bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

CNESER

Sanctions disciplinaires

NOR : ESRS0900019S

ESR - DGES

 
Affaire : monsieur xxx, candidat au baccalauréat général (série E.S.), né le 4 mars 1986.
Dossier enregistré sous le n° 586.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Tours en date du 23 octobre 2006.
 
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
 
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
 
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri
Nathalie Auger
 
Étudiants :
Guillaume Bardy
Sébastien Louradour
 
Étant absents :
Étudiants :
Jean-Baptiste Alexanian
Thierry Le Cras
 
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
 
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
 
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Tours, en date du 23 octobre 2006, prononçant l'interdiction de se présenter à tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
 
Vu l'appel régulièrement formé le 16 novembre 2006 par monsieur xxx ;
 
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
 
monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 28 septembre 2007 ;
 
Le recteur de l'académie d'Orléans Tours, chancelier des universités, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 28 septembre 2007 ;
 
monsieur xxx étant absent ;
 
Le recteur de l'académie d'Orléans Tours, chancelier des universités, étant absent et représenté par Christian Pinard, responsable des affaires juridiques ;
 
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager ;
 
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré
Considérant l'absence de l'appelant à la fois lors de la commission d'instruction et à la formation de jugement ;
Considérant que l'évidence de la fraude avec préméditation est avérée par les différents témoignages écrits et oraux ainsi que par la comparaison des écritures des fiches ;
Considérant le comportement agressif de l'appelant à l'endroit de l'administration du lycée et les menaces proférées le jour de la publication des résultats, le 3 juillet 2006.
Sur l'évocation,
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu pour le CNESER, juge d'appel, d'évoquer l'affaire ;
Considérant que l'absence d'appel formé par le président de l'université de Tours rendant impossible d'envisager une sanction à l'encontre de monsieur xxx plus sévère que celle que lui a infligée la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Tours.
 
Par ces motifs 
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
 
Décide
Article 1  - de maintenir la sanction prooncée en première instance.          
Article 2  - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université de Tours, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 octobre 2007 à l'issue du délibéré.
 
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
 
 
 
Affaire : madame xxx, candidate au baccalauréat, née le 5 mars 1986.
Dossier enregistré sous le n° 590.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris VII en date du 31 octobre 2006.
 
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
 
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
 
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri
Nathalie Auger
 
Étudiants :
Guillaume Bardy
Sébastien Louradour
 
Étant absents :
Étudiants :
Jean-Baptiste Alexanian
Thierry Le Cras
 
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
 
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
 
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris VII, en date du 31 octobre 2006, prononçant l'interdiction de se présenter à tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
 
Vu l'appel régulièrement formé le 24 novembre 2006 par madame xxx ;
 
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
 
Vu ensemble les pièces du dossier ;
 
Madame xxx ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre du 28 septembre 2007 ;
 
Le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 28 septembre 2007 ;
 
Madame xxx étant absente, représentée par Maître Cren ;
 
Le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, étant absent et non représenté ;
 
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager et les témoins convoqués et présents ;
 
Après en avoir délibéré
Sur l'évocation,
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu pour le CNESER, juge d'appel, d'évoquer l'affaire ;
Sur le fond,
Considérant le témoignage de madame Dodinet, présidente du centre d'examen, qui a décrit minutieusement la procédure de répartition des copies, de leur correction, du contrôle après correction et avant la procédure de désanonymation par un jury ;
Considérant que madame xxx s'est rendue dans le centre d'examen trois jours de suite et s'est présentée à un jury qui n'était pas le sien, pour rendre des livres, selon ses dires, alors que ce lycée n'était pas le sien ; qu'elle a demandé à voir ses copies après la communication des résultats (2ème visite) et affirmé qu'une partie de ses copies était égarées bien que la numérotation des feuillets corrigés soit conforme, elle a précisé chaque fois le nombre de feuillets ;
Considérant que le deuxième jeu de copies de madame xxx a été retrouvé sur un paquet de copies déjà corrigées d'un jury qui n'était pas le sien après la délibération finale ; que par ailleurs madame xxx revenant pour la troisième fois au centre d'examen les a elle-même désignées et qu'elle a, dans une copie du deuxième jeu, fait référence au premier en spécifiant qu'elle ne recopiait pas une page (en notant la référence) ;
Considérant que le conseil de madame xxx, Maître Cren, s'en remet à la juridiction car il trouve qu'il y a beaucoup de hasards et reconnaît qu'il n'a pu obtenir la vérité de sa cliente ;
Considérant que l'absence d'appel formé par le président de l'université Paris VII rendant impossible d'envisager une sanction à l'encontre de madame xxx plus sévère que celle que lui a infligée en première instance.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1  - de maintenir la sanction prononcée par la section disciplinaire de l'université Paris VII.
Article 2  - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame xxx, au président de l'université Paris VII, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Paris.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 octobre 2007 à l'issue du délibéré.
 
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
 
 
 
Affaire : monsieur xxx, candidat au baccalauréat, né le 11 novembre 1987.
Dossier enregistré sous le n° 591.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris VII en date du 26 octobre 2007.
 
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
 
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
 
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri
Nathalie Auger
 
Étudiant :
Sébastien Louradour
 
Étant absents :
Étudiants :
Guillaume Bardy
Jean-Baptiste Alexanian
Thierry Le Cras
 
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
 
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
 
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris VII, en date du 26 octobre 2006, prononçant l'interdiction de se présenter à tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée de deux ans, dont un avec sursis. Décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
 
Vu l'appel régulièrement formé le 27 novembre 2006 par monsieur xxx ;
 
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
 
monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 28 septembre 2007 ;
Le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 28 septembre 2007 ;
 
monsieur xxx étant absent ;
 
Le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, étant absent et non représenté ;
 
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Nathalie Auger et les témoins convoqués et présents ;
 
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
 
Après avoir délibéré
Sur l'évocation,
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu pour le CNESER, juge d'appel, d'évoquer l'affaire ;
Considérant que monsieur xxx a reconnu les faits lors de la procédure de première instance ; qu'il ne s'est présenté ni à la commission d'instruction ni à la formation de jugement ;
Considérant que madame Henrion, témoin, coordinatrice de deux centres d'examen pour l'épreuve d'arts plastiques, affirme avoir reconnu le travail d'une autre candidate et qu'outre la fraude il s'agit d'un « vol de propriété artistique » ce dont avait déjà témoigné madame Sophie Alaux, examinatrice, témoin en commission d'instruction ;
Considérant que l'absence d'appel formé par le président de l'université Paris VII rendant impossible d'envisager une sanction à l'encontre de monsieur xxx plus sévère que celle que lui a infligée la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris VII.
 
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1  - de maintenir la sanction prononcée en première instance.
Article 2  - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université Paris VII, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Paris.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 octobre 2007 à l'issue du délibéré.
 
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri
 
 
 
Affaire : monsieur xxx, étudiant, né le 1er février 1987.
Dossier enregistré sous le n° 594.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Marne-la-Vallée en date du 13 novembre 2006.
 
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
 
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Richard Kleinschmager
 
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Laurence Mercuri
Nathalie Auger
 
Étudiants :
Sébastien Louradour
 
Étant absents :
Étudiants :
Guillaume Bardy
Jean-Baptiste Alexanian
Thierry Le Cras
 
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
 
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
 
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Marne-la-Vallée, en date du 13 novembre 2006, prononçant l'interdiction de se présenter à tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée d'un an ;
 
Vu l'appel régulièrement formé le 4 décembre 2006 par monsieur xxx ;
 
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
 
Vu ensemble les pièces du dossier ;
 
monsieur xxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 28 septembre 2007 ;
 
Le recteur de l'académie de Créteil, chancelier des universités, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 28 septembre 2007 ;
 
monsieur xxx étant absent ;
 
Le recteur de l'académie de Créteil, chancelier des universités, étant absent et représenté par Marie-Thérèse Cuomo, chef de la division de l'enseignement supérieur du rectorat de Créteil ;
 
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Nathalie Auger ;
 
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
 
Après en avoir délibéré
Sur l'évocation,
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu pour le CNESER, juge d'appel, d'évoquer l'affaire ;
Sur le fond,
Considérant l'absence de monsieur xxx en commission d'instruction et en formation de jugement ;
Considérant que monsieur xxx a reconnu les faits ;
Considérant que la sanction attribuée en première instance est échue au 15 novembre 2007 ;
Considérant que l'absence d'appel formé par le président de l'université de Marne-la-Vallée rendant impossible d'envisager à l'encontre de monsieur xxx une sanction plus sévère que celle que lui a infligée la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Marne-la-Vallée.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1  - de maintenir la sanction prononcée en première instance.
Article 2  - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université de Marne-la-Vallée, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée en outre au recteur de l'académie de Créteil.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 octobre 2007 à l'issue du délibéré.
 
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Laurence Mercuri