bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

Agrosup Dijon

Modalités d'élection des membres des conseils de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement

NOR : ESRS0900188A

ESR - DGESIP / AGR


Vu code de l'éducation ; code rural ; D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. ; D. n° 92-171 du 21-2-1992 mod. ; D. n° 2009-189 du 18-2-2009, not. art. 18
Titre I - Conditions d'éligibilité et d'exercice du droit de suffrage
Article 1 - Sont électeurs et éligibles au sein du collège correspondant les personnels titulaires ou stagiaires exerçant leurs fonctions dans l'établissement à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
Le directeur général établit, après avis du conseil scientifique, la liste des unités de recherche auxquelles l'établissement participe dont les personnels sont électeurs et éligibles.
Sont également électeurs et éligibles dans le collège des personnels titulaires exerçant des fonctions comparables :
- les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération pendant l'année universitaire au cours de laquelle les élections ont lieu ;
- les personnels rémunérés à la vacation qui effectuent au moins 96 heures équivalent travaux dirigés par an au cours de l'année universitaire.
Article 2 - Pour les élections aux différents conseils de l'établissement, sont assimilés :
1° Aux professeurs des universités et aux professeurs de l'enseignement supérieur agricole :
- les directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique dans le domaine de la recherche et les chercheurs remplissant des fonctions analogues ;
- les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 du code de l'éducation pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau de professeur ;
2° Aux maîtres de conférences des universités et maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole :
- les chargés de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique dans le domaine de la recherche et les chercheurs remplissant des fonctions analogues ;
- les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 du code de l'éducation pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau de maître de conférences.
Les personnels énumérés au 1° et 2° ci-dessus se déterminent avant chaque élection pour le collège d'enseignants-chercheurs dans lequel ils sont électeurs et éligibles.
Article 3 - Les fonctionnaires stagiaires et les stagiaires de la formation professionnelle continue inscrits à un cycle de formation d'une durée minimale de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois, en formation au sein de l'établissement au moment des opérations électorales, sont électeurs et éligibles dans le collège des étudiants.
Article 4 - Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. Il est établi une liste électorale par collège. L'inscription est faite d'office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement. Pour les autres collèges d'électeurs, l'inscription est faite sous la responsabilité du directeur général.
Article 5 - Les listes électorales sont publiées trente jours au moins avant la date du scrutin. Elles sont communiquées sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales instituée à l'article 26 ci-dessous.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut, dans un délai de huit jours suivant la publication des listes, demander au directeur général de faire procéder à son inscription. Si elle n'obtient pas satisfaction dans un délai de deux jours francs, elle peut saisir la commission précitée qui statue dans un délai de six jours.
Article 6 - Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Titre II - Mode de scrutin
Article 7 - Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne. Toutefois, les élections des membres du conseil des enseignants et les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Article 8 - Le membre titulaire d'un conseil qui démissionne perd la qualité au titre de laquelle il a été élu, ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, est remplacé pour la durée restant à courir du mandat par son suppléant, qui devient titulaire.
Le suppléant devenu titulaire est remplacé par le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, par le premier des candidats suppléants de la même liste.
Après épuisement du nombre des candidats titulaires et suppléants d'une même liste, des élections partielles sont organisées. Le mandat des membres élus à l'occasion des renouvellements partiels expire à la date à laquelle aurait normalement expiré celui des membres qu'ils remplacent.
Titre III - Déroulement et régularité des scrutins
Article 9 - Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes précisant les noms des candidats titulaires et suppléants doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposées auprès du directeur général contre récépissé, au moins quinze jours avant la date fixée pour les élections. Elles sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Chaque candidature à un siège de membre titulaire est associée une candidature d'un membre suppléant.
Les candidats peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leur déclaration de candidature. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.
Les listes peuvent être incomplètes. Les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après la date limite de dépôt des candidatures.
Article 10 - La commission de contrôle des opérations électorales vérifie l'éligibilité des candidats dans un délai de cinq jours. Elle peut constater leur inéligibilité et demander qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
Article 11 - Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, le directeur général assure une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral et, le cas échéant, des salles de réunion et de l'ensemble du matériel électoral que l'établissement met à leur disposition.
Le directeur général est responsable de l'organisation et du bon déroulement des opérations électorales.
Article 12 - Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le directeur général parmi les personnels permanents de l'établissement, d'un secrétaire et, si possible, d'un scrutateur, désigné par chacune des listes en présence.
Si, pour une raison quelconque, le nombre de scrutateurs ainsi proposé est inférieur à 2, le directeur général complète le nombre de scrutateurs dans la limite de 2. Il est créé des sections de vote en tant que de besoin.
Article 13 - Le bureau de vote signale au procès-verbal toute difficulté ou incident intervenu pendant le déroulement des opérations électorales.
Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège.
Pendant la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale constitue la liste d'émargement du collège électoral concerné.
Article 14 - Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont mis à la disposition des électeurs dans chaque bureau de vote.
Les bulletins de vote sont établis par les candidats selon un modèle type établi par l'administration. Le matériel électoral est fourni par l'administration.
Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils comportent les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants ainsi que le collège électoral auquel ils appartiennent.
Article 15 - Le vote se déroule sur une seule journée, pendant les heures de service.
Le président du bureau de vote ouvre et clôt le scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la clôture du scrutin.
Article 16 - Le vote a lieu à bulletin secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire. Chaque électeur présente une pièce d'identité au moment de mettre dans l'urne son bulletin de vote préalablement inséré dans une enveloppe.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom après ledit vote.
Après totalisation des votes, la liste d'émargement de chaque collège est signée par les membres du bureau de vote auprès desquels elle a été déposée.
Article 17 - Le dépouillement a lieu à l'issue du scrutin et, exceptionnellement, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant le scrutin. Dans ce cas, les urnes sont scellées et mises en sécurité sous la responsabilité du directeur général.
Avant l'ouverture des enveloppes, il est procédé au dénombrement des émargements.
Article 18 - Dès l'ouverture de l'urne, le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est différent de celui des émargement, il en est fait mention au procès-verbal.
Article 19 - Quel que soit le type de scrutin, sont notamment considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :
1. Les bulletins blancs ;
2. Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
3. Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
4. Les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
5. Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
6. Les bulletins non conformes au modèle type ;
7. Les bulletins d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
8. Les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
9. Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
10. Les enveloppes vides.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul lorsque ces bulletins sont différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul vote quand ils désignent la même liste ou le même candidat.
Article 20 - Le vote peut également avoir lieu par correspondance, au moyen du matériel électoral fourni par l'établissement. Il s'effectue de la façon suivante :
1. L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ;
2. Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe n° 2 qu'il ferme et sur laquelle il porte son nom, prénom, le collège auquel il appartient et sa signature ;
3. Cette deuxième enveloppe est placée dans une enveloppe n° 3 qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote. Ce pli doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Article 21 - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
Le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Sont mises à part sans être ouvertes :
1. Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de la clôture du scrutin ;
2. Les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
3. Les enveloppes n° 1 ou les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Entraînent la nullité du suffrage :
1. Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
2. Les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
3. Les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
4. Les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1.
En cas de double vote, par dépôt d'un bulletin dans l'urne et par correspondance, c'est le bulletin déposé dans l'urne qui est pris en considération. Le bureau de vote qui dépouille les votes par correspondance dispose à cet effet des listes d'émargement.
Article 22 - Le procès-verbal des opérations électorales est rédigé, pour chaque collège, immédiatement après la fin du dépouillement, par le secrétaire du bureau de vote en présence des membres du bureau de vote.
Le procès-verbal mentionne :
1. Le nombre d'électeurs inscrits ;
2. Le nombre de votants ;
3. Le nombre de bulletins nuls ;
4. Le nombre de suffrages exprimés ;
5. Le nombre de suffrages recueillis par chacune des listes de candidats ou, pour le scrutin uninominal, par chacun des candidats ;
6. Les difficultés ou incidents survenus.
Ce document est établi en deux exemplaires signés par tous les membres du bureau de vote. Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes. Chacun des bulletins et enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Le procès-verbal et ses annexes sont transmis sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales.
Article 23 - Lorsque les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle, le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.
Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes.
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.
Les sièges non répartis par application des dispositions qui précèdent sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.
Article 24 - Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire à deux tours, un candidat est élu au premier tour de scrutin s'il a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés.
Un deuxième tour est organisé dans un délai de huit à quinze jours afin de pourvoir le ou les sièges restant à pourvoir. Ces élections ont lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.
Article 25 - La commission de contrôle des opérations électorales proclame les résultats du scrutin dans un délai maximum de deux jours à l'issue du dépouillement. Les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.
Titre IV - Modalités de recours contre les élections
Article 26 - Il est créé au sein de l'établissement une commission de contrôle des opérations électorales.
Le conseil d'administration fixe la composition de cette commission, qui comprend au moins trois membres. Il désigne le président et au moins deux assesseurs.
Article 27 - La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs et le directeur général sur la préparation, le déroulement et la régularité des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle doit être saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats et elle statue dans un délai de dix jours.
La commission peut :
- constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ayant obtenu le plus de voix ;
- rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
Article 28 - Tout électeur ainsi que le directeur général ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant, soit la décision de la commission de contrôle des opérations électorales, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.
Article 29 - Le directeur général de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) est chargé de l'exécution du présent arrêté.
 
Fait à Paris, le 10 avril 2009
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

et par délégation,

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle

Patrick Hetzel

Pour le ministre de l'Agriculture et de la Pêche

et par délégation,

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche

Jean-Louis Buer