Article 1 - Les candidats ayant échoué à l'examen du baccalauréat technologique de la série hôtellerie à la session 2017 sont autorisés à subir l'examen du baccalauréat de la série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) à la session 2018.
À compter de la session 2018 de l'examen du baccalauréat technologique, les candidats qui se présentent dans la série STHR et qui remplissent les conditions prévues par les articles D. 336-13 et D. 336-14 du code de l'éducation ont la possibilité, conformément aux dispositions respectives de ces articles, de conserver leurs notes obtenues dans la série hôtellerie avant la session 2018.
Dans les conditions définies au premier et second alinéas du présent article :
- les notes des épreuves orale et écrite de français, d'éducation physique et sportive et de philosophie, peuvent être conservées au titre des mêmes épreuves ;
- la note de l'épreuve d'environnement du tourisme peut être conservée au titre de l'épreuve d'histoire-géographie ;
- la note obtenue à l'épreuve de langues vivantes (A et B) peut être conservée au choix du candidat au titre de l'épreuve de langue vivante 1 uniquement ou au titre de la langue vivante 2 uniquement ou encore au titre des épreuves de langue vivante 1 et de langue vivante 2 ;
- la note obtenue à l'épreuve de gestion hôtelière et mathématiques peut être conservée au titre de l'épreuve d'économie et gestion hôtelière et au titre de l'épreuve de mathématiques ;
- la note obtenue à l'épreuve facultative de « langue vivante III ou régionale » peut être conservée au titre de l'épreuve facultative de LV3. Les notes obtenues aux épreuves facultatives de langue des signes française (LSF), d'éducation physique et sportive, d'arts (arts, domaine arts plastiques ou cinéma-audiovisuel, ou danse, ou histoire des arts, ou musique, ou théâtre-expression dramatique) peuvent être conservées au titre des mêmes épreuves.
Article 2 - À la session 2018, les candidats qui relèvent des dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté :
- subissent une épreuve d'économie et gestion hôtelière portant sur le programme limitatif de la classe terminale de la série STHR ;
- subissent une épreuve de sciences et technologies des services (STS) et de sciences et technologies culinaires (STC) portant sur le programme limitatif de la classe terminale de la série STHR.
Article 3 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2018 de l'examen du baccalauréat technologique.
Article 4 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 juillet 2017