Bulletin officiel n° 3 du 15 janvier 2013
Baccalauréats général et technologique
Modification
NOR : MENE1239054A
Arrêté : du 30-11-2012 - J.O. du 14-12-2012
Emetteur : MEN - DGESCO A2-1
Vu code de l'éducation, notamment articles D. 334-2 et suivants et articles D. 336-1 à D. 336-22 ; arrêtés du 15-9-1993 modifiés ; arrêté du 17-3-1994 modifié ; arrêtés des 27-1 et 1-2-2010 ; arrêtés du 27-5-2010 ; avis du CSEdu 24-10-2012
Article 1 - Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté modifié du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque le candidat au baccalauréat des séries ES, L et S a choisi comme épreuve de contrôle l'épreuve de langue vivante 1 et/ou l'épreuve de langue vivante 2, la note obtenue est affectée de l'ensemble du coefficient de cette épreuve (partie écrite et partie orale). Pour les candidats au baccalauréat de la série L qui ont choisi une langue vivante approfondie, la note obtenue à l'épreuve de contrôle est affectée du coefficient de l'épreuve de la langue vivante 1 ou 2 concernée auquel s'ajoute le coefficient de la langue vivante approfondie correspondante. »
Article 2 - Le troisième alinéa de l'article 7-1 de l'arrêté modifié du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995 est complété par :
« Lorsque le candidat a choisi comme épreuve de contrôle l'épreuve de langue vivante 1 et/ou l'épreuve de langue vivante 2, la note obtenue est affectée de l'ensemble du coefficient de cette épreuve (partie écrite et partie orale). »
Article 3 - Le présent arrêté est applicable à compter de la session 2013 du baccalauréat général.
Article 4 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 novembre 2012
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Paul Delahaye