Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
d'une part,
Le président de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction,
d'autre part,
Considérant que
L'article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale modifie l'article L. 6242-1 du code du travail qui disposait : « peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale ayant conclu une convention-cadre de coopération avec l'autorité administrative définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle. ».
Considérant que
L'article 17-II de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale dispose : « La validité de l'habilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, d'un organisme collecteur de taxe d'apprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et, au plus tard, le 31 décembre 2015 ».
Considérant la volonté commune des signataires de prolonger leur coopération jusqu'au 31 décembre 2015
Article 1 - La convention-cadre de coopération entre le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction en date du 5 juin 2009 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2015.
Fait le 22 août 2014