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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Bulletin officiel spécial n°9 du 15 octobre 2009

Création de la spécialité « boucher-charcutier » de brevet d'études professionnelles

NOR : MENE0917441A

MEN - DGESCO A2-2


Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.337-26 à D.337-50 ; arrêté du 29-7-1992 modifié ; arrêté du 26-4-1995, modifié ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 9-7-2009 ; arrêté du 20-7-2009 ; avis de la commission professionnelle consultative du 9-3-2009
Article 1 - Il est créé la spécialité « boucher-charcutier » de brevet d'études professionnelles dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Les référentiels d'activités professionnelles et de certification du brevet d'études professionnelles spécialité « boucher-charcutier » figurent respectivement en annexe I a et en annexe I b au présent arrêté.
Article 3 - L'examen du brevet d'études professionnelles spécialité « boucher-charcutier » comporte cinq unités obligatoires.
La liste des unités professionnelles et le règlement d'examen figurent respectivement en annexe II a et en annexe II b au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté.
Article 4 - Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles spécialité « boucher-charcutier » par la voie de l'examen prévu aux articles D.337-30 à D.337-37 du code l'Éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.
Article 5 - Les correspondances entre les unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 29 août 1990 portant création du brevet d'études professionnelles « alimentation » et les unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 29 août 1990 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D.337-37-1 du code de l'Éducation, à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.
Article 6 - Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « boucher-charcutier » de brevet d'études professionnelles conformément à l'annexe II e au présent arrêté.
Article 7 - La première session d'examen du brevet d'études professionnelles spécialité « boucher-charcutier », organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011.
Article 8 - L'arrêté du 29 août 1990, modifié, portant création du brevet d'études professionnelles « alimentation » est abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2010.
Article 9 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2009
 
Nota. - les annexes II b, II c, II d et II e sont publiées ci-après. L'intégralité du diplôme sera disponible au centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. Elle sera également diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc/
 

Annexe II b

Règlement d'examen

 

Annexe II c

Définition des épreuves

 

Annexe II d

Tableau de correspondance

 

Annexe II e

Tableau de dispense

Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

et par délégation,

Le directeur général de l'enseignement scolaire

Jean-Louis Nembrini