bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréat général et technologique

Modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat de la session 2021, pour l'année scolaire 2019/2020, dans le contexte de l'épidémie de Covid-19

NOR : MENE2013614N

Note de service du 15-6-2020

MENJ - DGESCO - A2-1 et MPE

Texte adressé aux recteurs et rectrices d'académie ; au vice-recteur de la Polynésie française ; au directeur du Siec d'Île-de-France ; aux inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux, aux cheffes et chefs d'établissement ; aux professeurs et professeures

Dans le contexte des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 et le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les modalités d'organisation du baccalauréat sont modifiées à titre exceptionnel pour l'année scolaire 2019/2020.

L'objectif est de permettre aux candidats de passer le baccalauréat dans les meilleures conditions et que la poursuite de leur parcours soit assurée.

Cette organisation exceptionnelle est conçue dans un esprit de bienveillance vis-à-vis des candidats et de confiance vis-à-vis des équipes enseignantes. Les jurys d'examen seront vigilants à maintenir la valeur du diplôme et le principe d'équité devra être assuré. Une attention particulière sera portée aux candidats à besoins éducatifs particuliers.

Un décret et un arrêté ont été publiés pour la session 2021 du baccalauréat en date du 13 juin 2020, sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance n° 2050-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19. Le décret porte sur les modalités de délivrance du baccalauréat des voies générale et technologique, pour la session 2021, et l'arrêté en précise l'organisation.

La présente note de service décline les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

A. Annulation des épreuves anticipées de français

La tenue des épreuves anticipées de français (épreuve écrite et épreuve orale) pour les élèves de première, candidats au baccalauréat général ou au baccalauréat technologique de la session 2021 est annulée.

Les candidats relevant des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, demeurent autorisés à passer les épreuves anticipées de français en même temps que les épreuves terminales du baccalauréat pour la session 2021.

B. Modalités d'évaluation retenues au titre des épreuves anticipées de français

Pour attribuer les notes au titre des épreuves anticipées de français, deux possibilités sont prévues selon que les candidats disposent ou non d'un livret scolaire ou d'un dossier de contrôle continu en tenant lieu.

  • Lorsqu'un candidat dispose d'un livret scolaire prévu par les textes réglementaires[1] ou d'un dossier de contrôle continu établi conformément au modèle publié en annexe à l'arrêté du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021, la note prise en compte au titre des épreuves anticipées de français (épreuve écrite et  épreuve orale) est la moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement de français, figurant dans son livret scolaire ou son dossier de contrôle continu pour l'année 2019-2020 pour la classe de première. Lors de sa prise en compte pour le baccalauréat, cette note est affectée du coefficient prévu par les textes au titre des épreuves qu'elle remplace, à savoir un coefficient 10 résultant de la somme du coefficient 5 prévu pour l'épreuve écrite et du coefficient 5 prévu pour l'épreuve orale.
  • Lorsqu'un candidat ne présente ni livret scolaire, ni dossier de contrôle continu, il est convoqué aux épreuves de remplacement, en début d'année scolaire 2020/2021.

C. Modalités de prise en compte des notes au titre de la deuxième série d'épreuves communes de contrôle continu (E3C2) annulée

La tenue de la deuxième série d'épreuves communes de contrôle continu, pour les élèves de première, candidats au baccalauréat général ou au baccalauréat technologique de la session 2021, est annulée.

Pour les candidats inscrits dans un établissement public ou privé sous contrat :

  • En histoire-géographie, en langues vivantes A et B, et, dans la voie technologique, en mathématiques, la note retenue pour l'examen du baccalauréat de la session 2021 au titre des épreuves communes de contrôle continu est établie à partir des résultats des candidats obtenus aux première et troisième séries d'épreuves communes de contrôle continu (E3C1 en première, E3C3 en terminale) ;
  • En enseignement scientifique pour la voie générale, et, en enseignement de spécialité non poursuivi en terminale pour les voies générale et technologique, les moyennes annuelles du candidat, obtenues dans les enseignements correspondants au cours de la classe de première, et inscrites dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu, sont prises en compte pour le baccalauréat au titre de notes d'épreuves communes de contrôle continu de la classe de première. Il en est de même pour la discipline non linguistique « mathématiques » pour les candidats à l'option internationale du baccalauréat (OIB) en chinois, lorsque ces candidats n'ont pas passé l'évaluation spécifique prévue en classe de première par la note de service n° 2020-003 du 4 février 2020 relative aux épreuves spécifiques de l'option internationale - sections internationales chinoises (discipline non linguistique : mathématiques). S'ils ont passé cette évaluation, la note attribuée est conservée.

Pour les candidats relevant de l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités du contrôle continu qui devaient passer une épreuve ponctuelle pour l'enseignement de spécialité non poursuivi en terminale, épreuve annulée, et qui disposent d'un dossier de contrôle continu, c'est la moyenne annuelle obtenue dans les enseignements correspondants qui est prise en compte. La tenue, en fin de terminale, de l'épreuve ponctuelle dans l'enseignement scientifique demeure programmée conformément aux textes en vigueur.

D. Organisation de la première série d'épreuves communes de contrôle continu, pour les établissements ayant été empêchés

Conformément à la note de service n° 2019-110 du 23 juillet 2019 sur les modalités du contrôle continu, les établissements qui n'ont pas pu organiser la première série d'épreuves communes de contrôle continu pour la session 2021, ont jusqu'à la fin de l'année scolaire 2020/2021 pour organiser ces épreuves.

E. Organisation et modalités de prise en compte du contrôle continu

E-1. Livret scolaire ou dossier de contrôle continu

Conformément aux dispositions du décret et de l'arrêté précités, le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu, définis au B. de la présente note de service, sont utilisés pour transmettre au jury de la session 2021 les moyennes annuelles des candidats au baccalauréat général et technologique inscrits dans :

  • un établissement d'enseignement scolaire public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV du Code de l'éducation ;
  • un établissement d'enseignement privé, relevant du titre IV du livre IV du Code de l'éducation à l'exception de ceux relevant du chapitre V du même titre ;
  • un établissement français à l'étranger, relevant du titre V du livre IV du Code de l'éducation, homologué ou ayant déposé un dossier avant le début de la période de la fermeture administrative des établissements d'enseignement en raison de la crise sanitaire en vue d'une homologation, comme satisfaisant aux conditions fixées aux articles R. 451-1 à R. 451-14 du Code de l'éducation, notamment son article R. 451-2 ;
  • une unité d'enseignement d'un établissement spécialisé : établissement ou service d'enseignement assurant, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés à l'article D. 351-17 du Code de l'éducation ;
  • un service d'enseignement d'une structure de détention, tel que prévu par les articles D. 435 et D. 436-3 du Code de procédure pénale.

Tout candidat en dehors de ces établissements est inscrit automatiquement aux épreuves de remplacement des épreuves anticipées de français, et aux épreuves ponctuelles organisées à la fin de la terminale pour l'épreuve de l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.

Pour les établissements concernés, le calendrier des opérations de prise en compte du contrôle continu est le suivant :

  • jusqu'au 3 juillet 2020 : remontée des moyennes annuelles des candidats à titre de notes d'examen dans Cyclades par LSL (et à défaut: saisie directe dans Cyclades) ;
  • les académies fixeront les dates d'organisation des opérations de contrôle des dossiers de contrôle continu et des notes manquantes ainsi que celles des commissions d'harmonisation ;
  • 13 juillet 2020 : date limite des publications académiques des résultats.

E-2. Principes à respecter pour le renseignement des livrets scolaires et des dossiers de contrôle continu

Les livrets scolaires ou les dossiers de contrôle continu, définis au B. de la présente note de service, sont renseignés par l'équipe pédagogique de façon à indiquer le niveau atteint et à valoriser l'implication, l'engagement dans les apprentissages, l'assiduité et les progrès du candidat dans le cadre de sa scolarité. Une attention particulière est portée à la qualité de chaque appréciation, et à la richesse des informations qui seront données au jury lors de la session 2021 pour l'éclairer sur les capacités, les connaissances et les niveaux de compétences atteints par le candidat. Ces appréciations permettent au professeur d'expliquer, le cas échéant, une modalité particulière d'évaluation, de nuancer et de contextualiser une moyenne, surtout si elle est considérée comme peu représentative des qualités du candidat dans le contexte de l'année scolaire 2019-2020. 

Le renseignement des livrets scolaires et des dossiers de contrôle continu s'opère dans le respect des protocoles sanitaires définis pour les établissements scolaires, en particulier dans le cas où les livrets ne sont pas dématérialisés. Dans la mesure du possible, des dispositions seront prises, selon des modalités définies par le chef d'établissement, pour permettre aux enseignants de remplir ces livrets scolaires sans avoir nécessairement à se déplacer dans l'établissement.

Lors du renseignement du livret scolaire ou du dossier de contrôle continu, il est veillé à respecter scrupuleusement l'anonymat du candidat, y compris dans les appréciations et observations, en ne donnant aucune indication susceptible de permettre d'identifier le candidat ou son établissement.

Les moyennes du livret scolaire ou du dossier scolaire en tenant lieu, retenues au titre de notes pour les épreuves anticipées de français et l'épreuve commune de contrôle continu de l'enseignement de spécialité non poursuivi en classe de terminale sont les moyennes annuelles. Elles sont par conséquent impérativement précisées, pour ces enseignements. Elles sont calculées par la moyenne des moyennes des deux premiers trimestres ou des deux semestres, selon l'organisation de l'établissement. Dans le cas où le candidat ne dispose que d'une moyenne trimestrielle ou semestrielle pour l'année scolaire, cette moyenne trimestrielle ou semestrielle est retenue au titre de moyenne annuelle.

Les notes obtenues au titre du troisième trimestre, ou, en cas d'organisation semestrielle, des travaux effectués par les candidats pendant la fermeture des établissements et, le cas échéant, après leur réouverture, ne sont pas prises en compte dans les moyennes annuelles. En revanche, elles donnent lieu à appréciation dans le livret scolaire afin d'éclairer les travaux des commissions.

E-3. Procédure de transmission du dossier de contrôle continu au recteur d'académie et critères de recevabilité

En dehors des établissements publics et des établissements privés sous contrat qui constituent des livrets scolaires conformément à la réglementation, les établissements qui constituent un dossier de contrôle continu l'établissent à partir du modèle publié en annexe à l'arrêté précité. Le directeur de l'établissement transmet ce dossier de contrôle continu, dûment complété, conformément aux modalités et au calendrier précisés par la division des examens et concours (DEC) du rectorat, ou pour les académies de Créteil, Paris et Versailles, par le service interacadémique des examens et concours (Siec).

Les services académiques ou interacadémiques vérifient la recevabilité administrative du dossier du candidat pour les établissements concernés. Est jugé recevable un dossier remplissant les conditions suivantes :

  • L'établissement d'inscription du candidat qui a rempli le dossier de contrôle continu est un établissement mentionné à l'article 2 du décret n° 2020-721 du 13 juin 2020 ;
  • Le dossier comporte l'ensemble des informations définies par l'arrêté précité ;
  • Le dossier est anonyme : il mentionne seulement le nom de l'établissement et le numéro du candidat ;
  • Le dossier a été visé par tout moyen par le candidat ou son représentant ;
  • Le dossier porte le visa et la déclaration sur l'honneur du responsable de l'établissement ;
  • Le dossier est transmis dans les délais fixés par la circulaire académique.

Lorsque le dossier est recevable, les services académiques le transmettent au recteur de l'examen en fin d'année scolaire 2020-2021 en vue des délibérations.

Lorsque le dossier n'est pas recevable, le candidat en est averti par un courrier nominatif, qui lui est adressé par les services académiques à son domicile. Une copie de ce courrier est transmise au responsable de l'établissement ou de l'organisme où le candidat est inscrit. Ce courrier précise les voies et délais de recours.

E-4. Prise en compte du contrôle continu par le jury d'examen

Dans le cadre du travail préparatoire au jury du baccalauréat de la session 2021, une commission d'harmonisation pour les épreuves anticipées de français est nommée par le recteur. Conformément au décret du 13 juin 2020 précité, elle est présidée par un inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) et composée de professeurs certifiés ou agrégés exerçant dans les établissements publics ou privés sous contrat.

Afin de permettre à la commission de travailler dans de bonnes conditions dans le cas d'un nombre de candidats important tout en garantissant l'équité des candidats quel que soit leur établissement d'origine, les travaux de la commission d'harmonisation peuvent être réalisés dans le cadre de sous-commissions organisées soit à une échelle territoriale donnée (bassin ou département), soit par séries du baccalauréat.

Nul membre de la commission ne peut participer à des travaux relatifs à ses élèves ou à son établissement.

Le travail d'harmonisation consiste à effectuer un premier examen des moyennes de français figurant dans les livrets scolaires ou les dossiers de contrôle continu, au regard notamment des données statistiques disponibles sur l'établissement d'inscription du candidat. Ces données portent sur les notes moyennes aux épreuves anticipées de français obtenues au baccalauréat aux deux dernières sessions des bacheliers inscrits dans l'établissement.

Au vu de ces données, la commission d'harmonisation peut décider de revaloriser la moyenne annuelle du candidat, notamment dans le cas de discordances manifestes pour l'ensemble des candidats d'un même établissement au regard des sessions précédentes.

L'ensemble des travaux de la commission (en formation plénière comme en sous- commission) peut se dérouler à distance à l'initiative du président. Quelle que soit la modalité d'organisation, le protocole sanitaire en vigueur devra être respecté pendant ces travaux.

À l'issue des travaux d'harmonisation, les notes provisoires sont communiquées au candidat et transmises au jury du baccalauréat, qui siègera lors de la session 2021 et établira les notes définitives.

[1] Arrêté du 4 mars 2020 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray