsieur déclare être encore très perturbé par ces faits ;
Considérant le témoignage de monsieur YYY, qui explique avoir monté le dossier pour la commission disciplinaire de première instance parce que monsieur xxx n'était pas venu faire ses excuses après l'agression verbale dans le T.D. ;
Considérant le témoignage de madame Nuham, mère du déféré, confirmant l'état dépressif et les tentatives de suicide de son fils, affirmant que monsieur YYY les a suivis en vacances, s'est installé dans l'hôtel voisin du leur et faisait peser une menace sur son fils ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire de l'université Paris XII excluant monsieur xxx de l'établissement pour une durée de deux mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Monsieur xxx est relaxé.
Article 3  - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, à la présidente de l'université Paris XII, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 24 novembre 2008 à l'issue du délibéré à 12 h 50
 
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Bernard Valentini
 
Affaire : madame xxx, étudiante, née le xxx.
Dossier enregistré sous le n° 655.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris XII.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Bernard Valentini
Laurence Mercuri
Étudiants :
Alexia Vibert
Florent Voisin
Simon Clerec
Étudiante absente :
Anne Laure Blin
Vu la saisine par la présidente de l'université Paris XII de la section disciplinaire pour « madame xxx, étudiante en L3 économie, soupçonnée de fraude lors d'examens, en mai et juin 2007. » ;
Vu l'appel formé le 12 mars 2008 par madame xxx de la décision prise le 12 décembre 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration, lettre dans laquelle la déférée indique « en mois de juin 2007, j'ai passé mon examen d'économie de la santé qui s'est passé dans les meilleures conditions, avec la présence des surveillants et du professeur du cours. Après avoir terminé l'examen j'ai emmargé comme tous les étudiants. Après avoir corrigé ma copie, vu que j'ai une bonne note, le professeur m'a accusé d'une fraude par défaut, alors que je suis innocente et honnête dans mes études., vous constaterez. qu'aucun P.V., aucune signature qui prouve que j'ai fraudé. » ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à son encontre, le 12 décembre 2007 par la section disciplinaire du conseil d'administration, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame xxx ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 24 octobre 2008 ;
La présidente de l'université Paris XII ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 24 octobre 2008 ;
Madame xxx étant présente ;
La présidente de l'université Paris XII étant absente, et représentée par Hamida Berrahl, responsable du service conseils et commissions ; 
Les témoins convoqués, monsieur Thiébaut et madame Madjnoni, étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelante, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à madame xxx des fraudes aux épreuves d'institutions monétaires, de sciences économiques, et d'économie de la santé ;
Considérant que madame xxx indique que, depuis l'âge de sept ans, elle a l'habitude d'apprendre par coeur des passages entiers d'ouvrages qu'elle peut reproduire dans le détail ; qu'elle affirme être capable de travailler un mois pour connaître par coeur certains passages d'ouvrages et avoir ainsi procédé pour les trois examens de la troisième année de licence d'économie et gestion ; que ses efforts ont particulièrement porté sur l'épreuve d'économie de la santé dans la mesure où elle tient à concentrer ses efforts de mémorisation sur certaines épreuves de manière à faire jouer de façon optimale la compensation des notes entre les diverses épreuves ;
Considérant que l'intéressée déclare que lorsqu'elle ne sait pas répondre à une question, elle a pour principe de ne jamais rendre une feuille blanche et de toujours proposer un texte au risque qu'il soit hors sujet ce qui lui a été reproché dans certaines épreuves ;
Considérant le témoignage de Béatrice Majnoni, professeure de sciences économiques, en première instance, déclarant que la copie de l'intéressée dans l'épreuve d'institutions monétaires de première session était hors-sujet et qu'elle présentait des intercalaires d'écriture plus appliquée que les autres pages et sans suite logique avec elles ;
Considérant qu'en deuxième session d'examen d'économie de la santé, la même enseignante constatant que la déférée avait reproduit dans sa rédaction le texte exact que madame Majnoni avait écrit dans son manuel, a convoqué dans son bureau la déférée qui n'a pu lui restituer ce qu'elle avait rédigé dans sa copie ; que madame Vallée, enseignante d'économie publique, avait constaté que la copie de première session de madame xxx était hors-sujet et présentée de manière très compacte ; que la copie de seconde session était en revanche rédigée d'une écriture beaucoup plus grosse, que ces éléments ont conduit les deux enseignantes à considérer que ces copies avaient été pré-rédigées par l'étudiante ;
Considérant que madame xxx indique que rien n'a été constaté qui aurait pu laisser penser qu'elle avait fraudé d'autant que l'examen incriminé en économie de la santé se déroulait dans une salle où ne composait qu'une petite dizaine d'étudiants ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire de l'université Paris XII excluant madame xxx de l'établissement pour une durée d'un an est réformée.
Article 2  - Madame xxx est relaxée au bénéfice du doute.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, à la présidente de l'université Paris XII, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris,
le 24 novembre 2008 à l'issue du délibéré à 13 h 40
 
La présidente

Joëlle Burnouf

Le secrétaire de séance

Bernard Valentini