bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréats général et technologique

Modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat de la session 2020, pour l'année scolaire 2019-2020, dans le contexte de l'épidémie de Covid-19

NOR : MENE2013360N

Note de service du 28-5-2020

MENJ - DGESCO A2-1/MPE

Texte adressé aux recteurs et rectrices d'académie ; au vice-recteur de la Polynésie française ; au directeur du Siec d'Ile-de-France ; aux inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux cheffes et chefs d'établissement ; aux professeures et professeurs

Dans le contexte des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 et le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les modalités d'organisation du baccalauréat sont modifiées à titre exceptionnel pour l'année scolaire 2019/2020.

L'objectif est que les candidats puissent passer le baccalauréat dans les meilleures conditions et que la poursuite de leur parcours soit assurée.

Cette organisation exceptionnelle est conçue dans un esprit de bienveillance vis-à-vis des candidats et de confiance vis-à-vis des équipes enseignantes. Les jurys d'examen seront vigilants à maintenir la valeur du diplôme et à respecter le principe d'équité. Une attention particulière sera portée aux candidats à besoins éducatifs particuliers.

Le décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 et un arrêté du même jour ont été publiés pour la session 2020 du baccalauréat au Journal officiel de la République française du 28 mai 2020, sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19. Le décret porte sur les modalités de délivrance du baccalauréat général et du baccalauréat technologique pour la session 2020, et l'arrêté en précise l'organisation. La présente note de service décline les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

A. Organisation générale de l'examen

L'organisation générale du baccalauréat général et technologique est modifiée comme suit :

1. Les épreuves du premier groupe, prévues au mois de juin 2020, sont annulées. Les notes prévues au titre de ces épreuves sont attribuées en prenant en compte les notes de contrôle continu quand cela est possible. Sans changement, les candidats dont la note globale à l'examen est égale ou supérieure à 10 sur 20 sont déclarés admis par le jury du baccalauréat, après délibération.

2. Les épreuves du second groupe, dites « épreuves de contrôle » ou « épreuves de rattrapage », prévues au mois de juillet 2020, sont maintenues pour les candidats dont la note globale à l'examen à l'issue des épreuves du premier groupe est égale ou supérieure à 8 et inférieure à 10 sur 20.

3. Les épreuves de remplacement, prévues au début de l'année scolaire 2020/2021, sont maintenues pour les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'auraient pu se présenter à tout ou partie des épreuves du second groupe organisées au titre de la session 2020 du baccalauréat.

Elles sont élargies :

- aux candidats n'ayant pas pu faire valoir auprès du jury de résultats de contrôle continu ;

- aux candidats ajournés à l'issue du premier groupe ou du second groupe d'épreuves et autorisés par le jury, à titre exceptionnel, à bénéficier de ces épreuves de remplacement.

À titre exceptionnel pour la session 2020, les résultats aux épreuves de remplacement du baccalauréat feront l'objet d'une publication unique nationale en septembre 2020, et non pas par académie.

Une note de service complètera la présente pour préciser le calendrier des procédures d'organisation de la session de remplacement du baccalauréat.

A.1 Mise en place du contrôle continu au titre des épreuves annulées du 1er groupe

Toutes les épreuves terminales du premier groupe (écrites, orales, pratiques, obligatoires et facultatives) de la session 2020 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont annulées. Cette mesure concerne tous les candidats quels que soient leur établissement de formation et la modalité de leur inscription à l'examen. En lieu et place, quand cela est possible, les notes prévues au titre de ces épreuves sont attribuées en prenant en compte les notes obtenues aux évaluations réalisées pendant l'année de formation, selon le principe du contrôle continu.

Lorsque le candidat dispose du livret scolaire prévu par les textes réglementaires [1], ce sont les moyennes annuelles (moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles) figurant dans ce livret scolaire pour chaque enseignement au titre de l'année de terminale qui sont prises en compte par le jury d'examen. Les modalités de prise en compte sont définies en section C, ci-après.

Lorsque le candidat ne dispose pas d'un tel livret scolaire, il peut faire valoir ses moyennes annuelles de la classe de terminale dans un dossier de contrôle continu, à condition qu'il soit inscrit dans un établissement tel que défini à l'article 2 du décret précité. Dans ce cas, le dossier de contrôle continu du candidat est établi conformément au modèle publié en annexe à l'arrêté précité. Les modalités de traitement de ce dossier sont précisées en section B.3.

Si le candidat ne dispose ni d'un livret scolaire, ni d'un dossier de contrôle continu recevable, il est convoqué aux épreuves de remplacement organisées au début de l'année scolaire 2020/2021.

A.2 Maintien et adaptation des épreuves de contrôle du second groupe

Après communication de ses notes à l'issue du premier groupe, conformément à la règlementation en vigueur [2], le candidat dont la note globale est inférieure à 10 sur 20 et supérieure ou égale à 8 sur 20 choisit deux enseignements au maximum parmi ceux qui ont fait l'objet d'enseignements obligatoires au cours du cycle terminal, épreuves anticipées comprises, et qui figurent à ce titre sur le relevé de notes au titre d'une épreuve écrite obligatoire du premier groupe, anticipée ou non. Il passe dans chacun de ces deux enseignements une épreuve orale de contrôle du second groupe.

Les épreuves orales de contrôle se déroulent selon les modalités réglementaires habituelles, établies par les notes de service définissant les différentes épreuves du baccalauréat. Cependant, afin de tenir compte du contexte de la crise sanitaire, le candidat est autorisé à présenter aux examinateurs des épreuves orales de contrôle de juillet 2020, pour chacun des enseignements concernés, la liste des chapitres du programme qu'il a étudiés en classe au cours de l'année scolaire 2019/2020 entre le 1er septembre 2019 et la date du début de la période de confinement de son établissement. Ces listes doivent porter la signature et le visa du chef de l'établissement dans lequel le candidat est inscrit, et être établies conformément au modèle fourni en annexe à la présente note. Le sujet donné par les examinateurs porte sur une thématique circonscrite au champ défini par les listes présentées par le candidat.

Les deux notes d'épreuves de contrôle du second groupe ne sont prises en compte que si elles sont supérieures aux notes obtenues à l'issue du premier groupe. Elles sont ensuite affectées des coefficients prévus par les textes.

A.3 Maintien et adaptations des épreuves de remplacement

Conformément au décret et à l'arrêté précités, les candidats suivants sont convoqués aux épreuves de remplacement du début de l'année scolaire 2020-2021 correspondant aux enseignements obligatoires du baccalauréat auquel ils sont inscrits :

- les candidats n'ayant pu présenter au jury ni livret scolaire, ni dossier de contrôle continu recevable conformément à l'article 2 du décret précité ;

- les candidats, ajournés à l'issue des premier et second groupes, autorisés exceptionnellement par le jury à s'y présenter.

À l'issue de la délibération du jury, le candidat est convoqué, soit à la totalité des épreuves de remplacement, lorsque son livret ou dossier était irrecevable, soit aux épreuves de remplacement correspondant aux épreuves au titre desquelles il a obtenu une note de premier ou de second groupe, inférieure à 10 sur 20. Il conserve en revanche les notes de premier ou de second groupe, supérieures à 10 sur 20. Les notes obtenues aux épreuves de remplacement pour ces candidats se substituent aux notes obtenues lors du premier ou du second groupe dans les épreuves concernées. 

Les épreuves de remplacement s'appuient, selon l'épreuve concernée, soit sur deux sujets proposés au choix du candidat qui n'en traite qu'un seul, soit sur un seul sujet avec des indications spécifiques, soit sur un sujet sans aménagement spécifique.

Les candidats, notamment ceux qui bénéficient de la dérogation accordée au titre de leur langue maternelle, qui se sont inscrits au baccalauréat à une langue vivante 1 ou 2 autre que celle renseignée dans leur livret scolaire ou leur dossier de contrôle continu, passent les épreuves de remplacement prévues au début de l'année scolaire 2020/2021 dans la langue vivante 1 ou 2, à laquelle ils se sont inscrits pour l'examen du baccalauréat.

Pour l'éducation physique et sportive (EPS), les dispositions de l'article D. 334-19 sont applicables. Il n'y a donc pas d'épreuve d'EPS de remplacement en septembre pour tous les candidats y compris les sportifs de haut niveau.

B. Organisation de l'examen du baccalauréat pour la prise en compte du contrôle continu en lieu et place des épreuves du premier groupe

B.1 Livret scolaire ou dossier de contrôle continu

Conformément aux dispositions du décret et de l'arrêté précités, le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu, définis au A.1. de la présente note, sont utilisés pour transmettre au jury les moyennes annuelles des candidats au baccalauréat général et technologique inscrits dans :

- un établissement d'enseignement scolaire public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV du Code de l'éducation ;

- un établissement d'enseignement privé, relevant du titre IV du livre IV du Code de l'éducation à l'exception de ceux relevant des chapitres III à V du même titre ;

- un établissement français à l'étranger relevant du titre V du livre IV du Code de l'éducation, homologués ou ayant déposé avant les mesures de confinement prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 451-2 du Code de l'éducation ;

- une unité d'enseignement d'un établissement spécialisé : établissement ou service d'enseignement assurant, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés à l'article D. 351-17 du Code de l'éducation ;

- un service d'enseignement d'une structure de détention, tel que prévu par les articles D. 435 et D. 436-3 du Code de procédure pénale.

Tout candidat ne relevant pas de ces établissements est inscrit automatiquement à la session de remplacement définie en A1.3.

Pour les établissements concernés, le calendrier des opérations de prise en compte du contrôle continu est le suivant :

- jusqu'au 15 juin 2020 : saisie des moyennes annuelles des candidats à titre de notes d'examen dans Lotanet (Océan), envoi des livrets et des dossiers de contrôle continu s'il y a lieu ;

- du 15 au 19 juin 2020 : contrôle des dossiers de contrôle continu par les services des examens et concours et préparation des travaux d'harmonisation ;

- les 22 et 23 juin 2020 : réunions d'information préalables à l'harmonisation, organisées par les services en charge des examens et concours, qui aborderont les aspects pratiques et préciseront avec les autres services académiques (services statistiques et inspection) les éléments et outils disponibles ;

- du 24 juin au 3 juillet 2020 au plus tard, travaux préparatoires d'harmonisation dans le cadre des jurys et consolidation des propositions en vue des délibérations finales ;

- le 6 juillet 2020 : délibération finale du jury d'examen ;

- le 7 juillet 2020 : publication des résultats du premier groupe.

B.2 Principes à respecter pour le renseignement des livrets scolaires et des dossiers de contrôle continu

Le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu, définis au A.1. de la présente note, sont renseignés par l'équipe pédagogique de façon à indiquer le niveau atteint et à valoriser l'implication, l'engagement, l'assiduité et les progrès du candidat dans le cadre de sa scolarité. Une attention particulière est portée à la qualité de chaque appréciation et à la richesse des informations données au jury pour l'éclairer sur les capacités, les connaissances et les niveaux de compétences atteints par le candidat. Ces appréciations permettent au professeur d'expliquer, le cas échéant, une modalité particulière d'évaluation, de nuancer et de contextualiser une moyenne, surtout si elle est considérée comme peu représentative des qualités du candidat dans le contexte de l'année scolaire 2019-2020. 

Le renseignement des livrets scolaires ou des dossiers de contrôle continu s'opère dans le respect des protocoles sanitaires définis pour les établissements scolaires, en particulier dans le cas où les livrets ne sont pas dématérialisés. Dans la mesure du possible, des dispositions seront prises, selon des modalités définies par le chef d'établissement, pour permettre aux professeurs de remplir ces livrets scolaires sans avoir nécessairement à se déplacer dans l'établissement.

Lors du renseignement du livret scolaire ou du dossier de contrôle continu, il est veillé à respecter scrupuleusement l'anonymat du candidat, y compris dans les appréciations et observations, en ne donnant aucune indication susceptible de permettre d'identifier le candidat.

Les moyennes annuelles du livret scolaire ou du dossier scolaire en tenant lieu retenues au titre de notes pour le baccalauréat sont la moyenne des moyennes des premier et deuxième trimestres ou celle des moyennes semestrielles, selon l'organisation de l'établissement. Elles sont impérativement précisées, pour chaque enseignement obligatoire et facultatif. Elles sont arrondies à l'unité supérieure. Dans le cas où il n'y a qu'une moyenne trimestrielle ou semestrielle, la moyenne annuelle est égale à cette note.

Les notes obtenues au titre du troisième trimestre, avant, pendant comme après la fermeture des établissements, ne sont pas prises en compte dans les moyennes annuelles. En revanche, elles donnent lieu à appréciation dans le livret scolaire afin d'éclairer les travaux des jurys.

B.3 Procédure de transmission du dossier de contrôle continu au recteur d'académie et critères de recevabilité applicables aux candidats relevant d'autres établissements que les établissements publics et privés sous contrat

En dehors des établissements publics et des établissements privés sous contrat disposant des livrets scolaires conformément à la réglementation [3], les établissements ou organismes qui constituent un dossier de contrôle continu établissent celui-ci à partir du modèle publié en annexe à l'arrêté précité. Le directeur de l'établissement transmet ce dossier de contrôle continu, complété en respectant les principes énoncés au B.1, conformément aux modalités et au calendrier précisés par la division des examens et concours (DEC) du rectorat, ou pour les académies de Créteil, Paris et Versailles, par le service interacadémique des examens et concours (Siec).

Les services académiques ou interacadémiques vérifient la recevabilité administrative du dossier du candidat pour les établissements concernés. Est jugé recevable un dossier remplissant les conditions suivantes :

- l'établissement d'inscription du candidat qui a rempli le dossier de contrôle continu est un établissement mentionné à l'article 2 du décret précité ;

- le dossier comporte l'ensemble des informations définies par l'arrêté précité ;

- le dossier est anonyme ; il mentionne seulement le nom de l'établissement et le numéro du candidat ;

- le dossier a été visé par tout moyen par le candidat ou son représentant ; 

- le dossier porte le visa et la déclaration sur l'honneur du responsable de l'établissement ;

- le dossier est transmis dans les délais fixés par la circulaire académique.

Lorsque le dossier est recevable, les services académiques le transmettent au jury de l'examen en vue des délibérations. Lorsque le dossier n'est pas recevable, le candidat en est averti par un courrier nominatif, qui lui est adressé par les services académiques à son domicile et qui l'informe de sa convocation à la session de remplacement. Une copie de ce courrier est transmise au responsable de l'établissement ou de l'organisme où le candidat est inscrit. Ce courrier précise les voies et délais de recours.

B.4 La prise en compte du contrôle continu par le jury d'examen

Afin de permettre au jury de délibérer dans de bonnes conditions dans le cas d'un nombre de candidats important tout en garantissant l'équité des candidats quel que soit leur établissement d'origine, les travaux du jury du baccalauréat peuvent être préparés dans le cadre de sous-jurys organisés soit à une échelle territoriale donnée (bassin ou département), soit par série du baccalauréat. Le travail préparatoire des sous-jurys est une modalité interne du jury de délibération qui est unique. Tous les membres participant aux sous-jurys sont obligatoirement membres du jury de délibération. Au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale.

Nul membre ne peut participer à des délibérations relatives à ses élèves ou à son établissement.

Le travail préparatoire des sous-jurys, quand ils sont mis en place, consiste à effectuer un premier examen des moyennes des livrets scolaires ou des dossiers de contrôle continu, au regard notamment des données statistiques disponibles sur l'établissement d'inscription du candidat. Ces données portent, pour chaque série, sur les notes moyennes, taux de réussite et de mentions obtenues au baccalauréat aux trois dernières sessions des bacheliers inscrits dans l'établissement.

Au vu de ces données, le jury peut décider de revaloriser la moyenne annuelle du candidat dans un ou plusieurs enseignements, notamment dans le cas de discordances manifestes pour l'ensemble des candidats d'un même établissement au regard des sessions précédentes. Il peut également valoriser, le cas échéant, l'engagement du candidat dans ses apprentissages, ses progrès et son assiduité.

L'ensemble des travaux du jury (en formation plénière comme en sous-jury) peut se dérouler à distance à l'initiative du président. Quelle que soit la modalité d'organisation, le protocole sanitaire en vigueur devra être respecté pendant ces travaux.

C. Prise en compte des moyennes annuelles de livret scolaire ou de dossier de contrôle continu au titre des épreuves du premier groupe

C.1 Principe général de transposition

La moyenne annuelle, telle que définie au point B.2, de chaque enseignement obligatoire ou facultatif qui aurait dû donner lieu, pour l'obtention du baccalauréat général ou technologique, à une épreuve écrite, pratique ou orale, est prise en compte au titre de note d'épreuve du premier groupe.

Le coefficient prévu par les textes [4] pour chaque enseignement est affecté à la note retenue.

Le détail des transpositions de chaque moyenne annuelle en notes du premier groupe est décrit, pour tous les enseignements de toutes les séries des voies générale et technologique, en annexe à la présente note de service.

C.2 Principe de conservation des notes

Lorsqu'un candidat a passé une épreuve dans le cadre d'épreuves anticipées, d'une session antérieure du baccalauréat ou au cours de l'année scolaire 2019-2020, il peut en conserver la ou les notes dans les conditions suivantes :

  • Épreuves anticipées

Les notes préalablement obtenues aux épreuves anticipées par les candidats aux baccalauréats général et technologique de la session 2020, sont prises en compte au titre des épreuves du premier groupe, avec les coefficients prévus par la réglementation [5].

Si le candidat n'a pas passé les épreuves anticipées à la fin de la classe de première, mais s'il dispose d'un livret scolaire ou d'un dossier de contrôle continu en tenant lieu, permettant de prendre en compte pour le baccalauréat session 2020 une moyenne annuelle dans les enseignements correspondants, alors cette moyenne annuelle est prise en compte au titre de note d'épreuve anticipée pour le baccalauréat.

Si le candidat n'a pas passé les épreuves anticipées à la fin de la classe de première, et s'il ne dispose pas d'un livret scolaire ou d'un dossier de contrôle continu permettant de prendre en compte pour le baccalauréat session 2020 une moyenne annuelle dans les enseignements correspondants, il est convoqué à une épreuve de remplacement organisée au début de l'année scolaire 2020/2021.

 

  • Contrôle en cours de formation (CCF) en EPS

Les notes préalablement obtenues aux épreuves de CCF organisées en EPS par les candidats aux baccalauréats général et technologique de la session 2020, sont prises en compte au titre des épreuves du premier groupe, avec les coefficients prévus par la réglementation [6]. La note finale d'EPS, prise en compte pour le baccalauréat au titre de l'épreuve obligatoire, correspond à la moyenne de ces deux ou trois notes de CCF.

Si le candidat n'a pu obtenir qu'une seule et unique note dans le cadre du CCF, alors cette unique note de CCF est prise en compte pour le baccalauréat, complétée éventuellement par une note de contrôle continu si l'enseignant a suffisamment d'éléments pour évaluer le niveau de compétences dans une autre séquence d'enseignement. Dans ce cas de figure, la note prise en compte est la moyenne entre la note du CCF et la note de contrôle continu.

Si le candidat n'a pu obtenir aucune note dans le cadre du CCF, une note de contrôle continu pourra être attribuée si le professeur dispose de suffisamment d'éléments pour attester de la compétence de l'élève en EPS. Toute note de contrôle continu attribuée devra être justifiée.

Les candidats sportifs de haut niveau, les espoirs ou les partenaires d'entraînement et les candidats de formation des clubs professionnels inscrits sur les listes arrêtées par le ministère chargé des sports, présentant un livret scolaire ou un dossier de contrôle continu, qui avaient sollicité de passer une épreuve ponctuelle en juin peuvent présenter leur livret scolaire ou leur dossier de contrôle continu. Leur moyenne annuelle d'EPS, figurant dans ce livret scolaire ou ce dossier de contrôle continu, est alors retenue au titre de l'épreuve ponctuelle en juin 2020, pour le baccalauréat.

En cas d'inaptitude sur l'ensemble d'une séquence d'enseignement, pour raisons médicales attestées, si aucune note ou moyenne annuelle de contrôle continu ne peut être attribuée, l'élève est dispensé et le coefficient correspondant à l'épreuve d'EPS au baccalauréat est neutralisé. 

Exceptionnellement, pour la session 2020 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, les notes ne sont pas examinées par la commission académique d'harmonisation propre à l'épreuve de contrôle en cours de formation de l'enseignement commun d'EPS prévue par la règlementation [7]. Le professeur inscrit dans le livret scolaire ou dossier de contrôle continu la note finale prise en compte au titre de l'épreuve d'EPS.

 

  • Épreuves en cours d'année (ECA) de langue vivante

Si les deux parties d'épreuves en cours d'année prévues par la note de service du 13 janvier 2014 [8] ont pu être organisées avant la période de confinement, la note de langue vivante au baccalauréat se compose de la moyenne entre la moyenne des notes obtenues par le candidat à ces deux parties d'épreuves et la moyenne annuelle en langue vivante figurant dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu du candidat.

Si une seule des deux parties d'épreuves en cours d'année prévues par la note de service du 13 janvier 2014 précitée a pu être organisée avant la période de confinement, la note de langue vivante au baccalauréat se compose de la moyenne entre cette note et la note moyenne annuelle de langue vivante figurant dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu du candidat.

En l'absence de réalisations de parties d'épreuves en cours d'année prévues par la note de service du 13 janvier 2014 précitée, la note de langue vivante au baccalauréat est définie par la note moyenne annuelle de langue vivante figurant dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu du candidat.

 

  • Cas de redoublement ou d'interruption de scolarité

Les candidats redoublant la classe de terminale en 2019/2020 ou se trouvant en reprise d'études après une interruption de leur scolarité à la suite d'un échec à l'examen, peuvent conserver, à leur demande formulée lors de leur inscription à l'examen, les notes supérieures ou égales à la moyenne qu'ils ont obtenues aux épreuves présentées lors de sessions antérieures, y compris les notes obtenues aux épreuves anticipées. Cette conservation de notes peut porter sur les résultats obtenus aux sessions 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019.  Ces notes dont le candidat a sollicité la conservation sont complétées, pour chaque enseignement dans lequel aucune conservation n'a été demandée, par la moyenne annuelle du candidat, inscrite dans son livret scolaire ou son dossier de contrôle continu pour l'année scolaire 2019/2020.

C.3 Cas des enseignements facultatifs

Lorsqu'un candidat au baccalauréat de la session de 2020 a passé une épreuve facultative avant la période de confinement, la note qu'il a obtenue à cette épreuve facultative est prise en compte pour le baccalauréat.

S'agissant des épreuves facultatives qui n'avaient pas encore été organisées à la date du début de la période de confinement, les notes retenues au titre de ces épreuves sont les moyennes annuelles des enseignements correspondants, inscrites dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu présenté par le candidat, à l'exclusion de tout autre document. Ces moyennes annuelles sont prises en compte dans les conditions mentionnées au C.1 de la présente note. Si le candidat ne peut pas présenter, pour l'enseignement correspondant à l'épreuve facultative concernée, de moyenne annuelle inscrite dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu qui en tient lieu, aucune note n'est prise en compte au titre de cette épreuve.

Pour les sportifs de haut niveau, les candidats jeunes sportifs ayant réalisé des podiums aux championnats de France scolaires, les jeunes officiels certifiés au niveau national ou international,  les espoirs ou les partenaires d'entraînement et les candidats de formation des clubs professionnels inscrits sur les listes arrêtées par le ministère chargé des sports, la note retenue au titre de l'épreuve facultative d'EPS, correspondant à la pratique sportive, est automatiquement validée à 16 sur 20 conformément à la note de service n° 2015-066 du 16 avril 2015 modifiée. La partie restante de la note (soit 4 points) correspondant à la soutenance orale est neutralisée. Tous les candidats sportifs de haut niveau énumérés ci-dessus auront donc la note de 20 sur 20 cette année à cette épreuve facultative pour la session 2020.

C.4 Cas des sections linguistiques et des baccalauréats binationaux

Les modalités d'attribution de l'option internationale du baccalauréat ou de la mention « section européenne » ou « section de langue orientale » (Selo) sur le diplôme du baccalauréat sont fixées par l'arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités d'organisation du baccalauréat dans les voies générale et technologique pour la session 2020, et précisées à l'annexe de la présente note de service.

Pour les sections internationales chinoises, si le candidat a fait l'objet des deux situations d'évaluation prévues par les textes en classe de première et en classe de terminale pour l'épreuve spécifique de mathématiques (discipline non linguistique) [9], et qu'il dispose des deux notes attendues, la moyenne de ces deux notes est retenue au titre de note d'épreuve spécifique en mathématiques pour le baccalauréat de la session 2020. Si, en revanche, le candidat n'a fait l'objet que de la situation d'évaluation de la classe de première, sa note au baccalauréat est constituée de la moyenne entre cette note de situation d'évaluation de première et la note moyenne annuelle obtenue en classe de terminale pour l'enseignement spécifique de mathématiques.

La double délivrance des diplômes du baccalauréat général pour les candidats inscrits en sections binationales (Abibac, Esabac et Bachibac) est adaptée dans le cadre des accords modifiés avec les pays partenaires pour prendre en compte les nouvelles modalités d'attribution du diplôme en contrôle continu.

C.5 Cas des parcours spécifiques

Le principe général du contrôle continu, et le cas échéant, le passage des épreuves de remplacement s'applique également aux candidats ayant eu un parcours particulier de scolarité ou ayant bénéficié d'une scolarité aménagée de la manière suivante.

Les moyennes annuelles des candidats scolarisés dans un dispositif de la mission locale de lutte contre le décrochage scolaire ou dans des structures de retour à l'école, présentant un livret scolaire ou un dossier de contrôle continu, sont prises en compte au titre des épreuves du baccalauréat. L'équipe pédagogique fixe les moyennes annuelles en tenant compte de la trajectoire individuelle de l'élève dans le cadre de l'organisation pédagogique adaptée de l'établissement. Lorsqu'une moyenne annuelle n'est pas renseignée, le candidat présente l'épreuve de remplacement dans l'enseignement correspondant.

Les moyennes annuelles inscrites dans les livrets scolaires ou les dossiers de contrôle continu des candidats qui ont changé d'établissement au cours de la classe de terminale sont validées par le conseil de classe du troisième trimestre.

Les moyennes annuelles inscrites dans les livrets scolaires ou dossiers de contrôle continu des candidats qui ont changé de série ou de voie au cours de la classe de terminale sont validées par le conseil de classe du troisième trimestre au titre des épreuves de la série ou la voie présentée à l'examen du baccalauréat.

Pour les élèves en situation de handicap, qui ont été autorisés à étaler leurs sessions d'examen, les notes obtenues aux épreuves présentées lors des sessions précédentes de l'examen sont conservées. Si les élèves présentent un livret scolaire ou un dossier de contrôle continu à l'examen du baccalauréat pour la session 2020, les notes prises en compte au titre des épreuves présentées à cette session sont les moyennes annuelles du livret scolaire ou du dossier de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire 2019-2020. Les demandes de dispenses d'épreuve accordées par l'autorité académique à un candidat en situation de handicap, et notifiées avant le conseil de classe du troisième trimestre, demeurent valables : aucune note ne sera attribuée au titre de l'épreuve faisant l'objet d'une dispense.

 

[1] Annexes de l'arrêté du 8 février 2016 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général séries ES, L et S (options sciences de la vie et de la Terre et sciences de l'ingénieur), du baccalauréat technologique séries ST2S, STD2A, STI2D, STL et STMG et du baccalauréat général série S (option écologie, agronomie et territoires), et de l'arrêté du 18 avril 2016 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat technologique série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR).

[2] Article 10 de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995 et article 7-1 de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995.

[3] Annexes de l'arrêté du 8 février 2016 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général séries ES, L et S (options sciences de la vie et de la Terre et sciences de l'ingénieur), du baccalauréat technologique séries ST2S, STD2A, STI2D, STL et STMG et du baccalauréat général série S (option écologie, agronomie et territoires), et de l'arrêté du 18 avril 2016 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat technologique série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR)

[4] Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995 et arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995.

[5] Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

[6] Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995.

[7] Circulaire n° 2012-093 du 8 juin 2012 modifiée relative à l'évaluation de l'éducation physique et sportive (EPS) aux baccalauréats de l'enseignement général et technologique ; arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique.

[8] Note de service n°2014-003 du 13 janvier 2014 modifiée relative aux épreuves de langues vivantes applicables aux baccalauréats général et technologique (hors séries L, TMD, STAV et hôtellerie).

[9] Note de service n° n°2015-192 du 16 novembre 2015 relative aux épreuves spécifiques de l'option internationale du baccalauréat.

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray