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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Règlement intérieur de la Commission nationale d'action sociale
NOR : MENH1900294X
Règlement intérieur du 12-4-2019
MENJ - DGRH C1-3
Article 1 - Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 7 mars 2013 les modalités de fonctionnement de la Commission nationale d'action sociale, de sa commission permanente et de la commission budgétaire.
I - Convocation des membres de la commission nationale
Article 2 - Chaque fois que les circonstances l'exigent, et au minimum deux fois par an, la commission nationale se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des membres titulaires représentants des personnels et représentants de la Mutuelle générale de l'éducation nationale.
Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. La commission nationale se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour la réunir a été remplie.
Article 3 - Dans le respect des attributions de cette instance, l'ordre du jour de chaque réunion de la commission nationale est arrêté par le président après consultation du secrétaire, désigné selon les modalités prévues à l'article 9 du présent règlement, et en tenant compte des propositions faites par les membres de la commission nationale lors de la commission précédente. Le secrétaire peut proposer l'ajout de points à l'ordre du jour, après consultation des autres membres de la commission.
Article 4 - Son président convoque les membres titulaires de la commission. Il en informe, le cas échéant, leur chef de service. Les convocations ainsi que l'ordre du jour et les documents qui s'y rapportent sont adressés aux membres titulaires de la commission nationale quinze jours au moins avant la date de la réunion. Toutefois, en cas d'urgence, dont l'appréciation est laissée au président, ce délai d'envoi peut être réduit à huit jours.
La convocation, l'ordre du jour et les documents qui se rapportent à cet ordre du jour peuvent être adressés par voie électronique.
S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour, doivent être adressés aux membres de la commission nationale au moins huit jours avant la date de la réunion. Des documents complémentaires peuvent être lus ou distribués pendant la réunion.
Tout membre titulaire de la commission nationale qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président. Le président convoque alors le représentant des personnels suppléant désigné par l'organisation syndicale au titre de laquelle aurait dû siéger le représentant titulaire empêché ou le représentant de la Mutuelle générale de l'éducation nationale suppléant désigné par elle.
Tous les membres suppléants de la commission nationale sont informés par le président de la tenue de chaque réunion. Cette information est accompagnée de l'ordre du jour de la réunion et de tous les documents communiqués aux membres de la commission nationale désignés pour siéger avec voix délibérative.
Article 5 - Les experts ou les personnes compétentes invités à participer au débat dans les conditions fixées par l'article 9 de l'arrêté précité, sont convoqués par le président de la commission nationale quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion. Toutefois, le délai de convocation peut être plus bref dans le cas où la réunion de la commission nationale est motivée par l'urgence.
Le cas échéant, un ordre de mission accompagne la convocation.
II - Déroulement des réunions de la commission nationale
Article 6 - Si deux tiers des membres de la commission nationale ayant voix délibérative ne sont pas présents, le quorum n'étant pas atteint conformément à l'article 12 de l'arrêté précité, une nouvelle convocation de la commission nationale doit intervenir dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été obtenu. La commission nationale siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants présents.
Les séances de la commission nationale ne sont pas publiques.
Article 7 - Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président de la commission nationale ouvre la séance en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
La commission nationale, à la majorité des présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.
Article 8 - Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumis les avis de la commission nationale ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur.
D'une façon plus générale, il dirige les débats, fait procéder aux votes et est chargé d'assurer la bonne tenue des réunions. Il peut décider une suspension de séance.
Article 9 - Les représentants titulaires du personnel de la commission nationale d'action sociale désignent en leur sein le secrétaire de la commission, au début du mandat de celle-ci et pour la durée du mandat de l'instance. Son nom est communiqué lors de la première réunion de cette instance.
En cas de difficultés à désigner un secrétaire selon la procédure évoquée au précédent alinéa, cette désignation, a lieu lors de la première réunion de la commission, à la majorité simple des suffrages exprimés des membres représentants titulaires ayant voix délibérative. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, il sera procédé à un tirage au sort. Cette désignation vaut pour toute la durée du mandat de la commission.
Le secrétaire, au nom de l'ensemble des membres ayant voix délibérative de la commission nationale d'action sociale, contribue au bon fonctionnement de l'instance. Interlocuteur de l'administration, il effectue une veille entre les réunions de l'instance. Il transmet aux autres représentants du personnel et aux représentants de la Mutuelle générale de l'éducation nationale les informations qui lui sont communiquées par l'administration, il aide à la collecte d'informations et à leur transmission.
Article 10 - Le secrétariat administratif permanent de la commission nationale d'action sociale, de sa commission permanente et de sa commission budgétaire est assuré par le bureau de l'action sanitaire et sociale de la direction générale des ressources humaines.
Article 11 - Les représentants suppléants du personnel qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions de la commission nationale, mais sans pouvoir prendre part aux votes. Ces représentants suppléants sont informés par l'administration de la tenue de la réunion. Le président de la commission en informe également, le cas échéant, leur chef de service.
L'information des représentants suppléants prévue à l'alinéa précédent comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission de tous les documents communiqués aux membres de la commission nationale convoqués pour siéger avec voix délibérative.
Article 12 - Les experts et les personnes compétentes convoqués par le président de la commission nationale en application de l'article 5 du présent règlement intérieur n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote.
Article 13 - Les documents utiles à l'information de la commission, autres que ceux transmis avec la convocation, peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d'au moins un des membres ayant voix délibérative.
Article 14 - La commission nationale émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l'administration ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs membres ayant voix délibérative.
Il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Aucun vote par procuration n'est admis. Le vote à bulletin secret est de droit, sur décision du président de la commission nationale ou à la demande d'un des membres présents.
Article 15 - Le président prononce la clôture de la réunion, après épuisement de l'ordre du jour.
Article 16 - Le secrétaire administratif de la commission nationale établit le procès-verbal de la réunion. Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour qui aurait fait l'objet d'un vote, ce document indique le résultat et le vote de chacune des organisations syndicales et de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, représentées au sein de la commission nationale, à l'exclusion de toute indication nominative.
Le procès-verbal de la réunion, signé par le président de la commission et contresigné par le secrétaire, est transmis à chacun des membres de la commission nationale.
Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.
Lors de chacune de ses réunions, la commission nationale est informée et procède à l'examen des suites qui ont été données aux questions qu'elle a traitées et aux propositions qu'elle a émises lors de ses précédentes réunions.
Article 17 - Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission nationale pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d'absence est accordée aux représentants titulaires des personnels, aux représentants suppléants des personnels appelés à remplacer des représentants titulaires défaillants ainsi qu'aux experts convoqués par le président en application de l'article 5 du présent règlement intérieur.
La durée de cette autorisation comprend :
- la durée prévisible de la réunion ;
- les délais de route ;
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion, qui est destiné à la préparation des travaux de la commission. Ce temps ne peut pas être inférieur à une demi-journée.
Sur simple présentation de la lettre de l'administration les informant de la tenue d'une réunion de la commission nationale d'action sociale, les représentants suppléants des personnels qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative ont également droit à une autorisation spéciale d'absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.
III - Fonctionnement de la commission permanente et de la commission budgétaire
Article 18 - Une commission permanente est constituée au sein de la commission nationale d'action sociale.
Elle est chargée d'examiner et de régler les affaires que la commission renvoie devant elle. Elle est notamment habilitée à suivre l'exécution des mesures arrêtées par la commission plénière et prépare les travaux de cette dernière.
Article 19 - Cette commission permanente est composée :
- du directeur général des ressources humaines ou son représentant, président ;
- du secrétaire de la commission nationale d'action sociale, sans voix délibérative,
- d'un représentant de chaque organisation syndicale siégeant à la commission plénière, désigné parmi les représentants au sein de l'instance ;
- de deux représentants de la Mutuelle générale de l'éducation nationale désignés parmi ses représentants au sein de l'instance.
Article 20 - La commission permanente ne peut valablement se réunir que si, à l'ouverture de la séance, les voix détenues par les membres présents ayant voix délibérative représentent au moins la moitié des voix de l'ensemble des membres ayant voix délibérative de la commission nationale siégeant en formation plénière.
Article 21 - La commission permanente est réunie à l'initiative du président de la commission nationale d'action sociale, dans l'intervalle des réunions en assemblée plénière.
Article 22 - Lorsque la commission permanente rend un avis, pour la comptabilisation des voix, il sera tenu compte du nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale au sein de la commission nationale d'action sociale.
Article 23 - Une commission budgétaire est constituée au sein de la commission nationale d'action sociale.
Elle est chargée du pilotage, du contrôle et du suivi budgétaire des crédits d'action sociale délégués. Elle a un rôle consultatif et se réunit au moins deux fois par an, pour les travaux de préparation du budget et pour le suivi de son exécution.
Article 24 - Cette commission budgétaire est composée :
- du directeur général des ressources humaines ou son représentant, président ;
- d'un représentant du bureau chargé du budget et du dialogue de gestion au service de l'action administrative et de la modernisation ;
- du secrétaire de la commission nationale d'action sociale ;
- d'un représentant de chaque organisation syndicale choisi, soit parmi les représentants au sein de l'instance, soit désigné par les organisations syndicales pour ses compétences budgétaires ;
- de deux représentants de la Mutuelle générale de l'éducation nationale désignés parmi les représentants de l'instance.
Article 25 - Toute modification du présent règlement intérieur doit faire l'objet d'un examen dans les mêmes formes que celles requises pour son adoption.
Le présent règlement intérieur a été approuvé à l'unanimité des représentants des membres ayant voix délibérative, lors de la séance de la commission nationale d'action sociale du 12 avril 2019.