Bulletin officiel n° 13 du 27 mars 2014
Sections binationales Abibac, Bachibac et Esabac
Épreuve de langue vivante approfondie en série littéraire du baccalauréat général
NOR : MENE1403788A
Arrêté : du 13-2-2014 - J.O. du 27-2-2014
Emetteur : MEN - DGESCO A2-1
Vu code de l'éducation, notamment articles D. 334-23, D. 334-24, D. 421-143-1 à D. 421-143-5 ; arrêté du 15-9-1993 modifié ; arrêté du 27-1-2010 ; arrêtés du 2-6-2010 modifiés ; avis du CSE du 16-1-2014
Article 1 - À la fin de l'article 9 de l'arrêté du 2 juin 2010 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la session 2014 de l'examen du baccalauréat général, pour les candidats au titre de l'Abibac dans la série littéraire, l'épreuve de langue vivante 1 ou 2 approfondie, définie par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé comme l'un des choix possibles au titre de l'épreuve n° 11 de spécialité, est orale, d'une durée de 20 minutes et indépendante des autres épreuves. Elle ne peut pas être choisie au second groupe d'épreuves. ».
Article 2 - À la fin de l'article 9 de l'arrêté du 2 juin 2010 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la session 2014 de l'examen du baccalauréat général, pour les candidats au titre du Bachibac dans la série littéraire, l'épreuve de langue vivante 1 ou 2 approfondie, définie par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé comme l'un des choix possibles au titre de l'épreuve n° 11 de spécialité, est orale, d'une durée de 20 minutes et indépendante des autres épreuves. Elle ne peut pas être choisie au second groupe d'épreuves. ».
Article 3 - À la fin de l'article 10 de l'arrêté du 2 juin 2010 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la session 2014 de l'examen du baccalauréat général, pour les candidats au titre de l'Esabac dans la série littéraire, l'épreuve de langue vivante 1 ou 2 approfondie, définie par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé comme l'un des choix possibles au titre de l'épreuve n° 11 de spécialité, est orale, d'une durée de 20 minutes et indépendante des autres épreuves. Elle ne peut pas être choisie au second groupe d'épreuves. ».
Article 4 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 février 2014
Pour le ministre de l'éducation nationaleet par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Paul Delahaye