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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

Enseignement privé

Conseil supérieur de l'éducation statuant en formation contentieuse et disciplinaire

NOR : MENJ1400128S

Décision du 12-2-2014

MEN - DAJ A3

Dossier enregistré sous le n° 2141

Appel d'une décision de la Commission des titres d'ingénieurs (CTI) n° 2013/04-01 qui, dans un jugement en date du 14 mai 2013, relatif au renouvellement de l'habilitation à délivrer un diplôme d'ingénieur en formation initiale sous statut d'étudiant et statut d'apprenti, a limité cette habilitation accordée à l'École supérieure d'électricité (Supélec) à trois ans à partir du 1er septembre 2013.

 

Affaire : limitation à trois ans de l'habilitation à délivrer un diplôme d'ingénieur en formation initiale sous statut d'étudiant et statut d'apprenti accordée à l'École supérieure d'électricité (Supélec) située Campus de Gif, Plateau du Moulon, 3, rue Joliot Curie, 91192 Gif-sur-Yvette.

 

Étant présents :

Jean-Michel Harvier, président

Monsieur Claude Keryhuel, secrétaire

représentant les corps enseignants de l'enseignement public : Fabienne Bellin, Brigitte Creteur, madame Claude Gautrheron, Claire Krepper, madame Michelle Olivier et Thierry Astruc,

représentant des établissements d'enseignement privés : monsieur Dominique Bardy, monsieur Dominique Campana, Christian Douge, Matthéus Lobbes, Didier Retourne.

 

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 231-6, L. 641-1, L. 641-3, L. 641-4, L. 641-5, R. 231-19 à R. 231-25 ;

Vu le décret n° 85-685 du 5 juillet 1985 relatif à la composition et à l'organisation de la commission des titres d'ingénieur ;

Vu le prérapport de la CTI du 17 décembre 2012 ;

Vu les observations émises par Supélec au prérapport de la CTI ;

Vu le rapport final de la CTI en date du 17 décembre 2012 ;

Vu la délibération de la CTI n° 2012/11-02 du 11 décembre 2012 relative aux types d'habilitations et à leur libellés ;

Vu l'appel régulièrement formé par l'école Supélec, représentée par maître Louis-Jérôme Paloux, par un mémoire sommaire enregistré au secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation le 19 juillet 2013 et référencé sous le numéro 2141 ;

Vu le mémoire complémentaire de maître Paloux au nom de l'école Supélec enregistré le 30 juillet 2013 ;

Vu les écritures de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 25 octobre 2013 ;

Vu les écritures de maître Paloux du 16 janvier 2014 ;

Vu les écritures de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 4 février 2014 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leurs conseils et des membres du Conseil supérieur de l'éducation statuant en formation contentieuse et disciplinaire cinq jours francs au moins avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Après avoir entendu le rapport de Claire Krepper,

Statuant en audience publique,

Les parties ayant été appelées ;

Après avoir entendu les observations de monsieur Hervé Biausser, directeur général de Supélec, d'Alain Bravo, ancien directeur général de Supélec et de leur conseil maître Paloux ;

 

Après en avoir délibéré 

Sans qu'il soit besoin de délibérer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'au terme de l'article 6 du décret n° 85-685 du 5 juillet 1985 relatif à la composition et à l'organisation de la Commission des titres d'ingénieur :

« Lorsque la commission exerce les fonctions juridictionnelles (...)

La décision de la Commission doit être motivée. Elle est lue en séance publique, transcrite sur le procès-verbal des délibérations et signée par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier. Il est fait mention dans la décision des membres ayant délibéré. » ;

Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que la décision de la Commission des titres d'ingénieur, lorsqu'elle exerce des fonctions juridictionnelles, doit être signée par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier ; que la décision n° 2013/04-01 du 14 mai 2013 ne comporte ni la signature du rapporteur ni la signature du secrétaire-greffier ; que la décision entreprise ne peut qu'être annulée ;

Considérant qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'évoquer l'affaire en se fondant sur le rapport final de la CTI, sur les observations de Supélec sur le pré-rapport du 17 décembre 2012, sur la précédente habilitation accordée à Supélec en 2007 et sur la délibération n° 2012/11-02 du 11 décembre 2012 relative aux types d'habilitations et à leurs libellés dans laquelle la CTI distingue trois types d'habilitation : une « habilitation pour « N » ans » ; une « habilitation restreinte de « N » ans » quand  la formation ne respecte pas les points essentiels du référentiel ou n'a pas encore fait ses preuves ; une « habilitation restreinte de 1 an, valant avertissement » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Supélec a fait parvenir des observations sur le pré-rapport de la CTI ; que le rapport final de la CTI en date du 17 décembre 2012 énumère dans sa synthèse finale 10 points forts et 9 points faibles ;

Considérant que le premier point faible avancé est  « Le peu d'écoute et de prise en compte des recommandations de la CTI : le processus qualité ne fonctionne pas » ; qu'il résulte de l'instruction qu'en 2007 Supelec avait vu la CTI renouveler l'habilitation à délivrer le diplôme d'ingénieur pour la voie sous statut étudiant pour une durée de 6 ans assortie de 9 recommandations ; que le rapport du 17 décembre 2012 ne reprend dans ses points faibles qu'une seule des recommandations de 2007 à savoir : la mise en place d'une démarche qualité ; qu'il en découle que 8 recommandations sur 9 ont été suivies et que dès lors il ressort que les recommandations de la CTI ont été prises en compte ;

Considérant que le second point faible est « le niveau B2 en anglais n'est toujours pas attesté par un test externe pour l'obtention du diplôme » ; que la CTI avait déjà formulé cette recommandation en 2007 ; que la formation pour le passage de ce test est en place depuis la rentrée 2012 et que l'attestation externe du niveau B2 en anglais sera applicable aux diplômes de 2015 ; que s'il est incontestable que Supélec a tardé pour suivre cette recommandation, elle est désormais suivie ;

Considérant que le troisième point faible est « pas d'exigence en langue française pour les étudiants étrangers pour l'obtention du diplôme » ; qu'il ressort du rapport de la CTI en page 12 partie V3 intitulée « typologie des recrutements individuels » que 20 % des élèves sont étrangers, majoritairement francophones ; que dans son rapport la CTI  se contente de donner cette information ; qu'il en découle que ce troisième point faible, s'il doit être amélioré, ne présente pas un caractère de gravité ;

Considérant que le quatrième point est « la gouvernance : une équipe de direction rapprochée trop resserrée et un pilotage pédagogique reposant sur une seule personne avec un manque d'implication et de responsabilisation des équipes enseignantes » ; que le rapport de la CTI précise que l'association Supélec est gérée par une assemblée générale de 10 personnes représentant les quatre membres fondateurs auxquels s'ajoutent dix membres de la direction ayant voix consultative ; que le même rapport considère que « les instances de l'école sont (trop) nombreuses » :

- un comité de direction de 25 membres ;

- un conseil des admissions et des diplômes de 32 membres ;

- un conseil scientifique présidé par une personnalité extérieure ;

- un conseil de gestion composé de 8 membres (4 représentants des tutelles, un d'EDF, un de la Fédération des industries électriques électroniques et de communication et 2 représentants industriels) auxquels s'ajoutent trois membres de l'équipe de direction de Supélec ayant voix consultative ; qu'il en résulte que si la CTI considère que « l'équipe de direction est trop rapprochée » elle constate en même temps que les instances sont trop nombreuses ; qu'il ressort de ce qui précède que Supélec a les moyens de corriger ce point faible et que d'ailleurs la CTI n'émet pas de critique sévère ;

Considérant que le cinquième point faible est « la fragilité de l'équilibre budgétaire (après le redressement des années passées) et le grand nombre d'instances de gestion ce qui contribue à rendre la situation complexe et floue (association, fondation, conseil de gestion, Codir). » ; qu'il n'est pas contesté que depuis 2005 les résultats sont excédentaires ; que si fragilité il y a elle est toute relative ;

Considérant que le sixième point faible est « pas d'approche compétences, ni acquis de l'apprentissage (référentiel de compétences, objectifs acquis, évaluation des acquis, capitalisation des acquis, supplément au diplôme) » ; que l'on peut lire en page 13 du rapport de la CTI que « la démarche compétence n'est pas aboutie », la CTI reconnaît qu'il existe une fiche RNCP sur le site RNCP pas assez formalisée ; que dès lors si une démarche n'est pas aboutie c'est qu'elle existe ; que Supélec conteste l'absence d'évaluation des acquis et affirme dans sa réponse au pré-rapport que les examens, rapports et projets font l'objet de soutenance individuelle et que l'évaluation est rigoureuse ; que dès lors les critiques du sixième point faible doivent être minorées ;

Considérant que le septième point faible est « l'élaboration des programmes est réalisée sans une conception globale, pluridisciplinaire et structurée et associant les parties prenantes enseignants, élèves, entreprises » ; que le rapport de la CTI affirme néanmoins que « Les entreprises sont effectivement très présentes dans les instances de l'École. 400 vacataires industriels interviennent dans la formation. Les élèves sont donc bien au contact du monde de l'entreprise » ; qu'il n'est pas contesté que les entreprises sont présentes dans toutes les commissions de réforme des enseignements, que des chaires sont portées par des entreprises et que ce sont des industriels qui ont demandé la création de la filière apprentissage en 2007 ;

Considérant que le huitième point faible est « attractivité internationale encore modérée » ; que Supélec a fait part à la CTI de sa volonté d'augmenter ses recrutements à l'international, que le tableau produit par l'école démontre une légère hausse des effectifs ; que Supélec explique que la situation est liée à un durcissement des conditions de délivrance des visas, à un gel des crédits ministériels et à un déficit de financement de l'apprentissage ;

Considérant que le neuvième et dernier point faible est « l'année de césure et son développement actuel » ; que Supélec avait informé la CTI que sur ce point « Les élèves sont parfaitement avertis sur ce point mais restent néanmoins demandeurs d'une telle opportunité. L'École attire l'attention des élèves sur les incidences d'une telle prolongation et n'incite absolument pas les élèves à faire ce choix, la mobilité internationale pouvant être acquise par d'autres moyens » et qu'elle avait conclu être attentive à cette « mode » et qu'elle ne cherchait absolument pas à institutionnaliser cet état de fait ;

Considérant, que selon le rapport de la CTI, Supélec présente les 10 points forts suivants : l'image et la notoriété de l'école en France, l'implication des entreprises dans la gouvernance de l'école, la recherche : bonne évaluation AERES, enseignants actifs en recherche, points remarquables pour un établissement privé, l'implication des enseignants et des personnels et le bon état d'esprit des enseignants et personnels, la qualité des recrutements, la qualité des équipements, un programme de formation qui permet une modularité et une liberté de choix pour les étudiants, une voie de formation dispensée en anglais (même si elle concerne en fait majoritairement des étudiants français, la richesse de la vie associative sur le site, une école / un diplôme sur trois sites avec, sur chacun, des équipes pédagogiques et un ancrage recherche, ce qui démultiplie les réseaux ; que dans un courriel du 30 décembre 2012, Corinne Cabassud, présidente du comité d'audit, répond à Alain Bravo, directeur général de Supélec « Vous nous avez déjà fourni un excellent dossier » ;

Considérant, qu'à la lecture des points forts de Supélec et à celle de ses points faibles éclairés des explications ou justifications fournies, rien ne justifie que son habilitation soit restreinte ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'habilitation à délivrer un diplôme d'ingénieur en formation initiale sous statut d'étudiant et statut d'apprenti, accordée à l'École supérieure d'électricité doit être d'une durée de 6 ans ;

 

Par ces motifs

Délibérant en séance non publique, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents, la majorité des membres du Conseil étant présents,

 

Décide

Article premier - La décision n° 2013/04-01 du 14 mai 2013 de la Commission des titres d'ingénieur exerçant des fonctions juridictionnelles est annulée.

Article deuxième - Une habilitation à délivrer un diplôme d'ingénieur en formation initiale, sous statut d'étudiant et statut d'apprenti, est accordée à l'École supérieure d'électricité (Supélec) pour une durée de 6 ans à partir du 1er septembre 2013. 

Article troisième - Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article quatrième - Le présent arrêt sera notifié à Hervé Biausser, directeur général de Supélec, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Philippe Masse président de la CTI.

 

Fait à Paris et lu en séance publique, le 12 février 2014

Le président,
Jean-Michel Harvier

Le secrétaire,
Claude Keryhuel