bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Promotion corps-grade

Accès à la classe exceptionnelle des maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat appartenant aux échelles de rémunération des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs des écoles - année 2020

NOR : MENF2010993N

Note de service du 14-5-2020

MENJ - DAF D1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française, à la cheffe de service de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux inspectrices et inspecteurs d'académie - directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale
Références : arrêté du 11-8-2017 modifié ; notes de service DGRH B2-3 n° 2019-193 du 30-12-2019, DGRH B2-3 n° 2019-194 du 30-12-2019 et DGRH B2-1 n° 2019-186 du 30-12-2019

La présente note de service a pour objet d'indiquer, à compter de l'année 2020, les modalités d'inscription aux tableaux d'avancement établis en vue de la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat appartenant aux échelles de rémunération des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs de lycées professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs des écoles. Elle abroge la note de service DAF D1 n°2019-116 du 26 juillet 2019 relative à l'accès à la classe exceptionnelle des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs des écoles, années 2019-2020. 

Les dispositions des notes de service DGRH citées en référence, ainsi que leurs annexes, sont applicables aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve des spécificités précisées ci-après.

1. Conditions d'accès au grade de classe exceptionnelle au titre du premier vivier

Les conditions requises pour l'accès au grade de classe exceptionnelle au titre du premier vivier sont les mêmes que celles précisées par les circulaires DGRH citées en référence. La procédure de candidature étant mise en œuvre jusqu'à la campagne 2020, un modèle de fiche de candidature est joint en annexe de la présente note de service.

S'agissant des fonctions prises en compte pour l'accès au grade de la classe exceptionnelle, il convient de tenir compte des instructions mentionnées ci-après.

 

1.1 Liste des fonctions prises en compte pour l'accès au grade de classe exceptionnelle

Les fonctions concernées sont les suivantes :

- les années d'affectation dans une école ou un établissement figurant sur l'une des listes prévues à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré et au 2° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'État affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- les années d'affectation dans une école ou un établissement qui figurait sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels.d'éducation ;

- les années d'affectation dans une école ou un établissement qui figurait sur l'une des listes fixées en application de l'article 1er du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite ;

Il est précisé que, s'agissant de l'exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire (déclassé au moment de la refondation de l'éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015), seules les années d'exercice effectuées avant le déclassement de l'école ou de l'établissement seront comptabilisées au titre de l'éducation prioritaire.

- l'enseignement réalisé dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée ainsi que dans les classes préparatoires aux grandes écoles ;
- les fonctions de directeur d'école et maîtres assurant ou ayant assuré les fonctions de directeur dans les écoles à classe unique ;
- les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ;
- les fonctions analogues à celles de directeur ou directeur adjoint, départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire au sein d'une association sportive reconnue par l'État ;
- les fonctions analogues à celles de maître formateur exercées dans les organismes de formation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat reconnus par l'État pour les maîtres justifiant d'une certification dans le domaine de la formation d'enseignants enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;

- les fonctions de référent auprès des élèves en situation de handicap ;

- tutorat des maîtres en contrat provisoire :

a) au sens de l'article 2 du décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux personnels enseignants du premier degré exerçant des fonctions de maître formateur ou chargés du tutorat des enseignants stagiaires ou de l'article 1 du décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires ;

b) au sens de l'article 1-1 du décret n° 2001-811 du 7 septembre 2001 dans sa version antérieure au décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 ;

c) au sens de l'article 1er du décret 2010-951 du 24 août 2010 dans sa version antérieure au décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires ;

Les services accomplis dans une école ou établissement relevant de la liste mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 11 août 2017 modifié et rappelée ci-dessus sont pris en compte quelle que soit la quotité de service consacrée à cette fonction.

Les fonctions analogues à celles de directeur ou de directeur adjoint départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire au sein d'une association sportive reconnue par l'État, sont prises en compte quelle que soit la quotité de service consacrée à cette fonction.

Les fonctions analogues à celles de maître formateur exercées dans les organismes de formation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat reconnus par l'État pour les maîtres justifiant d'une certification dans le domaine de la formation d'enseignants enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles sont prises en compte quelle que soit la quotité de service consacrée à cette fonction.

L'enseignement réalisé dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée ainsi que dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont prises en compte quelle que soit la quotité de service consacrée à cette fonction.

À l'exception des fonctions listées ci-dessus, le principe reste, pour l'ensemble des autres fonctions éligibles, qu'elles doivent avoir été exercées sur l'intégralité du service.

Dans le cas de cumul de plusieurs fonctions éligibles sur la même période, la durée d'exercice ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, au titre d'une seule fonction. Ainsi, pour une même année scolaire, si l'enseignant a cumulé des fonctions éligibles, par exemple de directeur d'école, exercées dans un établissement classé en éducation prioritaire, cette année compte pour une année seulement.

La durée de huit ans d'exercice dans une fonction au cours de la carrière peut avoir été accomplie de façon continue ou discontinue.

La durée accomplie dans des fonctions éligibles est décomptée par année scolaire. Seules les années complètes sont retenues.

Les services accomplis à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein.

Les services accomplis en qualité de « faisant fonction » ne sont pas pris en compte.

Les services pris en compte sont ceux accomplis en qualité de bénéficiaire d'un contrat ou d'un agrément définitif. Les fonctions accomplies au cours des périodes probatoires ne sont prises en considération que dans le cas où un maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitifs dans l'une des échelles de rémunération des premier ou second degrés relevant du ministre de l'éducation nationale est en période probatoire dans une des échelles de rémunération considérées (par exemple un professeur certifié, agrégé stagiaire et exerçant en service complet dans des classes préparatoires aux grandes écoles).

2. Recueil des avis

Les règles précisées par les circulaires de la DGRH citées en référence sont applicables aux maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve des précisions suivantes :

- les recueils des avis se font via i-Professionnel ;

- l'avis du chef d'établissement est requis pour l'ensemble des échelles de rémunération, y compris celle de professeurs des écoles. Toutefois, lorsque le maître exerce les fonctions de directeur d'école, seul l'avis de l'inspecteur compétent est  requis. Il en va de même pour les maîtres du second degré qui, tout en ayant conservé de heures d'enseignement, exercent les fonctions de chef d'établissement.

3. Établissement des tableaux d'avancement

Les barèmes applicables sont ceux qui figurent en annexe des notes de service DGRH citées en référence. S'agissant du contingentement des appréciations, vous veillerez à respecter les équilibres entre le nombre d'appréciations Excellent et Très satisfaisant.

3.1 Échelles de rémunération à gestion déconcentrée

Vous assurerez la publicité des résultats de ces promotions dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle le tableau d'avancement a été arrêté et selon des modalités que vous veillerez à définir dans vos circulaires académiques ou départementales.

Afin de permettre à l'administration centrale d'assurer son rôle de pilotage en matière de gestion des carrières et de veiller notamment au respect des orientations générales fixées par la présente note de service, les recteurs d'académie adresseront à la direction des affaires financières, sous-direction de l'enseignement privé, bureau DAF D1, le bilan chiffré des promotions réalisées.

3.2 Échelle de rémunération professeurs agrégés

Compte tenu des possibilités de promotions et de la nécessité de procéder au niveau national à un examen approfondi de vos propositions, vous transmettrez, au titre du premier vivier, l'intégralité des dossiers des candidats remplissant effectivement les conditions d'éligibilité et ayant au moins une appréciation Excellent ou Très satisfaisant. S'agissant du second vivier, vous transmettrez les dossiers des promouvables ayant des appréciations Excellent ou Très satisfaisant.

Il convient d'accorder une attention toute particulière à l'équilibre entre les femmes et les hommes dans le choix des propositions, conformément aux principes découlant du protocole d'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Vous veillerez à présenter devant la commission consultative mixte académique un bilan annuel des avancements et des promotions de votre académie, intégrant des données par genre.

Par ailleurs, les propositions de tableaux doivent refléter dans toute la mesure du possible la diversité et la représentativité des disciplines.

Vous consulterez la commission consultative mixte académique sur ces deux listes classées par ordre de barème décroissant.

Vous transmettrez à la direction des affaires financières, sous-direction de l'enseignement privé, bureau DAF D1, un tableau dressant la liste des enseignants proposés au titre du premier et/ou du second vivier, toutes disciplines confondues, et présenté dans l'ordre décroissant de barème.

Devra être joint à ce tableau, pour chaque enseignant proposé, un dossier composé :

- de la fiche de synthèse, comportant les principaux éléments de la situation professionnelle de l'enseignant proposé, les avis émis par les corps d'inspection et les chefs d'établissement, et votre appréciation finale, ainsi que les fonctions exercées retenues au titre du premier vivier ;

- du formulaire de candidature au titre du premier vivier ;

- du CV d'I- Professionnel.

Le tout devra être adressé avant le 15 novembre 2020 à la direction des affaires financières, sous-direction de l‘enseignement privé, au bureau DAF D1, 110, rue de Grenelle 75357 Paris Cedex 07.

Conformément au décret portant statut des professeurs agrégés, seuls les enseignants ayant fait l'objet d'une proposition rectorale sont examinés au niveau national.

Il est rappelé que le classement des enseignants proposés n'est qu'indicatif.

Le tableau d'avancement, commun à toutes les disciplines et aux deux viviers, est arrêté par le ministre après avis de l'inspection générale. 

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
La directrice des affaires financières,
Mélanie Joder