Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
d'une part,
Le président délégué général de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports,
d'autre part,
Considérant que
L'article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale modifie l'article L. 6242-1 du code du travail qui disposait : « peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale ayant conclu une convention-cadre de coopération avec l'autorité administrative définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ».
Considérant que
L'article 17-II de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale dispose : « La validité de l'habilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, d'un organisme collecteur de taxe d'apprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et, au plus tard, le 31 décembre 2015 ».
Considérant la volonté commune des signataires de prolonger leur coopération jusqu'au 31 décembre 2015.
Article 1 - La convention-cadre de coopération entre le ministère de l'éducation nationale et l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports en date du 29 janvier 2010 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2015.
Fait le 22 août 2014