bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Approbation du règlement intérieur

Commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des inspecteurs généraux de l’éducation, du sport et de la recherche et des administrateurs de l’État affectés ou rattachés pour leur gestion au ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et au ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques

NOR : MEND2308950A

Arrêté du 29-3-2023

MENJ - MESR - MSJOP - DE 1-2

Vu Code de l’éducation ; Code général de la fonction publique ; décret n° 82-451 du 28-5-1982 modifié ; décret n° 2019-1001 du 27-9-2019 ; décret n° 2021-1550 du 1-12- 2021 modifié ; arrêté du 6-1-2023 ; délibération de la CAP nationale compétente à l’égard du corps des inspecteurs généraux de l’éducation, du sport et de la recherche et des administrateurs de l’État affectés ou rattachés pour leur gestion au ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et au ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques du 10-3-2023

Article 1 – Le règlement intérieur de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche et des administrateurs de l'État affectés ou rattachés pour leur gestion au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, ci-annexé, est approuvé.

 

Article 2 – L'arrêté du 17 juin 2019 relatif au règlement intérieur de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard du corps des administrateurs civils affectés ou rattachés pour leur gestion au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est abrogé.

 

Article 3 – Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale et au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche.

  

Fait le 29 mars 2023,

Pour le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation, 
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et par délégation,
Pour la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, et par délégation,
Le secrétaire général,
Thierry Le Goff

Annexe – Règlement intérieur de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des membres du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche et des administrateurs de l'État affectés ou rattachés pour leur gestion au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques

Article 1 – Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de travail de la commission administrative paritaire des membres du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche et des administrateurs de l'État affectés ou rattachés pour leur gestion au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et au ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques.

I. Convocation des membres de la commission

Article 2 – La commission se réunit sur convocation de son président. Le président convoque les membres titulaires de la commission. Il en informe, le cas échéant, leur chef de service. 

Les convocations sont adressées aux membres titulaires par voie électronique au plus tard huit jours avant la date de la réunion.

Les membres suppléants sont informés dans les mêmes conditions et l'ensemble des documents leur est transmis. 

 

Article 3 – Tout membre titulaire de la commission qui ne peut répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président. 

S'il s'agit d'un représentant titulaire de l'administration, le président convoque alors l'un des représentants suppléants de l'administration.

S'il s'agit d'un représentant titulaire du personnel, le président convoque le membre suppléant désigné par l'organisation syndicale parmi les suppléants de la liste qu'elle a présentée et au titre de laquelle aurait dû siéger le membre titulaire empêché ou, le cas échéant, désignés en application de l'article 9 du décret 82-451 du 28 mai 1982.

 

Article 4 – Le président de la commission peut, à son initiative ou à la demande des représentants du personnel, convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point à l'ordre du jour. Ils sont convoqués quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion. 

 

Article 5 – L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour de la réunion dans le respect des dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé. L'ordre du jour est accompagné des documents qui s'y rapportent.
Dans le cas où la transmission de certains documents s'avère difficile, une procédure de consultation sur place est organisée. Les modalités d'une telle consultation sur place, permettant une appropriation suffisante des documents, sont définies à la suite d'une concertation entre l'administration et les représentants du personnel au sein de la commission.

 

Article 6 – Au sein d'une commission unique pour plusieurs catégories créées en application de l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, en cas d'absence d'un représentant du personnel d'une catégorie, un tirage au sort est réalisé parmi les agents de cette catégorie représentés par la commission pour compléter la composition de celle-ci lors de la réunion au cours de laquelle elle examine un point concernant un agent de cette catégorie.
L'agent tiré au sort est convoqué à la réunion de la commission dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Il bénéficie des facilités prévues à l'article 18 du présent règlement. Il a voix délibérative. 

II. Déroulement des réunions de la commission

Article 7 – Les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

 

Article 8 – Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président de la commission ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.

La commission, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.

 

Article 9 – Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations de la commission ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon plus générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.

 

Article 10 – Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas lui-même membre de la commission.

 

Article 11 – La commission désigne parmi ses membres un représentant du personnel afin d'exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Le secrétaire adjoint est désigné par la commission conformément à la proposition émise par les représentants du personnel ayant voix délibérative. Ce secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un représentant suppléant du personnel assistant, en vertu de l'article 29 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 et de l'article 13 du présent règlement intérieur, aux réunions de la commission sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.
Le secrétaire adjoint sera désigné au début de chaque réunion de la commission et pour la seule durée de cette réunion.

 

Article 12 – Les experts convoqués par le président de la commission en application du second alinéa de l'article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 et de l'article 4 du présent règlement intérieur n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués.

 

Article 13 – Les représentants suppléants de l'administration et du personnel qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire peuvent assister aux réunions de la commission dans les conditions de l'article 31 du décret du 28 mai 1982 précité. Ces représentants suppléants sont informés par le président de la commission de la tenue de chaque réunion.
L'information des représentants suppléants prévue à l'alinéa précédent comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission, dans les conditions définies à l'article 5 du présent règlement intérieur, de tous les documents communiqués aux membres de la commission convoqués pour siéger avec voix délibérative. L'information et la transmission des documents s'effectuent par voie électronique. En cas de dysfonctionnement électronique, elle peut s'effectuer par tout moyen.

 

Article 14 – Les documents utiles à l'information de la commission autres que ceux communiqués dans les conditions définies à l'article 5 du présent règlement intérieur peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d'au moins un des membres de la commission ayant voix délibérative, avec l'accord du président.

 

Article 15 – La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l'administration ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.

En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole. S'il est procédé à un vote, celui-ci a normalement lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.

Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n°82-451du 28 mai 1982 susvisé, le vote s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant. 

 

Article 16 – Le président de la commission peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.

 

Article 17 – Le secrétaire de la commission, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion.

Ce document comporte, entre autres, la répartition des votes, sans indication nominative.

Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint, est transmis dans un délai d'un mois, à chacun des membres titulaires et suppléants de la commission.

L'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour de la réunion suivante.

 

Article 18 – Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions.

Une autorisation spéciale d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants titulaires du personnel, et sur simple présentation de leur invitation, aux représentants suppléants du personnel ainsi qu'aux experts convoqués par le président en application du second alinéa de l'article 31 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 et de l'article 4 du présent règlement intérieur. La durée de cette autorisation comprend :

  • la durée prévisible de la réunion ;
  • les délais de route ;
  • un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux de la commission. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder deux journées.

Sur présentation de la lettre du président de la commission les informant de la tenue d'une réunion, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats ont également droit à une autorisation spéciale d'absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.

III. Dispositions particulières à la réunion à distance de la commission

Article 19 – En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu'une séance sera organisée par conférence audiovisuelle ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

  • n'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre notamment l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
  • chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
  • le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen. 

 

Article 20 – En cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées à l'article précédent, à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président de la commission peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. 

Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.

 

Article 21 – Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisés par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Un compte-rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion. 

IV. Dispositions particulières à la procédure disciplinaire

Article 22 – Les dispositions des articles précédents s'appliquent lorsque la commission siège en formation disciplinaire.

Toutefois, la consultation par les membres de la commission du dossier individuel du fonctionnaire incriminé et de tous les documents annexes doit être organisée dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 5 du présent règlement.

 

Article 23 – Le fonctionnaire poursuivi devant la commission siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le président de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Article 24 – Sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire poursuivi devant la commission siégeant en formation disciplinaire, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues à l'article 19 du présent règlement et dans le respect des dispositions du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État. 

 

Article 25 – Si le fonctionnaire poursuivi devant la commission siégeant en formation disciplinaire, ou son ou ses défenseurs, ne répond pas à l'appel de son nom lors de la réunion de la commission et s'il n'a pas fait connaître des motifs légitimes d'absence, ou s'il n'a pas sollicité de la commission un report de son audition, le président peut décider que l'affaire est examinée au fond.

 

Article 26 – Le président de la commission informe celle-ci des conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi devant elle et, le cas échéant, son ou ses défenseurs, ont été mis en mesure d'exercer leur droit à recevoir communication intégrale, en application du premier alinéa de l'article 5, alinéa 1, du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État, du dossier individuel et de tous documents annexes.

Le rapport écrit prévu à l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 précité ainsi que les observations écrites qui ont pu être présentées, en application de l'article 3 du même décret, par le fonctionnaire dont le cas est évoqué, sont lus en séance.

S'ils se sont présentés devant la commission, le fonctionnaire dont le cas est évoqué et, le cas échéant, son ou ses défenseurs, assistent aux opérations prévues par les deux alinéas précédents.

La commission entend séparément les témoins cités par l'administration et par le fonctionnaire dont le cas est évoqué.

Une confrontation des témoins, ou une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu, peuvent être demandées soit par un membre de la commission, soit par le fonctionnaire dont le cas est évoqué ou son ou ses défenseurs.

Le fonctionnaire dont le cas est évoqué et, le cas échéant, son ou ses défenseurs, peuvent, s'ils le souhaitent, assister aux auditions et confrontations de témoins prévues par les deux alinéas précédents.

Avant que la commission ne commence à délibérer, le fonctionnaire dont le cas est évoqué ou son défenseur sont invités à présenter d'ultimes observations.

 

Article 27 – La commission délibère hors de la présence du fonctionnaire poursuivi devant elle, de son défenseur, des témoins, ainsi que des experts. Elle émet un avis motivé sur la sanction éventuelle à infliger.

Seuls les membres de la commission ayant voix délibérative et ayant assisté à l'intégralité des débats relatifs à l'agent poursuivi, peuvent émettre un avis sur la sanction éventuelle à infliger à celui-ci.

Si plusieurs propositions de sanction sont formulées, le président met aux voix ces propositions dans l'ordre décroissant de leur sévérité jusqu'à ce que l'une de ces propositions recueille l'accord de la majorité des membres présents. Si aucune des propositions soumises à la commission, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, la commission est considérée comme ayant été consultée mais comme ne s'étant prononcée en faveur d'aucune solution.