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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements élémentaire et secondaire

Brevet professionnel

Création du brevet professionnel «libraire»

NOR : MENE0908301A

MEN - DGESCO A2-2


Vu code de l'éducation et notamment ses articles D. 337-95 à D. 337-124 ; arrêtés du 9-5-1995 ; avis de la commission professionnelle consultative «techniques de commercialisation» du 18-12-2008
Article 1 - Il est créé un brevet professionnel «libraire» dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel «libraire» sont définies en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - Les candidats au brevet professionnel «libraire» se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
Article 4 - Les candidats préparant le brevet professionnel «libraire» par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-107 du code de l'éducation.
Les candidats préparant le brevet professionnel «libraire» par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 5 - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle:
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel «libraire» ;
- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel «libraire». Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel «libraire» effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.
Article 6 - Le règlement d'examen du brevet professionnel «libraire» est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.
Article 7 - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106, et des articles D. 337-14 et D. 337-15 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Article 8 - Le brevet professionnel «libraire» est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.
Article 9 - Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel «libraire» et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 10 - La première session du brevet professionnel «libraire organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2011.
La dernière session du brevet professionnel «libraire» organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel «libraire» aura lieu en 2010. À l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.
Article 11 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 2009
 
Annexe III
Annexe IV
Annexe V
 
Nota - Les annexes III, IV et V sont publiées ci-après.
Le présent arrêté et l'intégralité du diplôme seront mis en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc/
 
Pour le ministre de l'Éducation nationale

et par délégation

Le directeur général de l'enseignement scolaire

Jean-Louis Nembrini