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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréat professionnel

Unités générales du baccalauréat professionnel et modalités d'évaluation des épreuves ou sous-épreuves d'enseignement général

NOR : MENE2015195A

Arrêté du 17-6-2020 - J.O. du 5-7-2020

MENJ - DGESCO A2-3

Vu Code de l'éducation, notamment articles D. 337-51 à D. 337-94-1 ; arrêtés du 3-4-2019 ; arrêté du 30-8-2019 ; arrêtés du 3-2-2020 ; avis du Cse du 7-4-2020

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 1 - La liste des épreuves et sous-épreuves, et unités, générales obligatoires communes à l'ensemble des spécialités de baccalauréat professionnel et leur coefficient, fixés par le règlement d'examen de chaque spécialité de baccalauréat professionnel, est la suivante :

épreuve de français, histoire-géographie et enseignement moral et civique (coefficient 5) comportant deux sous-épreuves correspondant chacune à une unité :

- une sous-épreuve, unité de français : coefficient 2,5 ;

- une sous-épreuve, unité d'histoire-géographie et enseignement moral et civique : coefficient 2,5 ;

épreuve comportant deux ou plusieurs sous-épreuves correspondant chacune à une unité, dont :

- une sous-épreuve, unité de mathématiques : coefficient 1 ou 1,5 ou 2 ;

- une sous-épreuve, unité de physique-chimie : coefficient 1,5 ou 2 ;

épreuve de langue vivante obligatoire correspondant à une unité (coefficient 2) ou, le cas échéant, à deux sous-épreuves correspondant à deux unités (coefficient 4) :

- une sous-épreuve, unité de langue vivante A : coefficient 2 ;

- une sous-épreuve, unité de langue vivante B : coefficient 2 ;

épreuve comportant deux ou plusieurs sous-épreuves correspondant chacune à une unité soit :

- une sous-épreuve, unité d'économie-gestion : coefficient 1 ;

- une sous-épreuve, unité d'économie-droit : coefficient 1 ;

épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel comportant deux ou plusieurs sous-épreuves correspondant chacune à une unité, dont :

- une sous-épreuve, unité de prévention santé et environnement : coefficient 1 ;

épreuve, unité d'arts appliqués et cultures artistiques : coefficient 1 ;

épreuve, unité d'éducation physique et sportive : coefficient 1.

 

Article 2 - La liste des épreuves et unités générales facultatives, évaluées en mode ponctuel terminal, est fixée comme suit :

Langue vivante ;

Mobilité.

Le candidat peut présenter une ou deux unités facultatives parmi celles proposées par le règlement d'examen. Ces unités sont notées sur 20 points.

Conformément à l'article D. 337-78 du Code de l'éducation, seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.

 

Article 3 - Conformément aux dispositions de l'article D. 337-69 du Code de l'éducation, à chaque unité générale obligatoire ou facultative du diplôme correspond une épreuve ou une sous-épreuve de l'examen.

Les modalités d'évaluation des épreuves et sous-épreuves sont fixées en annexes du présent arrêté :

annexes I pour la définition de la sous-épreuve de français ;

annexe II pour la définition de la sous-épreuve d'histoire-géographie et enseignement moral et civique ;

annexe III pour la définition de la sous-épreuve de mathématiques ;

annexe IV pour la définition de la sous-épreuve de physique-chimie ;

annexe V pour la définition de l'épreuve de langue vivante obligatoire ;

annexe VI pour la définition de la sous-épreuve d'économie-gestion ;

annexe VII pour la définition de la sous-épreuve d'économie-droit ;

annexe VIII pour la définition de la sous-épreuve de prévention santé et environnement ;

annexe IX pour la définition de l'épreuve d'arts appliqués et cultures artistiques ;

annexe X pour la définition de l'épreuve d'éducation physique et sportive ;

annexe XI pour la définition de l'épreuve de la langue vivante facultative et de la langue des signes français.

L'épreuve facultative de mobilité est définie par l'arrêté du 30 août 2019 susvisé.

 

Article 4 - L'ensemble des candidats, à l'exception de ceux ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer l'évaluation en contrôle en cours de formation intégral, sont évalués sous la forme ponctuelle pour les unités générales obligatoires de :

- français ;

- histoire-géographie, enseignement moral et civique ;

- économie-gestion ;

- économie-droit ;

- prévention santé et environnement.

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat, par l'apprentissage dans des centres de formation d'apprentis habilités, dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer l'évaluation en contrôle en cours de formation intégral, sont évalués par contrôle en cours de formation pour les unités générales obligatoires de :

- mathématiques ;

- physique-chimie ;

- langue(s) vivante(s) ;

- arts appliqués et cultures artistiques ;

- éducation physique et sportive.

Pour les cinq unités précitées, les candidats non mentionnés au précédent alinéa sont évalués sous la forme ponctuelle.

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation, sont évalués pour l'ensemble des unités générales obligatoires en contrôle en cours de formation.

 

Article 5 - Les documents supports d'évaluation et de notation pourront faire l'objet d'une publication par note de service.

 

Article 6 - Le candidat présentant un handicap peut bénéficier des adaptations d'épreuve/sous-épreuve ou de dispenses de partie d'épreuve/sous-épreuve, lorsque celles-ci sont expressément prévues dans les définitions d'épreuves/sous-épreuves annexées au présent arrêté en application du 5° de l'article D. 351-27 du Code de l'éducation.

Par principe et prioritairement, les aménagements des conditions de déroulement des épreuves (conditions matérielles, aides techniques et humaines), de majoration du temps ou d'étalement de la présentation des épreuves sur plusieurs sessions, tels que mentionnés à l'article D. 351-27 doivent être envisagés lorsqu'ils permettent à eux seuls de rétablir l'égalité des chances entre les candidats.

Chapitre 2 : Dispositions particulières pour les langues vivantes

Article 7 - La liste des langues proposées aux épreuves obligatoires de langue vivante ou de langue vivante A dans toutes les spécialités de baccalauréat professionnel est la suivante :

allemand, anglais, arabe littéraire, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.

La liste des langues proposées aux épreuves obligatoires de langue vivante B dans toutes les spécialités de baccalauréat professionnel concernées le cas échéant est la suivante :

allemand, anglais, arabe littéraire, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole (guadeloupéen, guyanais, martiniquais, réunionnais), langues mélanésiennes, langue d'oc (auvergnat, gascon, languedocien, limousin, nissart, provençal, vivaro-alpin), tahitien, wallisien-et-futunien.

 

Article 8 - Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4, le choix de la langue vivante obligatoire, lorsque le règlement d'examen de la spécialité du baccalauréat professionnel ne précise pas la langue imposée, est limité aux langues effectivement enseignées au sein des établissements concernés.

Pour les autres candidats, le choix de la langue est limité par la possibilité d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Les candidats ne peuvent pas opter pour la même langue en langue vivante A et en langue vivante B.

 

Article 9 - La liste des langues proposées à l'épreuve facultative dans toutes les spécialités de baccalauréat professionnel est la suivante :

allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, wallisien-et-futunien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes, langue des signes française.

Les candidats ne peuvent pas choisir, pour l'épreuve facultative de langue vivante, la ou les langues retenues pour la ou les unités de langue vivante obligatoire.

Les langues proposées au choix des candidats se limitent à celles pour lesquelles leur académie d'inscription peut adjoindre au jury un examinateur compétent.

Chapitre 3 : Dispositions particulières pour l'éducation physique et sportive

Article 10 - Sous réserve des dispositions de l'article D. 337-83 du Code de l'éducation, l'éducation physique et sportive est évaluée sous forme ponctuelle pour :

- les candidats relevant du troisième alinéa de l'article 4 du présent arrêté ;

- les candidats porteurs de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir l'épreuve mais dont les conditions de scolarisation n'ont pu permettre la mise en œuvre du contrôle en cours de formation ;

- les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau, de sportifs « Espoirs » ou de sportifs des collectifs nationaux, arrêtées par le ministre chargé des sports, ainsi que les candidats des centres de formation des clubs professionnels, pour lesquels les conditions d'aménagement de scolarisation ne permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation.

La détermination du mode d'évaluation s'opère lors de l'inscription à l'examen.

 

Article 11 - Les candidats autres que scolaires et apprentis peuvent à leur demande être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive.

 

Article 12 - Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap physique attesté par l'autorité médicale scolaire ne permettant pas une pratique assidue des activités physiques et sportives bénéficient d'un contrôle adapté soit dans le cadre du contrôle en cours de formation, soit dans le cadre de l'examen terminal. Ils sont évalués au moins sur une épreuve adaptée.

Les adaptations, proposées par les établissements en début d'année à la suite de l'avis médical et après avis de la commission académique d'harmonisation, et les propositions des notes sont arrêtées par le recteur.

En cas de blessures ou de problèmes de santé attestés par l'autorité médicale scolaire qui ne sont pas incompatibles avec une pratique différée, les candidats inscrits dans les différents enseignements évalués en contrôle en cours de formation peuvent bénéficier d'épreuves de rattrapage. En bénéficient également les candidats assidus qui, en cas de force majeure, ne peuvent être présents à la date fixée sous réserve d'avoir obtenu l'accord du chef d'établissement.

Après avis de l'autorité médicale scolaire, les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée entraînent une dispense d'épreuve et une neutralisation de son coefficient.

 

Article 13 - Les sportifs de haut niveau, les espoirs ou collectifs nationaux inscrits sur les listes nationales arrêtées par le ministre chargé des sports, peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation.

Les candidats sont évalués sur trois activités physiques, sportives et artistiques relevant de trois champs d'apprentissage différents dont l'une d'elles est constituée de sa spécialité sportive. Pour cette spécialité sportive, la note de 20 sur 20 lui est automatiquement attribuée.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 14 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2022.

Sont abrogés à l'issue de la session 2021 :

- l'arrêté du 15 juillet 2009 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

- l'arrêté du 8 avril 2010 relatif aux épreuves obligatoires de langues vivantes dans les spécialités de baccalauréat professionnel ;

- l'arrêté du 8 avril 2010 relatif à l'épreuve facultative de langue vivante dans les spécialités de baccalauréat professionnel ;

- l'arrêté du 13 avril 2010 fixant les modalités d'évaluation des arts appliqués et cultures au baccalauréat professionnel ;

- l'arrêté du 13 avril 2010 fixant les modalités d'évaluation du français et de l'histoire, géographie et enseignement moral et civique au baccalauréat professionnel ;

- l'arrêté du 13 avril 2010 fixant les modalités d'évaluation de l'économie-droit au baccalauréat professionnel ;

- l'arrêté du 13 avril 2010 fixant les modalités d'évaluation de l'économie-gestion au baccalauréat professionnel ;

- l'arrêté du 13 avril 2010 fixant les modalités d'évaluation des mathématiques et sciences physiques et chimiques au baccalauréat professionnel et modifiant les modalités d'évaluation d'une épreuve de certaines spécialités de baccalauréat professionnel ;

- l'arrêté du 13 avril 2010 fixant les modalités d'évaluation de l'enseignement de prévention santé environnement au baccalauréat professionnel ;

- l'arrêté du 15 février 2012 relatif à la dispense et l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit, une déficience visuelle, en ce qui concerne le baccalauréat professionnel ;

Arrêté du 7 juillet 2015 créant une unité facultative d'éducation physique et sportive dans le diplôme du baccalauréat professionnel.

 

Article 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  

Fait le 17 juin 2020

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray

« Nota : le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes sont consultables, dans leur version en vigueur, sur le site Légifrance. Cliquez ici. »