Bulletin officiel n° 18 du 30 avril 2026
Mouvement
Maîtres du premier degré de l’enseignement privé sous contrat au titre de l’année 2026
NOR : MENF2606949N
Note de service : du 23-4-2026
Emetteur : MEN – DAF D1
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; à la vice-rectrice et aux vice-recteurs ; aux inspecteurs et inspectrices d’académie ; aux directeurs et directrices académiques des services de l’éducation nationale
Réf : articles L. 914-1, L. 911-9, R. 914-16, R. 914-19-2, R. 914-19-5, R. 914-44, R. 914-45, R. 914-75 à R. 914-77 du Code de l’éducation ; arrêté du 25-10-2022 pris en application de l'article R. 914-16 du Code de l'éducation et relatif au changement d'échelle de rémunération des maîtres titulaires d'un contrat ou d'un agrément définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat
L’objet de la présente note est de rappeler, d’une part, les modalités d’affectation des lauréats des concours des professeurs des écoles de l’enseignement privé sous contrat et, d’autre part, les différentes phases du mouvement des maîtres contractuels des établissements d’enseignement privés du premier degré sous contrat d’association.
I. Affectation des laureats de concours
I.1. Informations relatives à l’affectation des lauréats de concours externes
Pour la session 2026, les lauréats des concours externes seront issus de deux types de concours de recrutement, des concours bac + 5 et des concours bac + 3. Leurs modalités de formation et d’affectation seront précisées par arrêté et feront l’objet d’une note spécifique.
L’affectation des lauréats et leur parcours de formation seront notamment déterminés en fonction du diplôme détenu et de l’expérience professionnelle antérieure.
Les lauréats des concours externes intègreront une formation sur deux années :
- en première année de master, ils auront la qualité d’élève et ils bénéficieront d’un contrat provisoire. Leur formation comprendra des stages d’observation et de pratique encadrée d’une durée totale de douze semaines ;
- en seconde année de master, ils auront la qualité de stagiaire et bénéficieront également d’un contrat provisoire. Ils seront affectés à mi-temps en établissement devant élèves.
Les lauréats des concours externes qui intégreront directement la seconde année de formation auront la qualité de stagiaire et bénéficieront d’un contrat provisoire. Selon les situations, ils seront affectés soit à mi-temps soit à temps plein devant élèves.
Pour les stagiaires exerçant à mi-temps, il convient d’anticiper leur accueil en réservant des berceaux permettant de les accueillir et disposant d’un encadrement adapté (notamment en matière de tutorat), afin de garantir une formation en alternance de qualité.
En raison de l’incertitude liée aux taux de réussite des différents profils de candidats qui vont passer les concours à bac + 3, il est recommandé de réserver un nombre de berceaux suffisamment important pour pouvoir accueillir les lauréats issus des concours bac + 3 et directement affectés en seconde année de formation. En effet, le dernier alinéa de l’article L. 914-1 du Code de l’éducation permet « une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association » aux lauréats de concours.
Les effets éventuels de ce dispositif doivent être pris en compte dans le mouvement en termes de remontée de postes vacants et de redéploiement des services, afin d’assoir le maximum de stagiaires au sein de votre académie. Ils ne doivent cependant pas remettre en cause la priorité d’accès à un emploi accordée notamment aux maîtres bénéficiaires d’un contrat définitif dont le service pourrait être réduit ou supprimé et aux maîtres qui, au titre de l’année précédente, ont vu leur service réduit et qui souhaitent retrouver un temps complet dans leur établissement, conformément à l’article R. 914-77.
J’attire votre attention sur la nécessité de l’organisation d’une commission consultative mixte départementale (CCMD) ou la commission consultative mixte interdépartementale (CCMI) afin de statuer sur l’affectation des lauréats des concours sur les services restés vacants à l’issue de la première phase du mouvement.
La réussite de l’affectation de l’ensemble des lauréats des concours, est particulièrement importante : je vous invite donc à organiser ce processus en concertation étroite avec les représentants des maîtres et des chefs d’établissement.
Vous informerez le bureau DAF-D1 (courriel à adresser à [email protected], des berceaux non pourvus à l’issue de l’affectation des lauréats des concours externes et du 3ème concours de la session 2026.
Enfin, je souligne, que si dans le second degré, la commission nationale d’affectation permet de résoudre les situations sans solution au niveau académique, une telle commission n’existe pas pour les lauréats du premier degré, qui, sous peine de perte du bénéfice du concours, doivent être affectés dans leur académie de réussite au concours.
I.2. Appel des lauréats inscrits sur listes complémentaires
J’appelle votre attention sur le fait que la validité des listes principales et complémentaires aux concours externes et au troisième concours expirent le 1er octobre 2026 (article R. 914-19-2 du Code de l’éducation). Le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l’éducation (article R. 914-19-5). Les listes d’aptitude complémentaires sont établies par ordre de mérite et ne peuvent excéder 100 % des contrats offerts au titre des listes principales. Enfin, les listes d’aptitude complémentaires visent à remplacer les candidats inscrits sur les listes principales d’admission qui ne peuvent pas être nommés (en raison d’un désistement ou d’une candidature irrecevable par exemple). Par conséquent, les lauréats des concours inscrits sur les listes d’aptitude complémentaires au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat ne sont pas systématiquement assurés de bénéficier d’un contrat provisoire.
II. Mouvement
II.1. Mouvement des maîtres contractuels et agréés du premier degré
Les opérations de mouvement des maîtres sont régies par les dispositions prévues aux articles R. 914-75 à R. 914-77 du Code de l’éducation, celles de nomination par les dispositions prévues à l’article R. 914-44 et R. 914-45 du Code de l’éducation. Au titre de l’année 2026, elles sont précisées en annexe.
Vous veillerez à la stricte application des règles fixées à chacun des stades de la procédure décrite en annexe tant en ce qui concerne le recensement des services vacants que l’ordre de priorité dans lequel les candidatures doivent être examinées.
J’attire également votre attention sur l’enjeu que revêt la qualité du recensement des services vacants occupés par des maîtres délégués.
Par ailleurs, depuis l’abrogation de l’article L. 921-4 du Code de l’éducation, les maîtres en fonction dans les établissements d’enseignement privés sous contrat du premier degré peuvent faire valoir leurs droits à une pension de retraite à la date de leur choix, sauf à ce qu’ils aient atteint la limite d’âge. Dans ce dernier cas, en vertu de l’article L. 911-9 du Code précité, ils peuvent demander à terminer l’année scolaire. La réponse est conditionnée aux besoins du service.
De la même façon que les maîtres en fonction dans les établissements d’enseignement privés sous contrat du second degré, et en application des règles du régime général auxquelles sont soumis les maîtres de l’enseignement privé, le décompte des trimestres est arrêté au dernier jour du trimestre civil précédent l’entrée en jouissance de la pension. Ainsi, le décompte des trimestres validés est arrêté au 30 juin pour un maître faisant valoir ses droits à pension le 1er septembre, au 30 septembre pour une valorisation des droits au 1er octobre.
Comme dans le second degré, pour les maîtres du premier degré ne disposant pas du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein au 1er septembre et qui souhaiteraient cesser leur activité au 30 septembre, vos services ont la possibilité de les maintenir affectés en surnombre et déclarer leur poste vacant au 1er septembre.
Enfin, je vous invite à assurer de façon, la plus large possible, la publication des résultats du mouvement à tous les agents concernés dans les meilleures conditions.
II.2. Changement d’échelle de rémunération et articulation avec le mouvement
L’article R. 914-16 du Code de l’éducation prévoit la possibilité de changer d’échelle de rémunération. Ce dispositif permet à un maître de bénéficier au cours de sa carrière d’une mobilité dans une échelle de rémunération différente de celle pour laquelle il détient un certificat d’aptitude. Ses modalités de mise en œuvre sont précisées par l’arrêté du 25 octobre 2022 pris en application de l'article R. 914-16 du Code de l'éducation et relatif au changement d'échelle de rémunération des maîtres titulaires d'un contrat ou d'un agrément définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat et par la circulaire MENF2303056C du 6 février 2023.
Ainsi, les maîtres ayant vu leur demande de changement d’échelle de rémunération acceptée doivent s’inscrire au mouvement. Leurs demandes sont examinées en priorité 2 prévue à l’article R. 914-77 du Code de l’éducation. Le service du maître ayant bénéficié d’un changement d’échelle de rémunération est protégé.
Dans la mesure du possible, vous veillerez à affecter en priorité les maîtres sur des services à temps plein.
Les maîtres n’ayant pas obtenu d’affectation ou renonçant au bénéfice d’un changement dans une échelle de rémunération du second degré sont maintenus sur leur service précédent.
Les maîtres n’ayant pas obtenu d’affectation à l’issue du mouvement doivent faire connaître leur souhait de conserver le bénéfice de leur demande de changement dans une échelle de rémunération du second degré pour l’année scolaire suivante, avant le 1er octobre.
Les maîtres n’ayant pas obtenu d’affectation ou renonçant au bénéfice du changement d’échelle de rémunération sont maintenus sur leur service précédent.
Les maîtres n’ayant pas obtenu d’affectation à l’issue du mouvement doivent faire connaître leur souhait de conserver le bénéfice de leur demande de changement d’échelle de rémunération pour l’année scolaire suivante uniquement, avant le 1er octobre.
Pour le ministre de l’Éducation nationale, et par délégation,
Pour la directrice des affaires financières
Le sous- directeur de l’enseignement privé,
Lionel Leycuras